Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi d'une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi d'une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi |
d'une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020 (1) | d'une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi |
d'une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020. | d'une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 3 décembre 2019 | Convention collective de travail du 3 décembre 2019 |
Octroi d'une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020 | Octroi d'une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020 |
(Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro | (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro |
156926/CO/119) | 156926/CO/119) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de |
la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. | la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi | CHAPITRE II. - Conditions d'octroi |
Art. 2.Une prime unique sera octroyée à chaque travailleur en service |
Art. 2.Une prime unique sera octroyée à chaque travailleur en service |
au 30 novembre 2019. | au 30 novembre 2019. |
Art. 3.La prime s'élève à 234 EUR bruts et sera payée en même temps |
Art. 3.La prime s'élève à 234 EUR bruts et sera payée en même temps |
que la prime de fin d'année. | que la prime de fin d'année. |
Art. 4.La prime peut être convertie via convention collective de |
Art. 4.La prime peut être convertie via convention collective de |
travail d'entreprise en un des avantages suivants, ou un autre | travail d'entreprise en un des avantages suivants, ou un autre |
avantage équivalent (1), et pour autant que la conversion soit | avantage équivalent (1), et pour autant que la conversion soit |
légalement possible : | légalement possible : |
- 250 EUR d'éco-chèques et une prime brute de 58 EUR; | - 250 EUR d'éco-chèques et une prime brute de 58 EUR; |
- Chèques-cadeaux : | - Chèques-cadeaux : |
- 35 EUR de chèques-cadeaux et une prime brute de 209 EUR; | - 35 EUR de chèques-cadeaux et une prime brute de 209 EUR; |
- 70 EUR de chèques-cadeaux et une prime brute de 185 EUR. | - 70 EUR de chèques-cadeaux et une prime brute de 185 EUR. |
Le choix entre la prime et la conversion de cette prime doit être | Le choix entre la prime et la conversion de cette prime doit être |
réalisé avant le 15 décembre 2019. Si le choix se porte sur une | réalisé avant le 15 décembre 2019. Si le choix se porte sur une |
conversion de la prime, la négociation de cette conversion se | conversion de la prime, la négociation de cette conversion se |
déroulera entre le 10 janvier et le 14 février 2020. A défaut de | déroulera entre le 10 janvier et le 14 février 2020. A défaut de |
conversion, la prime brute sera payée en même temps que le salaire du | conversion, la prime brute sera payée en même temps que le salaire du |
mois de février. | mois de février. |
Art. 5.Le montant de cette prime sera calculé : |
Art. 5.Le montant de cette prime sera calculé : |
- au prorata du nombre de mois pendant lesquels les travailleurs ont | - au prorata du nombre de mois pendant lesquels les travailleurs ont |
été sous contrat en 2019; et | été sous contrat en 2019; et |
- pour les travailleurs à temps partiel, proportionnellement à leur | - pour les travailleurs à temps partiel, proportionnellement à leur |
durée de travail contractuelle. | durée de travail contractuelle. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur le | effets à partir du 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur le |
31 décembre 2019. | 31 décembre 2019. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(2) Pour autand que cet autre avantage équivalent ne dépasse pas ou ne | (2) Pour autand que cet autre avantage équivalent ne dépasse pas ou ne |
soit pas inférieur au coût de cette prime unique de 243 EUR | soit pas inférieur au coût de cette prime unique de 243 EUR |
susmentionnée. | susmentionnée. |