Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation |
du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans | du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans |
l'industrie chimique" (1) | l'industrie chimique" (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la fixation |
du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans | du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans |
l'industrie chimique". | l'industrie chimique". |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. | Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 16 septembre 2015 | Convention collective de travail du 16 septembre 2015 |
Fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans | Fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans |
l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous | l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous |
le numéro 129704/CO/116) | le numéro 129704/CO/116) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie chimique. | Commission paritaire de l'industrie chimique. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Le montant de la cotisation sur la base de l'article 3 de la |
Art. 2.Le montant de la cotisation sur la base de l'article 3 de la |
convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de | convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de |
la Commission paritaire de l'industrie chimique, portant création du | la Commission paritaire de l'industrie chimique, portant création du |
"Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (arrêté royal du | "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (arrêté royal du |
10 janvier 1990; Moniteur belge du 2 février 1990), est fixé, | 10 janvier 1990; Moniteur belge du 2 février 1990), est fixé, |
conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi | conformément au titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi |
du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006) portant des | du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006) portant des |
dispositions diverses, à : | dispositions diverses, à : |
0,20 p.c. calculée sur les salaires bruts des ouvriers pour la période | 0,20 p.c. calculée sur les salaires bruts des ouvriers pour la période |
s'étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. | s'étendant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. |
Cette cotisation sera perçue comme suit par l'Office national de | Cette cotisation sera perçue comme suit par l'Office national de |
sécurité sociale : | sécurité sociale : |
- du premier jusques et y compris le quatrième trimestre 2015 : néant; | - du premier jusques et y compris le quatrième trimestre 2015 : néant; |
- du premier jusques et y compris le quatrième trimestre 2016 : 0,40 | - du premier jusques et y compris le quatrième trimestre 2016 : 0,40 |
p.c. par trimestre. | p.c. par trimestre. |
Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de | Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de |
promouvoir l'emploi des groupes à risque conformément au titre XIII, | promouvoir l'emploi des groupes à risque conformément au titre XIII, |
chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006 | chapitre VIII, sections 1re et 2 de la loi du 27 décembre 2006 |
contenant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre | contenant des dispositions diverses (Moniteur belge du 28 décembre |
2006), entérinées dans une convention collective de travail déposée au | 2006), entérinées dans une convention collective de travail déposée au |
plus tard le 1er octobre 2015 pour l'année 2015 et au plus tard le 1er | plus tard le 1er octobre 2015 pour l'année 2015 et au plus tard le 1er |
octobre 2016 pour l'année 2016 au Greffe de la Direction générale | octobre 2016 pour l'année 2016 au Greffe de la Direction générale |
Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, | Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, |
Travail et Concertation sociale, sont dispensées de cette cotisation. | Travail et Concertation sociale, sont dispensées de cette cotisation. |
Art. 3.Efforts de formation |
Art. 3.Efforts de formation |
Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, un montant égal à | Dans les fonds totaux récoltés mentionnés ci-dessus, un montant égal à |
la cotisation de 0,05 p.c. sur les salaires bruts des ouvriers sera | la cotisation de 0,05 p.c. sur les salaires bruts des ouvriers sera |
intégralement utilisé pour des projets collectifs de formation. Une | intégralement utilisé pour des projets collectifs de formation. Une |
partie des moyens sera en particulier, pour la durée de cette | partie des moyens sera en particulier, pour la durée de cette |
convention collective de travail, affectée aux 3 projets suivants à | convention collective de travail, affectée aux 3 projets suivants à |
développer et à formaliser : | développer et à formaliser : |
1. une meilleure intégration dans le secteur des travailleurs | 1. une meilleure intégration dans le secteur des travailleurs |
handicapés; | handicapés; |
2. la solidarité internationale; | 2. la solidarité internationale; |
3. une amélioration de l'introduction des jeunes et de la promotion du | 3. une amélioration de l'introduction des jeunes et de la promotion du |
secteur auprès des jeunes, dont entre autres les emplois tremplins. | secteur auprès des jeunes, dont entre autres les emplois tremplins. |
Les modalités concrètes et les moyens pour ces 3 projets seront | Les modalités concrètes et les moyens pour ces 3 projets seront |
définis par le comité de gestion du fonds de formation. Pendant la | définis par le comité de gestion du fonds de formation. Pendant la |
durée de la présente convention collective de travail, une attention | durée de la présente convention collective de travail, une attention |
particulière sera accordée aux projets dans le cadre de la solidarité | particulière sera accordée aux projets dans le cadre de la solidarité |
internationale. | internationale. |
Le comité de gestion du fonds de formation définit également les | Le comité de gestion du fonds de formation définit également les |
efforts et moyens conformément aux dispositions des articles 1er et 2 | efforts et moyens conformément aux dispositions des articles 1er et 2 |
de l'arrêté royal du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013). | de l'arrêté royal du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013). |
Les partenaires sociaux de l'industrie chimique prendront également, | Les partenaires sociaux de l'industrie chimique prendront également, |
durant la période de cette convention collective de travail, au sein | durant la période de cette convention collective de travail, au sein |
du fonds de formation, les initiatives nécessaires afin d'augmenter | du fonds de formation, les initiatives nécessaires afin d'augmenter |
annuellement le taux de participation de 5 p.c.. | annuellement le taux de participation de 5 p.c.. |
Pendant la durée de la présente convention collective de travail, une | Pendant la durée de la présente convention collective de travail, une |
offre sectorielle l'outplacement sera également formulée au sein du | offre sectorielle l'outplacement sera également formulée au sein du |
comité de gestion du fonds de formation. | comité de gestion du fonds de formation. |
Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations mentionnées à |
Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations mentionnées à |
l'article 2 de la présente convention collective de travail sont | l'article 2 de la présente convention collective de travail sont |
assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de | assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de |
l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de | l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de |
sécurité d'existence. | sécurité d'existence. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. | le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016. |
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de | La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de |
la Direction générale Relations collectives de travail du Service | la Direction générale Relations collectives de travail du Service |
Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force | Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force |
obligatoire par arrêté royal est demandée. | obligatoire par arrêté royal est demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |