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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 février 2015, conclue au sein de la collective de travail du 5 février 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime
conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (1) conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime
conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise. conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté flamande des aides seniors de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 5 février 2015 Convention collective de travail du 5 février 2015
Régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise Régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise
(Convention enregistrée le 24 mars 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 24 mars 2015 sous le numéro
126169/CO/318.02) 126169/CO/318.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles
(aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre exécution de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre
2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 31 décembre chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 31 décembre
2014). 2014).
La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre
de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension licenciement, et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension
conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les
générations. générations.
CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 3.La présente convention collective de travail n'ouvre ouvre

Art. 3.La présente convention collective de travail n'ouvre ouvre

aucun droit au RCC, mais fixe les conditions que le travailleur doit aucun droit au RCC, mais fixe les conditions que le travailleur doit
respecter afin de pouvoir recourir au RCC après licenciement par respecter afin de pouvoir recourir au RCC après licenciement par
l'employeur. En tout cas, un travailleur ne peut exiger que l'employeur. En tout cas, un travailleur ne peut exiger que
l'employeur mette fin à son contrat de travail de manière unilatérale l'employeur mette fin à son contrat de travail de manière unilatérale
dans le cadre du RCC. Toutefois, l'employeur considérera de manière dans le cadre du RCC. Toutefois, l'employeur considérera de manière
positive les demandes de RCC émanant de travailleurs comptant au moins positive les demandes de RCC émanant de travailleurs comptant au moins
15 ans d'ancienneté sectorielle. 15 ans d'ancienneté sectorielle.

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente

Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente

convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire
aux conditions fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à aux conditions fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension
conventionnelle; ainsi qu'aux conditions fixées à l'article 2, § 1er conventionnelle; ainsi qu'aux conditions fixées à l'article 2, § 1er
er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension
conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les
générations, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 - générations, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 -
Moniteur belge du 30 décembre 2011 (en vue de l'augmentation du taux Moniteur belge du 30 décembre 2011 (en vue de l'augmentation du taux
d'emploi des travailleurs âgés) comme d'application avant l'entrée en d'emploi des travailleurs âgés) comme d'application avant l'entrée en
vigueur de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 vigueur de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise du 30 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise du 30
décembre 2014 (Moniteur belge du 31 décembre 2014). décembre 2014 (Moniteur belge du 31 décembre 2014).
Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité
de la présente convention collective de travail. de la présente convention collective de travail.
Les travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus Les travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus
tard à la fin du contrat de travail et pendant la durée de validité de tard à la fin du contrat de travail et pendant la durée de validité de
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.
Au moment de la cessation du contrat de travail, les travailleurs Au moment de la cessation du contrat de travail, les travailleurs
doivent prouver un passé professionnel visé à l'article 2, § 1er, doivent prouver un passé professionnel visé à l'article 2, § 1er,
quatrième alinéa de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de quatrième alinéa de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise. chômage avec complément d'entreprise.

Art. 5.Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 3 ont

Art. 5.Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 3 ont

droit à une indemnité complémentaire telle que visée au chapitre III droit à une indemnité complémentaire telle que visée au chapitre III
de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national de travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national de travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés. d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés.

Art. 6.Les modalités d'application de ce RCC sont fixées au niveau

Art. 6.Les modalités d'application de ce RCC sont fixées au niveau

des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions
de ladite convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. de ladite convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace

complètement et définitivement les conventions collectives de travail complètement et définitivement les conventions collectives de travail
suivantes au niveau sectoriel, qui prennent donc fin au moment de suivantes au niveau sectoriel, qui prennent donc fin au moment de
l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail : l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail :
- Convention collective de travail du 4 décembre 2014 prolongeant la - Convention collective de travail du 4 décembre 2014 prolongeant la
convention collective de travail du 26 juillet 2012 remplaçant la convention collective de travail du 26 juillet 2012 remplaçant la
convention collective de travail du 6 décembre 2007 relative à la convention collective de travail du 6 décembre 2007 relative à la
prépension conventionnelle sectorielle (chômage avec complément prépension conventionnelle sectorielle (chômage avec complément
d'entreprise) (numéro d'enregistrement : 124823); d'entreprise) (numéro d'enregistrement : 124823);
- Convention collective de travail du 4 décembre 2014 relative au - Convention collective de travail du 4 décembre 2014 relative au
régime sectoriel conventionnel de chômage avec complément d'entreprise régime sectoriel conventionnel de chômage avec complément d'entreprise
(numéro d'enregistrement : 124824). (numéro d'enregistrement : 124824).

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2017. 2017.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté
flamande et à chacune des parties contractantes. Ce délai de préavis flamande et à chacune des parties contractantes. Ce délai de préavis
prend cours le jour de la notification. prend cours le jour de la notification.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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