Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification de la convention collective de travail du 29 septembre 2011 relative à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification de la convention collective de travail du 29 septembre 2011 relative à la formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 29 octobre 2013, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la |
modification de la convention collective de travail du 29 septembre | modification de la convention collective de travail du 29 septembre |
2011 relative à la formation (1) | 2011 relative à la formation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal; | métal; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce de métal, relative à la | Sous-commission paritaire pour le commerce de métal, relative à la |
modification de la convention collective de travail du 29 septembre | modification de la convention collective de travail du 29 septembre |
2011 relative à la formation. | 2011 relative à la formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
Convention collective de travail du 29 octobre 2013 | Convention collective de travail du 29 octobre 2013 |
Modification de la convention collective de travail du 29 septembre | Modification de la convention collective de travail du 29 septembre |
2011 relative à la formation (Convention enregistrée le 5 décembre | 2011 relative à la formation (Convention enregistrée le 5 décembre |
2013 sous le numéro 118257/CO/149.04) | 2013 sous le numéro 118257/CO/149.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. | compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Groupes à risque | CHAPITRE II. - Groupes à risque |
Art. 2.Cotisation pour les groupes à risque |
Art. 2.Cotisation pour les groupes à risque |
L'article 2 de la convention collective de travail du 29 septembre | L'article 2 de la convention collective de travail du 29 septembre |
2011 relative à la formation, conclue au sein de la Sous-commission | 2011 relative à la formation, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour le commerce du métal, enregistrée le 3 novembre 2011 | paritaire pour le commerce du métal, enregistrée le 3 novembre 2011 |
sous le numéro 106730/CO/149.04, rendue obligatoire par arrêté royal | sous le numéro 106730/CO/149.04, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 20 février 2013 (Moniteur belge du 17 mai 2013) est modifié comme | du 20 février 2013 (Moniteur belge du 17 mai 2013) est modifié comme |
suit : | suit : |
"Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | "Conformément à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, | diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, |
chapitre VIII, section 1re, et à l'arrêté du 19 février 2013 | chapitre VIII, section 1re, et à l'arrêté du 19 février 2013 |
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, publié au | d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, publié au |
Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des | Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des |
salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée | salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée |
indéterminée, est confirmée. | indéterminée, est confirmée. |
Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi | Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi |
d'exempter en 2013 les entreprises du secteur de la cotisation de 0,10 | d'exempter en 2013 les entreprises du secteur de la cotisation de 0,10 |
p.c. prévue à l'article 191, § 1er de la loi précitée, destinés au | p.c. prévue à l'article 191, § 1er de la loi précitée, destinés au |
Fonds pour l'emploi.". | Fonds pour l'emploi.". |
Art. 3.Définition des groupes à risque |
Art. 3.Définition des groupes à risque |
L'article 3 de la convention collective de travail du 29 septembre | L'article 3 de la convention collective de travail du 29 septembre |
2011 relative à la formation, conclue au sein de la Sous-commission | 2011 relative à la formation, conclue au sein de la Sous-commission |
paritaire pour le commerce du métal, enregistrée le 3 novembre 2011 | paritaire pour le commerce du métal, enregistrée le 3 novembre 2011 |
sous le numéro 106730/CO/149.04, rendue obligatoire par arrêté royal | sous le numéro 106730/CO/149.04, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 20 février 2013 (Moniteur belge du 17 mai 2013) est modifié comme | du 20 février 2013 (Moniteur belge du 17 mai 2013) est modifié comme |
suit : | suit : |
" Art. 3.Définition des groupes à risque |
" Art. 3.Définition des groupes à risque |
Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette | Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette |
perception de 0,15 p.c. est utilisée pour soutenir les initiatives de | perception de 0,15 p.c. est utilisée pour soutenir les initiatives de |
formation de personnes appartenant aux groupes à risque suivants : | formation de personnes appartenant aux groupes à risque suivants : |
- Les demandeurs d'emploi de longue durée; | - Les demandeurs d'emploi de longue durée; |
- Les demandeurs d'emploi peu qualifiés; | - Les demandeurs d'emploi peu qualifiés; |
- Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; | - Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; |
- Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; | - Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; |
- Les bénéficiaires du revenu d'intégration; | - Les bénéficiaires du revenu d'intégration; |
- Les personnes présentant un handicap pour le travail; | - Les personnes présentant un handicap pour le travail; |
- Les personnes n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union | - Les personnes n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union |
européenne ou dont au moins un parent ne possède pas la nationalité | européenne ou dont au moins un parent ne possède pas la nationalité |
d'un Etat membre de l'UE ou ne la possédait pas au moment de son | d'un Etat membre de l'UE ou ne la possédait pas au moment de son |
décès, ou dont minimum deux grands-parents ne la possèdent pas ou ne | décès, ou dont minimum deux grands-parents ne la possèdent pas ou ne |
la possédaient pas lors de leur décès; | la possédaient pas lors de leur décès; |
- Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; | - Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; |
- Les jeunes en formation (en alternance); | - Les jeunes en formation (en alternance); |
- Les ouvriers peu qualifiés; | - Les ouvriers peu qualifiés; |
- Les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une | - Les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une |
restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; | restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; |
- Les ouvriers de 45 ans et plus; | - Les ouvriers de 45 ans et plus; |
- Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 | - Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 |
d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 | d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 |
portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), | portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), |
spécifiés dans l'article 3bis de cette convention collective de | spécifiés dans l'article 3bis de cette convention collective de |
travail. | travail. |
Art. 4.s. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé |
Art. 4.s. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé |
en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : | en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : |
1. Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le | 1. Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement, tel que détaillé à | secteur et qui sont menacés par un licenciement, tel que détaillé à |
l'article 1er, 2° de l'arrêté royal précité; | l'article 1er, 2° de l'arrêté royal précité; |
3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service, tel que détaillé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal; | service, tel que détaillé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal; |
4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, tel que | 4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, tel que |
détaillé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal précité; | détaillé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal précité; |
5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
25 novembre 1991. | 25 novembre 1991. |
Pour la première catégorie il est en outre recommandé de contacter | Pour la première catégorie il est en outre recommandé de contacter |
préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des | préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des |
organisations de travailleurs représentées à la commission paritaire | organisations de travailleurs représentées à la commission paritaire |
avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin | avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin |
d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de | d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de |
réadaptation professionnelle (en vertu des arrangements dans le cadre | réadaptation professionnelle (en vertu des arrangements dans le cadre |
de la cellule sectorielle pour l'emploi et de l'article 2 de la | de la cellule sectorielle pour l'emploi et de l'article 2 de la |
convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à la | convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à la |
sécurité d'emploi enregistrée sous le numéro 104836/CO/149.04 le 27 | sécurité d'emploi enregistrée sous le numéro 104836/CO/149.04 le 27 |
mai 2011 et rendue obligatoire le 5 mars 2012 (Moniteur belge du 13 | mai 2011 et rendue obligatoire le 5 mars 2012 (Moniteur belge du 13 |
août 2012). | août 2012). |
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui | Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui |
présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la | présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la |
cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'EDUCAM. | cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'EDUCAM. |
Art. 5.L'effort visé à l'article 3bis doit au moins pour moitié |
Art. 5.L'effort visé à l'article 3bis doit au moins pour moitié |
(0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou | (0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou |
plusieurs des groupes suivants : | plusieurs des groupes suivants : |
a. Les jeunes visés à l'article 3bis, 5; | a. Les jeunes visés à l'article 3bis, 5; |
b. Les personnes visées à l'article 3bis, 3 et 4, qui n'ont pas encore | b. Les personnes visées à l'article 3bis, 3 et 4, qui n'ont pas encore |
atteint l'âge de 26 ans.". | atteint l'âge de 26 ans.". |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2013. | 2013. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |