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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés ayant une longue carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'institution d'un l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'institution d'un
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés ayant une longue carrière (1) travailleurs âgés ayant une longue carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'institution d'un l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'institution d'un
régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés ayant une longue carrière. travailleurs âgés ayant une longue carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2016. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 19 juin 2015 Convention collective de travail du 19 juin 2015
Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour
certains travailleurs âgés ayant une longue carrière (Convention certains travailleurs âgés ayant une longue carrière (Convention
enregistrée le 13 août 2015 sous le numéro 128629/CO/332) enregistrée le 13 août 2015 sous le numéro 128629/CO/332)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à
la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé. l'aide sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de : application de :
1° la convention collective de travail n° 115 du Conseil national du 1° la convention collective de travail n° 115 du Conseil national du
travail, conclue le 27 avril 2015, instituant, à titre travail, conclue le 27 avril 2015, instituant, à titre
interprofessionnel, pour 2015 et 2016, un régime de complément interprofessionnel, pour 2015 et 2016, un régime de complément
d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une
carrière longue; carrière longue;
2° la convention collective de travail n° 116 du Conseil national du 2° la convention collective de travail n° 116 du Conseil national du
travail, conclue le 27 avril 2015, fixant, à titre interprofessionnel, travail, conclue le 27 avril 2015, fixant, à titre interprofessionnel,
pour 2015 et 2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec pour 2015 et 2016, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés
licenciés, ayant une longue carrière; licenciés, ayant une longue carrière;
3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du 3° la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du
travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité travail, conclue le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement;
4° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec 4° l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté
royal du 30 décembre 2014. royal du 30 décembre 2014.

Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé par la

Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé par la

présente convention s'applique aux travailleurs qui : présente convention s'applique aux travailleurs qui :
1° au moment de la fin de leur contrat de travail et au cours de la 1° au moment de la fin de leur contrat de travail et au cours de la
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, sont âgés de 58 ans période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, sont âgés de 58 ans
ou plus; ou plus;
2° justifient une carrière professionnelle de 40 ans en tant que 2° justifient une carrière professionnelle de 40 ans en tant que
travailleur salarié au moment de la fin du contrat; travailleur salarié au moment de la fin du contrat;
3° sont licenciés sans motif grave au sens de la législation sur les 3° sont licenciés sans motif grave au sens de la législation sur les
contrats de travail; contrats de travail;
4° sont licenciés pendant la durée de validité de la présente 4° sont licenciés pendant la durée de validité de la présente
convention. convention.
Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3
juillet 1978 sur les contrats de travail. juillet 1978 sur les contrats de travail.

Art. 4.En dérogation à l'article 3, le régime visé par la présente

Art. 4.En dérogation à l'article 3, le régime visé par la présente

convention bénéficie aussi aux travailleurs : convention bénéficie aussi aux travailleurs :
1° licenciés avant le 1er janvier 2016 sauf en cas de motif grave au 1° licenciés avant le 1er janvier 2016 sauf en cas de motif grave au
sens de la législation sur les contrats de travail; sens de la législation sur les contrats de travail;
2° âgés de 56 ans au plus tard le 31 décembre 2015 et à la fin du 2° âgés de 56 ans au plus tard le 31 décembre 2015 et à la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
3° justifiant une carrière professionnelle de 40 ans en tant que 3° justifiant une carrière professionnelle de 40 ans en tant que
travailleur salarié au moment de la fin du contrat; travailleur salarié au moment de la fin du contrat;
4° dont le licenciement est intervenu durant la période de validité de 4° dont le licenciement est intervenu durant la période de validité de
la présente convention et avant le 1er janvier 2016. la présente convention et avant le 1er janvier 2016.
Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3 Les délais de préavis sont ceux déterminés conformément à la loi du 3
juillet 1978 sur les contrats de travail modifiée par la loi du 26 juillet 1978 sur les contrats de travail modifiée par la loi du 26
décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre
ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le
jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement. jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement.

Art. 5.Les travailleurs visés aux articles 3 et 4 peuvent prétendre à

Art. 5.Les travailleurs visés aux articles 3 et 4 peuvent prétendre à

une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition
qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage. qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le
moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations
de chômage. de chômage.
En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la
suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée. suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

Art. 6.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond

Art. 6.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond

à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de
référence et les allocations de chômage. référence et les allocations de chômage.
Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les
dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du
Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la
détermination de la dernière rémunération nette de référence. détermination de la dernière rémunération nette de référence.
Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois
civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12ème civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12ème
des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies
par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de
sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12ème sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12ème
du double pécule de vacances et de la prime de fin d'année. du double pécule de vacances et de la prime de fin d'année.
Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute,
on entend par : on entend par :
- "la prime moyenne pour employés" : la moyenne des primes des douze - "la prime moyenne pour employés" : la moyenne des primes des douze
derniers mois; derniers mois;
- "le salaire mensuel pour ouvriers" : le salaire mensuel moyen - "le salaire mensuel pour ouvriers" : le salaire mensuel moyen
calculé sur un trimestre, primes incluses; calculé sur un trimestre, primes incluses;
- en cas de crédit-temps, de diminution de carrière de 1/5ème et de - en cas de crédit-temps, de diminution de carrière de 1/5ème et de
réduction des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de réduction des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de
carrière ou de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute carrière ou de prépension à mi-temps : la rémunération mensuelle brute
à prendre en considération est celle correspondant à la rémunération à prendre en considération est celle correspondant à la rémunération
du régime de la durée du travail antérieur. du régime de la durée du travail antérieur.
En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue
l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.
Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la
présente convention collective de travail, prélevées sur cette présente convention collective de travail, prélevées sur cette
indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur. indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur.

Art. 7.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

Art. 7.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

convention collective de travail, on applique les dispositions de la convention collective de travail, on applique les dispositions de la
convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du travail et des conventions collectives n° sein du Conseil national du travail et des conventions collectives n°
115 et 116 conclues le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du 115 et 116 conclues le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du
travail ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires travail ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires
applicables en la matière. applicables en la matière.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2016. le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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