Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 février 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 5 février 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime | des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime |
conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (1) | conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; | aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime | des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime |
conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise. | conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. | Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté flamande | des aides seniors de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 5 février 2015 | Convention collective de travail du 5 février 2015 |
Régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise | Régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise |
(Convention enregistrée le 24 mars 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 24 mars 2015 sous le numéro |
126169/CO/318.02) | 126169/CO/318.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles | aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles |
(aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. | (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande. |
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant | Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant |
masculin que féminin. | masculin que féminin. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre | exécution de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre |
2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 31 décembre | chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 31 décembre |
2014). | 2014). |
La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre | La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre |
de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension | licenciement, et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension |
conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les | conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les |
générations. | générations. |
CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise | CHAPITRE III. - Régime de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 3.La présente convention collective de travail n'ouvre ouvre |
Art. 3.La présente convention collective de travail n'ouvre ouvre |
aucun droit au RCC, mais fixe les conditions que le travailleur doit | aucun droit au RCC, mais fixe les conditions que le travailleur doit |
respecter afin de pouvoir recourir au RCC après licenciement par | respecter afin de pouvoir recourir au RCC après licenciement par |
l'employeur. En tout cas, un travailleur ne peut exiger que | l'employeur. En tout cas, un travailleur ne peut exiger que |
l'employeur mette fin à son contrat de travail de manière unilatérale | l'employeur mette fin à son contrat de travail de manière unilatérale |
dans le cadre du RCC. Toutefois, l'employeur considérera de manière | dans le cadre du RCC. Toutefois, l'employeur considérera de manière |
positive les demandes de RCC émanant de travailleurs comptant au moins | positive les demandes de RCC émanant de travailleurs comptant au moins |
15 ans d'ancienneté sectorielle. | 15 ans d'ancienneté sectorielle. |
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente |
Art. 4.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente |
convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire | convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire |
aux conditions fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à | aux conditions fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à |
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension | l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension |
conventionnelle; ainsi qu'aux conditions fixées à l'article 2, § 1er | conventionnelle; ainsi qu'aux conditions fixées à l'article 2, § 1er |
er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension | er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension |
conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les | conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les |
générations, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 - | générations, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 - |
Moniteur belge du 30 décembre 2011 (en vue de l'augmentation du taux | Moniteur belge du 30 décembre 2011 (en vue de l'augmentation du taux |
d'emploi des travailleurs âgés) comme d'application avant l'entrée en | d'emploi des travailleurs âgés) comme d'application avant l'entrée en |
vigueur de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 | vigueur de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise du 30 | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise du 30 |
décembre 2014 (Moniteur belge du 31 décembre 2014). | décembre 2014 (Moniteur belge du 31 décembre 2014). |
Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité | Les travailleurs doivent être licenciés pendant la durée de validité |
de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
Les travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus | Les travailleurs doivent avoir atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus |
tard à la fin du contrat de travail et pendant la durée de validité de | tard à la fin du contrat de travail et pendant la durée de validité de |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Au moment de la cessation du contrat de travail, les travailleurs | Au moment de la cessation du contrat de travail, les travailleurs |
doivent prouver un passé professionnel visé à l'article 2, § 1er, | doivent prouver un passé professionnel visé à l'article 2, § 1er, |
quatrième alinéa de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de | quatrième alinéa de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de |
chômage avec complément d'entreprise. | chômage avec complément d'entreprise. |
Art. 5.Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 3 ont |
Art. 5.Après licenciement, les travailleurs visés à l'article 3 ont |
droit à une indemnité complémentaire telle que visée au chapitre III | droit à une indemnité complémentaire telle que visée au chapitre III |
de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national de travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national de travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés. | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés. |
Art. 6.Les modalités d'application de ce RCC sont fixées au niveau |
Art. 6.Les modalités d'application de ce RCC sont fixées au niveau |
des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions | des entreprises visées à l'article 1er, compte tenu des dispositions |
de ladite convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. | de ladite convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace |
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace |
complètement et définitivement les conventions collectives de travail | complètement et définitivement les conventions collectives de travail |
suivantes au niveau sectoriel, qui prennent donc fin au moment de | suivantes au niveau sectoriel, qui prennent donc fin au moment de |
l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail : | l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail : |
- Convention collective de travail du 4 décembre 2014 prolongeant la | - Convention collective de travail du 4 décembre 2014 prolongeant la |
convention collective de travail du 26 juillet 2012 remplaçant la | convention collective de travail du 26 juillet 2012 remplaçant la |
convention collective de travail du 6 décembre 2007 relative à la | convention collective de travail du 6 décembre 2007 relative à la |
prépension conventionnelle sectorielle (chômage avec complément | prépension conventionnelle sectorielle (chômage avec complément |
d'entreprise) (numéro d'enregistrement : 124823); | d'entreprise) (numéro d'enregistrement : 124823); |
- Convention collective de travail du 4 décembre 2014 relative au | - Convention collective de travail du 4 décembre 2014 relative au |
régime sectoriel conventionnel de chômage avec complément d'entreprise | régime sectoriel conventionnel de chômage avec complément d'entreprise |
(numéro d'enregistrement : 124824). | (numéro d'enregistrement : 124824). |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2017. | 2017. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste | préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les |
services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté | services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté |
flamande et à chacune des parties contractantes. Ce délai de préavis | flamande et à chacune des parties contractantes. Ce délai de préavis |
prend cours le jour de la notification. | prend cours le jour de la notification. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |