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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour l'année 2015 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour l'année 2015
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 18 septembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, relative aux efforts en faveur des personnes agricoles et horticoles, relative aux efforts en faveur des personnes
appartenant aux groupes à risque pour l'année 2015 (1) appartenant aux groupes à risque pour l'année 2015 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles; travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, relative aux efforts en faveur des personnes agricoles et horticoles, relative aux efforts en faveur des personnes
appartenant aux groupes à risque pour l'année 2015. appartenant aux groupes à risque pour l'année 2015.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles agricoles et horticoles
Convention collective de travail du 18 septembre 2015 Convention collective de travail du 18 septembre 2015
Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour
l'année 2015 (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro l'année 2015 (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro
129866/CO/132) 129866/CO/132)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et leurs travailleurs des entreprises ressortissant à aux employeurs et leurs travailleurs des entreprises ressortissant à
la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles. agricoles et horticoles.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère - Effort en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère - Effort en
faveur des personnes appartenant aux groupes à risque - de la loi du faveur des personnes appartenant aux groupes à risque - de la loi du
27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I). 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

Art. 3.Pour la durée de la présente convention, une cotisation de

Art. 3.Pour la durée de la présente convention, une cotisation de

0,10 p.c. est calculée sur la base du salaire complet des travailleurs 0,10 p.c. est calculée sur la base du salaire complet des travailleurs
occupés dans le cadre d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 occupés dans le cadre d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail et tel que visé à l'article 23 de la relative aux contrats de travail et tel que visé à l'article 23 de la
loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité
sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi, et sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi, et
versée au "Fonds social et de garantie pour les entreprises techniques versée au "Fonds social et de garantie pour les entreprises techniques
agricoles et horticoles". agricoles et horticoles".

Art. 4.En application de l'article 11 de la convention collective de

Art. 4.En application de l'article 11 de la convention collective de

travail du 25 mai 1976, n° 3884, conclue au sein de la même commission travail du 25 mai 1976, n° 3884, conclue au sein de la même commission
paritaire, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant paritaire, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant
ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976,
publié au Moniteur belge du 30 octobre 1976, la cotisation fixée à publié au Moniteur belge du 30 octobre 1976, la cotisation fixée à
l'article 3 est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité l'article 3 est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité
sociale. sociale.
La cotisation mentionnée à l'article 3 sera perçue par l'ONSS au cours La cotisation mentionnée à l'article 3 sera perçue par l'ONSS au cours
de l'année 2016 : de l'année 2016 :
1er trimestre : 0,10 p.c.; 1er trimestre : 0,10 p.c.;
2e trimestre : 0,10 p.c.; 2e trimestre : 0,10 p.c.;
3e trimestre : 0,10 p.c.; 3e trimestre : 0,10 p.c.;
4e trimestre : 0,10 p.c. 4e trimestre : 0,10 p.c.

Art. 5.La cotisation mentionnée à l'article 3 sera utilisée pour

Art. 5.La cotisation mentionnée à l'article 3 sera utilisée pour

soutenir des initiatives de formation des personnes appartenant aux soutenir des initiatives de formation des personnes appartenant aux
groupes à risque. Il y a lieu d'entendre par "groupes à risque" : groupes à risque. Il y a lieu d'entendre par "groupes à risque" :
- tous les demandeurs d'emploi, indépendamment de leur formation, qui - tous les demandeurs d'emploi, indépendamment de leur formation, qui
souhaitent entrer en ligne de compte pour un emploi dans le secteur; souhaitent entrer en ligne de compte pour un emploi dans le secteur;
- les travailleurs occupés dans le secteur qui, dans le cadre de - les travailleurs occupés dans le secteur qui, dans le cadre de
l'application de nouvelles technologies et nouveaux procédés de l'application de nouvelles technologies et nouveaux procédés de
travail, doivent entamer une formation ou un recyclage; travail, doivent entamer une formation ou un recyclage;
- tous les jeunes demandeurs d'emploi; - tous les jeunes demandeurs d'emploi;
- les travailleurs âgés et moins valides; - les travailleurs âgés et moins valides;
- tous les travailleurs à faible niveau de qualification. - tous les travailleurs à faible niveau de qualification.
La cotisation peut également être utilisée pour participer à des La cotisation peut également être utilisée pour participer à des
programmes régionaux en faveur de l'emploi pris en considération pour programmes régionaux en faveur de l'emploi pris en considération pour
un financement régional ou européen. un financement régional ou européen.

Art. 6.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant

Art. 6.Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant

exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril
2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation 2013), 0,05 p.c. de la masse salariale à imputer sur la cotisation
dont question à l'article 2 doivent être réservés en faveur d'un ou dont question à l'article 2 doivent être réservés en faveur d'un ou
plusieurs groupe(s) cité(s) à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 plusieurs groupe(s) cité(s) à l'article 1er de l'arrêté royal du 19
février 2013. De ces 0,05 p.c., 0,025 p.c. doivent être consacrés aux février 2013. De ces 0,05 p.c., 0,025 p.c. doivent être consacrés aux
travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal. travailleurs stipulés à l'article 2 de l'arrêté royal.

Art. 7.Le "Fonds social pour les entreprises de travaux techniques

Art. 7.Le "Fonds social pour les entreprises de travaux techniques

agricoles et horticoles" est chargé de la coordination, du suivi et de agricoles et horticoles" est chargé de la coordination, du suivi et de
l'évaluation des initiatives mentionnées aux articles 5 et 6. l'évaluation des initiatives mentionnées aux articles 5 et 6.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre au 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre
2016. 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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