Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du --
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 15 septembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement
d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat pour cause de d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat pour cause de
force majeure médicale (1) force majeure médicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement
d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat pour cause de d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat pour cause de
force majeure médicale. force majeure médicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2016. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 15 septembre 2015 Convention collective de travail du 15 septembre 2015
Paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat pour Paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat pour
cause de force majeure médicale (Convention enregistrée le 8 décembre cause de force majeure médicale (Convention enregistrée le 8 décembre
2015 sous le numéro 130436/CO/118) 2015 sous le numéro 130436/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire,
à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des
produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de
conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire aux indemnités d'incapacité de CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire aux indemnités d'incapacité de
travail ou à l'allocation de chômage travail ou à l'allocation de chômage

Art. 2.Après la fin du contrat de travail pour cause de force majeure

Art. 2.Après la fin du contrat de travail pour cause de force majeure

médicale, les ouvriers reçoivent, en plus des allocations de chômage médicale, les ouvriers reçoivent, en plus des allocations de chômage
ou des indemnités d'incapacité de travail auxquelles ils ont droit, ou des indemnités d'incapacité de travail auxquelles ils ont droit,
une indemnité complémentaire à charge de l'employeur. une indemnité complémentaire à charge de l'employeur.

Art. 3.L'indemnité complémentaire s'élève à 10,46 EUR par jour

Art. 3.L'indemnité complémentaire s'élève à 10,46 EUR par jour

couvert par une allocation de chômage ou une indemnité d'incapacité de couvert par une allocation de chômage ou une indemnité d'incapacité de
travail. travail.

Art. 4.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours

Art. 4.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours

d'incapacité de travail après la fin du contrat de travail durant une d'incapacité de travail après la fin du contrat de travail durant une
période égale à une semaine par année complète d'ancienneté. période égale à une semaine par année complète d'ancienneté.
CHAPITRE III. - Durée de la convention CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2016. Elle remplace la convention collective de travail le 1er janvier 2016. Elle remplace la convention collective de travail
du 18 décembre 2013 relative au paiement d'une indemnité du 18 décembre 2013 relative au paiement d'une indemnité
complémentaire en cas de fin de contrat pour cause de force majeure complémentaire en cas de fin de contrat pour cause de force majeure
médicale, enregistrée sous le numéro 119873/CO/118 et rendue médicale, enregistrée sous le numéro 119873/CO/118 et rendue
obligatoire par arrêté royal du 8 juillet 2014 (Moniteur belge du 13 obligatoire par arrêté royal du 8 juillet 2014 (Moniteur belge du 13
novembre 2014). novembre 2014).
La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties
signataires moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre signataires moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre
recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie
alimentaire et aux organisations y représentées. alimentaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^