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| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la disponibilité à résidence pour visite du médecin contrôleur | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la disponibilité à résidence pour visite du médecin contrôleur |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique, relative à la disponibilité à résidence pour visite du | électrique, relative à la disponibilité à résidence pour visite du |
| médecin contrôleur (1) | médecin contrôleur (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
| mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 6 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique, relative à la disponibilité à résidence pour visite du | électrique, relative à la disponibilité à résidence pour visite du |
| médecin contrôleur. | médecin contrôleur. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. | Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique | électrique |
| Convention collective de travail du 6 juillet 2015 | Convention collective de travail du 6 juillet 2015 |
| Disponibilité à résidence pour visite du médecin controleur | Disponibilité à résidence pour visite du médecin controleur |
| (Convention enregistrée le 14 août 2015 sous le numéro 128634/CO/111) | (Convention enregistrée le 14 août 2015 sous le numéro 128634/CO/111) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
| et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission | et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission |
| paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à |
| l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes | l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes |
| métalliques. | métalliques. |
| On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| application des dispositions de l'article 31, § 3, alinéa 2 de la loi | application des dispositions de l'article 31, § 3, alinéa 2 de la loi |
| du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par | du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par |
| l'article 61, 3° de la loi du 26 décembre 2013 concernant | l'article 61, 3° de la loi du 26 décembre 2013 concernant |
| l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui | l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui |
| concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de | concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de |
| mesures d'accompagnement (Moniteur belge du 31 décembre 2013). | mesures d'accompagnement (Moniteur belge du 31 décembre 2013). |
| Lors d'une incapacité de travail avec sortie autorisée, le travailleur | Lors d'une incapacité de travail avec sortie autorisée, le travailleur |
| se tient à disposition pour une visite du médecin contrôleur à son | se tient à disposition pour une visite du médecin contrôleur à son |
| domicile ou à une résidence communiquée à l'employeur, uniquement au | domicile ou à une résidence communiquée à l'employeur, uniquement au |
| cours du 2ème et 3ème jour ouvrable de la période d'incapacité de | cours du 2ème et 3ème jour ouvrable de la période d'incapacité de |
| travail et ce, à chaque fois entre 9h30 et 13h30. | travail et ce, à chaque fois entre 9h30 et 13h30. |
| Ceci ne signifie pas qu'il est porté atteinte au droit de contrôle | Ceci ne signifie pas qu'il est porté atteinte au droit de contrôle |
| médical de l'employeur tel que fixé par l'article 31 de la loi du 3 | médical de l'employeur tel que fixé par l'article 31 de la loi du 3 |
| juillet 1978 relative aux contrats de travail précitée. | juillet 1978 relative aux contrats de travail précitée. |
| Cette disposition est en application dans les entreprises sans | Cette disposition est en application dans les entreprises sans |
| délégation syndicale. | délégation syndicale. |
Art. 3.Durée |
Art. 3.Durée |
| Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er | Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
| septembre 2015 et est valable pour une durée indéterminée. | septembre 2015 et est valable pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
| six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
| président de la Commission paritaire des constructions métallique, | président de la Commission paritaire des constructions métallique, |
| mécanique et électrique. | mécanique et électrique. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |