Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais dans le secteur textile | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais dans le secteur textile |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais | relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais |
dans le secteur textile (1) | dans le secteur textile (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de |
la bonneterie; | la bonneterie; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais | relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais |
dans le secteur textile. | dans le secteur textile. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie |
Convention collective de travail du 21 décembre 2015 | Convention collective de travail du 21 décembre 2015 |
Instauration et organisation de la semi équipe-relais dans le secteur | Instauration et organisation de la semi équipe-relais dans le secteur |
textile | textile |
(Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132066/CO/120) | (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132066/CO/120) |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
l'instauration et à l'organisation du régime de la semi équipe-relais | l'instauration et à l'organisation du régime de la semi équipe-relais |
dans les entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission | dans les entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission |
paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie. | paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie. |
Art. 2.Le régime de la semi équipe-relais offre aux entreprises |
Art. 2.Le régime de la semi équipe-relais offre aux entreprises |
visées à l'article 1er, soit pour toute l'entreprise, soit pour une ou | visées à l'article 1er, soit pour toute l'entreprise, soit pour une ou |
plusieurs divisions de l'entreprise, la possibilité de réaliser le | plusieurs divisions de l'entreprise, la possibilité de réaliser le |
nombre maximum d'heures-machine par an. | nombre maximum d'heures-machine par an. |
Le régime peut être instauré si dans l'entreprise ou dans une division | Le régime peut être instauré si dans l'entreprise ou dans une division |
de celle-ci fonctionne déjà le régime des trois équipes. Moyennant une | de celle-ci fonctionne déjà le régime des trois équipes. Moyennant une |
demande motivée, une dérogation peut être accordée à cette disposition | demande motivée, une dérogation peut être accordée à cette disposition |
par la commission paritaire. | par la commission paritaire. |
Art. 3.Les entreprises qui désirent faire appel aux possibilités de |
Art. 3.Les entreprises qui désirent faire appel aux possibilités de |
la présente convention, doivent s'engager, par la voie d'un accord | la présente convention, doivent s'engager, par la voie d'un accord |
d'entreprise négocié conformément aux dispositions de l'article 5 | d'entreprise négocié conformément aux dispositions de l'article 5 |
ci-après, à un accroissement du nombre d'emplois dans cette (ces) | ci-après, à un accroissement du nombre d'emplois dans cette (ces) |
division(s) d'entreprise, où le régime de la semi équipe-relais est | division(s) d'entreprise, où le régime de la semi équipe-relais est |
instauré. L'instauration de la semi équipe-relais doit, en tout cas, | instauré. L'instauration de la semi équipe-relais doit, en tout cas, |
aboutir à un accroissement du nombre total d'ouvriers occupés | aboutir à un accroissement du nombre total d'ouvriers occupés |
effectivement par l'entreprise. | effectivement par l'entreprise. |
L'instauration de la semi équipe-relais dans une ou plusieurs | L'instauration de la semi équipe-relais dans une ou plusieurs |
divisions ne peut pas donner lieu à des licenciements dans d'autres | divisions ne peut pas donner lieu à des licenciements dans d'autres |
divisions, sauf en cas de fermeture de certaines divisions de | divisions, sauf en cas de fermeture de certaines divisions de |
l'entreprise concernée. En cas d'instauration de technologies plus | l'entreprise concernée. En cas d'instauration de technologies plus |
productives, il peut être dérogé à l'obligation d'accroître le niveau | productives, il peut être dérogé à l'obligation d'accroître le niveau |
d'emploi en concluant, en cette matière et préalablement à leur | d'emploi en concluant, en cette matière et préalablement à leur |
instauration, un accord au niveau de l'entreprise entre l'employeur | instauration, un accord au niveau de l'entreprise entre l'employeur |
concerné, les représentants des ouvriers dans l'entreprise, Fedustria | concerné, les représentants des ouvriers dans l'entreprise, Fedustria |
et les organisations syndicales ouvrières. | et les organisations syndicales ouvrières. |
Art. 4.L'entreprise qui a instauré la semi équipe-relais doit, en cas |
Art. 4.L'entreprise qui a instauré la semi équipe-relais doit, en cas |
d'un éventuel chômage partiel pour raisons économiques, répartir | d'un éventuel chômage partiel pour raisons économiques, répartir |
celui-ci de façon équivalente sur tous les régimes de travail de la | celui-ci de façon équivalente sur tous les régimes de travail de la |
(des) division(s) concernée(s). | (des) division(s) concernée(s). |
Art. 5.Chaque entreprise, visée à l'article 1er, peut procéder à |
Art. 5.Chaque entreprise, visée à l'article 1er, peut procéder à |
l'instauration de la semi équipe-relais, à condition que cela fasse | l'instauration de la semi équipe-relais, à condition que cela fasse |
l'objet d'un accord négocié au niveau de l'entreprise entre | l'objet d'un accord négocié au niveau de l'entreprise entre |
l'employeur, les représentants des ouvriers, Fedustria et les | l'employeur, les représentants des ouvriers, Fedustria et les |
organisations syndicales ouvrières. | organisations syndicales ouvrières. |
Fedustria et les organisations syndicales ouvrières communiqueront | Fedustria et les organisations syndicales ouvrières communiqueront |
entre elles avant de conclure un accord d'entreprise et/ou de | entre elles avant de conclure un accord d'entreprise et/ou de |
déterminer les conditions concrètes de travail, en vue de | déterminer les conditions concrètes de travail, en vue de |
l'application de cet accord-cadre. A l'occasion de ce contact, il sera | l'application de cet accord-cadre. A l'occasion de ce contact, il sera |
vérifié si l'accroissement ou la promotion de l'emploi dans | vérifié si l'accroissement ou la promotion de l'emploi dans |
l'entreprise nécessite l'utilisation optimale de l'appareil de | l'entreprise nécessite l'utilisation optimale de l'appareil de |
production. | production. |
Art. 6.Les accords négociés au niveau de l'entreprise, dont question |
Art. 6.Les accords négociés au niveau de l'entreprise, dont question |
à l'article 5, doivent en tout cas respecter les règles et principes | à l'article 5, doivent en tout cas respecter les règles et principes |
énoncés dans la présente convention collective de travail. | énoncés dans la présente convention collective de travail. |
Les conventions d'entreprise visées à l'article 5, qui sont | Les conventions d'entreprise visées à l'article 5, qui sont |
d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente convention | d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente convention |
collective de travail, sont censées avoir été conclues en exécution de | collective de travail, sont censées avoir été conclues en exécution de |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE II. - Durée de travail et rémunération | CHAPITRE II. - Durée de travail et rémunération |
Art. 7.La semi équipe-relais assure, pour la moitié du temps |
Art. 7.La semi équipe-relais assure, pour la moitié du temps |
disponible, la continuité de l'activité de l'entreprise dans la (les) | disponible, la continuité de l'activité de l'entreprise dans la (les) |
division(s) où elle est instaurée et ceci pour les samedis, les | division(s) où elle est instaurée et ceci pour les samedis, les |
dimanches, les jours fériés légaux et les jours de remplacement des | dimanches, les jours fériés légaux et les jours de remplacement des |
jours fériés légaux, pendant lesquels les équipes traditionnelles ne | jours fériés légaux, pendant lesquels les équipes traditionnelles ne |
travaillent pas. | travaillent pas. |
Il n'y aura toutefois pas de prestations à fournir au cours de trois | Il n'y aura toutefois pas de prestations à fournir au cours de trois |
samedis et trois dimanches par an se situant dans la période de | samedis et trois dimanches par an se situant dans la période de |
vacances annuelles collectives. Pour assurer l'activité de | vacances annuelles collectives. Pour assurer l'activité de |
l'entreprise dont question à l'alinéa 1er, l'ouvrier de la semi | l'entreprise dont question à l'alinéa 1er, l'ouvrier de la semi |
équipe-relais sera présent pendant 12 heures dont 11 heures 30 de | équipe-relais sera présent pendant 12 heures dont 11 heures 30 de |
prestations et 1/2 heure de repos rémunéré. | prestations et 1/2 heure de repos rémunéré. |
Cette activité de la semi équipe-relais peut soit succéder à | Cette activité de la semi équipe-relais peut soit succéder à |
l'activité de l'équipe de nuit et précéder l'activité de l'équipe du | l'activité de l'équipe de nuit et précéder l'activité de l'équipe du |
matin soit être prestée le jour. L'horaire concret est indiqué dans la | matin soit être prestée le jour. L'horaire concret est indiqué dans la |
convention d'entreprise dont question à l'article 5 de la présente | convention d'entreprise dont question à l'article 5 de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 8.La rémunération globale annuelle obtenue dans le régime |
Art. 8.La rémunération globale annuelle obtenue dans le régime |
traditionnel des trois équipes est garantie pour les prestations et le | traditionnel des trois équipes est garantie pour les prestations et le |
repos rémunéré dont question à l'article 7. | repos rémunéré dont question à l'article 7. |
Art. 9.Toute prestation autre que celle visée à l'article 7 doit être |
Art. 9.Toute prestation autre que celle visée à l'article 7 doit être |
considérée comme une prestation exceptionnelle et nécessite une | considérée comme une prestation exceptionnelle et nécessite une |
rémunération supplémentaire, et ce, au même salaire horaire que celui | rémunération supplémentaire, et ce, au même salaire horaire que celui |
pour les prestations normales en semi équipe-relais. | pour les prestations normales en semi équipe-relais. |
Les travailleurs occupés en semi équipe-relais ne peuvent toutefois | Les travailleurs occupés en semi équipe-relais ne peuvent toutefois |
pas être rappelés au travail les jours tombant dans la période des | pas être rappelés au travail les jours tombant dans la période des |
vacances annuelles collectives. | vacances annuelles collectives. |
Art. 10.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime |
Art. 10.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime |
suivent une formation pendant les jours de la semaine (lundi à | suivent une formation pendant les jours de la semaine (lundi à |
vendredi), à la demande de l'employeur, sera rémunéré au salaire | vendredi), à la demande de l'employeur, sera rémunéré au salaire |
horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire | horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire |
le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi | le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi |
et de l'équipe de nuit, divisé par trois. | et de l'équipe de nuit, divisé par trois. |
Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existent au niveau de | Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existent au niveau de |
l'entreprise, demeurent ultérieurement d'application. | l'entreprise, demeurent ultérieurement d'application. |
Art. 11.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime |
Art. 11.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime |
participent à une réunion du conseil d'entreprise et/ou du comité pour | participent à une réunion du conseil d'entreprise et/ou du comité pour |
la prévention et la protection au travail pendant les jours de la | la prévention et la protection au travail pendant les jours de la |
semaine (lundi à vendredi), sera rémunéré au salaire horaire moyen du | semaine (lundi à vendredi), sera rémunéré au salaire horaire moyen du |
régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire le salaire horaire | régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire le salaire horaire |
de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de | de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de |
nuit, divisé par trois. | nuit, divisé par trois. |
Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existent au niveau de | Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existent au niveau de |
l'entreprise, demeurent ultérieurement d'application. | l'entreprise, demeurent ultérieurement d'application. |
CHAPITRE III. - Accès | CHAPITRE III. - Accès |
Art. 12.L'accès au régime de la semi équipe-relais est libre. Pour |
Art. 12.L'accès au régime de la semi équipe-relais est libre. Pour |
les ouvriers, cela signifie qu'ils ne peuvent pas être obligés de | les ouvriers, cela signifie qu'ils ne peuvent pas être obligés de |
travailler sous ce régime. | travailler sous ce régime. |
En outre, il est convenu explicitement que les entreprises qui | En outre, il est convenu explicitement que les entreprises qui |
désirent instaurer la semi équipe-relais sont obligées, pour la | désirent instaurer la semi équipe-relais sont obligées, pour la |
composition de cette équipe, de recruter uniquement parmi les chômeurs | composition de cette équipe, de recruter uniquement parmi les chômeurs |
complets et indemnisés, à l'exception de l'intégration sur base | complets et indemnisés, à l'exception de l'intégration sur base |
volontaire dans cette équipe, de travailleurs étant au service de | volontaire dans cette équipe, de travailleurs étant au service de |
l'entreprise, à condition que chacun de ces ouvriers soit remplacé à | l'entreprise, à condition que chacun de ces ouvriers soit remplacé à |
son ancien poste de travail, sans préjudice de l'application des | son ancien poste de travail, sans préjudice de l'application des |
dispositions du dernier alinéa de l'article 3. | dispositions du dernier alinéa de l'article 3. |
CHAPITRE IV. - Garanties | CHAPITRE IV. - Garanties |
Art. 13.Les entreprises qui instaurent la semi équipe-relais sont |
Art. 13.Les entreprises qui instaurent la semi équipe-relais sont |
tenues de garantir, pour les ouvriers occupés sous ce régime, tous les | tenues de garantir, pour les ouvriers occupés sous ce régime, tous les |
droits et avantages qui découlent de l'exécution d'un contrat de | droits et avantages qui découlent de l'exécution d'un contrat de |
travail à durée indéterminée dans les régimes de travail | travail à durée indéterminée dans les régimes de travail |
traditionnels. Si un ouvrier a droit au petit chômage le samedi, le | traditionnels. Si un ouvrier a droit au petit chômage le samedi, le |
dimanche, le jour férié ou le jour de remplacement du jour férié, il | dimanche, le jour férié ou le jour de remplacement du jour férié, il |
recevra pour ce jour le salaire pour 12 heures à moins que l'arrêté | recevra pour ce jour le salaire pour 12 heures à moins que l'arrêté |
royal relatif au petit chômage en dispose autrement. | royal relatif au petit chômage en dispose autrement. |
Art. 14.Pour l'application de l'article 30, § 2 de la loi du 3 |
Art. 14.Pour l'application de l'article 30, § 2 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui concerne le congé | juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui concerne le congé |
de paternité, la durée de l'absence applicable aux ouvriers occupés | de paternité, la durée de l'absence applicable aux ouvriers occupés |
dans ce régime est fixée à quatre jours de douze heures, à choisir | dans ce régime est fixée à quatre jours de douze heures, à choisir |
dans les trente jours à compter du jour de l'accouchement. | dans les trente jours à compter du jour de l'accouchement. |
Art. 15.Conformément à l'article 30, § 2 de la loi précitée, le |
Art. 15.Conformément à l'article 30, § 2 de la loi précitée, le |
travailleur bénéficie, pendant 3/10 de son congé de paternité, du | travailleur bénéficie, pendant 3/10 de son congé de paternité, du |
maintien de son salaire, calculé sur la base de 48 heures, soit 14,4 | maintien de son salaire, calculé sur la base de 48 heures, soit 14,4 |
heures. | heures. |
En cas de congé d'adoption, le travailleur bénéficie également de 14,4 | En cas de congé d'adoption, le travailleur bénéficie également de 14,4 |
heures de son salaire normal. | heures de son salaire normal. |
Art. 16.En complément à l'allocation de l'assurance maladie et |
Art. 16.En complément à l'allocation de l'assurance maladie et |
invalidité, l'employeur paie à l'ouvrier en congé de paternité, qui | invalidité, l'employeur paie à l'ouvrier en congé de paternité, qui |
est occupé dans ce régime, un supplément qui correspond à la | est occupé dans ce régime, un supplément qui correspond à la |
différence entre le revenu de remplacement calculé sur la base de 48 | différence entre le revenu de remplacement calculé sur la base de 48 |
heures d'une part et celui calculé sur la base de 54 heures d'autre | heures d'une part et celui calculé sur la base de 54 heures d'autre |
part, sous réserve toutefois de la limitation prévue au troisième | part, sous réserve toutefois de la limitation prévue au troisième |
alinéa du présent article. | alinéa du présent article. |
Par « revenu de remplacement », il convient d'entendre : le maintien | Par « revenu de remplacement », il convient d'entendre : le maintien |
du salaire pour 3/10 et l'allocation de l'assurance maladie et | du salaire pour 3/10 et l'allocation de l'assurance maladie et |
invalidité pour 7/10 des heures comprises dans le congé de paternité. | invalidité pour 7/10 des heures comprises dans le congé de paternité. |
Le montant du supplément ne peut cependant jamais être plus élevé que | Le montant du supplément ne peut cependant jamais être plus élevé que |
la différence entre, d'une part, le montant du salaire brut imposable | la différence entre, d'une part, le montant du salaire brut imposable |
que l'ouvrier aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux | que l'ouvrier aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux |
7/10, calculé sur la base de 54 heures, et d'autre part, le montant de | 7/10, calculé sur la base de 54 heures, et d'autre part, le montant de |
l'allocation même qui lui est octroyée pour 7/10, calculée sur la base | l'allocation même qui lui est octroyée pour 7/10, calculée sur la base |
de 48 heures, dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité. | de 48 heures, dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité. |
En cas de congé d'adoption, l'employeur est tenu de payer à l'ouvrier | En cas de congé d'adoption, l'employeur est tenu de payer à l'ouvrier |
en congé d'adoption le même supplément, calculé comme pour un ouvrier | en congé d'adoption le même supplément, calculé comme pour un ouvrier |
en congé de paternité. | en congé de paternité. |
Art. 17.Chaque entreprise, qui introduit un régime de semi |
Art. 17.Chaque entreprise, qui introduit un régime de semi |
équipe-relais, doit veiller à ce que les ouvriers occupés dans le | équipe-relais, doit veiller à ce que les ouvriers occupés dans le |
régime ne subissent aucun désavantage financier en matière | régime ne subissent aucun désavantage financier en matière |
d'indemnités de sécurité sociale lors de l'exécution du contrat de | d'indemnités de sécurité sociale lors de l'exécution du contrat de |
travail et après l'expiration de ce contrat de travail. | travail et après l'expiration de ce contrat de travail. |
CHAPITRE V. - Evaluation | CHAPITRE V. - Evaluation |
Art. 18.La Commission paritaire de l'industrie textile et de la |
Art. 18.La Commission paritaire de l'industrie textile et de la |
bonneterie établira tous les deux ans, au courant du mois de décembre, | bonneterie établira tous les deux ans, au courant du mois de décembre, |
un rapport concernant le respect de la présente convention-cadre et | un rapport concernant le respect de la présente convention-cadre et |
les résultats en matière d'emploi qui découlent de l'application de ce | les résultats en matière d'emploi qui découlent de l'application de ce |
régime de travail. | régime de travail. |
Art. 19.Afin de permettre à la commission paritaire d'établir le |
Art. 19.Afin de permettre à la commission paritaire d'établir le |
rapport visé à l'article 18, chaque entreprise procédant à | rapport visé à l'article 18, chaque entreprise procédant à |
l'instauration de la semi équipe-relais est tenue de remettre un | l'instauration de la semi équipe-relais est tenue de remettre un |
exemplaire de l'accord conclu au niveau de l'entreprise au président | exemplaire de l'accord conclu au niveau de l'entreprise au président |
de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
et ce, dans le délai d'un mois suivant la conclusion de l'accord en | et ce, dans le délai d'un mois suivant la conclusion de l'accord en |
question. | question. |
Fedustria est tenue de recueillir toutes les données relatives à | Fedustria est tenue de recueillir toutes les données relatives à |
l'évolution biennale de l'emploi dans les entreprises où le régime de | l'évolution biennale de l'emploi dans les entreprises où le régime de |
la semi équipe-relais a été instauré. Plus particulièrement, il y a | la semi équipe-relais a été instauré. Plus particulièrement, il y a |
lieu de donner, pour chacune de ces entreprises, un aperçu concernant | lieu de donner, pour chacune de ces entreprises, un aperçu concernant |
l'évolution du nombre d'emplois dans la (les) division(s) où un régime | l'évolution du nombre d'emplois dans la (les) division(s) où un régime |
de travail en semi équipe-relais est instauré et également de | de travail en semi équipe-relais est instauré et également de |
l'évolution du nombre d'emplois pour la totalité de l'entreprise. | l'évolution du nombre d'emplois pour la totalité de l'entreprise. |
Ces données seront reprises dans un rapport qui donne, par entreprise, | Ces données seront reprises dans un rapport qui donne, par entreprise, |
l'aperçu visé. Ledit rapport doit être remis par Fedustria au | l'aperçu visé. Ledit rapport doit être remis par Fedustria au |
président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la | président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la |
bonneterie. | bonneterie. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 20.Il peut être mis fin à la semi équipe-relais dans une |
Art. 20.Il peut être mis fin à la semi équipe-relais dans une |
entreprise ou dans une division de l'entreprise, moyennant la remise | entreprise ou dans une division de l'entreprise, moyennant la remise |
d'un préavis de trois mois, notifié par écrit aux parties signataires | d'un préavis de trois mois, notifié par écrit aux parties signataires |
de la convention conclue au niveau de l'entreprise, sans que la durée | de la convention conclue au niveau de l'entreprise, sans que la durée |
d'application de ce système ne puisse être inférieure à un an. Pendant | d'application de ce système ne puisse être inférieure à un an. Pendant |
la durée de préavis, les ouvriers concernés restent occupés dans le | la durée de préavis, les ouvriers concernés restent occupés dans le |
régime de travail, à moins qu'ils marquent expressément leur accord | régime de travail, à moins qu'ils marquent expressément leur accord |
pour passer dans un autre régime avant l'expiration du préavis. | pour passer dans un autre régime avant l'expiration du préavis. |
Le passage à un autre régime de travail fera l'objet d'un accord | Le passage à un autre régime de travail fera l'objet d'un accord |
auquel Fedustria et les organisations syndicales ouvrières sont | auquel Fedustria et les organisations syndicales ouvrières sont |
associées. | associées. |
La réinstauration de la semi équipe-relais dans l'entreprise ne peut | La réinstauration de la semi équipe-relais dans l'entreprise ne peut |
se faire au plus tôt qu'un an après l'expiration du préavis de la semi | se faire au plus tôt qu'un an après l'expiration du préavis de la semi |
équipe-relais dénoncée, à moins que les parties signataires de cette | équipe-relais dénoncée, à moins que les parties signataires de cette |
convention d'entreprise fixent une période de carence plus courte pour | convention d'entreprise fixent une période de carence plus courte pour |
la réinstauration. | la réinstauration. |
Art. 21.Tout litige d'interprétation concernant cette |
Art. 21.Tout litige d'interprétation concernant cette |
convention-cadre sera soumis à la Commission paritaire de l'industrie | convention-cadre sera soumis à la Commission paritaire de l'industrie |
textile et de la bonneterie, qui statuera. | textile et de la bonneterie, qui statuera. |
Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée et | le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée et |
ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par | ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par |
écrit aux parties signataires. | écrit aux parties signataires. |
Art. 23.La convention collective de travail du 22 décembre 1989 |
Art. 23.La convention collective de travail du 22 décembre 1989 |
relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais | relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais |
dans l'industrie textile et de la bonneterie est abrogée à partir de | dans l'industrie textile et de la bonneterie est abrogée à partir de |
la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de | la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Art. 24.La Commission paritaire de l'industrie textile et de la |
Art. 24.La Commission paritaire de l'industrie textile et de la |
bonneterie demande que cette convention soit rendue obligatoire par | bonneterie demande que cette convention soit rendue obligatoire par |
arrêté royal. | arrêté royal. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |