Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de |
60 ans (1) | 60 ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les | Vu la demande de la Commission paritaire pour les |
grossistes-répartiteurs de médicaments; | grossistes-répartiteurs de médicaments; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, |
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de | relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de |
60 ans. | 60 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2016. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments |
Convention collective de travail du 29 juin 2015 | Convention collective de travail du 29 juin 2015 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise chômage avec complément | Régime de chômage avec complément d'entreprise chômage avec complément |
d'entreprise à partir de 60 ans (Convention enregistrée le 13 août | d'entreprise à partir de 60 ans (Convention enregistrée le 13 août |
2015 sous le numéro 128626/CO/321) | 2015 sous le numéro 128626/CO/321) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. | Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. |
CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise | CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise |
Art. 2.En exécution de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 |
Art. 2.En exécution de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 |
décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
de chômage avec complément d'entreprise, la présente convention | de chômage avec complément d'entreprise, la présente convention |
collective de travail règle le chômage avec complément d'entreprise à | collective de travail règle le chômage avec complément d'entreprise à |
partir de 60 ans. | partir de 60 ans. |
Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la convention collective de |
Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, | travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, l'âge de 62 ans est abaissé | travailleurs âgés en cas de licenciement, l'âge de 62 ans est abaissé |
à 60 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le | à 60 ans dans les conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise. | régime de chômage avec complément d'entreprise. |
La condition d'âge de 60 ans doit être remplie au cours de la période | La condition d'âge de 60 ans doit être remplie au cours de la période |
allant du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2017 ainsi qu'au moment de la | allant du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2017 ainsi qu'au moment de la |
fin du contrat de travail. | fin du contrat de travail. |
§ 2. Les travailleurs de sexe masculin doivent pouvoir se prévaloir | § 2. Les travailleurs de sexe masculin doivent pouvoir se prévaloir |
d'un passé professionnel en tant que salarié de 40 ans. | d'un passé professionnel en tant que salarié de 40 ans. |
Les travailleurs de sexe féminin doivent pouvoir se prévaloir d'un | Les travailleurs de sexe féminin doivent pouvoir se prévaloir d'un |
passé professionnel de 31 ans en 2015, 32 ans en 2016 et 33 ans en | passé professionnel de 31 ans en 2015, 32 ans en 2016 et 33 ans en |
2017. | 2017. |
La condition de carrière professionnelle doit être remplie au moment | La condition de carrière professionnelle doit être remplie au moment |
de la fin du contrat de travail. | de la fin du contrat de travail. |
CHAPITRE III.- Passage crédit-temps - chômage avec complément | CHAPITRE III.- Passage crédit-temps - chômage avec complément |
d'entreprise | d'entreprise |
Art. 4.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des |
Art. 4.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des |
prestations de travail à 4/5èmes temps ou à mi-temps et qui entrent | prestations de travail à 4/5èmes temps ou à mi-temps et qui entrent |
dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité | dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité |
complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le | complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le |
travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de | travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de |
travail et des allocations de chômage correspondant au régime de | travail et des allocations de chômage correspondant au régime de |
travail avant la prise du crédit-temps. | travail avant la prise du crédit-temps. |
CHAPITRE IV. - Reprise du travail | CHAPITRE IV. - Reprise du travail |
Art. 5.En cas de reprise du travail par le chômeur avec complément |
Art. 5.En cas de reprise du travail par le chômeur avec complément |
d'entreprise dans les conditions des articles 114 et 115 de la loi du | d'entreprise dans les conditions des articles 114 et 115 de la loi du |
27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, notamment comme | 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, notamment comme |
salarié auprès d'un autre employeur que le débiteur du chômage avec | salarié auprès d'un autre employeur que le débiteur du chômage avec |
complément d'entreprise ou auprès d'un employeur n'appartenant pas à | complément d'entreprise ou auprès d'un employeur n'appartenant pas à |
la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a | la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a |
licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre principal, à | licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre principal, à |
condition qu'il n'exerce pas son activité pour le compte de | condition qu'il n'exerce pas son activité pour le compte de |
l'employeur qui l'a licencié ou pour le compte d'un employeur | l'employeur qui l'a licencié ou pour le compte d'un employeur |
appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur | appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur |
qui l'a licencié, l'indemnité complémentaire continuera à être payée. | qui l'a licencié, l'indemnité complémentaire continuera à être payée. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2017. | le 1er janvier 2015 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2017. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |