14 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux engagements de formation | 14 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux engagements de formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
14 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 14 NOVEMBRE 2019 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 1er juillet 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique, relative aux engagements de formation | transport et de la logistique, relative aux engagements de formation |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et de la logistique; | international, du transport et de la logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique, relative aux engagements de formation. | transport et de la logistique, relative aux engagements de formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2019. | Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique | transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 1er juillet 2019 | Convention collective de travail du 1er juillet 2019 |
Engagements de formation (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 | Engagements de formation (Convention enregistrée le 29 juillet 2019 |
sous le numéro 152898/CO/226) | sous le numéro 152898/CO/226) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique. | transport et de la logistique. |
Fonds de formation "LOGOS" | Fonds de formation "LOGOS" |
Art. 2.Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à continuer |
Art. 2.Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à continuer |
leurs efforts sur le plan de la formation permanente par : | leurs efforts sur le plan de la formation permanente par : |
- La prolongation de la convention collective de travail visant la | - La prolongation de la convention collective de travail visant la |
promotion de l'emploi des groupes à risque; | promotion de l'emploi des groupes à risque; |
- La continuation et l'extension des efforts en matière de formation | - La continuation et l'extension des efforts en matière de formation |
permanente entre autres par le fonds de formation sectoriel "LOGOS", | permanente entre autres par le fonds de formation sectoriel "LOGOS", |
géré paritairement, ayant pour objet : | géré paritairement, ayant pour objet : |
- la promotion d'initiatives de formation sectorielles; | - la promotion d'initiatives de formation sectorielles; |
- le financement de formations axées sur l'entreprise; | - le financement de formations axées sur l'entreprise; |
- la formation de groupes à risque. | - la formation de groupes à risque. |
Formation permanente | Formation permanente |
Art. 3.§ 1er. Dans la période 2019-2020 il est octroyé globalement |
Art. 3.§ 1er. Dans la période 2019-2020 il est octroyé globalement |
par employé en service le 1er janvier 2019 en moyenne 6 jours pour | par employé en service le 1er janvier 2019 en moyenne 6 jours pour |
suivre des initiatives de formation ou une formation sur le tas. | suivre des initiatives de formation ou une formation sur le tas. |
Au sein du contingent de 6 jours, en moyenne 2 jours seront réservés | Au sein du contingent de 6 jours, en moyenne 2 jours seront réservés |
pour les employés de 45 ans et plus. | pour les employés de 45 ans et plus. |
Le calcul du nombre de jours global est effectué au niveau de l'unité | Le calcul du nombre de jours global est effectué au niveau de l'unité |
technique d'exploitation alors que le nombre d'employés est exprimé en | technique d'exploitation alors que le nombre d'employés est exprimé en |
équivalents temps plein. | équivalents temps plein. |
§ 2. En exécution de l'article 12, 2° de la loi du 5 mars 2017 | § 2. En exécution de l'article 12, 2° de la loi du 5 mars 2017 |
concernant le travail faisable et maniable, la trajectoire de | concernant le travail faisable et maniable, la trajectoire de |
croissance suivante est d'application pour les entreprises avec plus | croissance suivante est d'application pour les entreprises avec plus |
de 20 travailleurs : | de 20 travailleurs : |
- Période 2019-2020 : 7 jours + 1 jour (moyenne de 8 jours de | - Période 2019-2020 : 7 jours + 1 jour (moyenne de 8 jours de |
formation par employé par deux ans); | formation par employé par deux ans); |
- Période 2021-2022 : 8 jours + 1 jour (moyenne de 9 jours de | - Période 2021-2022 : 8 jours + 1 jour (moyenne de 9 jours de |
formation par employé par deux ans); | formation par employé par deux ans); |
- Période 2023-2024 : 9 jours + 1 jour (moyenne de 10 jours de | - Période 2023-2024 : 9 jours + 1 jour (moyenne de 10 jours de |
formation par employé par deux ans); | formation par employé par deux ans); |
- A partir de 2025 : 10 jours de formation en moyenne par employé par | - A partir de 2025 : 10 jours de formation en moyenne par employé par |
période de deux ans (2025-2026, 2027-2028, etc.). | période de deux ans (2025-2026, 2027-2028, etc.). |
§ 3. L'employeur porte la responsabilité de la répartition concrète du | § 3. L'employeur porte la responsabilité de la répartition concrète du |
nombre global de jours de formation entre les employés. | nombre global de jours de formation entre les employés. |
§ 4. Dans les entreprises ayant un organe de concertation, on | § 4. Dans les entreprises ayant un organe de concertation, on |
procédera annuellement à une discussion préalable au sujet d'un plan | procédera annuellement à une discussion préalable au sujet d'un plan |
de formation global. | de formation global. |
A l'issue de chaque année calendrier, l'employeur doit rapporter au | A l'issue de chaque année calendrier, l'employeur doit rapporter au |
sein de l'organe de concertation approprié au sujet des efforts de | sein de l'organe de concertation approprié au sujet des efforts de |
formation, par le biais d'un modèle de rapport, rédigé paritairement. | formation, par le biais d'un modèle de rapport, rédigé paritairement. |
§ 5. Pour les efforts livrés en matière de formation, les employeurs | § 5. Pour les efforts livrés en matière de formation, les employeurs |
peuvent récupérer 0,2 p.c. de la masse salariale annuelle auprès du | peuvent récupérer 0,2 p.c. de la masse salariale annuelle auprès du |
fonds social. Le conseil d'administration du fonds social peut limiter | fonds social. Le conseil d'administration du fonds social peut limiter |
ce pourcentage pour des raisons budgétaires. Les modalités sont fixées | ce pourcentage pour des raisons budgétaires. Les modalités sont fixées |
par le conseil d'administration du fonds social. | par le conseil d'administration du fonds social. |
Toute entreprise de la Commission paritaire pour les employés du | Toute entreprise de la Commission paritaire pour les employés du |
commerce international, du transport et de la logistique dispose d'un | commerce international, du transport et de la logistique dispose d'un |
crédit de subvention par année calendrier. Ce montant est calculé sur | crédit de subvention par année calendrier. Ce montant est calculé sur |
la base du nombre d'employés qui ressortissent à la Commission | la base du nombre d'employés qui ressortissent à la Commission |
paritaire pour les employés du commerce international, du transport et | paritaire pour les employés du commerce international, du transport et |
de la logistique : | de la logistique : |
- Jusqu'à 10 employés : 100 EUR x le nombre d'employés (maximum 0,2 | - Jusqu'à 10 employés : 100 EUR x le nombre d'employés (maximum 0,2 |
p.c. de la masse salariale); | p.c. de la masse salariale); |
- Plus de 10 employés : 90 EUR x le nombre d'employés (maximum 0,2 | - Plus de 10 employés : 90 EUR x le nombre d'employés (maximum 0,2 |
p.c. de la masse salariale). | p.c. de la masse salariale). |
Après approbation de la demande par LOGOS, l'intervention s'élève à 20 | Après approbation de la demande par LOGOS, l'intervention s'élève à 20 |
EUR par personne par heure de formation effectivement suivie. | EUR par personne par heure de formation effectivement suivie. |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 12 juin 2017 concernant les | convention collective de travail du 12 juin 2017 concernant les |
engagements de formation, numéro d'enregistrement 140025/CO/226, | engagements de formation, numéro d'enregistrement 140025/CO/226, |
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 décembre 2017. | rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 décembre 2017. |
Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets à |
Art. 5.La présente convention collective de travail sort ses effets à |
partir du 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. | partir du 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties | Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties |
moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la | moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce international, du | Commission paritaire pour les employés du commerce international, du |
transport et de la logistique et aux organisations y représentées. | transport et de la logistique et aux organisations y représentées. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2019. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |