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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la disponibilité à résidence pour visite du médecin contrôleur Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la disponibilité à résidence pour visite du médecin contrôleur
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er AVRIL 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la collective de travail du 6 juillet 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à la disponibilité à résidence pour visite du électrique, relative à la disponibilité à résidence pour visite du
médecin contrôleur (1) médecin contrôleur (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à la disponibilité à résidence pour visite du électrique, relative à la disponibilité à résidence pour visite du
médecin contrôleur. médecin contrôleur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016. Donné à Bruxelles, le 1er avril 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 6 juillet 2015 Convention collective de travail du 6 juillet 2015
Disponibilité à résidence pour visite du médecin controleur Disponibilité à résidence pour visite du médecin controleur
(Convention enregistrée le 14 août 2015 sous le numéro 128634/CO/111) (Convention enregistrée le 14 août 2015 sous le numéro 128634/CO/111)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à
l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes
métalliques. métalliques.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application des dispositions de l'article 31, § 3, alinéa 2 de la loi application des dispositions de l'article 31, § 3, alinéa 2 de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par
l'article 61, 3° de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'article 61, 3° de la loi du 26 décembre 2013 concernant
l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui
concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de
mesures d'accompagnement (Moniteur belge du 31 décembre 2013). mesures d'accompagnement (Moniteur belge du 31 décembre 2013).
Lors d'une incapacité de travail avec sortie autorisée, le travailleur Lors d'une incapacité de travail avec sortie autorisée, le travailleur
se tient à disposition pour une visite du médecin contrôleur à son se tient à disposition pour une visite du médecin contrôleur à son
domicile ou à une résidence communiquée à l'employeur, uniquement au domicile ou à une résidence communiquée à l'employeur, uniquement au
cours du 2ème et 3ème jour ouvrable de la période d'incapacité de cours du 2ème et 3ème jour ouvrable de la période d'incapacité de
travail et ce, à chaque fois entre 9h30 et 13h30. travail et ce, à chaque fois entre 9h30 et 13h30.
Ceci ne signifie pas qu'il est porté atteinte au droit de contrôle Ceci ne signifie pas qu'il est porté atteinte au droit de contrôle
médical de l'employeur tel que fixé par l'article 31 de la loi du 3 médical de l'employeur tel que fixé par l'article 31 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail précitée. juillet 1978 relative aux contrats de travail précitée.
Cette disposition est en application dans les entreprises sans Cette disposition est en application dans les entreprises sans
délégation syndicale. délégation syndicale.

Art. 3.Durée

Art. 3.Durée

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er
septembre 2015 et est valable pour une durée indéterminée. septembre 2015 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire des constructions métallique, président de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique. mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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