Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du --
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification de la convention collective de travail du 29 septembre 2011 relative à la formation "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification de la convention collective de travail du 29 septembre 2011 relative à la formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification de la convention collective de travail du 29 septembre 2011 relative à la formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la
modification de la convention collective de travail du 29 septembre modification de la convention collective de travail du 29 septembre
2011 relative à la formation (1) 2011 relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal; métal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce de métal, relative à la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal, relative à la
modification de la convention collective de travail du 29 septembre modification de la convention collective de travail du 29 septembre
2011 relative à la formation. 2011 relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Sous-commission paritaire pour le commerce du métal
Convention collective de travail du 29 octobre 2013 Convention collective de travail du 29 octobre 2013
Modification de la convention collective de travail du 29 septembre Modification de la convention collective de travail du 29 septembre
2011 relative à la formation (Convention enregistrée le 5 décembre 2011 relative à la formation (Convention enregistrée le 5 décembre
2013 sous le numéro 118257/CO/149.04) 2013 sous le numéro 118257/CO/149.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la
compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Groupes à risque CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.Cotisation pour les groupes à risque

Art. 2.Cotisation pour les groupes à risque

L'article 2 de la convention collective de travail du 29 septembre L'article 2 de la convention collective de travail du 29 septembre
2011 relative à la formation, conclue au sein de la Sous-commission 2011 relative à la formation, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour le commerce du métal, enregistrée le 3 novembre 2011 paritaire pour le commerce du métal, enregistrée le 3 novembre 2011
sous le numéro 106730/CO/149.04, rendue obligatoire par arrêté royal sous le numéro 106730/CO/149.04, rendue obligatoire par arrêté royal
du 20 février 2013 (Moniteur belge du 17 mai 2013) est modifié comme du 20 février 2013 (Moniteur belge du 17 mai 2013) est modifié comme
suit : suit :
"Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions "Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII,
chapitre VIII, section 1re, et à l'arrêté du 19 février 2013 chapitre VIII, section 1re, et à l'arrêté du 19 février 2013
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, publié au d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, publié au
Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des
salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée
indéterminée, est confirmée. indéterminée, est confirmée.
Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi
d'exempter en 2013 les entreprises du secteur de la cotisation de 0,10 d'exempter en 2013 les entreprises du secteur de la cotisation de 0,10
p.c. prévue à l'article 191, § 1er de la loi précitée, destinés au p.c. prévue à l'article 191, § 1er de la loi précitée, destinés au
Fonds pour l'emploi.". Fonds pour l'emploi.".

Art. 3.Définition des groupes à risque

Art. 3.Définition des groupes à risque

L'article 3 de la convention collective de travail du 29 septembre L'article 3 de la convention collective de travail du 29 septembre
2011 relative à la formation, conclue au sein de la Sous-commission 2011 relative à la formation, conclue au sein de la Sous-commission
paritaire pour le commerce du métal, enregistrée le 3 novembre 2011 paritaire pour le commerce du métal, enregistrée le 3 novembre 2011
sous le numéro 106730/CO/149.04, rendue obligatoire par arrêté royal sous le numéro 106730/CO/149.04, rendue obligatoire par arrêté royal
du 20 février 2013 (Moniteur belge du 17 mai 2013) est modifié comme du 20 février 2013 (Moniteur belge du 17 mai 2013) est modifié comme
suit : suit :
"

Art. 3.Définition des groupes à risque

"

Art. 3.Définition des groupes à risque

Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette
perception de 0,15 p.c. est utilisée pour soutenir les initiatives de perception de 0,15 p.c. est utilisée pour soutenir les initiatives de
formation de personnes appartenant aux groupes à risque suivants : formation de personnes appartenant aux groupes à risque suivants :
- Les demandeurs d'emploi de longue durée; - Les demandeurs d'emploi de longue durée;
- Les demandeurs d'emploi peu qualifiés; - Les demandeurs d'emploi peu qualifiés;
- Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; - Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus;
- Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; - Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active;
- Les bénéficiaires du revenu d'intégration; - Les bénéficiaires du revenu d'intégration;
- Les personnes présentant un handicap pour le travail; - Les personnes présentant un handicap pour le travail;
- Les personnes n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union - Les personnes n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union
européenne ou dont au moins un parent ne possède pas la nationalité européenne ou dont au moins un parent ne possède pas la nationalité
d'un Etat membre de l'UE ou ne la possédait pas au moment de son d'un Etat membre de l'UE ou ne la possédait pas au moment de son
décès, ou dont minimum deux grands-parents ne la possèdent pas ou ne décès, ou dont minimum deux grands-parents ne la possèdent pas ou ne
la possédaient pas lors de leur décès; la possédaient pas lors de leur décès;
- Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; - Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion;
- Les jeunes en formation (en alternance); - Les jeunes en formation (en alternance);
- Les ouvriers peu qualifiés; - Les ouvriers peu qualifiés;
- Les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une - Les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une
restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies;
- Les ouvriers de 45 ans et plus; - Les ouvriers de 45 ans et plus;
- Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 - Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006
portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013),
spécifiés dans l'article 3bis de cette convention collective de spécifiés dans l'article 3bis de cette convention collective de
travail. travail.

Art. 4.s. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé

Art. 4.s. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé

en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants :
1. Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le 1. Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement, tel que détaillé à secteur et qui sont menacés par un licenciement, tel que détaillé à
l'article 1er, 2° de l'arrêté royal précité; l'article 1er, 2° de l'arrêté royal précité;
3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service, tel que détaillé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal; service, tel que détaillé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal;
4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, tel que 4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, tel que
détaillé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal précité; détaillé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal précité;
5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991. 25 novembre 1991.
Pour la première catégorie il est en outre recommandé de contacter Pour la première catégorie il est en outre recommandé de contacter
préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des
organisations de travailleurs représentées à la commission paritaire organisations de travailleurs représentées à la commission paritaire
avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin
d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de
réadaptation professionnelle (en vertu des arrangements dans le cadre réadaptation professionnelle (en vertu des arrangements dans le cadre
de la cellule sectorielle pour l'emploi et de l'article 2 de la de la cellule sectorielle pour l'emploi et de l'article 2 de la
convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à la
sécurité d'emploi enregistrée sous le numéro 104836/CO/149.04 le 27 sécurité d'emploi enregistrée sous le numéro 104836/CO/149.04 le 27
mai 2011 et rendue obligatoire le 5 mars 2012 (Moniteur belge du 13 mai 2011 et rendue obligatoire le 5 mars 2012 (Moniteur belge du 13
août 2012). août 2012).
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui
présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la
cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'EDUCAM. cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'EDUCAM.

Art. 5.L'effort visé à l'article 3bis doit au moins pour moitié

Art. 5.L'effort visé à l'article 3bis doit au moins pour moitié

(0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou (0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou
plusieurs des groupes suivants : plusieurs des groupes suivants :
a. Les jeunes visés à l'article 3bis, 5; a. Les jeunes visés à l'article 3bis, 5;
b. Les personnes visées à l'article 3bis, 3 et 4, qui n'ont pas encore b. Les personnes visées à l'article 3bis, 3 et 4, qui n'ont pas encore
atteint l'âge de 26 ans.". atteint l'âge de 26 ans.".
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2013. 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
^