Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du --
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 juillet 2015, conclue au sein de la collective de travail du 14 juillet 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit,
relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à
risque (1) risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions
publiques de crédit; publiques de crédit;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit,
relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à
risque. risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit
Convention collective de travail du 14 juillet 2015 Convention collective de travail du 14 juillet 2015
Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque
(Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro
129076/CO/325) 129076/CO/325)

Article 1er.Champ d'application et but.

Article 1er.Champ d'application et but.

Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui
peuvent produire des effets plus favorables, la présente convention peuvent produire des effets plus favorables, la présente convention
collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant
de la Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de de la Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de
crédit. crédit.
La présente convention a pour objectif de déterminer l'effort du La présente convention a pour objectif de déterminer l'effort du
secteur en faveur des groupes à risque pour 2015-2016. secteur en faveur des groupes à risque pour 2015-2016.

Art. 2.Dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes

Art. 2.Dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes

appartenant aux groupes à risque. appartenant aux groupes à risque.
En application de l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006 portant En application de l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006 portant
des dispositions diverses (I), les entreprises du secteur s'engagent à des dispositions diverses (I), les entreprises du secteur s'engagent à
affecter ensemble durant l'année 2015 et l'année 2016 chaque fois au affecter ensemble durant l'année 2015 et l'année 2016 chaque fois au
moins 0,10 p.c. de la masse salariale annuelle globale du secteur, moins 0,10 p.c. de la masse salariale annuelle globale du secteur,
dont question à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les dont question à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et
aux arrêtés d'exécution de cette loi, au recrutement, au maintien et à aux arrêtés d'exécution de cette loi, au recrutement, au maintien et à
la formation des personnes appartenant dans le secteur aux groupes à la formation des personnes appartenant dans le secteur aux groupes à
risque, conformément à l'affectation déterminée dans l'article 4 de la risque, conformément à l'affectation déterminée dans l'article 4 de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Cet article ne sera d'application que pour autant que les entreprises Cet article ne sera d'application que pour autant que les entreprises
ne soient pas obligées de livrer ledit effort en versant une ne soient pas obligées de livrer ledit effort en versant une
contribution correspondante via l'ONSS au profit du Fonds pour contribution correspondante via l'ONSS au profit du Fonds pour
l'emploi ou ailleurs. l'emploi ou ailleurs.
L'élaboration concrète et le contrôle de cet engagement s'effectueront L'élaboration concrète et le contrôle de cet engagement s'effectueront
au sein de la commission paritaire. au sein de la commission paritaire.

Art. 3.Définition de la notion de "groupes à risque".

Art. 3.Définition de la notion de "groupes à risque".

Dans le cadre de la présente convention collective de travail, sont Dans le cadre de la présente convention collective de travail, sont
considérées comme groupe à risque, les catégories suivantes de considérées comme groupe à risque, les catégories suivantes de
travailleurs : travailleurs :
1°) Les membres du personnel qui, en raison d'une 1°) Les membres du personnel qui, en raison d'une
restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation,
perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein d'une entreprise perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein d'une entreprise
et qui, sur la base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver et qui, sur la base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver
une autre fonction au sein de la même entreprise; une autre fonction au sein de la même entreprise;
2°) Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en 2°) Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en
raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux
éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de
nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas,
priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas
titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire
supérieur; supérieur;
3°) Les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de 3°) Les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de
travailleurs visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février travailleurs visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février
2013 précité. 2013 précité.

Art. 4.Affectation spécifique de l'effort en faveur des groupes à

Art. 4.Affectation spécifique de l'effort en faveur des groupes à

risque. risque.
Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque, les Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque, les
entreprises du secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année entreprises du secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année
2015 et l'année 2016 chaque fois un effort d'au moins 0,05 p.c. de la 2015 et l'année 2016 chaque fois un effort d'au moins 0,05 p.c. de la
masse salariale du secteur, à des initiatives en faveur d'un ou masse salariale du secteur, à des initiatives en faveur d'un ou
plusieurs groupes de jeunes travailleurs visés à l'article 2, 1er plusieurs groupes de jeunes travailleurs visés à l'article 2, 1er
alinéa de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité, à savoir : alinéa de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité, à savoir :
- les jeunes visés à l'article 1er, 5° de l'arrêté royal précité; - les jeunes visés à l'article 1er, 5° de l'arrêté royal précité;
- les personnes visées à l'article 1er, 3° et 4° de l'arrêté royal - les personnes visées à l'article 1er, 3° et 4° de l'arrêté royal
précité, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. précité, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.
La partie restante de l'effort en question de 0,10 p.c. sera affectée La partie restante de l'effort en question de 0,10 p.c. sera affectée
à des initiatives en faveur : à des initiatives en faveur :
- des groupes à risque visés à l'article 3, 1° et 2° de cette - des groupes à risque visés à l'article 3, 1° et 2° de cette
convention collective de travail et convention collective de travail et
- d'un ou plusieurs des groupes à risque visés à l'article 3, 3° de - d'un ou plusieurs des groupes à risque visés à l'article 3, 3° de
cette convention collective de travail, pour autant que les cette convention collective de travail, pour autant que les
travailleurs concernés soient âgés d'au moins 26 ans. travailleurs concernés soient âgés d'au moins 26 ans.

Art. 5.Effet et durée de validité.

Art. 5.Effet et durée de validité.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2015 pour une durée de deux ans et cesse donc de plein droit janvier 2015 pour une durée de deux ans et cesse donc de plein droit
de produire ses effets le 31 décembre 2016, sans que sa reconduction de produire ses effets le 31 décembre 2016, sans que sa reconduction
tacite puisse être invoquée par une des parties. tacite puisse être invoquée par une des parties.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^