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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er MARS 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la collective de travail du 12 décembre 2018, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (1) de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative au régime
de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans. de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019. Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour l'entretien du textile Commission paritaire pour l'entretien du textile
Convention collective de travail du 12 décembre 2018 Convention collective de travail du 12 décembre 2018
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans
(Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 25 janvier 2019 sous le numéro
150264/CO/110) 150264/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour
l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles
occupent. occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail vise

Art. 2.La présente convention collective de travail vise

l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise au cours de la période allant du chômage avec complément d'entreprise au cours de la période allant du
1er janvier 2019 au 30 juin 2019, conformément aux dispositions de 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, conformément aux dispositions de
l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité fixant le régime l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise. de chômage avec complément d'entreprise.
La présente convention collective de travail se rapporte au régime de La présente convention collective de travail se rapporte au régime de
chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62
ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3
mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de
travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national
du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire
par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière
fois par la convention collective de travail n° 17/38 du 19 décembre fois par la convention collective de travail n° 17/38 du 19 décembre
2017. 2017.

Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté

L'indemnité complémentaire dont question à l'article 10, § 1er de la L'indemnité complémentaire dont question à l'article 10, § 1er de la
présente convention collective de travail est octroyée aux ouvriers et présente convention collective de travail est octroyée aux ouvriers et
ouvrières licenciés et qui satisfont aux conditions définies dans ouvrières licenciés et qui satisfont aux conditions définies dans
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise et aux conditions définies dans la convention complément d'entreprise et aux conditions définies dans la convention
collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, instituant collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, instituant
un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés
en cas de licenciement et qui ont atteint l'âge de 62 ans ou plus en cas de licenciement et qui ont atteint l'âge de 62 ans ou plus
entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019. entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019.

Art. 4.L'âge prévu à l'article 3 de la présente convention collective

Art. 4.L'âge prévu à l'article 3 de la présente convention collective

de travail doit être atteint au plus tard à la fin du contrat de de travail doit être atteint au plus tard à la fin du contrat de
travail et au cours de la durée de validité de la présente convention travail et au cours de la durée de validité de la présente convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de chômage avec complément

Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de chômage avec complément

d'entreprise, les ouvriers et ouvrières doivent en plus remplir les d'entreprise, les ouvriers et ouvrières doivent en plus remplir les
conditions suivantes : conditions suivantes :
- avoir été occupés dans le secteur - le cas échéant durant des - avoir été occupés dans le secteur - le cas échéant durant des
périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; périodes interrompues - pendant au moins 5 ans;
- avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au - avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au
cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de
cours du chômage avec complément d'entreprise. cours du chômage avec complément d'entreprise.

Art. 6.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire,

Art. 6.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire,

prévues dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 prévues dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en
cas de licenciement, modifiée pour la dernière fois par la convention cas de licenciement, modifiée pour la dernière fois par la convention
collective de travail n° 17/38 du 19 décembre 2017, s'appliquent au collective de travail n° 17/38 du 19 décembre 2017, s'appliquent au
présent régime sectoriel. présent régime sectoriel.
Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente
convention collective de travail maintiennent le droit à l'allocation convention collective de travail maintiennent le droit à l'allocation
complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile",
lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès
d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant
pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés. licenciés.
Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge
du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs
exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que
cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui
les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même
unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de Le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de
l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait l'entretien du textile" est garanti dans le cas où le travailleur fait
appel aux dispositions de article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai appel aux dispositions de article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, où 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, où
figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne convention figuraient donc des droits sur la base d'une ancienne convention
collective de travail. collective de travail.

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec

Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui perçoivent du chômage avec

complément d'entreprise, en application de la présente convention complément d'entreprise, en application de la présente convention
collective de travail, doivent être remplacés dans l'entreprise, par collective de travail, doivent être remplacés dans l'entreprise, par
des travailleurs provenant de préférence des groupes à risque, comme des travailleurs provenant de préférence des groupes à risque, comme
prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions prévu dans la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions
sociales, chapitre XI : "Dispositions concernant l'accord sociales, chapitre XI : "Dispositions concernant l'accord
interprofessionnel". interprofessionnel".

Art. 8.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera

Art. 8.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera

tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu
mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la mensuel minimum moyen garanti conformément aux modalités de la
convention collective de travail du 17 mai 2005 (arrêté royal du 16 convention collective de travail du 17 mai 2005 (arrêté royal du 16
décembre 2008; Moniteur belge du 3 mars 2009). décembre 2008; Moniteur belge du 3 mars 2009).

Art. 9.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le fonds

Art. 9.L'indemnité complémentaire mensuelle payée par le fonds

susmentionné s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. susmentionné s'élèvera au minimum à 91,38 EUR.
L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou L'indemnité complémentaire est, après un crédit-temps à mi-temps ou
après une diminution de carrière à 4/5èmes, dans le cadre de la après une diminution de carrière à 4/5èmes, dans le cadre de la
convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du convention collective de travail n° 103, calculée sur la base du
salaire à plein temps qui serait applicable au moment où salaire à plein temps qui serait applicable au moment où
l'ouvrier(ère) passe au chômage avec complément d'entreprise, si l'ouvrier(ère) passe au chômage avec complément d'entreprise, si
l'ouvrier(ère) n'avait pas bénéficié d'un crédit-temps ou d'une l'ouvrier(ère) n'avait pas bénéficié d'un crédit-temps ou d'une
diminution de carrière. diminution de carrière.

Art. 10.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans

Art. 10.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans

la présente convention collective de travail est effectué la présente convention collective de travail est effectué
mensuellement par le "Fonds commun de l'entretien du textile". mensuellement par le "Fonds commun de l'entretien du textile".
§ 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les
cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité
complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence précité, en complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence précité, en
vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour des dispositions diverses, à l'exception de la cotisation majorée pour
les entreprises en restructuration. les entreprises en restructuration.
Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend
en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres
paiements encore sont effectués au bénéficiaire, outre celui à charge paiements encore sont effectués au bénéficiaire, outre celui à charge
du "Fonds commun de l'entretien du textile". du "Fonds commun de l'entretien du textile".
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle
payée par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même payée par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même
le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les
paiements qu'il effectue. paiements qu'il effectue.
§ 3. Comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de § 3. Comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17,
conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois
par la convention collective de travail n° 17/38 du 19 décembre 2017. par la convention collective de travail n° 17/38 du 19 décembre 2017.
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17
précitée, tels que la reprise d'une activité ou du travail pour le précitée, tels que la reprise d'une activité ou du travail pour le
compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec compte de l'employeur qui a licencié la personne en chômage avec
complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due, complément d'entreprise, aucune indemnité complémentaire n'est due,
sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne
serait donc pas considérée comme un complément à une allocation serait donc pas considérée comme un complément à une allocation
sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses (I). des dispositions diverses (I).
Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément Par conséquent, aussi bien la personne en chômage avec complément
d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de d'entreprise que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de
tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de
l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des
conséquences de toute négligence à ce sujet. conséquences de toute négligence à ce sujet.
La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de La personne en chômage avec complément d'entreprise est tenue de
communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation
au "Fonds commun de l'entretien du textile". au "Fonds commun de l'entretien du textile".

Art. 11.Selon l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et l'arrêté royal du

Art. 11.Selon l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et l'arrêté royal du

3 mai 2007, toutes les sanctions suite au non-respect de l'obligation 3 mai 2007, toutes les sanctions suite au non-respect de l'obligation
de remplacement, à savoir : de remplacement, à savoir :
- les amendes administratives éventuelles, - les amendes administratives éventuelles,
- une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'ONEm; - une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'ONEm;
- les amendes correctionnelles éventuelles, - les amendes correctionnelles éventuelles,
sont à charge des employeurs qui ne respectent pas l'obligation de sont à charge des employeurs qui ne respectent pas l'obligation de
remplacement. remplacement.

Art. 12.La présente convention collective de travail est applicable à

Art. 12.La présente convention collective de travail est applicable à

partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019. partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 30 juin 2019.
La présente convention collective de travail suit la convention La présente convention collective de travail suit la convention
collective de travail du 4 juillet 2017 relative au régime de chômage collective de travail du 4 juillet 2017 relative au régime de chômage
avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro
d'enregistrement 140856/CO/110) d'enregistrement 140856/CO/110)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2019.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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