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14 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux engagements de formation 14 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux engagements de formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 14 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, relative aux engagements de formation transport et de la logistique, relative aux engagements de formation
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et de la logistique; international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique, relative aux engagements de formation. transport et de la logistique, relative aux engagements de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2019. Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique transport et de la logistique
Convention collective de travail du 1er juillet 2019 Convention collective de travail du 1er juillet 2019
Engagements de formation (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 Engagements de formation (Convention enregistrée le 29 juillet 2019
sous le numéro 152898/CO/226) sous le numéro 152898/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique. transport et de la logistique.
Fonds de formation "LOGOS" Fonds de formation "LOGOS"

Art. 2.Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à continuer

Art. 2.Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à continuer

leurs efforts sur le plan de la formation permanente par : leurs efforts sur le plan de la formation permanente par :
- La prolongation de la convention collective de travail visant la - La prolongation de la convention collective de travail visant la
promotion de l'emploi des groupes à risque; promotion de l'emploi des groupes à risque;
- La continuation et l'extension des efforts en matière de formation - La continuation et l'extension des efforts en matière de formation
permanente entre autres par le fonds de formation sectoriel "LOGOS", permanente entre autres par le fonds de formation sectoriel "LOGOS",
géré paritairement, ayant pour objet : géré paritairement, ayant pour objet :
- la promotion d'initiatives de formation sectorielles; - la promotion d'initiatives de formation sectorielles;
- le financement de formations axées sur l'entreprise; - le financement de formations axées sur l'entreprise;
- la formation de groupes à risque. - la formation de groupes à risque.
Formation permanente Formation permanente

Art. 3.§ 1er. Dans la période 2019-2020 il est octroyé globalement

Art. 3.§ 1er. Dans la période 2019-2020 il est octroyé globalement

par employé en service le 1er janvier 2019 en moyenne 6 jours pour par employé en service le 1er janvier 2019 en moyenne 6 jours pour
suivre des initiatives de formation ou une formation sur le tas. suivre des initiatives de formation ou une formation sur le tas.
Au sein du contingent de 6 jours, en moyenne 2 jours seront réservés Au sein du contingent de 6 jours, en moyenne 2 jours seront réservés
pour les employés de 45 ans et plus. pour les employés de 45 ans et plus.
Le calcul du nombre de jours global est effectué au niveau de l'unité Le calcul du nombre de jours global est effectué au niveau de l'unité
technique d'exploitation alors que le nombre d'employés est exprimé en technique d'exploitation alors que le nombre d'employés est exprimé en
équivalents temps plein. équivalents temps plein.
§ 2. En exécution de l'article 12, 2° de la loi du 5 mars 2017 § 2. En exécution de l'article 12, 2° de la loi du 5 mars 2017
concernant le travail faisable et maniable, la trajectoire de concernant le travail faisable et maniable, la trajectoire de
croissance suivante est d'application pour les entreprises avec plus croissance suivante est d'application pour les entreprises avec plus
de 20 travailleurs : de 20 travailleurs :
- Période 2019-2020 : 7 jours + 1 jour (moyenne de 8 jours de - Période 2019-2020 : 7 jours + 1 jour (moyenne de 8 jours de
formation par employé par deux ans); formation par employé par deux ans);
- Période 2021-2022 : 8 jours + 1 jour (moyenne de 9 jours de - Période 2021-2022 : 8 jours + 1 jour (moyenne de 9 jours de
formation par employé par deux ans); formation par employé par deux ans);
- Période 2023-2024 : 9 jours + 1 jour (moyenne de 10 jours de - Période 2023-2024 : 9 jours + 1 jour (moyenne de 10 jours de
formation par employé par deux ans); formation par employé par deux ans);
- A partir de 2025 : 10 jours de formation en moyenne par employé par - A partir de 2025 : 10 jours de formation en moyenne par employé par
période de deux ans (2025-2026, 2027-2028, etc.). période de deux ans (2025-2026, 2027-2028, etc.).
§ 3. L'employeur porte la responsabilité de la répartition concrète du § 3. L'employeur porte la responsabilité de la répartition concrète du
nombre global de jours de formation entre les employés. nombre global de jours de formation entre les employés.
§ 4. Dans les entreprises ayant un organe de concertation, on § 4. Dans les entreprises ayant un organe de concertation, on
procédera annuellement à une discussion préalable au sujet d'un plan procédera annuellement à une discussion préalable au sujet d'un plan
de formation global. de formation global.
A l'issue de chaque année calendrier, l'employeur doit rapporter au A l'issue de chaque année calendrier, l'employeur doit rapporter au
sein de l'organe de concertation approprié au sujet des efforts de sein de l'organe de concertation approprié au sujet des efforts de
formation, par le biais d'un modèle de rapport, rédigé paritairement. formation, par le biais d'un modèle de rapport, rédigé paritairement.
§ 5. Pour les efforts livrés en matière de formation, les employeurs § 5. Pour les efforts livrés en matière de formation, les employeurs
peuvent récupérer 0,2 p.c. de la masse salariale annuelle auprès du peuvent récupérer 0,2 p.c. de la masse salariale annuelle auprès du
fonds social. Le conseil d'administration du fonds social peut limiter fonds social. Le conseil d'administration du fonds social peut limiter
ce pourcentage pour des raisons budgétaires. Les modalités sont fixées ce pourcentage pour des raisons budgétaires. Les modalités sont fixées
par le conseil d'administration du fonds social. par le conseil d'administration du fonds social.
Toute entreprise de la Commission paritaire pour les employés du Toute entreprise de la Commission paritaire pour les employés du
commerce international, du transport et de la logistique dispose d'un commerce international, du transport et de la logistique dispose d'un
crédit de subvention par année calendrier. Ce montant est calculé sur crédit de subvention par année calendrier. Ce montant est calculé sur
la base du nombre d'employés qui ressortissent à la Commission la base du nombre d'employés qui ressortissent à la Commission
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et paritaire pour les employés du commerce international, du transport et
de la logistique : de la logistique :
- Jusqu'à 10 employés : 100 EUR x le nombre d'employés (maximum 0,2 - Jusqu'à 10 employés : 100 EUR x le nombre d'employés (maximum 0,2
p.c. de la masse salariale); p.c. de la masse salariale);
- Plus de 10 employés : 90 EUR x le nombre d'employés (maximum 0,2 - Plus de 10 employés : 90 EUR x le nombre d'employés (maximum 0,2
p.c. de la masse salariale). p.c. de la masse salariale).
Après approbation de la demande par LOGOS, l'intervention s'élève à 20 Après approbation de la demande par LOGOS, l'intervention s'élève à 20
EUR par personne par heure de formation effectivement suivie. EUR par personne par heure de formation effectivement suivie.

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 12 juin 2017 concernant les convention collective de travail du 12 juin 2017 concernant les
engagements de formation, numéro d'enregistrement 140025/CO/226, engagements de formation, numéro d'enregistrement 140025/CO/226,
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 décembre 2017. rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 décembre 2017.

Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets à

Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets à

partir du 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. partir du 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties
moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du Commission paritaire pour les employés du commerce international, du
transport et de la logistique et aux organisations y représentées. transport et de la logistique et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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