| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2015 et 2016 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2015 et 2016 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur | Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur |
| des groupes à risque pour 2015 et 2016 (1) | des groupes à risque pour 2015 et 2016 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur | Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur |
| des groupes à risque pour 2015 et 2016. | des groupes à risque pour 2015 et 2016. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. | Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les banques | Commission paritaire pour les banques |
| Convention collective de travail du 21 septembre 2015 | Convention collective de travail du 21 septembre 2015 |
| Effort en faveur des groupes à risque pour 2015 et 2016 | Effort en faveur des groupes à risque pour 2015 et 2016 |
| (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous le numéro |
| 129712/CO/310) | 129712/CO/310) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
| d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises | d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises |
| qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les | qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les |
| banques. | banques. |
| Elle est conclue en exécution : | Elle est conclue en exécution : |
| -du titre XIII, chapitre VIII de la loi du 27 décembre 2006 portant | -du titre XIII, chapitre VIII de la loi du 27 décembre 2006 portant |
| des dispositions diverses (I); | des dispositions diverses (I); |
| - de l'arrêté royal du 29 février 2013 d'exécution de l'article 189, | - de l'arrêté royal du 29 février 2013 d'exécution de l'article 189, |
| alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
| diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013); | diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013); |
| - de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des | - de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des |
| personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de | personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de |
| l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2015- | l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2015- |
| 2016 (Moniteur belge du 8 juin 2015). | 2016 (Moniteur belge du 8 juin 2015). |
| Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à | Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à |
| risque pour 2015 et 2016 et fixe les conditions dans lesquelles les | risque pour 2015 et 2016 et fixe les conditions dans lesquelles les |
| banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des | banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des |
| groupes à risque. | groupes à risque. |
| CHAPITRE II. - Le secteur bancaire face à de multiples défis | CHAPITRE II. - Le secteur bancaire face à de multiples défis |
Art. 2.Les partenaires sociaux du secteur bancaire ont introduit |
Art. 2.Les partenaires sociaux du secteur bancaire ont introduit |
| auprès du Ministre de l'Emploi, une demande en vue d'obtenir l'accord | auprès du Ministre de l'Emploi, une demande en vue d'obtenir l'accord |
| préalable conformément à l'article 2, alinéa 2 et 3 de l'arrêté royal | préalable conformément à l'article 2, alinéa 2 et 3 de l'arrêté royal |
| du 19 février 2013 précité. La demande d'accord précitée était | du 19 février 2013 précité. La demande d'accord précitée était |
| accompagnée d'une motivation circonstanciée. | accompagnée d'une motivation circonstanciée. |
| Motivation circonstanciée | Motivation circonstanciée |
| Ces dernières années, le secteur financier a traversé des zones de | Ces dernières années, le secteur financier a traversé des zones de |
| turbulences et subi de profondes mutations. Il reste plus que jamais | turbulences et subi de profondes mutations. Il reste plus que jamais |
| confronté à de multiples défis. | confronté à de multiples défis. |
| Le développement très important des paiements électroniques et de la | Le développement très important des paiements électroniques et de la |
| banque en ligne et les nouvelles attentes des clients amènent les | banque en ligne et les nouvelles attentes des clients amènent les |
| banques à repenser leur modèle de distribution. | banques à repenser leur modèle de distribution. |
| Dans le domaine des moyens de paiement, les établissements bancaires | Dans le domaine des moyens de paiement, les établissements bancaires |
| font aujourd'hui face à une concurrence accrue, notamment de la part | font aujourd'hui face à une concurrence accrue, notamment de la part |
| d'acteurs non bancaires. | d'acteurs non bancaires. |
| Partout dans le monde, en Europe, et en Belgique également, afin | Partout dans le monde, en Europe, et en Belgique également, afin |
| d'assurer une meilleure stabilité du secteur financier à long terme et | d'assurer une meilleure stabilité du secteur financier à long terme et |
| d'offrir une meilleure défense contre les risques du système, les | d'offrir une meilleure défense contre les risques du système, les |
| pouvoirs publics instaurent des exigences plus sévères en termes de | pouvoirs publics instaurent des exigences plus sévères en termes de |
| capital et un contrôle prudentiel renforcé. | capital et un contrôle prudentiel renforcé. |
| Les exigences revues à la hausse en matière de solvabilité et les | Les exigences revues à la hausse en matière de solvabilité et les |
| normes plus strictes en termes de liquidités ont un impact sur les | normes plus strictes en termes de liquidités ont un impact sur les |
| revenus des banques. La rentabilité des banques belges reste sous | revenus des banques. La rentabilité des banques belges reste sous |
| forte pression. Un impératif de réduction de la structure de coûts | forte pression. Un impératif de réduction de la structure de coûts |
| s'impose à toutes les institutions financières. | s'impose à toutes les institutions financières. |
| Le secteur bancaire (CP 310) connaît une diminution structurelle de | Le secteur bancaire (CP 310) connaît une diminution structurelle de |
| l'emploi | l'emploi |
| L'emploi dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire | L'emploi dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
| pour les banques est en recul : au cours des 6 dernières années (de | pour les banques est en recul : au cours des 6 dernières années (de |
| fin 2008 à fin 2014), la diminution moyenne de l'effectif est de 2,6 | fin 2008 à fin 2014), la diminution moyenne de l'effectif est de 2,6 |
| p.c. par an. | p.c. par an. |
| Pour l'année 2014, la diminution de l'effectif bancaire a été de 2,13 | Pour l'année 2014, la diminution de l'effectif bancaire a été de 2,13 |
| p.c.. | p.c.. |
| Selon les prévisions, cette tendance à la diminution de l'effectif ne | Selon les prévisions, cette tendance à la diminution de l'effectif ne |
| devrait pas s'inverser au cours des années à venir : le secteur | devrait pas s'inverser au cours des années à venir : le secteur |
| bancaire est un secteur qui connaît une diminution structurelle de | bancaire est un secteur qui connaît une diminution structurelle de |
| l'emploi et il peut en être de même à l'avenir. | l'emploi et il peut en être de même à l'avenir. |
| CP 310 - Evolution de l'emploi | CP 310 - Evolution de l'emploi |
| 2008 | 2008 |
| 61.394 | 61.394 |
| 2008 | 2008 |
| 61.394 | 61.394 |
| 2009 | 2009 |
| 58.476 | 58.476 |
| - 2.918 | - 2.918 |
| - 4,75 pct. | - 4,75 pct. |
| 2009 | 2009 |
| 58.476 | 58.476 |
| - 2.918 | - 2.918 |
| - 4,75 p.c. | - 4,75 p.c. |
| 2010 | 2010 |
| 57.834 | 57.834 |
| - 642 | - 642 |
| - 1,10 pct. | - 1,10 pct. |
| 2010 | 2010 |
| 57.834 | 57.834 |
| - 642 | - 642 |
| - 1,10 p.c. | - 1,10 p.c. |
| 2011 | 2011 |
| 57.190 | 57.190 |
| - 644 | - 644 |
| - 1,11 pct. | - 1,11 pct. |
| 2011 | 2011 |
| 57.190 | 57.190 |
| - 644 | - 644 |
| - 1,11 p.c. | - 1,11 p.c. |
| 2012 | 2012 |
| 55.576 | 55.576 |
| - 1.614 | - 1.614 |
| - 2,82 pct. | - 2,82 pct. |
| 2012 | 2012 |
| 55.576 | 55.576 |
| - 1.614 | - 1.614 |
| - 2,82 p.c. | - 2,82 p.c. |
| 2013 | 2013 |
| 53.567 | 53.567 |
| - 2.009 | - 2.009 |
| - 3,61 pct. | - 3,61 pct. |
| 2013 | 2013 |
| 53.567 | 53.567 |
| - 2.009 | - 2.009 |
| - 3,61 p.c. | - 3,61 p.c. |
| 2014 | 2014 |
| 52.424 | 52.424 |
| - 1.143 | - 1.143 |
| - 2,13 pct. | - 2,13 pct. |
| 2014 | 2014 |
| 52.424 | 52.424 |
| - 1.143 | - 1.143 |
| - 2,13 p.c. | - 2,13 p.c. |
| Source : Febelfin | Source : Febelfin |
| Chute des recrutements dans le secteur bancaire (CP 310) | Chute des recrutements dans le secteur bancaire (CP 310) |
| Malgré les recrutements opérés, le secteur bancaire connaît, depuis | Malgré les recrutements opérés, le secteur bancaire connaît, depuis |
| plusieurs années, une diminution structurelle de l'effectif. | plusieurs années, une diminution structurelle de l'effectif. |
| On constate, en particulier depuis 2012, un fléchissement sensible du | On constate, en particulier depuis 2012, un fléchissement sensible du |
| nombre des recrutements opérés dans le secteur bancaire, et la plupart | nombre des recrutements opérés dans le secteur bancaire, et la plupart |
| des institutions financières ont par ailleurs annoncé, pour les | des institutions financières ont par ailleurs annoncé, pour les |
| prochaines années, une forte limitation de leurs recrutements. | prochaines années, une forte limitation de leurs recrutements. |
| Parce que le secteur bancaire poursuit sa profonde mutation, connaît | Parce que le secteur bancaire poursuit sa profonde mutation, connaît |
| une diminution structurelle de l'effectif ainsi qu'une forte | une diminution structurelle de l'effectif ainsi qu'une forte |
| limitation des recrutements opérés, les partenaires sociaux du secteur | limitation des recrutements opérés, les partenaires sociaux du secteur |
| bancaire ont introduit auprès du Ministre de l'Emploi la demande du | bancaire ont introduit auprès du Ministre de l'Emploi la demande du |
| secteur d'être reconnu comme "secteur en difficultés où le recrutement | secteur d'être reconnu comme "secteur en difficultés où le recrutement |
| est en grande partie arrêté" au sens de l'article 2, alinéa 2 et 3 de | est en grande partie arrêté" au sens de l'article 2, alinéa 2 et 3 de |
| l'arrêté royal du 19 février 2013. | l'arrêté royal du 19 février 2013. |
| CHAPITRE III. - Définition de la notion "groupes à risque" | CHAPITRE III. - Définition de la notion "groupes à risque" |
Art. 3.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, |
Art. 3.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, |
| sont considérées, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le | sont considérées, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le |
| secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs | secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs |
| indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : | indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : |
| 1° les membres du personnel qui, en raison d'une | 1° les membres du personnel qui, en raison d'une |
| restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/ | restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/ |
| informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein | informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein |
| de leur entreprise et qui, sur la base d'un | de leur entreprise et qui, sur la base d'un |
| perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au | perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au |
| sein de la même entreprise; | sein de la même entreprise; |
| 2° les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en | 2° les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en |
| raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux | raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux |
| éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de | éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de |
| nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, | nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, |
| priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas | priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas |
| titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire | titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire |
| supérieur; | supérieur; |
| 3° les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies | 3° les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies |
| ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches | ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches |
| administratives et opérationnelles pour assumer des tâches | administratives et opérationnelles pour assumer des tâches |
| commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de | commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de |
| conserver leur emploi; | conserver leur emploi; |
| 4° les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de | 4° les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de |
| travailleurs pour lesquels doit être réservé une effort d'au moins | travailleurs pour lesquels doit être réservé une effort d'au moins |
| 0,05 p.c. conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février | 0,05 p.c. conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février |
| 2013 précité. | 2013 précité. |
Art. 4.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux |
Art. 4.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux |
| visés à l'article 3 peuvent également, après concertation paritaire, | visés à l'article 3 peuvent également, après concertation paritaire, |
| être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour | être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour |
| des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives | des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives |
| sectorielles). | sectorielles). |
| CHAPITRE IV. - Affectation spécifique de la moitié de l'effort en | CHAPITRE IV. - Affectation spécifique de la moitié de l'effort en |
| faveur des groupes à risque | faveur des groupes à risque |
Art. 5.Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque |
Art. 5.Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque |
| au niveau du secteur ou de l'entreprise, les partenaires sociaux | au niveau du secteur ou de l'entreprise, les partenaires sociaux |
| réserveront un effort d'au moins 0,05 p.c. en faveur des travailleurs | réserveront un effort d'au moins 0,05 p.c. en faveur des travailleurs |
| qui appartiennent à l'une ou l'autre des catégories de travailleurs | qui appartiennent à l'une ou l'autre des catégories de travailleurs |
| pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05 p.c. | pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05 p.c. |
| conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 | conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 |
| précité et en particulier en faveur des catégories de groupes à risque | précité et en particulier en faveur des catégories de groupes à risque |
| suivantes : | suivantes : |
| 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
| secteur; | secteur; |
| 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
| secteur et qui sont menacés par un licenciement; | secteur et qui sont menacés par un licenciement; |
| 3. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 3. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
| secteur et qui : | secteur et qui : |
| - soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les | - soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les |
| compétences requises sont en forte évolution; | compétences requises sont en forte évolution; |
| - soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins | - soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins |
| d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de | d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de |
| fonction. | fonction. |
Art. 6.Pour autant que les partenaires sociaux reçoivent une réponse |
Art. 6.Pour autant que les partenaires sociaux reçoivent une réponse |
| positive à la demande introduite auprès du Ministre de l'Emploi | positive à la demande introduite auprès du Ministre de l'Emploi |
| mentionnée à l'article 2 de la présente convention collective de | mentionnée à l'article 2 de la présente convention collective de |
| travail, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre de leurs | travail, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre de leurs |
| initiatives en faveur des groupes à risque au niveau du secteur ou de | initiatives en faveur des groupes à risque au niveau du secteur ou de |
| l'entreprise, à réserver aux travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui | l'entreprise, à réserver aux travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui |
| travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement au | travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement au |
| minimum la moitié de l'effort visé sous ce chapitre (soit 0,025 p.c.). | minimum la moitié de l'effort visé sous ce chapitre (soit 0,025 p.c.). |
| Entrent également en considération dans le secteur bancaire pour | Entrent également en considération dans le secteur bancaire pour |
| l'affectation de cet effort spécifique destiné à la catégorie de | l'affectation de cet effort spécifique destiné à la catégorie de |
| travailleurs visée à l'article 2, 2ème alinéa de l'arrêté royal du 19 | travailleurs visée à l'article 2, 2ème alinéa de l'arrêté royal du 19 |
| février 2013 précité (à savoir la moitié de l'effort visé sous ce | février 2013 précité (à savoir la moitié de l'effort visé sous ce |
| chapitre, soit 0,025 p.c.), les travailleurs âgés d'au moins 40 ans | chapitre, soit 0,025 p.c.), les travailleurs âgés d'au moins 40 ans |
| qui travaillent dans le secteur et qui : | qui travaillent dans le secteur et qui : |
| - soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les | - soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les |
| compétences requises sont en forte évolution; | compétences requises sont en forte évolution; |
| - soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins | - soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins |
| d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de | d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de |
| fonction. | fonction. |
| CHAPITRE V. - Conventions collectives d'entreprises | CHAPITRE V. - Conventions collectives d'entreprises |
Art. 7.Les banques ont jusqu'au 30 novembre 2015 pour conclure pour |
Art. 7.Les banques ont jusqu'au 30 novembre 2015 pour conclure pour |
| 2015 et 2016 une convention collective de travail contenant une | 2015 et 2016 une convention collective de travail contenant une |
| description des groupes à risque qui entrent dans les définitions des | description des groupes à risque qui entrent dans les définitions des |
| articles 3 à 6. | articles 3 à 6. |
| Cette convention collective de travail conclue au niveau de | Cette convention collective de travail conclue au niveau de |
| l'entreprise précisera l'affectation spécifique de l'effort en faveur | l'entreprise précisera l'affectation spécifique de l'effort en faveur |
| des groupes à risque convenue conformément au chapitre IV de la | des groupes à risque convenue conformément au chapitre IV de la |
| présente convention. | présente convention. |
| La convention collective de travail devra être transmise, par lettre | La convention collective de travail devra être transmise, par lettre |
| recommandée, au président de la commission paritaire, aux | recommandée, au président de la commission paritaire, aux |
| organisations syndicales sectorielles et à l'ABB. | organisations syndicales sectorielles et à l'ABB. |
| Les banques qui concluent une convention collective de travail | Les banques qui concluent une convention collective de travail |
| d'entreprise sont dispensées en 2015 et 2016 du versement de la | d'entreprise sont dispensées en 2015 et 2016 du versement de la |
| cotisation de 0,10 p.c. au "Fonds paritaire de formation | cotisation de 0,10 p.c. au "Fonds paritaire de formation |
| professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire". | professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire". |
Art. 8.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 7 sont |
Art. 8.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 7 sont |
| définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de | définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de |
| concertation au sein de l'entreprise. | concertation au sein de l'entreprise. |
| A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées | A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées |
| pour approbation à la commission paritaire. | pour approbation à la commission paritaire. |
Art. 9.Les banques qui, au 30 novembre 2015, n'ont pas conclu de |
Art. 9.Les banques qui, au 30 novembre 2015, n'ont pas conclu de |
| convention collective de travail d'entreprise pour 2015 et 2016 | convention collective de travail d'entreprise pour 2015 et 2016 |
| versent la cotisation de 0,10 p.c. au fonds paritaire. | versent la cotisation de 0,10 p.c. au fonds paritaire. |
| CHAPITRE VI. - Suivi des initiatives de formation | CHAPITRE VI. - Suivi des initiatives de formation |
Art. 10.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à |
Art. 10.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à |
| l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas | l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas |
| de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce | de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce |
| sujet. | sujet. |
| Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise | Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise |
| transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport | transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport |
| d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative | d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative |
| d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à | d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à |
| laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. | laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. |
| CHAPITRE VII. - Gestion financière | CHAPITRE VII. - Gestion financière |
Art. 11.La perception en 2015 et 2016 de la cotisation due par les |
Art. 11.La perception en 2015 et 2016 de la cotisation due par les |
| entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la | entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la |
| gestion des partenaires sociaux, sur un compte du "Fonds paritaire de | gestion des partenaires sociaux, sur un compte du "Fonds paritaire de |
| formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire". | formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire". |
Art. 12.Les moyens disponibles du fonds paritaire qui pourront être |
Art. 12.Les moyens disponibles du fonds paritaire qui pourront être |
| affectés aux initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque | affectés aux initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque |
| sont constitués par : | sont constitués par : |
| - les versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2015 et 2016 que les | - les versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2015 et 2016 que les |
| banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article | banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article |
| 9; | 9; |
| - le solde encore disponible des versements effectués les années | - le solde encore disponible des versements effectués les années |
| précédentes en faveur des groupes à risque; | précédentes en faveur des groupes à risque; |
| - une participation financière des banques couvertes, conformément à | - une participation financière des banques couvertes, conformément à |
| l'article 7 de la présente convention, par une convention collective | l'article 7 de la présente convention, par une convention collective |
| de travail d'entreprise relative à l'effort en faveur des groupes à | de travail d'entreprise relative à l'effort en faveur des groupes à |
| risque pour 2015 et 2016 dans le coût de certaines formations suivies | risque pour 2015 et 2016 dans le coût de certaines formations suivies |
| par leurs collaborateurs dans le volet destiné aux groupes à risque de | par leurs collaborateurs dans le volet destiné aux groupes à risque de |
| l'initiative sectorielle de formation qui sera mise en place en | l'initiative sectorielle de formation qui sera mise en place en |
| application de la présente convention; | application de la présente convention; |
| - pour la détermination de cette participation financière, il sera | - pour la détermination de cette participation financière, il sera |
| tenu compte d'une part des besoins de financement des initiatives de | tenu compte d'une part des besoins de financement des initiatives de |
| formations développées au niveau des entreprises et d'autre part, des | formations développées au niveau des entreprises et d'autre part, des |
| moyens financiers sectoriels nécessaires en vue de rendre possible une | moyens financiers sectoriels nécessaires en vue de rendre possible une |
| politique de formation durable, sans remise en cause du principe d'une | politique de formation durable, sans remise en cause du principe d'une |
| offre de formation globale sectorielle destinée à l'ensemble des | offre de formation globale sectorielle destinée à l'ensemble des |
| travailleurs du secteur appartenant aux groupes-cible définis. | travailleurs du secteur appartenant aux groupes-cible définis. |
| CHAPITRE VIII. - Introduction d'une nouvelle demande de moyens | CHAPITRE VIII. - Introduction d'une nouvelle demande de moyens |
| financiers pour prolonger, en 2016 et 2017, le "Plan jeunes du secteur | financiers pour prolonger, en 2016 et 2017, le "Plan jeunes du secteur |
| bancaire" | bancaire" |
Art. 13.Dans le contexte de la mise en oeuvre des efforts en faveur |
Art. 13.Dans le contexte de la mise en oeuvre des efforts en faveur |
| des groupes à risque à partir de 2015, et pour autant que la | des groupes à risque à partir de 2015, et pour autant que la |
| réglementation en vigueur le permette, les partenaires sociaux du | réglementation en vigueur le permette, les partenaires sociaux du |
| secteur bancaire s'engagent à introduire auprès du Directeur général | secteur bancaire s'engagent à introduire auprès du Directeur général |
| de la Direction générale Emploi et Marché du Travail du Service Public | de la Direction générale Emploi et Marché du Travail du Service Public |
| Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale une nouvelle demande | Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale une nouvelle demande |
| de moyens financiers complémentaires en vue du financement d'un | de moyens financiers complémentaires en vue du financement d'un |
| nouveau projet en faveur des personnes qui n'ont pas 26 ans et qui | nouveau projet en faveur des personnes qui n'ont pas 26 ans et qui |
| appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 | appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 |
| février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 | février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 |
| décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). | décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). |
| Distinct de l'initiative sectorielle en faveur des groupes à risque, | Distinct de l'initiative sectorielle en faveur des groupes à risque, |
| ce nouveau projet sectoriel en faveur de l'emploi des jeunes avec | ce nouveau projet sectoriel en faveur de l'emploi des jeunes avec |
| notamment, parmi les objectifs poursuivis, la lutte contre le chômage | notamment, parmi les objectifs poursuivis, la lutte contre le chômage |
| des jeunes sera, le cas échéant, organisé en 2016 et en 2017. | des jeunes sera, le cas échéant, organisé en 2016 et en 2017. |
| CHAPITRE IX. - Durée de validité | CHAPITRE IX. - Durée de validité |
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. | la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |