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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2015 et 2016 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur des groupes à risque pour 2015 et 2016
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur
des groupes à risque pour 2015 et 2016 (1) des groupes à risque pour 2015 et 2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur Commission paritaire pour les banques, relative à l'effort en faveur
des groupes à risque pour 2015 et 2016. des groupes à risque pour 2015 et 2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les banques Commission paritaire pour les banques
Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Convention collective de travail du 21 septembre 2015
Effort en faveur des groupes à risque pour 2015 et 2016 Effort en faveur des groupes à risque pour 2015 et 2016
(Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 8 octobre 2015 sous le numéro
129712/CO/310) 129712/CO/310)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises
qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les
banques. banques.
Elle est conclue en exécution : Elle est conclue en exécution :
-du titre XIII, chapitre VIII de la loi du 27 décembre 2006 portant -du titre XIII, chapitre VIII de la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses (I); des dispositions diverses (I);
- de l'arrêté royal du 29 février 2013 d'exécution de l'article 189, - de l'arrêté royal du 29 février 2013 d'exécution de l'article 189,
alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013); diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013);
- de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des - de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des
personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de
l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2015- l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2015-
2016 (Moniteur belge du 8 juin 2015). 2016 (Moniteur belge du 8 juin 2015).
Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à Elle détermine l'effort du secteur bancaire en faveur des groupes à
risque pour 2015 et 2016 et fixe les conditions dans lesquelles les risque pour 2015 et 2016 et fixe les conditions dans lesquelles les
banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des banques ou le secteur peuvent prendre des initiatives en faveur des
groupes à risque. groupes à risque.
CHAPITRE II. - Le secteur bancaire face à de multiples défis CHAPITRE II. - Le secteur bancaire face à de multiples défis

Art. 2.Les partenaires sociaux du secteur bancaire ont introduit

Art. 2.Les partenaires sociaux du secteur bancaire ont introduit

auprès du Ministre de l'Emploi, une demande en vue d'obtenir l'accord auprès du Ministre de l'Emploi, une demande en vue d'obtenir l'accord
préalable conformément à l'article 2, alinéa 2 et 3 de l'arrêté royal préalable conformément à l'article 2, alinéa 2 et 3 de l'arrêté royal
du 19 février 2013 précité. La demande d'accord précitée était du 19 février 2013 précité. La demande d'accord précitée était
accompagnée d'une motivation circonstanciée. accompagnée d'une motivation circonstanciée.
Motivation circonstanciée Motivation circonstanciée
Ces dernières années, le secteur financier a traversé des zones de Ces dernières années, le secteur financier a traversé des zones de
turbulences et subi de profondes mutations. Il reste plus que jamais turbulences et subi de profondes mutations. Il reste plus que jamais
confronté à de multiples défis. confronté à de multiples défis.
Le développement très important des paiements électroniques et de la Le développement très important des paiements électroniques et de la
banque en ligne et les nouvelles attentes des clients amènent les banque en ligne et les nouvelles attentes des clients amènent les
banques à repenser leur modèle de distribution. banques à repenser leur modèle de distribution.
Dans le domaine des moyens de paiement, les établissements bancaires Dans le domaine des moyens de paiement, les établissements bancaires
font aujourd'hui face à une concurrence accrue, notamment de la part font aujourd'hui face à une concurrence accrue, notamment de la part
d'acteurs non bancaires. d'acteurs non bancaires.
Partout dans le monde, en Europe, et en Belgique également, afin Partout dans le monde, en Europe, et en Belgique également, afin
d'assurer une meilleure stabilité du secteur financier à long terme et d'assurer une meilleure stabilité du secteur financier à long terme et
d'offrir une meilleure défense contre les risques du système, les d'offrir une meilleure défense contre les risques du système, les
pouvoirs publics instaurent des exigences plus sévères en termes de pouvoirs publics instaurent des exigences plus sévères en termes de
capital et un contrôle prudentiel renforcé. capital et un contrôle prudentiel renforcé.
Les exigences revues à la hausse en matière de solvabilité et les Les exigences revues à la hausse en matière de solvabilité et les
normes plus strictes en termes de liquidités ont un impact sur les normes plus strictes en termes de liquidités ont un impact sur les
revenus des banques. La rentabilité des banques belges reste sous revenus des banques. La rentabilité des banques belges reste sous
forte pression. Un impératif de réduction de la structure de coûts forte pression. Un impératif de réduction de la structure de coûts
s'impose à toutes les institutions financières. s'impose à toutes les institutions financières.
Le secteur bancaire (CP 310) connaît une diminution structurelle de Le secteur bancaire (CP 310) connaît une diminution structurelle de
l'emploi l'emploi
L'emploi dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire L'emploi dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire
pour les banques est en recul : au cours des 6 dernières années (de pour les banques est en recul : au cours des 6 dernières années (de
fin 2008 à fin 2014), la diminution moyenne de l'effectif est de 2,6 fin 2008 à fin 2014), la diminution moyenne de l'effectif est de 2,6
p.c. par an. p.c. par an.
Pour l'année 2014, la diminution de l'effectif bancaire a été de 2,13 Pour l'année 2014, la diminution de l'effectif bancaire a été de 2,13
p.c.. p.c..
Selon les prévisions, cette tendance à la diminution de l'effectif ne Selon les prévisions, cette tendance à la diminution de l'effectif ne
devrait pas s'inverser au cours des années à venir : le secteur devrait pas s'inverser au cours des années à venir : le secteur
bancaire est un secteur qui connaît une diminution structurelle de bancaire est un secteur qui connaît une diminution structurelle de
l'emploi et il peut en être de même à l'avenir. l'emploi et il peut en être de même à l'avenir.
CP 310 - Evolution de l'emploi CP 310 - Evolution de l'emploi
2008 2008
61.394 61.394
2008 2008
61.394 61.394
2009 2009
58.476 58.476
- 2.918 - 2.918
- 4,75 pct. - 4,75 pct.
2009 2009
58.476 58.476
- 2.918 - 2.918
- 4,75 p.c. - 4,75 p.c.
2010 2010
57.834 57.834
- 642 - 642
- 1,10 pct. - 1,10 pct.
2010 2010
57.834 57.834
- 642 - 642
- 1,10 p.c. - 1,10 p.c.
2011 2011
57.190 57.190
- 644 - 644
- 1,11 pct. - 1,11 pct.
2011 2011
57.190 57.190
- 644 - 644
- 1,11 p.c. - 1,11 p.c.
2012 2012
55.576 55.576
- 1.614 - 1.614
- 2,82 pct. - 2,82 pct.
2012 2012
55.576 55.576
- 1.614 - 1.614
- 2,82 p.c. - 2,82 p.c.
2013 2013
53.567 53.567
- 2.009 - 2.009
- 3,61 pct. - 3,61 pct.
2013 2013
53.567 53.567
- 2.009 - 2.009
- 3,61 p.c. - 3,61 p.c.
2014 2014
52.424 52.424
- 1.143 - 1.143
- 2,13 pct. - 2,13 pct.
2014 2014
52.424 52.424
- 1.143 - 1.143
- 2,13 p.c. - 2,13 p.c.
Source : Febelfin Source : Febelfin
Chute des recrutements dans le secteur bancaire (CP 310) Chute des recrutements dans le secteur bancaire (CP 310)
Malgré les recrutements opérés, le secteur bancaire connaît, depuis Malgré les recrutements opérés, le secteur bancaire connaît, depuis
plusieurs années, une diminution structurelle de l'effectif. plusieurs années, une diminution structurelle de l'effectif.
On constate, en particulier depuis 2012, un fléchissement sensible du On constate, en particulier depuis 2012, un fléchissement sensible du
nombre des recrutements opérés dans le secteur bancaire, et la plupart nombre des recrutements opérés dans le secteur bancaire, et la plupart
des institutions financières ont par ailleurs annoncé, pour les des institutions financières ont par ailleurs annoncé, pour les
prochaines années, une forte limitation de leurs recrutements. prochaines années, une forte limitation de leurs recrutements.
Parce que le secteur bancaire poursuit sa profonde mutation, connaît Parce que le secteur bancaire poursuit sa profonde mutation, connaît
une diminution structurelle de l'effectif ainsi qu'une forte une diminution structurelle de l'effectif ainsi qu'une forte
limitation des recrutements opérés, les partenaires sociaux du secteur limitation des recrutements opérés, les partenaires sociaux du secteur
bancaire ont introduit auprès du Ministre de l'Emploi la demande du bancaire ont introduit auprès du Ministre de l'Emploi la demande du
secteur d'être reconnu comme "secteur en difficultés où le recrutement secteur d'être reconnu comme "secteur en difficultés où le recrutement
est en grande partie arrêté" au sens de l'article 2, alinéa 2 et 3 de est en grande partie arrêté" au sens de l'article 2, alinéa 2 et 3 de
l'arrêté royal du 19 février 2013. l'arrêté royal du 19 février 2013.
CHAPITRE III. - Définition de la notion "groupes à risque" CHAPITRE III. - Définition de la notion "groupes à risque"

Art. 3.Dans le cadre de la présente convention collective de travail,

Art. 3.Dans le cadre de la présente convention collective de travail,

sont considérées, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le sont considérées, au niveau sectoriel, comme groupe à risque pour le
secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs secteur bancaire, les catégories suivantes de travailleurs
indépendamment du niveau de formation scolaire atteint : indépendamment du niveau de formation scolaire atteint :
1° les membres du personnel qui, en raison d'une 1° les membres du personnel qui, en raison d'une
restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/ restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/
informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein informatisation, perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein
de leur entreprise et qui, sur la base d'un de leur entreprise et qui, sur la base d'un
perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au perfectionnement/recyclage, pourront trouver une autre fonction au
sein de la même entreprise; sein de la même entreprise;
2° les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en 2° les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en
raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux
éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de
nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas,
priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas
titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire
supérieur; supérieur;
3° les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies 3° les membres du personnel qui appartiennent aux catégories définies
ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches ci-dessus et/ou qui sont appelés à quitter leurs tâches
administratives et opérationnelles pour assumer des tâches administratives et opérationnelles pour assumer des tâches
commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de commerciales, et ceci afin de préserver leurs possibilités de
conserver leur emploi; conserver leur emploi;
4° les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de 4° les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de
travailleurs pour lesquels doit être réservé une effort d'au moins travailleurs pour lesquels doit être réservé une effort d'au moins
0,05 p.c. conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 0,05 p.c. conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février
2013 précité. 2013 précité.

Art. 4.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux

Art. 4.Des travailleurs ou catégories de travailleurs autres que ceux

visés à l'article 3 peuvent également, après concertation paritaire, visés à l'article 3 peuvent également, après concertation paritaire,
être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour être considérés comme groupe à risque au niveau de l'entreprise (pour
des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives des initiatives d'entreprise) ou du secteur (pour des initiatives
sectorielles). sectorielles).
CHAPITRE IV. - Affectation spécifique de la moitié de l'effort en CHAPITRE IV. - Affectation spécifique de la moitié de l'effort en
faveur des groupes à risque faveur des groupes à risque

Art. 5.Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque

Art. 5.Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque

au niveau du secteur ou de l'entreprise, les partenaires sociaux au niveau du secteur ou de l'entreprise, les partenaires sociaux
réserveront un effort d'au moins 0,05 p.c. en faveur des travailleurs réserveront un effort d'au moins 0,05 p.c. en faveur des travailleurs
qui appartiennent à l'une ou l'autre des catégories de travailleurs qui appartiennent à l'une ou l'autre des catégories de travailleurs
pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05 p.c. pour lesquels doit être réservé un effort d'au moins 0,05 p.c.
conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013
précité et en particulier en faveur des catégories de groupes à risque précité et en particulier en faveur des catégories de groupes à risque
suivantes : suivantes :
1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement; secteur et qui sont menacés par un licenciement;
3. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 3. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui : secteur et qui :
- soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les - soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les
compétences requises sont en forte évolution; compétences requises sont en forte évolution;
- soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins - soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins
d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de
fonction. fonction.

Art. 6.Pour autant que les partenaires sociaux reçoivent une réponse

Art. 6.Pour autant que les partenaires sociaux reçoivent une réponse

positive à la demande introduite auprès du Ministre de l'Emploi positive à la demande introduite auprès du Ministre de l'Emploi
mentionnée à l'article 2 de la présente convention collective de mentionnée à l'article 2 de la présente convention collective de
travail, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre de leurs travail, les partenaires sociaux s'engagent, dans le cadre de leurs
initiatives en faveur des groupes à risque au niveau du secteur ou de initiatives en faveur des groupes à risque au niveau du secteur ou de
l'entreprise, à réserver aux travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui l'entreprise, à réserver aux travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui
travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement au travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement au
minimum la moitié de l'effort visé sous ce chapitre (soit 0,025 p.c.). minimum la moitié de l'effort visé sous ce chapitre (soit 0,025 p.c.).
Entrent également en considération dans le secteur bancaire pour Entrent également en considération dans le secteur bancaire pour
l'affectation de cet effort spécifique destiné à la catégorie de l'affectation de cet effort spécifique destiné à la catégorie de
travailleurs visée à l'article 2, 2ème alinéa de l'arrêté royal du 19 travailleurs visée à l'article 2, 2ème alinéa de l'arrêté royal du 19
février 2013 précité (à savoir la moitié de l'effort visé sous ce février 2013 précité (à savoir la moitié de l'effort visé sous ce
chapitre, soit 0,025 p.c.), les travailleurs âgés d'au moins 40 ans chapitre, soit 0,025 p.c.), les travailleurs âgés d'au moins 40 ans
qui travaillent dans le secteur et qui : qui travaillent dans le secteur et qui :
- soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les - soit occupent une fonction pour l'exercice de laquelle les
compétences requises sont en forte évolution; compétences requises sont en forte évolution;
- soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins - soit occupent une fonction qui requiert de moins en moins
d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de d'effectifs dans la banque et seront, de ce fait, amenés à changer de
fonction. fonction.
CHAPITRE V. - Conventions collectives d'entreprises CHAPITRE V. - Conventions collectives d'entreprises

Art. 7.Les banques ont jusqu'au 30 novembre 2015 pour conclure pour

Art. 7.Les banques ont jusqu'au 30 novembre 2015 pour conclure pour

2015 et 2016 une convention collective de travail contenant une 2015 et 2016 une convention collective de travail contenant une
description des groupes à risque qui entrent dans les définitions des description des groupes à risque qui entrent dans les définitions des
articles 3 à 6. articles 3 à 6.
Cette convention collective de travail conclue au niveau de Cette convention collective de travail conclue au niveau de
l'entreprise précisera l'affectation spécifique de l'effort en faveur l'entreprise précisera l'affectation spécifique de l'effort en faveur
des groupes à risque convenue conformément au chapitre IV de la des groupes à risque convenue conformément au chapitre IV de la
présente convention. présente convention.
La convention collective de travail devra être transmise, par lettre La convention collective de travail devra être transmise, par lettre
recommandée, au président de la commission paritaire, aux recommandée, au président de la commission paritaire, aux
organisations syndicales sectorielles et à l'ABB. organisations syndicales sectorielles et à l'ABB.
Les banques qui concluent une convention collective de travail Les banques qui concluent une convention collective de travail
d'entreprise sont dispensées en 2015 et 2016 du versement de la d'entreprise sont dispensées en 2015 et 2016 du versement de la
cotisation de 0,10 p.c. au "Fonds paritaire de formation cotisation de 0,10 p.c. au "Fonds paritaire de formation
professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire". professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire".

Art. 8.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 7 sont

Art. 8.Les initiatives d'entreprise visées à l'article 7 sont

définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de définies en accord avec les organes légaux ou conventionnels de
concertation au sein de l'entreprise. concertation au sein de l'entreprise.
A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées A défaut de tels organes, les initiatives sont directement déposées
pour approbation à la commission paritaire. pour approbation à la commission paritaire.

Art. 9.Les banques qui, au 30 novembre 2015, n'ont pas conclu de

Art. 9.Les banques qui, au 30 novembre 2015, n'ont pas conclu de

convention collective de travail d'entreprise pour 2015 et 2016 convention collective de travail d'entreprise pour 2015 et 2016
versent la cotisation de 0,10 p.c. au fonds paritaire. versent la cotisation de 0,10 p.c. au fonds paritaire.
CHAPITRE VI. - Suivi des initiatives de formation CHAPITRE VI. - Suivi des initiatives de formation

Art. 10.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à

Art. 10.Les partenaires sociaux au sein de l'entreprise veillent à

l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas l'exécution correcte des initiatives d'entreprise et peuvent, en cas
de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce de litige, s'adresser à la commission paritaire qui se prononce à ce
sujet. sujet.
Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise Par ailleurs, les partenaires sociaux au sein de l'entreprise
transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport transmettent chaque année à la commission paritaire un rapport
d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de l'initiative
d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à d'entreprise, au plus tard le 1er mai de l'année suivant celle à
laquelle s'applique l'initiative d'entreprise. laquelle s'applique l'initiative d'entreprise.
CHAPITRE VII. - Gestion financière CHAPITRE VII. - Gestion financière

Art. 11.La perception en 2015 et 2016 de la cotisation due par les

Art. 11.La perception en 2015 et 2016 de la cotisation due par les

entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la entreprises qui sont tenues à ce versement, est réalisée, sous la
gestion des partenaires sociaux, sur un compte du "Fonds paritaire de gestion des partenaires sociaux, sur un compte du "Fonds paritaire de
formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire". formation professionnelle et syndicale dans le secteur bancaire".

Art. 12.Les moyens disponibles du fonds paritaire qui pourront être

Art. 12.Les moyens disponibles du fonds paritaire qui pourront être

affectés aux initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque affectés aux initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque
sont constitués par : sont constitués par :
- les versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2015 et 2016 que les - les versements de la cotisation de 0,10 p.c. en 2015 et 2016 que les
banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article banques sont, le cas échéant, tenues d'effectuer en vertu de l'article
9; 9;
- le solde encore disponible des versements effectués les années - le solde encore disponible des versements effectués les années
précédentes en faveur des groupes à risque; précédentes en faveur des groupes à risque;
- une participation financière des banques couvertes, conformément à - une participation financière des banques couvertes, conformément à
l'article 7 de la présente convention, par une convention collective l'article 7 de la présente convention, par une convention collective
de travail d'entreprise relative à l'effort en faveur des groupes à de travail d'entreprise relative à l'effort en faveur des groupes à
risque pour 2015 et 2016 dans le coût de certaines formations suivies risque pour 2015 et 2016 dans le coût de certaines formations suivies
par leurs collaborateurs dans le volet destiné aux groupes à risque de par leurs collaborateurs dans le volet destiné aux groupes à risque de
l'initiative sectorielle de formation qui sera mise en place en l'initiative sectorielle de formation qui sera mise en place en
application de la présente convention; application de la présente convention;
- pour la détermination de cette participation financière, il sera - pour la détermination de cette participation financière, il sera
tenu compte d'une part des besoins de financement des initiatives de tenu compte d'une part des besoins de financement des initiatives de
formations développées au niveau des entreprises et d'autre part, des formations développées au niveau des entreprises et d'autre part, des
moyens financiers sectoriels nécessaires en vue de rendre possible une moyens financiers sectoriels nécessaires en vue de rendre possible une
politique de formation durable, sans remise en cause du principe d'une politique de formation durable, sans remise en cause du principe d'une
offre de formation globale sectorielle destinée à l'ensemble des offre de formation globale sectorielle destinée à l'ensemble des
travailleurs du secteur appartenant aux groupes-cible définis. travailleurs du secteur appartenant aux groupes-cible définis.
CHAPITRE VIII. - Introduction d'une nouvelle demande de moyens CHAPITRE VIII. - Introduction d'une nouvelle demande de moyens
financiers pour prolonger, en 2016 et 2017, le "Plan jeunes du secteur financiers pour prolonger, en 2016 et 2017, le "Plan jeunes du secteur
bancaire" bancaire"

Art. 13.Dans le contexte de la mise en oeuvre des efforts en faveur

Art. 13.Dans le contexte de la mise en oeuvre des efforts en faveur

des groupes à risque à partir de 2015, et pour autant que la des groupes à risque à partir de 2015, et pour autant que la
réglementation en vigueur le permette, les partenaires sociaux du réglementation en vigueur le permette, les partenaires sociaux du
secteur bancaire s'engagent à introduire auprès du Directeur général secteur bancaire s'engagent à introduire auprès du Directeur général
de la Direction générale Emploi et Marché du Travail du Service Public de la Direction générale Emploi et Marché du Travail du Service Public
Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale une nouvelle demande Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale une nouvelle demande
de moyens financiers complémentaires en vue du financement d'un de moyens financiers complémentaires en vue du financement d'un
nouveau projet en faveur des personnes qui n'ont pas 26 ans et qui nouveau projet en faveur des personnes qui n'ont pas 26 ans et qui
appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19 appartiennent aux groupes à risque déterminés par l'arrêté royal du 19
février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).
Distinct de l'initiative sectorielle en faveur des groupes à risque, Distinct de l'initiative sectorielle en faveur des groupes à risque,
ce nouveau projet sectoriel en faveur de l'emploi des jeunes avec ce nouveau projet sectoriel en faveur de l'emploi des jeunes avec
notamment, parmi les objectifs poursuivis, la lutte contre le chômage notamment, parmi les objectifs poursuivis, la lutte contre le chômage
des jeunes sera, le cas échéant, organisé en 2016 et en 2017. des jeunes sera, le cas échéant, organisé en 2016 et en 2017.
CHAPITRE IX. - Durée de validité CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour

la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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