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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais dans le secteur textile Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais dans le secteur textile
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais
dans le secteur textile (1) dans le secteur textile (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de
la bonneterie; la bonneterie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais
dans le secteur textile. dans le secteur textile.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie
Convention collective de travail du 21 décembre 2015 Convention collective de travail du 21 décembre 2015
Instauration et organisation de la semi équipe-relais dans le secteur Instauration et organisation de la semi équipe-relais dans le secteur
textile textile
(Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132066/CO/120) (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132066/CO/120)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

l'instauration et à l'organisation du régime de la semi équipe-relais l'instauration et à l'organisation du régime de la semi équipe-relais
dans les entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission dans les entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission
paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie. paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Art. 2.Le régime de la semi équipe-relais offre aux entreprises

Art. 2.Le régime de la semi équipe-relais offre aux entreprises

visées à l'article 1er, soit pour toute l'entreprise, soit pour une ou visées à l'article 1er, soit pour toute l'entreprise, soit pour une ou
plusieurs divisions de l'entreprise, la possibilité de réaliser le plusieurs divisions de l'entreprise, la possibilité de réaliser le
nombre maximum d'heures-machine par an. nombre maximum d'heures-machine par an.
Le régime peut être instauré si dans l'entreprise ou dans une division Le régime peut être instauré si dans l'entreprise ou dans une division
de celle-ci fonctionne déjà le régime des trois équipes. Moyennant une de celle-ci fonctionne déjà le régime des trois équipes. Moyennant une
demande motivée, une dérogation peut être accordée à cette disposition demande motivée, une dérogation peut être accordée à cette disposition
par la commission paritaire. par la commission paritaire.

Art. 3.Les entreprises qui désirent faire appel aux possibilités de

Art. 3.Les entreprises qui désirent faire appel aux possibilités de

la présente convention, doivent s'engager, par la voie d'un accord la présente convention, doivent s'engager, par la voie d'un accord
d'entreprise négocié conformément aux dispositions de l'article 5 d'entreprise négocié conformément aux dispositions de l'article 5
ci-après, à un accroissement du nombre d'emplois dans cette (ces) ci-après, à un accroissement du nombre d'emplois dans cette (ces)
division(s) d'entreprise, où le régime de la semi équipe-relais est division(s) d'entreprise, où le régime de la semi équipe-relais est
instauré. L'instauration de la semi équipe-relais doit, en tout cas, instauré. L'instauration de la semi équipe-relais doit, en tout cas,
aboutir à un accroissement du nombre total d'ouvriers occupés aboutir à un accroissement du nombre total d'ouvriers occupés
effectivement par l'entreprise. effectivement par l'entreprise.
L'instauration de la semi équipe-relais dans une ou plusieurs L'instauration de la semi équipe-relais dans une ou plusieurs
divisions ne peut pas donner lieu à des licenciements dans d'autres divisions ne peut pas donner lieu à des licenciements dans d'autres
divisions, sauf en cas de fermeture de certaines divisions de divisions, sauf en cas de fermeture de certaines divisions de
l'entreprise concernée. En cas d'instauration de technologies plus l'entreprise concernée. En cas d'instauration de technologies plus
productives, il peut être dérogé à l'obligation d'accroître le niveau productives, il peut être dérogé à l'obligation d'accroître le niveau
d'emploi en concluant, en cette matière et préalablement à leur d'emploi en concluant, en cette matière et préalablement à leur
instauration, un accord au niveau de l'entreprise entre l'employeur instauration, un accord au niveau de l'entreprise entre l'employeur
concerné, les représentants des ouvriers dans l'entreprise, Fedustria concerné, les représentants des ouvriers dans l'entreprise, Fedustria
et les organisations syndicales ouvrières. et les organisations syndicales ouvrières.

Art. 4.L'entreprise qui a instauré la semi équipe-relais doit, en cas

Art. 4.L'entreprise qui a instauré la semi équipe-relais doit, en cas

d'un éventuel chômage partiel pour raisons économiques, répartir d'un éventuel chômage partiel pour raisons économiques, répartir
celui-ci de façon équivalente sur tous les régimes de travail de la celui-ci de façon équivalente sur tous les régimes de travail de la
(des) division(s) concernée(s). (des) division(s) concernée(s).

Art. 5.Chaque entreprise, visée à l'article 1er, peut procéder à

Art. 5.Chaque entreprise, visée à l'article 1er, peut procéder à

l'instauration de la semi équipe-relais, à condition que cela fasse l'instauration de la semi équipe-relais, à condition que cela fasse
l'objet d'un accord négocié au niveau de l'entreprise entre l'objet d'un accord négocié au niveau de l'entreprise entre
l'employeur, les représentants des ouvriers, Fedustria et les l'employeur, les représentants des ouvriers, Fedustria et les
organisations syndicales ouvrières. organisations syndicales ouvrières.
Fedustria et les organisations syndicales ouvrières communiqueront Fedustria et les organisations syndicales ouvrières communiqueront
entre elles avant de conclure un accord d'entreprise et/ou de entre elles avant de conclure un accord d'entreprise et/ou de
déterminer les conditions concrètes de travail, en vue de déterminer les conditions concrètes de travail, en vue de
l'application de cet accord-cadre. A l'occasion de ce contact, il sera l'application de cet accord-cadre. A l'occasion de ce contact, il sera
vérifié si l'accroissement ou la promotion de l'emploi dans vérifié si l'accroissement ou la promotion de l'emploi dans
l'entreprise nécessite l'utilisation optimale de l'appareil de l'entreprise nécessite l'utilisation optimale de l'appareil de
production. production.

Art. 6.Les accords négociés au niveau de l'entreprise, dont question

Art. 6.Les accords négociés au niveau de l'entreprise, dont question

à l'article 5, doivent en tout cas respecter les règles et principes à l'article 5, doivent en tout cas respecter les règles et principes
énoncés dans la présente convention collective de travail. énoncés dans la présente convention collective de travail.
Les conventions d'entreprise visées à l'article 5, qui sont Les conventions d'entreprise visées à l'article 5, qui sont
d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente convention d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente convention
collective de travail, sont censées avoir été conclues en exécution de collective de travail, sont censées avoir été conclues en exécution de
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.
CHAPITRE II. - Durée de travail et rémunération CHAPITRE II. - Durée de travail et rémunération

Art. 7.La semi équipe-relais assure, pour la moitié du temps

Art. 7.La semi équipe-relais assure, pour la moitié du temps

disponible, la continuité de l'activité de l'entreprise dans la (les) disponible, la continuité de l'activité de l'entreprise dans la (les)
division(s) où elle est instaurée et ceci pour les samedis, les division(s) où elle est instaurée et ceci pour les samedis, les
dimanches, les jours fériés légaux et les jours de remplacement des dimanches, les jours fériés légaux et les jours de remplacement des
jours fériés légaux, pendant lesquels les équipes traditionnelles ne jours fériés légaux, pendant lesquels les équipes traditionnelles ne
travaillent pas. travaillent pas.
Il n'y aura toutefois pas de prestations à fournir au cours de trois Il n'y aura toutefois pas de prestations à fournir au cours de trois
samedis et trois dimanches par an se situant dans la période de samedis et trois dimanches par an se situant dans la période de
vacances annuelles collectives. Pour assurer l'activité de vacances annuelles collectives. Pour assurer l'activité de
l'entreprise dont question à l'alinéa 1er, l'ouvrier de la semi l'entreprise dont question à l'alinéa 1er, l'ouvrier de la semi
équipe-relais sera présent pendant 12 heures dont 11 heures 30 de équipe-relais sera présent pendant 12 heures dont 11 heures 30 de
prestations et 1/2 heure de repos rémunéré. prestations et 1/2 heure de repos rémunéré.
Cette activité de la semi équipe-relais peut soit succéder à Cette activité de la semi équipe-relais peut soit succéder à
l'activité de l'équipe de nuit et précéder l'activité de l'équipe du l'activité de l'équipe de nuit et précéder l'activité de l'équipe du
matin soit être prestée le jour. L'horaire concret est indiqué dans la matin soit être prestée le jour. L'horaire concret est indiqué dans la
convention d'entreprise dont question à l'article 5 de la présente convention d'entreprise dont question à l'article 5 de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 8.La rémunération globale annuelle obtenue dans le régime

Art. 8.La rémunération globale annuelle obtenue dans le régime

traditionnel des trois équipes est garantie pour les prestations et le traditionnel des trois équipes est garantie pour les prestations et le
repos rémunéré dont question à l'article 7. repos rémunéré dont question à l'article 7.

Art. 9.Toute prestation autre que celle visée à l'article 7 doit être

Art. 9.Toute prestation autre que celle visée à l'article 7 doit être

considérée comme une prestation exceptionnelle et nécessite une considérée comme une prestation exceptionnelle et nécessite une
rémunération supplémentaire, et ce, au même salaire horaire que celui rémunération supplémentaire, et ce, au même salaire horaire que celui
pour les prestations normales en semi équipe-relais. pour les prestations normales en semi équipe-relais.
Les travailleurs occupés en semi équipe-relais ne peuvent toutefois Les travailleurs occupés en semi équipe-relais ne peuvent toutefois
pas être rappelés au travail les jours tombant dans la période des pas être rappelés au travail les jours tombant dans la période des
vacances annuelles collectives. vacances annuelles collectives.

Art. 10.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime

Art. 10.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime

suivent une formation pendant les jours de la semaine (lundi à suivent une formation pendant les jours de la semaine (lundi à
vendredi), à la demande de l'employeur, sera rémunéré au salaire vendredi), à la demande de l'employeur, sera rémunéré au salaire
horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire horaire moyen du régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire
le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi le salaire horaire de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi
et de l'équipe de nuit, divisé par trois. et de l'équipe de nuit, divisé par trois.
Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existent au niveau de Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existent au niveau de
l'entreprise, demeurent ultérieurement d'application. l'entreprise, demeurent ultérieurement d'application.

Art. 11.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime

Art. 11.Le temps pendant lequel les ouvriers occupés dans ce régime

participent à une réunion du conseil d'entreprise et/ou du comité pour participent à une réunion du conseil d'entreprise et/ou du comité pour
la prévention et la protection au travail pendant les jours de la la prévention et la protection au travail pendant les jours de la
semaine (lundi à vendredi), sera rémunéré au salaire horaire moyen du semaine (lundi à vendredi), sera rémunéré au salaire horaire moyen du
régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire le salaire horaire régime traditionnel des trois équipes, c'est-à-dire le salaire horaire
de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi et de l'équipe de
nuit, divisé par trois. nuit, divisé par trois.
Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existent au niveau de Les systèmes éventuellement plus avantageux, qui existent au niveau de
l'entreprise, demeurent ultérieurement d'application. l'entreprise, demeurent ultérieurement d'application.
CHAPITRE III. - Accès CHAPITRE III. - Accès

Art. 12.L'accès au régime de la semi équipe-relais est libre. Pour

Art. 12.L'accès au régime de la semi équipe-relais est libre. Pour

les ouvriers, cela signifie qu'ils ne peuvent pas être obligés de les ouvriers, cela signifie qu'ils ne peuvent pas être obligés de
travailler sous ce régime. travailler sous ce régime.
En outre, il est convenu explicitement que les entreprises qui En outre, il est convenu explicitement que les entreprises qui
désirent instaurer la semi équipe-relais sont obligées, pour la désirent instaurer la semi équipe-relais sont obligées, pour la
composition de cette équipe, de recruter uniquement parmi les chômeurs composition de cette équipe, de recruter uniquement parmi les chômeurs
complets et indemnisés, à l'exception de l'intégration sur base complets et indemnisés, à l'exception de l'intégration sur base
volontaire dans cette équipe, de travailleurs étant au service de volontaire dans cette équipe, de travailleurs étant au service de
l'entreprise, à condition que chacun de ces ouvriers soit remplacé à l'entreprise, à condition que chacun de ces ouvriers soit remplacé à
son ancien poste de travail, sans préjudice de l'application des son ancien poste de travail, sans préjudice de l'application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 3. dispositions du dernier alinéa de l'article 3.
CHAPITRE IV. - Garanties CHAPITRE IV. - Garanties

Art. 13.Les entreprises qui instaurent la semi équipe-relais sont

Art. 13.Les entreprises qui instaurent la semi équipe-relais sont

tenues de garantir, pour les ouvriers occupés sous ce régime, tous les tenues de garantir, pour les ouvriers occupés sous ce régime, tous les
droits et avantages qui découlent de l'exécution d'un contrat de droits et avantages qui découlent de l'exécution d'un contrat de
travail à durée indéterminée dans les régimes de travail travail à durée indéterminée dans les régimes de travail
traditionnels. Si un ouvrier a droit au petit chômage le samedi, le traditionnels. Si un ouvrier a droit au petit chômage le samedi, le
dimanche, le jour férié ou le jour de remplacement du jour férié, il dimanche, le jour férié ou le jour de remplacement du jour férié, il
recevra pour ce jour le salaire pour 12 heures à moins que l'arrêté recevra pour ce jour le salaire pour 12 heures à moins que l'arrêté
royal relatif au petit chômage en dispose autrement. royal relatif au petit chômage en dispose autrement.

Art. 14.Pour l'application de l'article 30, § 2 de la loi du 3

Art. 14.Pour l'application de l'article 30, § 2 de la loi du 3

juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui concerne le congé juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui concerne le congé
de paternité, la durée de l'absence applicable aux ouvriers occupés de paternité, la durée de l'absence applicable aux ouvriers occupés
dans ce régime est fixée à quatre jours de douze heures, à choisir dans ce régime est fixée à quatre jours de douze heures, à choisir
dans les trente jours à compter du jour de l'accouchement. dans les trente jours à compter du jour de l'accouchement.

Art. 15.Conformément à l'article 30, § 2 de la loi précitée, le

Art. 15.Conformément à l'article 30, § 2 de la loi précitée, le

travailleur bénéficie, pendant 3/10 de son congé de paternité, du travailleur bénéficie, pendant 3/10 de son congé de paternité, du
maintien de son salaire, calculé sur la base de 48 heures, soit 14,4 maintien de son salaire, calculé sur la base de 48 heures, soit 14,4
heures. heures.
En cas de congé d'adoption, le travailleur bénéficie également de 14,4 En cas de congé d'adoption, le travailleur bénéficie également de 14,4
heures de son salaire normal. heures de son salaire normal.

Art. 16.En complément à l'allocation de l'assurance maladie et

Art. 16.En complément à l'allocation de l'assurance maladie et

invalidité, l'employeur paie à l'ouvrier en congé de paternité, qui invalidité, l'employeur paie à l'ouvrier en congé de paternité, qui
est occupé dans ce régime, un supplément qui correspond à la est occupé dans ce régime, un supplément qui correspond à la
différence entre le revenu de remplacement calculé sur la base de 48 différence entre le revenu de remplacement calculé sur la base de 48
heures d'une part et celui calculé sur la base de 54 heures d'autre heures d'une part et celui calculé sur la base de 54 heures d'autre
part, sous réserve toutefois de la limitation prévue au troisième part, sous réserve toutefois de la limitation prévue au troisième
alinéa du présent article. alinéa du présent article.
Par « revenu de remplacement », il convient d'entendre : le maintien Par « revenu de remplacement », il convient d'entendre : le maintien
du salaire pour 3/10 et l'allocation de l'assurance maladie et du salaire pour 3/10 et l'allocation de l'assurance maladie et
invalidité pour 7/10 des heures comprises dans le congé de paternité. invalidité pour 7/10 des heures comprises dans le congé de paternité.
Le montant du supplément ne peut cependant jamais être plus élevé que Le montant du supplément ne peut cependant jamais être plus élevé que
la différence entre, d'une part, le montant du salaire brut imposable la différence entre, d'une part, le montant du salaire brut imposable
que l'ouvrier aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux que l'ouvrier aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux
7/10, calculé sur la base de 54 heures, et d'autre part, le montant de 7/10, calculé sur la base de 54 heures, et d'autre part, le montant de
l'allocation même qui lui est octroyée pour 7/10, calculée sur la base l'allocation même qui lui est octroyée pour 7/10, calculée sur la base
de 48 heures, dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité. de 48 heures, dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité.
En cas de congé d'adoption, l'employeur est tenu de payer à l'ouvrier En cas de congé d'adoption, l'employeur est tenu de payer à l'ouvrier
en congé d'adoption le même supplément, calculé comme pour un ouvrier en congé d'adoption le même supplément, calculé comme pour un ouvrier
en congé de paternité. en congé de paternité.

Art. 17.Chaque entreprise, qui introduit un régime de semi

Art. 17.Chaque entreprise, qui introduit un régime de semi

équipe-relais, doit veiller à ce que les ouvriers occupés dans le équipe-relais, doit veiller à ce que les ouvriers occupés dans le
régime ne subissent aucun désavantage financier en matière régime ne subissent aucun désavantage financier en matière
d'indemnités de sécurité sociale lors de l'exécution du contrat de d'indemnités de sécurité sociale lors de l'exécution du contrat de
travail et après l'expiration de ce contrat de travail. travail et après l'expiration de ce contrat de travail.
CHAPITRE V. - Evaluation CHAPITRE V. - Evaluation

Art. 18.La Commission paritaire de l'industrie textile et de la

Art. 18.La Commission paritaire de l'industrie textile et de la

bonneterie établira tous les deux ans, au courant du mois de décembre, bonneterie établira tous les deux ans, au courant du mois de décembre,
un rapport concernant le respect de la présente convention-cadre et un rapport concernant le respect de la présente convention-cadre et
les résultats en matière d'emploi qui découlent de l'application de ce les résultats en matière d'emploi qui découlent de l'application de ce
régime de travail. régime de travail.

Art. 19.Afin de permettre à la commission paritaire d'établir le

Art. 19.Afin de permettre à la commission paritaire d'établir le

rapport visé à l'article 18, chaque entreprise procédant à rapport visé à l'article 18, chaque entreprise procédant à
l'instauration de la semi équipe-relais est tenue de remettre un l'instauration de la semi équipe-relais est tenue de remettre un
exemplaire de l'accord conclu au niveau de l'entreprise au président exemplaire de l'accord conclu au niveau de l'entreprise au président
de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
et ce, dans le délai d'un mois suivant la conclusion de l'accord en et ce, dans le délai d'un mois suivant la conclusion de l'accord en
question. question.
Fedustria est tenue de recueillir toutes les données relatives à Fedustria est tenue de recueillir toutes les données relatives à
l'évolution biennale de l'emploi dans les entreprises où le régime de l'évolution biennale de l'emploi dans les entreprises où le régime de
la semi équipe-relais a été instauré. Plus particulièrement, il y a la semi équipe-relais a été instauré. Plus particulièrement, il y a
lieu de donner, pour chacune de ces entreprises, un aperçu concernant lieu de donner, pour chacune de ces entreprises, un aperçu concernant
l'évolution du nombre d'emplois dans la (les) division(s) où un régime l'évolution du nombre d'emplois dans la (les) division(s) où un régime
de travail en semi équipe-relais est instauré et également de de travail en semi équipe-relais est instauré et également de
l'évolution du nombre d'emplois pour la totalité de l'entreprise. l'évolution du nombre d'emplois pour la totalité de l'entreprise.
Ces données seront reprises dans un rapport qui donne, par entreprise, Ces données seront reprises dans un rapport qui donne, par entreprise,
l'aperçu visé. Ledit rapport doit être remis par Fedustria au l'aperçu visé. Ledit rapport doit être remis par Fedustria au
président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la
bonneterie. bonneterie.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 20.Il peut être mis fin à la semi équipe-relais dans une

Art. 20.Il peut être mis fin à la semi équipe-relais dans une

entreprise ou dans une division de l'entreprise, moyennant la remise entreprise ou dans une division de l'entreprise, moyennant la remise
d'un préavis de trois mois, notifié par écrit aux parties signataires d'un préavis de trois mois, notifié par écrit aux parties signataires
de la convention conclue au niveau de l'entreprise, sans que la durée de la convention conclue au niveau de l'entreprise, sans que la durée
d'application de ce système ne puisse être inférieure à un an. Pendant d'application de ce système ne puisse être inférieure à un an. Pendant
la durée de préavis, les ouvriers concernés restent occupés dans le la durée de préavis, les ouvriers concernés restent occupés dans le
régime de travail, à moins qu'ils marquent expressément leur accord régime de travail, à moins qu'ils marquent expressément leur accord
pour passer dans un autre régime avant l'expiration du préavis. pour passer dans un autre régime avant l'expiration du préavis.
Le passage à un autre régime de travail fera l'objet d'un accord Le passage à un autre régime de travail fera l'objet d'un accord
auquel Fedustria et les organisations syndicales ouvrières sont auquel Fedustria et les organisations syndicales ouvrières sont
associées. associées.
La réinstauration de la semi équipe-relais dans l'entreprise ne peut La réinstauration de la semi équipe-relais dans l'entreprise ne peut
se faire au plus tôt qu'un an après l'expiration du préavis de la semi se faire au plus tôt qu'un an après l'expiration du préavis de la semi
équipe-relais dénoncée, à moins que les parties signataires de cette équipe-relais dénoncée, à moins que les parties signataires de cette
convention d'entreprise fixent une période de carence plus courte pour convention d'entreprise fixent une période de carence plus courte pour
la réinstauration. la réinstauration.

Art. 21.Tout litige d'interprétation concernant cette

Art. 21.Tout litige d'interprétation concernant cette

convention-cadre sera soumis à la Commission paritaire de l'industrie convention-cadre sera soumis à la Commission paritaire de l'industrie
textile et de la bonneterie, qui statuera. textile et de la bonneterie, qui statuera.

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée et le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée et
ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par
écrit aux parties signataires. écrit aux parties signataires.

Art. 23.La convention collective de travail du 22 décembre 1989

Art. 23.La convention collective de travail du 22 décembre 1989

relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais relative à l'instauration et à l'organisation de la semi équipe-relais
dans l'industrie textile et de la bonneterie est abrogée à partir de dans l'industrie textile et de la bonneterie est abrogée à partir de
la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de
travail. travail.

Art. 24.La Commission paritaire de l'industrie textile et de la

Art. 24.La Commission paritaire de l'industrie textile et de la

bonneterie demande que cette convention soit rendue obligatoire par bonneterie demande que cette convention soit rendue obligatoire par
arrêté royal. arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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