Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 juillet 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 14 juillet 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, |
relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à | relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à |
risque (1) | risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions |
publiques de crédit; | publiques de crédit; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, |
relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à | relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à |
risque. | risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. | Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit | Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit |
Convention collective de travail du 14 juillet 2015 | Convention collective de travail du 14 juillet 2015 |
Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque | Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque |
(Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro |
129076/CO/325) | 129076/CO/325) |
Article 1er.Champ d'application et but. |
Article 1er.Champ d'application et but. |
Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui | Sans préjudice des régimes qui existent dans les entreprises et qui |
peuvent produire des effets plus favorables, la présente convention | peuvent produire des effets plus favorables, la présente convention |
collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant | collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant |
de la Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de | de la Commission paritaire n° 325 pour les institutions publiques de |
crédit. | crédit. |
La présente convention a pour objectif de déterminer l'effort du | La présente convention a pour objectif de déterminer l'effort du |
secteur en faveur des groupes à risque pour 2015-2016. | secteur en faveur des groupes à risque pour 2015-2016. |
Art. 2.Dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes |
Art. 2.Dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes |
appartenant aux groupes à risque. | appartenant aux groupes à risque. |
En application de l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006 portant | En application de l'article 189 de la loi du 27 décembre 2006 portant |
des dispositions diverses (I), les entreprises du secteur s'engagent à | des dispositions diverses (I), les entreprises du secteur s'engagent à |
affecter ensemble durant l'année 2015 et l'année 2016 chaque fois au | affecter ensemble durant l'année 2015 et l'année 2016 chaque fois au |
moins 0,10 p.c. de la masse salariale annuelle globale du secteur, | moins 0,10 p.c. de la masse salariale annuelle globale du secteur, |
dont question à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les | dont question à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les |
principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et | principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et |
aux arrêtés d'exécution de cette loi, au recrutement, au maintien et à | aux arrêtés d'exécution de cette loi, au recrutement, au maintien et à |
la formation des personnes appartenant dans le secteur aux groupes à | la formation des personnes appartenant dans le secteur aux groupes à |
risque, conformément à l'affectation déterminée dans l'article 4 de la | risque, conformément à l'affectation déterminée dans l'article 4 de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Cet article ne sera d'application que pour autant que les entreprises | Cet article ne sera d'application que pour autant que les entreprises |
ne soient pas obligées de livrer ledit effort en versant une | ne soient pas obligées de livrer ledit effort en versant une |
contribution correspondante via l'ONSS au profit du Fonds pour | contribution correspondante via l'ONSS au profit du Fonds pour |
l'emploi ou ailleurs. | l'emploi ou ailleurs. |
L'élaboration concrète et le contrôle de cet engagement s'effectueront | L'élaboration concrète et le contrôle de cet engagement s'effectueront |
au sein de la commission paritaire. | au sein de la commission paritaire. |
Art. 3.Définition de la notion de "groupes à risque". |
Art. 3.Définition de la notion de "groupes à risque". |
Dans le cadre de la présente convention collective de travail, sont | Dans le cadre de la présente convention collective de travail, sont |
considérées comme groupe à risque, les catégories suivantes de | considérées comme groupe à risque, les catégories suivantes de |
travailleurs : | travailleurs : |
1°) Les membres du personnel qui, en raison d'une | 1°) Les membres du personnel qui, en raison d'une |
restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, | restructuration/réorganisation ou de l'automatisation/informatisation, |
perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein d'une entreprise | perdent ou risquent de perdre leur fonction au sein d'une entreprise |
et qui, sur la base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver | et qui, sur la base d'un perfectionnement/recyclage, pourront trouver |
une autre fonction au sein de la même entreprise; | une autre fonction au sein de la même entreprise; |
2°) Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en | 2°) Les membres du personnel qui soit en raison de leur âge, soit en |
raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux | raison de leur niveau de formation, soit sur la base de ces deux |
éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de | éléments, éprouvent des difficultés significatives d'adaptation à de |
nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, | nouvelles fonctions ou à de nouvelles technologies. Dans ce cas, |
priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas | priorité sera donnée aux membres du personnel qui ne sont pas |
titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire | titulaires d'un diplôme supérieur à celui de l'enseignement secondaire |
supérieur; | supérieur; |
3°) Les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de | 3°) Les travailleurs qui appartiennent à l'une des 5 catégories de |
travailleurs visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février | travailleurs visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février |
2013 précité. | 2013 précité. |
Art. 4.Affectation spécifique de l'effort en faveur des groupes à |
Art. 4.Affectation spécifique de l'effort en faveur des groupes à |
risque. | risque. |
Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque, les | Dans le cadre des initiatives en faveur des groupes à risque, les |
entreprises du secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année | entreprises du secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année |
2015 et l'année 2016 chaque fois un effort d'au moins 0,05 p.c. de la | 2015 et l'année 2016 chaque fois un effort d'au moins 0,05 p.c. de la |
masse salariale du secteur, à des initiatives en faveur d'un ou | masse salariale du secteur, à des initiatives en faveur d'un ou |
plusieurs groupes de jeunes travailleurs visés à l'article 2, 1er | plusieurs groupes de jeunes travailleurs visés à l'article 2, 1er |
alinéa de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité, à savoir : | alinéa de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité, à savoir : |
- les jeunes visés à l'article 1er, 5° de l'arrêté royal précité; | - les jeunes visés à l'article 1er, 5° de l'arrêté royal précité; |
- les personnes visées à l'article 1er, 3° et 4° de l'arrêté royal | - les personnes visées à l'article 1er, 3° et 4° de l'arrêté royal |
précité, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. | précité, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. |
La partie restante de l'effort en question de 0,10 p.c. sera affectée | La partie restante de l'effort en question de 0,10 p.c. sera affectée |
à des initiatives en faveur : | à des initiatives en faveur : |
- des groupes à risque visés à l'article 3, 1° et 2° de cette | - des groupes à risque visés à l'article 3, 1° et 2° de cette |
convention collective de travail et | convention collective de travail et |
- d'un ou plusieurs des groupes à risque visés à l'article 3, 3° de | - d'un ou plusieurs des groupes à risque visés à l'article 3, 3° de |
cette convention collective de travail, pour autant que les | cette convention collective de travail, pour autant que les |
travailleurs concernés soient âgés d'au moins 26 ans. | travailleurs concernés soient âgés d'au moins 26 ans. |
Art. 5.Effet et durée de validité. |
Art. 5.Effet et durée de validité. |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2015 pour une durée de deux ans et cesse donc de plein droit | janvier 2015 pour une durée de deux ans et cesse donc de plein droit |
de produire ses effets le 31 décembre 2016, sans que sa reconduction | de produire ses effets le 31 décembre 2016, sans que sa reconduction |
tacite puisse être invoquée par une des parties. | tacite puisse être invoquée par une des parties. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016 | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016 |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |