Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2015 et 2016 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2015 et 2016 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur | Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur |
des groupes à risque pour 2015 et 2016 (1) | des groupes à risque pour 2015 et 2016 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur | Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur |
des groupes à risque pour 2015 et 2016. | des groupes à risque pour 2015 et 2016. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. | Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les banques | Commission paritaire pour les banques |
Convention collective de travail du 21 septembre 2015 | Convention collective de travail du 21 septembre 2015 |
Effort en faveur des groupes à risque pour 2015 et 2016 | Effort en faveur des groupes à risque pour 2015 et 2016 |
(Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous le numéro |
129712/CO/310) | 129712/CO/310) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises | d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises |
qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les | qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les |
banques. | banques. |
Elle est conclue en exécution : | Elle est conclue en exécution : |
-du titre XIII, chapitre VIII de la loi du 27 décembre 2006 portant | -du titre XIII, chapitre VIII de la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses (I); | des dispositions diverses (I); |
- de l'arrêté royal du 29 février 2013 d'exécution de l'article 189, | - de l'arrêté royal du 29 février 2013 d'exécution de l'article 189, |
alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013); | diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013); |
- de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des | - de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des |
personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de | personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de |
l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2015- | l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2015- |
2016 (Moniteur belge du 8 juin 2015). | 2016 (Moniteur belge du 8 juin 2015). |
Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à | Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à |
risque pour 2015 et 2016 et fixe les conditions dans lesquelles les | risque pour 2015 et 2016 et fixe les conditions dans lesquelles les |
banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des | banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des |
groupes à risque. | groupes à risque. |
CHAPITRE II. - Le secteur bancaire face à de multiples défis | CHAPITRE II. - Le secteur bancaire face à de multiples défis |
Art. 2.Les partenaires sociaux du secteur bancaire ont introduit |
Art. 2.Les partenaires sociaux du secteur bancaire ont introduit |
auprès du Ministre de l'Emploi, une demande en vue d'obtenir l'accord | auprès du Ministre de l'Emploi, une demande en vue d'obtenir l'accord |
préalable conformément à l'article 2, alinéa 2 et 3 de l'arrêté royal | préalable conformément à l'article 2, alinéa 2 et 3 de l'arrêté royal |
du 19 février 2013 précité. La demande d'accord précitée était | du 19 février 2013 précité. La demande d'accord précitée était |
accompagnée d'une motivation circonstanciée. | accompagnée d'une motivation circonstanciée. |
Motivation circonstanciée | Motivation circonstanciée |
Ces dernières années, le secteur financier a traversé des zones de | Ces dernières années, le secteur financier a traversé des zones de |
turbulences et subi de profondes mutations. Il reste plus que jamais | turbulences et subi de profondes mutations. Il reste plus que jamais |
confronté à de multiples défis. | confronté à de multiples défis. |
Le développement très important des paiements électroniques et de la | Le développement très important des paiements électroniques et de la |
banque en ligne et les nouvelles attentes des clients amènent les | banque en ligne et les nouvelles attentes des clients amènent les |
banques à repenser leur modèle de distribution. | banques à repenser leur modèle de distribution. |
Dans le domaine des moyens de paiement, les établissements bancaires | Dans le domaine des moyens de paiement, les établissements bancaires |
font aujourd'hui face à une concurrence accrue, notamment de la part | font aujourd'hui face à une concurrence accrue, notamment de la part |
d'acteurs non bancaires. | d'acteurs non bancaires. |
Partout dans le monde, en Europe, et en Belgique également, afin | Partout dans le monde, en Europe, et en Belgique également, afin |
d'assurer une meilleure stabilité du secteur financier à long terme et | d'assurer une meilleure stabilité du secteur financier à long terme et |
d'offrir une meilleure défense contre les risques du système, les | d'offrir une meilleure défense contre les risques du système, les |
pouvoirs publics instaurent des exigences plus sévères en termes de | pouvoirs publics instaurent des exigences plus sévères en termes de |
capital et un contrôle prudentiel renforcé. | capital et un contrôle prudentiel renforcé. |
Les exigences revues à la hausse en matière de solvabilité et les | Les exigences revues à la hausse en matière de solvabilité et les |
normes plus strictes en termes de liquidités ont un impact sur les | normes plus strictes en termes de liquidités ont un impact sur les |
revenus des banques. La rentabilité des banques belges reste sous | revenus des banques. La rentabilité des banques belges reste sous |
forte pression. Un impératif de réduction de la structure de coûts | forte pression. Un impératif de réduction de la structure de coûts |
s'impose à toutes les institutions financières. | s'impose à toutes les institutions financières. |
Le secteur bancaire (CP 310) connaît une diminution structurelle de | Le secteur bancaire (CP 310) connaît une diminution structurelle de |
l'emploi | l'emploi |
L'emploi dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire | L'emploi dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire |
pour les banques est en recul : au cours des 6 dernières années (de | pour les banques est en recul : au cours des 6 dernières années (de |
fin 2008 à fin 2014), la diminution moyenne de l'effectif est de 2,6 | fin 2008 à fin 2014), la diminution moyenne de l'effectif est de 2,6 |
p.c. par an. | p.c. par an. |
Pour l'année 2014, la diminution de l'effectif bancaire a été de 2,13 | Pour l'année 2014, la diminution de l'effectif bancaire a été de 2,13 |
p.c.. | p.c.. |
Selon les prévisions, cette tendance à la diminution de l'effectif ne | Selon les prévisions, cette tendance à la diminution de l'effectif ne |
devrait pas s'inverser au cours des années à venir : le secteur | devrait pas s'inverser au cours des années à venir : le secteur |
bancaire est un secteur qui connaît une diminution structurelle de | bancaire est un secteur qui connaît une diminution structurelle de |
l'emploi et il peut en être de même à l'avenir. | l'emploi et il peut en être de même à l'avenir. |
CP 310 - Evolution de l'emploi | CP 310 - Evolution de l'emploi |
2008 | 2008 |
61.394 | 61.394 |
2008 | 2008 |
61.394 | 61.394 |
2009 | 2009 |
58.476 | 58.476 |
- 2.918 | - 2.918 |
- 4,75 pct. | - 4,75 pct. |
2009 | 2009 |
58.476 | 58.476 |
- 2.918 | - 2.918 |
- 4,75 p.c. | - 4,75 p.c. |
2010 | 2010 |
57.834 | 57.834 |
- 642 | - 642 |
- 1,10 pct. | - 1,10 pct. |
2010 | 2010 |
57.834 | 57.834 |
- 642 | - 642 |
- 1,10 p.c. | - 1,10 p.c. |
2011 | 2011 |
57.190 | 57.190 |
- 644 | - 644 |
- 1,11 pct. | - 1,11 pct. |
2011 | 2011 |
57.190 | 57.190 |
- 644 | - 644 |
- 1,11 p.c. | - 1,11 p.c. |
2012 | 2012 |
55.576 | 55.576 |
- 1.614 | - 1.614 |
- 2,82 pct. | - 2,82 pct. |
2012 | 2012 |
55.576 | 55.576 |
- 1.614 | - 1.614 |
- 2,82 p.c. | - 2,82 p.c. |
2013 | 2013 |
53.567 | 53.567 |
- 2.009 | - 2.009 |
- 3,61 pct. | - 3,61 pct. |
2013 | 2013 |
53.567 | 53.567 |
- 2.009 | - 2.009 |
- 3,61 p.c. | - 3,61 p.c. |
2014 | 2014 |
52.424 | 52.424 |
- 1.143 | - 1.143 |
- 2,13 pct. | - 2,13 pct. |
2014 | 2014 |
52.424 | 52.424 |
- 1.143 | - 1.143 |
- 2,13 p.c. | - 2,13 p.c. |
Source : Febelfin | Source : Febelfin |
Chute des recrutements dans le secteur bancaire (CP 310) | Chute des recrutements dans le secteur bancaire (CP 310) |
Malgré les recrutements opérés, le secteur bancaire connaît, depuis | Malgré les recrutements opérés, le secteur bancaire connaît, depuis |
plusieurs années, une diminution structurelle de l'effectif. | plusieurs années, une diminution structurelle de l'effectif. |
On constate, en particulier depuis 2012, un fléchissement sensible du | On constate, en particulier depuis 2012, un fléchissement sensible du |
nombre des recrutements opérés dans le secteur bancaire, et la plupart | nombre des recrutements opérés dans le secteur bancaire, et la plupart |
des institutions financières ont par ailleurs annoncé, pour les | des institutions financières ont par ailleurs annoncé, pour les |
prochaines années, une forte limitation de leurs recrutements. | prochaines années, une forte limitation de leurs recrutements. |
Parce que le secteur bancaire poursuit sa profonde mutation, connaît | Parce que le secteur bancaire poursuit sa profonde mutation, connaît |
une diminution structurelle de l'effectif ainsi qu'une forte | une diminution structurelle de l'effectif ainsi qu'une forte |
limitation des recrutements opérés, les partenaires sociaux du secteur | limitation des recrutements opérés, les partenaires sociaux du secteur |
bancaire ont introduit auprès du Ministre de l'Emploi la demande du | bancaire ont introduit auprès du Ministre de l'Emploi la demande du |
secteur d'être reconnu comme "secteur en difficultés où le recrutement | secteur d'être reconnu comme "secteur en difficultés où le recrutement |
est en grande partie arrêté" au sens de l'article 2, alinéa 2 et 3 de | est en grande partie arrêté" au sens de l'article 2, alinéa 2 et 3 de |
l'arrêté royal du 19 février 2013. | l'arrêté royal du 19 février 2013. |
CHAPITRE III. - Définition de la notion "groupes à risque" | CHAPITRE III. - Définition de la notion "groupes à risque" |
Art. 3.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, |
Art. 3.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, |
sont considérées, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le | sont considérées, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le |
secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs | secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs |
indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : | indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : |
1° les membres du personnel qui, en raison d'une | 1° les membres du personnel qui, en raison d'une |
restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/ | restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/ |
informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein | informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein |
de leur entreprise et qui, sur la base d'un | de leur entreprise et qui, sur la base d'un |
perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au | perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au |
sein de la même entreprise; | sein de la même entreprise; |
2° les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en | 2° les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en |
raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux | raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux |
éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de | éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de |
nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, | nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, |
priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas | priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas |
titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire | titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire |
supérieur; | supérieur; |
3° les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies | 3° les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies |
ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches | ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches |
administratives et opérationnelles pour assumer des tâches | administratives et opérationnelles pour assumer des tâches |
commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de | commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de |
conserver leur emploi; | conserver leur emploi; |
4° les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de | 4° les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de |
travailleurs pour lesquels doit être réservé une effort d'au moins | travailleurs pour lesquels doit être réservé une effort d'au moins |
0,05 p.c. conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février | 0,05 p.c. conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février |
2013 précité. | 2013 précité. |
Art. 4.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux |
Art. 4.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux |
visés à l'article 3 peuvent également, après concertation paritaire, | visés à l'article 3 peuvent également, après concertation paritaire, |
être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour | être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour |
des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives | des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives |
sectorielles). | sectorielles). |
CHAPITRE IV. - Affectation spécifique de la moitié de l'effort en | CHAPITRE IV. - Affectation spécifique de la moitié de l'effort en |
faveur des groupes à risque | faveur des groupes à risque |
Art. 5.Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque |
Art. 5.Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque |
au niveau du secteur ou de l'entreprise, les partenaires sociaux | au niveau du secteur ou de l'entreprise, les partenaires sociaux |
réserveront un effort d'au moins 0,05 p.c. en faveur des travailleurs | réserveront un effort d'au moins 0,05 p.c. en faveur des travailleurs |
qui appartiennent à l'une ou l'autre des catégories de travailleurs | qui appartiennent à l'une ou l'autre des catégories de travailleurs |
pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05 p.c. | pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05 p.c. |
conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 | conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 |
précité et en particulier en faveur des catégories de groupes à risque | précité et en particulier en faveur des catégories de groupes à risque |
suivantes : | suivantes : |
1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement; | secteur et qui sont menacés par un licenciement; |
3. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 3. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui : | secteur et qui : |
- soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les | - soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les |
compétences requises sont en forte évolution; | compétences requises sont en forte évolution; |
- soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins | - soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins |
d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de | d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de |
fonction. | fonction. |
Art. 6.Pour autant que les partenaires sociaux reçoivent une réponse |
Art. 6.Pour autant que les partenaires sociaux reçoivent une réponse |
positive à la demande introduite auprès du Ministre de l'Emploi | positive à la demande introduite auprès du Ministre de l'Emploi |
mentionnée à l'article 2 de la présente convention collective de | mentionnée à l'article 2 de la présente convention collective de |
travail, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre de leurs | travail, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre de leurs |
initiatives en faveur des groupes à risque au niveau du secteur ou de | initiatives en faveur des groupes à risque au niveau du secteur ou de |
l'entreprise, à réserver aux travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui | l'entreprise, à réserver aux travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui |
travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement au | travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement au |
minimum la moitié de l'effort visé sous ce chapitre (soit 0,025 p.c.). | minimum la moitié de l'effort visé sous ce chapitre (soit 0,025 p.c.). |
Entrent également en considération dans le secteur bancaire pour | Entrent également en considération dans le secteur bancaire pour |
l'affectation de cet effort spécifique destiné à la catégorie de | l'affectation de cet effort spécifique destiné à la catégorie de |
travailleurs visée à l'article 2, 2ème alinéa de l'arrêté royal du 19 | travailleurs visée à l'article 2, 2ème alinéa de l'arrêté royal du 19 |
février 2013 précité (à savoir la moitié de l'effort visé sous ce | février 2013 précité (à savoir la moitié de l'effort visé sous ce |
chapitre, soit 0,025 p.c.), les travailleurs âgés d'au moins 40 ans | chapitre, soit 0,025 p.c.), les travailleurs âgés d'au moins 40 ans |
qui travaillent dans le secteur et qui : | qui travaillent dans le secteur et qui : |
- soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les | - soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les |
compétences requises sont en forte évolution; | compétences requises sont en forte évolution; |
- soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins | - soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins |
d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de | d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de |
fonction. | fonction. |
CHAPITRE V. - Conventions collectives d'entreprises | CHAPITRE V. - Conventions collectives d'entreprises |
Art. 7.Les banques ont jusqu'au 30 novembre 2015 pour conclure pour |
Art. 7.Les banques ont jusqu'au 30 novembre 2015 pour conclure pour |
2015 et 2016 une convention collective de travail contenant une | 2015 et 2016 une convention collective de travail contenant une |
description des groupes à risque qui entrent dans les définitions des | description des groupes à risque qui entrent dans les définitions des |
articles 3 à 6. | articles 3 à 6. |
Cette convention collective de travail conclue au niveau de | Cette convention collective de travail conclue au niveau de |
l'entreprise précisera l'affectation spécifique de l'effort en faveur | l'entreprise précisera l'affectation spécifique de l'effort en faveur |
des groupes à risque convenue conformément au chapitre IV de la | des groupes à risque convenue conformément au chapitre IV de la |
présente convention. | présente convention. |
La convention collective de travail devra être transmise, par lettre | La convention collective de travail devra être transmise, par lettre |
recommandée, au président de la commission paritaire, aux | recommandée, au président de la commission paritaire, aux |
organisations syndicales sectorielles et à l'ABB. | organisations syndicales sectorielles et à l'ABB. |
Les banques qui concluent une convention collective de travail | Les banques qui concluent une convention collective de travail |
d'entreprise sont dispensées en 2015 et 2016 du versement de la | d'entreprise sont dispensées en 2015 et 2016 du versement de la |
cotisation de 0,10 p.c. au "Fonds paritaire de formation | cotisation de 0,10 p.c. au "Fonds paritaire de formation |
professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire". | professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire". |
Art. 8.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 7 sont |
Art. 8.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 7 sont |
définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de | définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de |
concertation au sein de l'entreprise. | concertation au sein de l'entreprise. |
A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées | A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées |
pour approbation à la commission paritaire. | pour approbation à la commission paritaire. |
Art. 9.Les banques qui, au 30 novembre 2015, n'ont pas conclu de |
Art. 9.Les banques qui, au 30 novembre 2015, n'ont pas conclu de |
convention collective de travail d'entreprise pour 2015 et 2016 | convention collective de travail d'entreprise pour 2015 et 2016 |
versent la cotisation de 0,10 p.c. au fonds paritaire. | versent la cotisation de 0,10 p.c. au fonds paritaire. |
CHAPITRE VI. - Suivi des initiatives de formation | CHAPITRE VI. - Suivi des initiatives de formation |
Art. 10.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à |
Art. 10.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à |
l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas | l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas |
de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce | de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce |
sujet. | sujet. |
Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise | Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise |
transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport | transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport |
d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative | d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative |
d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à | d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à |
laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. | laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. |
CHAPITRE VII. - Gestion financière | CHAPITRE VII. - Gestion financière |
Art. 11.La perception en 2015 et 2016 de la cotisation due par les |
Art. 11.La perception en 2015 et 2016 de la cotisation due par les |
entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la | entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la |
gestion des partenaires sociaux, sur un compte du "Fonds paritaire de | gestion des partenaires sociaux, sur un compte du "Fonds paritaire de |
formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire". | formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire". |
Art. 12.Les moyens disponibles du fonds paritaire qui pourront être |
Art. 12.Les moyens disponibles du fonds paritaire qui pourront être |
affectés aux initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque | affectés aux initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque |
sont constitués par : | sont constitués par : |
- les versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2015 et 2016 que les | - les versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2015 et 2016 que les |
banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article | banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article |
9; | 9; |
- le solde encore disponible des versements effectués les années | - le solde encore disponible des versements effectués les années |
précédentes en faveur des groupes à risque; | précédentes en faveur des groupes à risque; |
- une participation financière des banques couvertes, conformément à | - une participation financière des banques couvertes, conformément à |
l'article 7 de la présente convention, par une convention collective | l'article 7 de la présente convention, par une convention collective |
de travail d'entreprise relative à l'effort en faveur des groupes à | de travail d'entreprise relative à l'effort en faveur des groupes à |
risque pour 2015 et 2016 dans le coût de certaines formations suivies | risque pour 2015 et 2016 dans le coût de certaines formations suivies |
par leurs collaborateurs dans le volet destiné aux groupes à risque de | par leurs collaborateurs dans le volet destiné aux groupes à risque de |
l'initiative sectorielle de formation qui sera mise en place en | l'initiative sectorielle de formation qui sera mise en place en |
application de la présente convention; | application de la présente convention; |
- pour la détermination de cette participation financière, il sera | - pour la détermination de cette participation financière, il sera |
tenu compte d'une part des besoins de financement des initiatives de | tenu compte d'une part des besoins de financement des initiatives de |
formations développées au niveau des entreprises et d'autre part, des | formations développées au niveau des entreprises et d'autre part, des |
moyens financiers sectoriels nécessaires en vue de rendre possible une | moyens financiers sectoriels nécessaires en vue de rendre possible une |
politique de formation durable, sans remise en cause du principe d'une | politique de formation durable, sans remise en cause du principe d'une |
offre de formation globale sectorielle destinée à l'ensemble des | offre de formation globale sectorielle destinée à l'ensemble des |
travailleurs du secteur appartenant aux groupes-cible définis. | travailleurs du secteur appartenant aux groupes-cible définis. |
CHAPITRE VIII. - Introduction d'une nouvelle demande de moyens | CHAPITRE VIII. - Introduction d'une nouvelle demande de moyens |
financiers pour prolonger, en 2016 et 2017, le "Plan jeunes du secteur | financiers pour prolonger, en 2016 et 2017, le "Plan jeunes du secteur |
bancaire" | bancaire" |
Art. 13.Dans le contexte de la mise en oeuvre des efforts en faveur |
Art. 13.Dans le contexte de la mise en oeuvre des efforts en faveur |
des groupes à risque à partir de 2015, et pour autant que la | des groupes à risque à partir de 2015, et pour autant que la |
réglementation en vigueur le permette, les partenaires sociaux du | réglementation en vigueur le permette, les partenaires sociaux du |
secteur bancaire s'engagent à introduire auprès du Directeur général | secteur bancaire s'engagent à introduire auprès du Directeur général |
de la Direction générale Emploi et Marché du Travail du Service Public | de la Direction générale Emploi et Marché du Travail du Service Public |
Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale une nouvelle demande | Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale une nouvelle demande |
de moyens financiers complémentaires en vue du financement d'un | de moyens financiers complémentaires en vue du financement d'un |
nouveau projet en faveur des personnes qui n'ont pas 26 ans et qui | nouveau projet en faveur des personnes qui n'ont pas 26 ans et qui |
appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 | appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 |
février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 | février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). | décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). |
Distinct de l'initiative sectorielle en faveur des groupes à risque, | Distinct de l'initiative sectorielle en faveur des groupes à risque, |
ce nouveau projet sectoriel en faveur de l'emploi des jeunes avec | ce nouveau projet sectoriel en faveur de l'emploi des jeunes avec |
notamment, parmi les objectifs poursuivis, la lutte contre le chômage | notamment, parmi les objectifs poursuivis, la lutte contre le chômage |
des jeunes sera, le cas échéant, organisé en 2016 et en 2017. | des jeunes sera, le cas échéant, organisé en 2016 et en 2017. |
CHAPITRE IX. - Durée de validité | CHAPITRE IX. - Durée de validité |
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour |
la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. | la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |