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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de
60 ans (1) 60 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les Vu la demande de la Commission paritaire pour les
grossistes-répartiteurs de médicaments; grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments,
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de
60 ans. 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2016. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments
Convention collective de travail du 29 juin 2015 Convention collective de travail du 29 juin 2015
Régime de chômage avec complément d'entreprise chômage avec complément Régime de chômage avec complément d'entreprise chômage avec complément
d'entreprise à partir de 60 ans (Convention enregistrée le 13 août d'entreprise à partir de 60 ans (Convention enregistrée le 13 août
2015 sous le numéro 128626/CO/321) 2015 sous le numéro 128626/CO/321)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.En exécution de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30

Art. 2.En exécution de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30

décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise, la présente convention de chômage avec complément d'entreprise, la présente convention
collective de travail règle le chômage avec complément d'entreprise à collective de travail règle le chômage avec complément d'entreprise à
partir de 60 ans. partir de 60 ans.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la convention collective de

Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la convention collective de

travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, l'âge de 62 ans est abaissé travailleurs âgés en cas de licenciement, l'âge de 62 ans est abaissé
à 60 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le à 60 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d'entreprise. régime de chômage avec complément d'entreprise.
La condition d'âge de 60 ans doit être remplie au cours de la période La condition d'âge de 60 ans doit être remplie au cours de la période
allant du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2017 ainsi qu'au moment de la allant du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2017 ainsi qu'au moment de la
fin du contrat de travail. fin du contrat de travail.
§ 2. Les travailleurs de sexe masculin doivent pouvoir se prévaloir § 2. Les travailleurs de sexe masculin doivent pouvoir se prévaloir
d'un passé professionnel en tant que salarié de 40 ans. d'un passé professionnel en tant que salarié de 40 ans.
Les travailleurs de sexe féminin doivent pouvoir se prévaloir d'un Les travailleurs de sexe féminin doivent pouvoir se prévaloir d'un
passé professionnel de 31 ans en 2015, 32 ans en 2016 et 33 ans en passé professionnel de 31 ans en 2015, 32 ans en 2016 et 33 ans en
2017. 2017.
La condition de carrière professionnelle doit être remplie au moment La condition de carrière professionnelle doit être remplie au moment
de la fin du contrat de travail. de la fin du contrat de travail.
CHAPITRE III.- Passage crédit-temps - chômage avec complément CHAPITRE III.- Passage crédit-temps - chômage avec complément
d'entreprise d'entreprise

Art. 4.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des

Art. 4.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des

prestations de travail à 4/5èmes temps ou à mi-temps et qui entrent prestations de travail à 4/5èmes temps ou à mi-temps et qui entrent
dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité
complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le
travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de
travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de
travail avant la prise du crédit-temps. travail avant la prise du crédit-temps.
CHAPITRE IV. - Reprise du travail CHAPITRE IV. - Reprise du travail

Art. 5.En cas de reprise du travail par le chômeur avec complément

Art. 5.En cas de reprise du travail par le chômeur avec complément

d'entreprise dans les conditions des articles 114 et 115 de la loi du d'entreprise dans les conditions des articles 114 et 115 de la loi du
27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, notamment comme 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, notamment comme
salarié auprès d'un autre employeur que le débiteur du chômage avec salarié auprès d'un autre employeur que le débiteur du chômage avec
complément d'entreprise ou auprès d'un employeur n'appartenant pas à complément d'entreprise ou auprès d'un employeur n'appartenant pas à
la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a
licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre principal, à licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre principal, à
condition qu'il n'exerce pas son activité pour le compte de condition qu'il n'exerce pas son activité pour le compte de
l'employeur qui l'a licencié ou pour le compte d'un employeur l'employeur qui l'a licencié ou pour le compte d'un employeur
appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur
qui l'a licencié, l'indemnité complémentaire continuera à être payée. qui l'a licencié, l'indemnité complémentaire continuera à être payée.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2017. le 1er janvier 2015 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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