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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation
du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans
l'industrie chimique" (1) l'industrie chimique" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation
du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans
l'industrie chimique". l'industrie chimique".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 16 septembre 2015 Convention collective de travail du 16 septembre 2015
Fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans Fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans
l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous
le numéro 129704/CO/116) le numéro 129704/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie chimique. Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Le montant de la cotisation sur la base de l'article 3 de la

Art. 2.Le montant de la cotisation sur la base de l'article 3 de la

convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de
la Commission paritaire de l'industrie chimique, portant création du la Commission paritaire de l'industrie chimique, portant création du
"Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (arrêté royal du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (arrêté royal du
10 janvier 1990; Moniteur belge du 2 février 1990), est fixé, 10 janvier 1990; Moniteur belge du 2 février 1990), est fixé,
conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi
du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006) portant des du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006) portant des
dispositions diverses, à : dispositions diverses, à :
0,20 p.c. calculée sur les salaires bruts des ouvriers pour la période 0,20 p.c. calculée sur les salaires bruts des ouvriers pour la période
s'étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. s'étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Cette cotisation sera perçue comme suit par l'Office national de Cette cotisation sera perçue comme suit par l'Office national de
sécurité sociale : sécurité sociale :
- du premier jusques et y compris le quatrième trimestre 2015 : néant; - du premier jusques et y compris le quatrième trimestre 2015 : néant;
- du premier jusques et y compris le quatrième trimestre 2016 : 0,40 - du premier jusques et y compris le quatrième trimestre 2016 : 0,40
p.c. par trimestre. p.c. par trimestre.
Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de
promouvoir l'emploi des groupes à risque conformément au titre XIII, promouvoir l'emploi des groupes à risque conformément au titre XIII,
chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006 chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006
contenant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre contenant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre
2006), entérinées dans une convention collective de travail déposée au 2006), entérinées dans une convention collective de travail déposée au
plus tard le 1er octobre 2015 pour l'année 2015 et au plus tard le 1er plus tard le 1er octobre 2015 pour l'année 2015 et au plus tard le 1er
octobre 2016 pour l'année 2016 au Greffe de la Direction générale octobre 2016 pour l'année 2016 au Greffe de la Direction générale
Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale, sont dispensées de cette cotisation. Travail et Concertation sociale, sont dispensées de cette cotisation.

Art. 3.Efforts de formation

Art. 3.Efforts de formation

Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, un montant égal à Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, un montant égal à
la cotisation de 0,05 p.c. sur les salaires bruts des ouvriers sera la cotisation de 0,05 p.c. sur les salaires bruts des ouvriers sera
intégralement utilisé pour des projets collectifs de formation. Une intégralement utilisé pour des projets collectifs de formation. Une
partie des moyens sera en particulier, pour la durée de cette partie des moyens sera en particulier, pour la durée de cette
convention collective de travail, affectée aux 3 projets suivants à convention collective de travail, affectée aux 3 projets suivants à
développer et à formaliser : développer et à formaliser :
1. une meilleure intégration dans le secteur des travailleurs 1. une meilleure intégration dans le secteur des travailleurs
handicapés; handicapés;
2. la solidarité internationale; 2. la solidarité internationale;
3. une amélioration de l'introduction des jeunes et de la promotion du 3. une amélioration de l'introduction des jeunes et de la promotion du
secteur auprès des jeunes, dont entre autres les emplois tremplins. secteur auprès des jeunes, dont entre autres les emplois tremplins.
Les modalités concrètes et les moyens pour ces 3 projets seront Les modalités concrètes et les moyens pour ces 3 projets seront
définis par le comité de gestion du fonds de formation. Pendant la définis par le comité de gestion du fonds de formation. Pendant la
durée de la présente convention collective de travail, une attention durée de la présente convention collective de travail, une attention
particulière sera accordée aux projets dans le cadre de la solidarité particulière sera accordée aux projets dans le cadre de la solidarité
internationale. internationale.
Le comité de gestion du fonds de formation définit également les Le comité de gestion du fonds de formation définit également les
efforts et moyens conformément aux dispositions des articles 1er et 2 efforts et moyens conformément aux dispositions des articles 1er et 2
de l'arrêté royal du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013). de l'arrêté royal du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013).
Les partenaires sociaux de l'industrie chimique prendront également, Les partenaires sociaux de l'industrie chimique prendront également,
durant la période de cette convention collective de travail, au sein durant la période de cette convention collective de travail, au sein
du fonds de formation, les initiatives nécessaires afin d'augmenter du fonds de formation, les initiatives nécessaires afin d'augmenter
annuellement le taux de participation de 5 p.c.. annuellement le taux de participation de 5 p.c..
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, une Pendant la durée de la présente convention collective de travail, une
offre sectorielle l'outplacement sera également formulée au sein du offre sectorielle l'outplacement sera également formulée au sein du
comité de gestion du fonds de formation. comité de gestion du fonds de formation.

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations mentionnées à

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations mentionnées à

l'article 2 de la présente convention collective de travail sont l'article 2 de la présente convention collective de travail sont
assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de
l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de
sécurité d'existence. sécurité d'existence.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de
la Direction générale Relations collectives de travail du Service la Direction générale Relations collectives de travail du Service
Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force
obligatoire par arrêté royal est demandée. obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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