Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du --
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans dans les boulangeries et pâtisseries "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans dans les boulangeries et pâtisseries Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans dans les boulangeries et pâtisseries
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 29 juin 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans dans les chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans dans les
boulangeries et pâtisseries (1) boulangeries et pâtisseries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans dans les chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans dans les
boulangeries et pâtisseries. boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 29 juin 2015 Convention collective de travail du 29 juin 2015
Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans dans Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans dans
les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 27 juillet les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 27 juillet
2015 sous le numéro 128228/CO/118) 2015 sous le numéro 128228/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des d'application aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des
pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation
immédiate à très court délai de conservation et des salons de immédiate à très court délai de conservation et des salons de
consommation annexés à une pâtisserie. consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Base juridique CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 - l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014
modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage
avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 31 décembre 2014); avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 31 décembre 2014);
- l'article 2, 2° de la convention collective de travail n° 17tricies - l'article 2, 2° de la convention collective de travail n° 17tricies
sexies du 27 avril 2015 modifiant la convention collective de travail sexies du 27 avril 2015 modifiant la convention collective de travail
n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n°
17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies
du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies
quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 et n° quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 et n°
17tricies du 19 décembre 2006. 17tricies du 19 décembre 2006.
CHAPITRE III. - Licenciement CHAPITRE III. - Licenciement

Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de

Art. 3.§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de

la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est
octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que la octroyé aux ouvriers qui sont licenciés pour des raisons autres que la
faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au relative aux contrats de travail, le licenciement donnant lieu au
statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la statut de chômeur avec complément d'entreprise peut être la
conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier. conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier.
Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix Ce régime ne s'applique pas aux entreprises occupant moins de dix
travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. travailleurs, où l'initiative émane exclusivement de l'employeur.
En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de la présente
convention collective de travail, les parties tiendront compte de convention collective de travail, les parties tiendront compte de
l'organisation et des circonstances de travail. l'organisation et des circonstances de travail.
§ 3. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à § 3. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à
partir de 60 ans tel que prévu par la présente convention collective partir de 60 ans tel que prévu par la présente convention collective
de travail doit se situer entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre de travail doit se situer entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre
2017. 2017.
CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.§ 1er. La condition d'âge est de 60 ans et doit être remplie

Art. 4.§ 1er. La condition d'âge est de 60 ans et doit être remplie

dans la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et, de plus, dans la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et, de plus,
au moment de la fin du contrat de travail. au moment de la fin du contrat de travail.
§ 2. La condition de passé professionnel doit être remplie dans la § 2. La condition de passé professionnel doit être remplie dans la
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et, de plus, au moment période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et, de plus, au moment
de la fin du contrat de travail et est de : de la fin du contrat de travail et est de :
Si la fin du contrat de travail se situe entre le 1er janvier 2015 et Si la fin du contrat de travail se situe entre le 1er janvier 2015 et
le 31 décembre 2015 : le 31 décembre 2015 :
- 40 ans pour les hommes; - 40 ans pour les hommes;
- 31 ans pour les femmes. - 31 ans pour les femmes.
Si la fin du contrat de travail se situe entre le 1er janvier 2016 et Si la fin du contrat de travail se situe entre le 1er janvier 2016 et
le 31 décembre 2016 : le 31 décembre 2016 :
- 40 ans pour les hommes; - 40 ans pour les hommes;
- 32 ans pour les femmes. - 32 ans pour les femmes.
Si la fin du contrat de travail se situe entre le 1er janvier 2017 et Si la fin du contrat de travail se situe entre le 1er janvier 2017 et
le 31 décembre 2017 : le 31 décembre 2017 :
- 40 ans pour les hommes; - 40 ans pour les hommes;
- 33 ans pour les femmes. - 33 ans pour les femmes.
§ 3. En dérogation au § 2, la condition de passé professionnel peut § 3. En dérogation au § 2, la condition de passé professionnel peut
être atteinte en dehors de la période de validité de la présente être atteinte en dehors de la période de validité de la présente
convention collective de travail, à condition que l'âge de 60 ans ait convention collective de travail, à condition que l'âge de 60 ans ait
été atteint et que le licenciement ait lieu pendant la période de été atteint et que le licenciement ait lieu pendant la période de
validité de la présente convention collective de travail. Dans ce cas, validité de la présente convention collective de travail. Dans ce cas,
la condition de passé professionnel est celle qui est applicable au la condition de passé professionnel est celle qui est applicable au
moment de la fin effective du contrat de travail. moment de la fin effective du contrat de travail.
CHAPITRE V. - Intervention du "Fonds social et de garantie des CHAPITRE V. - Intervention du "Fonds social et de garantie des
boulangeries et pâtisseries et salons de consommation annexés" boulangeries et pâtisseries et salons de consommation annexés"

Art. 5.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise tel

Art. 5.§ 1er. En principe, le paiement du complément d'entreprise tel

que prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 que prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est décembre 1974 et des cotisations patronales mensuelles spéciales est
dû par l'employeur. dû par l'employeur.
§ 2. L'obligation des employeurs de paiement du complément § 2. L'obligation des employeurs de paiement du complément
d'entreprise est transférée au fonds social. d'entreprise est transférée au fonds social.
§ 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément § 3. Lorsque le fonds social prend en charge le paiement du complément
d'entreprise en exécution du présent chapitre, il se charge également d'entreprise en exécution du présent chapitre, il se charge également
du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par du paiement des cotisations patronales mensuelles spéciales par
chômeur avec complément d'entreprise. chômeur avec complément d'entreprise.

Art. 6.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu

Art. 6.L'intervention du fonds social est limitée au montant prévu

par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Art. 7.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social,

Art. 7.Pour pouvoir bénéficier d'une intervention du fonds social,

les conditions d'affiliation suivantes sont requises : les conditions d'affiliation suivantes sont requises :
- l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds - l'employeur doit avoir été affilié depuis 5 ans consécutifs au fonds
social; social;
- l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur du secteur des - l'ouvrier doit avoir été lié à un employeur du secteur des
boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés par un
contrat de travail comme ouvrier pendant 5 ans, dont 2 ans précédant contrat de travail comme ouvrier pendant 5 ans, dont 2 ans précédant
immédiatement le licenciement. immédiatement le licenciement.

Art. 8.§ 1er. Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise

Art. 8.§ 1er. Le fonds social ne paie pas le complément d'entreprise

dont il est question dans la présente convention collective de travail dont il est question dans la présente convention collective de travail
en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement en cas de chômage avec complément d'entreprise suite au licenciement
dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise. dans le cadre de la fermeture ou de la faillite d'une entreprise.
§ 2. En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social prend en § 2. En cas de fermeture ou de faillite, le fonds social prend en
charge la partie du complément d'entreprise qui n'est pas couverte par charge la partie du complément d'entreprise qui n'est pas couverte par
le fonds de fermeture. le fonds de fermeture.

Art. 9.Dans le cas où l'ouvrier ou l'employeur ne remplit pas les

Art. 9.Dans le cas où l'ouvrier ou l'employeur ne remplit pas les

conditions stipulées au présent chapitre, le fonds social examinera, conditions stipulées au présent chapitre, le fonds social examinera,
au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément au cas par cas, s'il y a lieu de prendre en charge le complément
d'entreprise. d'entreprise.

Art. 10.En cas de reprise de travail, les dispositions des articles

Art. 10.En cas de reprise de travail, les dispositions des articles

4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17
s'appliquent. s'appliquent.

Art. 11.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les

Art. 11.Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les

formulaires établis par le fonds social pour l'application de la formulaires établis par le fonds social pour l'application de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE VI. - Complément d'entreprise CHAPITRE VI. - Complément d'entreprise

Art. 12.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du

Art. 12.§ 1er. Le complément d'entreprise est calculé sur la base du

salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des salaire net, qui équivaut au salaire brut plafonné diminué des
cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel cotisations de sécurité sociale et du précompte professionnel
applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal applicables aux ouvriers dont le lieu de travail et le domicile fiscal
sont situés en Belgique. sont situés en Belgique.
§ 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer § 2. Sur la base de motifs légitimes, le fonds social peut réévaluer
le montant de ce salaire net. le montant de ce salaire net.
§ 3. La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles § 3. La déduction des cotisations de sécurité sociale personnelles
pour le calcul du complément d'entreprise doit être calculée sur 100 pour le calcul du complément d'entreprise doit être calculée sur 100
p.c. du salaire brut. p.c. du salaire brut.
§ 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des § 4. Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des
prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de
travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au
chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera
calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction. calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.
Commentaire paritaire Commentaire paritaire
Les travailleurs de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une Les travailleurs de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une
réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la
convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de
l'application du présent paragraphe. l'application du présent paragraphe.
CHAPITRE VII. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier CHAPITRE VII. - Obligations de l'employeur et de l'ouvrier

Art. 13.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement

Art. 13.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement

du chômeur avec complément d'entreprise n'est pas obligatoire. du chômeur avec complément d'entreprise n'est pas obligatoire.
§ 2. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous § 2. En cas de reprise du travail auprès du même employeur, sous
quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en quelque statut que ce soit, tant l'employeur que l'ouvrier doivent en
avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes avertir immédiatement le fonds social. En plus de récupérer les sommes
indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses indûment perçues, le fonds social pourra décider de suspendre ses
interventions au bénéfice de cet employeur pendant un certain temps. interventions au bénéfice de cet employeur pendant un certain temps.
§ 3. Les sanctions éventuelles, sous quelque forme que ce soit, qui § 3. Les sanctions éventuelles, sous quelque forme que ce soit, qui
découlent des obligations légales en matière de chômage avec découlent des obligations légales en matière de chômage avec
complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises complément d'entreprise, restent entièrement à charge des entreprises
individuelles. individuelles.
CHAPITRE VIII. - Durée de validité CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^