Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la | collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime |
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (1) | de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; | Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime | Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime |
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans. | de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019. | Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour l'entretien du textile | Commission paritaire pour l'entretien du textile |
Convention collective de travail du 12 décembre 2018 | Convention collective de travail du 12 décembre 2018 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans | Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans |
(Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro |
150264/CO/110) | 150264/CO/110) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour |
l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles | l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles |
occupent. | occupent. |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise |
Art. 2.La présente convention collective de travail vise |
l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise au cours de la période allant du | chômage avec complément d'entreprise au cours de la période allant du |
1er janvier 2019 au 30 juin 2019, conformément aux dispositions de | 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, conformément aux dispositions de |
l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité fixant le régime | l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise. | de chômage avec complément d'entreprise. |
La présente convention collective de travail se rapporte au régime de | La présente convention collective de travail se rapporte au régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 | chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 |
ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 | ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 |
mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de | mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national | travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national |
du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire | certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire |
par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière | par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière |
fois par la convention collective de travail n° 17/38 du 19 décembre | fois par la convention collective de travail n° 17/38 du 19 décembre |
2017. | 2017. |
Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté |
Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté |
L'indemnité complémentaire dont question à l'article 10, § 1er de la | L'indemnité complémentaire dont question à l'article 10, § 1er de la |
présente convention collective de travail est octroyée aux ouvriers et | présente convention collective de travail est octroyée aux ouvriers et |
ouvrières licenciés et qui satisfont aux conditions définies dans | ouvrières licenciés et qui satisfont aux conditions définies dans |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise et aux conditions définies dans la convention | complément d'entreprise et aux conditions définies dans la convention |
collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, instituant | collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, instituant |
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés | un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés |
en cas de licenciement et qui ont atteint l'âge de 62 ans ou plus | en cas de licenciement et qui ont atteint l'âge de 62 ans ou plus |
entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019. | entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019. |
Art. 4.L'âge prévu à l'article 3 de la présente convention collective |
Art. 4.L'âge prévu à l'article 3 de la présente convention collective |
de travail doit être atteint au plus tard à la fin du contrat de | de travail doit être atteint au plus tard à la fin du contrat de |
travail et au cours de la durée de validité de la présente convention | travail et au cours de la durée de validité de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de chômage avec complément |
Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de chômage avec complément |
d'entreprise, les ouvriers et ouvrières doivent en plus remplir les | d'entreprise, les ouvriers et ouvrières doivent en plus remplir les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- avoir été occupés dans le secteur - le cas échéant durant des | - avoir été occupés dans le secteur - le cas échéant durant des |
périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; | périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; |
- avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au | - avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au |
cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de | cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de |
cours du chômage avec complément d'entreprise. | cours du chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 6.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire, |
Art. 6.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire, |
prévues dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 | prévues dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 |
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un | décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un |
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en | régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en |
cas de licenciement, modifiée pour la dernière fois par la convention | cas de licenciement, modifiée pour la dernière fois par la convention |
collective de travail n° 17/38 du 19 décembre 2017, s'appliquent au | collective de travail n° 17/38 du 19 décembre 2017, s'appliquent au |
présent régime sectoriel. | présent régime sectoriel. |
Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente | Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente |
convention collective de travail maintiennent le droit à l'allocation | convention collective de travail maintiennent le droit à l'allocation |
complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", | complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", |
lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès | lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès |
d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant | d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant |
pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licenciés. | licenciés. |
Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge | Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge |
du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs | du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs |
exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que | exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que |
cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui | cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui |
les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même | les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même |
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de | Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de |
l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait | l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait |
appel aux dispositions de article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai | appel aux dispositions de article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, où | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, où |
figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne convention | figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec |
Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec |
complément d'entreprise, en application de la présente convention | complément d'entreprise, en application de la présente convention |
collective de travail, doivent être remplacés dans l'entreprise, par | collective de travail, doivent être remplacés dans l'entreprise, par |
des travailleurs provenant de préférence des groupes à risque, comme | des travailleurs provenant de préférence des groupes à risque, comme |
prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions | prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions |
sociales, chapitre XI : "Dispositions concernant l'accord | sociales, chapitre XI : "Dispositions concernant l'accord |
interprofessionnel". | interprofessionnel". |
Art. 8.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera |
Art. 8.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera |
tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu | tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu |
mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la | mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la |
convention collective de travail du 17 mai 2005 (arrêté royal du 16 | convention collective de travail du 17 mai 2005 (arrêté royal du 16 |
décembre 2008; Moniteur belge du 3 mars 2009). | décembre 2008; Moniteur belge du 3 mars 2009). |
Art. 9.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le fonds |
Art. 9.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le fonds |
susmentionné s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. | susmentionné s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. |
L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou | L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou |
après une diminution de carrière à 4/5èmes, dans le cadre de la | après une diminution de carrière à 4/5èmes, dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du | convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du |
salaire à plein temps qui serait applicable au moment où | salaire à plein temps qui serait applicable au moment où |
l'ouvrier(ère) passe au chômage avec complément d'entreprise, si | l'ouvrier(ère) passe au chômage avec complément d'entreprise, si |
l'ouvrier(ère) n'avait pas bénéficié d'un crédit-temps ou d'une | l'ouvrier(ère) n'avait pas bénéficié d'un crédit-temps ou d'une |
diminution de carrière. | diminution de carrière. |
Art. 10.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans |
Art. 10.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans |
la présente convention collective de travail est effectué | la présente convention collective de travail est effectué |
mensuellement par le "Fonds commun de l'entretien du textile". | mensuellement par le "Fonds commun de l'entretien du textile". |
§ 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les | § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les |
cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité | cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité |
complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence précité, en | complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence précité, en |
vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant | vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour | des dispositions diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour |
les entreprises en restructuration. | les entreprises en restructuration. |
Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend | Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend |
en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres | en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres |
paiements encore sont effectués au bénéficiaire, outre celui à charge | paiements encore sont effectués au bénéficiaire, outre celui à charge |
du "Fonds commun de l'entretien du textile". | du "Fonds commun de l'entretien du textile". |
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle | Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle |
payée par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même | payée par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même |
le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les | le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les |
paiements qu'il effectue. | paiements qu'il effectue. |
§ 3. Comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de | § 3. Comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de |
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les | travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les |
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à | cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à |
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, | l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, |
conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, | conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par | travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois | l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois |
par la convention collective de travail n° 17/38 du 19 décembre 2017. | par la convention collective de travail n° 17/38 du 19 décembre 2017. |
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 | Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 |
précitée, tels que la reprise d'une activité ou du travail pour le | précitée, tels que la reprise d'une activité ou du travail pour le |
compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec | compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec |
complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, | complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, |
sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne | sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne |
serait donc pas considérée comme un complément à une allocation | serait donc pas considérée comme un complément à une allocation |
sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant | sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses (I). | des dispositions diverses (I). |
Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément | Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément |
d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de | d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de |
tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de | tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de |
l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des | l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des |
conséquences de toute négligence à ce sujet. | conséquences de toute négligence à ce sujet. |
La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de | La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de |
communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation | communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation |
au "Fonds commun de l'entretien du textile". | au "Fonds commun de l'entretien du textile". |
Art. 11.Selon l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et l'arrêté royal du |
Art. 11.Selon l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et l'arrêté royal du |
3 mai 2007, toutes les sanctions suite au non-respect de l'obligation | 3 mai 2007, toutes les sanctions suite au non-respect de l'obligation |
de remplacement, à savoir : | de remplacement, à savoir : |
- les amendes administratives éventuelles, | - les amendes administratives éventuelles, |
- une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'ONEm; | - une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'ONEm; |
- les amendes correctionnelles éventuelles, | - les amendes correctionnelles éventuelles, |
sont à charge des employeurs qui ne respectent pas l'obligation de | sont à charge des employeurs qui ne respectent pas l'obligation de |
remplacement. | remplacement. |
Art. 12.La présente convention collective de travail est applicable à |
Art. 12.La présente convention collective de travail est applicable à |
partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019. | partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019. |
La présente convention collective de travail suit la convention | La présente convention collective de travail suit la convention |
collective de travail du 4 juillet 2017 relative au régime de chômage | collective de travail du 4 juillet 2017 relative au régime de chômage |
avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro | avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro |
d'enregistrement 140856/CO/110) | d'enregistrement 140856/CO/110) |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |