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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi d'une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi d'une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi
d'une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020 (1) d'une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'octroi
d'une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020. d'une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 3 décembre 2019 Convention collective de travail du 3 décembre 2019
Octroi d'une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020 Octroi d'une prime unique en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020
(Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro
156926/CO/119) 156926/CO/119)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi CHAPITRE II. - Conditions d'octroi

Art. 2.Une prime unique sera octroyée à chaque travailleur en service

Art. 2.Une prime unique sera octroyée à chaque travailleur en service

au 30 novembre 2019. au 30 novembre 2019.

Art. 3.La prime s'élève à 234 EUR bruts et sera payée en même temps

Art. 3.La prime s'élève à 234 EUR bruts et sera payée en même temps

que la prime de fin d'année. que la prime de fin d'année.

Art. 4.La prime peut être convertie via convention collective de

Art. 4.La prime peut être convertie via convention collective de

travail d'entreprise en un des avantages suivants, ou un autre travail d'entreprise en un des avantages suivants, ou un autre
avantage équivalent (1), et pour autant que la conversion soit avantage équivalent (1), et pour autant que la conversion soit
légalement possible : légalement possible :
- 250 EUR d'éco-chèques et une prime brute de 58 EUR; - 250 EUR d'éco-chèques et une prime brute de 58 EUR;
- Chèques-cadeaux : - Chèques-cadeaux :
- 35 EUR de chèques-cadeaux et une prime brute de 209 EUR; - 35 EUR de chèques-cadeaux et une prime brute de 209 EUR;
- 70 EUR de chèques-cadeaux et une prime brute de 185 EUR. - 70 EUR de chèques-cadeaux et une prime brute de 185 EUR.
Le choix entre la prime et la conversion de cette prime doit être Le choix entre la prime et la conversion de cette prime doit être
réalisé avant le 15 décembre 2019. Si le choix se porte sur une réalisé avant le 15 décembre 2019. Si le choix se porte sur une
conversion de la prime, la négociation de cette conversion se conversion de la prime, la négociation de cette conversion se
déroulera entre le 10 janvier et le 14 février 2020. A défaut de déroulera entre le 10 janvier et le 14 février 2020. A défaut de
conversion, la prime brute sera payée en même temps que le salaire du conversion, la prime brute sera payée en même temps que le salaire du
mois de février. mois de février.

Art. 5.Le montant de cette prime sera calculé :

Art. 5.Le montant de cette prime sera calculé :

- au prorata du nombre de mois pendant lesquels les travailleurs ont - au prorata du nombre de mois pendant lesquels les travailleurs ont
été sous contrat en 2019; et été sous contrat en 2019; et
- pour les travailleurs à temps partiel, proportionnellement à leur - pour les travailleurs à temps partiel, proportionnellement à leur
durée de travail contractuelle. durée de travail contractuelle.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur le effets à partir du 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur le
31 décembre 2019. 31 décembre 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(2) Pour autand que cet autre avantage équivalent ne dépasse pas ou ne (2) Pour autand que cet autre avantage équivalent ne dépasse pas ou ne
soit pas inférieur au coût de cette prime unique de 243 EUR soit pas inférieur au coût de cette prime unique de 243 EUR
susmentionnée. susmentionnée.
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