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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 novembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 29 novembre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la
prolongation de certaines dispositions (1) prolongation de certaines dispositions (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la
prolongation de certaines dispositions. prolongation de certaines dispositions.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des métaux non-ferreux Commission paritaire des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 29 novembre 2013 Convention collective de travail du 29 novembre 2013
Prolongation de certaines dispositions Prolongation de certaines dispositions
(Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro
119116/CO/105) 119116/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux
non-ferreux et aux ouvriers qu'ils occupent. non-ferreux et aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de

prolonger pour une durée limitée certaines dispositions de l'accord prolonger pour une durée limitée certaines dispositions de l'accord
sectoriel 2011-2012 du 26 mai 2011 et certaines conventions sectoriel 2011-2012 du 26 mai 2011 et certaines conventions
collectives de travail d'exécution, afin que puissent avoir lieu les collectives de travail d'exécution, afin que puissent avoir lieu les
négociations en vue d'un éventuel accord sectoriel 2013-2014. négociations en vue d'un éventuel accord sectoriel 2013-2014.

Art. 3.Sont prolongés par la présente convention collective de

Art. 3.Sont prolongés par la présente convention collective de

travail endéans les possibilités légales : travail endéans les possibilités légales :
1. l'article 45 - respect mutuel - de la convention collective de 1. l'article 45 - respect mutuel - de la convention collective de
travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des
métaux non ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 métaux non ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012
(numéro d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la (numéro d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la
convention collective de travail du 15 janvier 2013 (numéro convention collective de travail du 15 janvier 2013 (numéro
d'enregistrement : 113221/CO/105) et par celle du 25 avril 2013 d'enregistrement : 113221/CO/105) et par celle du 25 avril 2013
(numéro d'enregistrement : 114971/CO/105); (numéro d'enregistrement : 114971/CO/105);
2. l'article 48 - paix sociale - de la convention collective de 2. l'article 48 - paix sociale - de la convention collective de
travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des
métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012
(numéro d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la (numéro d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la
convention collective de travail du 15 janvier 2013 (numéro convention collective de travail du 15 janvier 2013 (numéro
d'enregistrement : 113221/CO/105) et par celle du 25 avril 2013 d'enregistrement : 113221/CO/105) et par celle du 25 avril 2013
(numéro d'enregistrement : 114971/CO/105); (numéro d'enregistrement : 114971/CO/105);
3. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein 3. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein
de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au
crédit-temps et à la diminution de la carrière, rendue obligatoire par crédit-temps et à la diminution de la carrière, rendue obligatoire par
arrêté royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur belge du 2 arrêté royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur belge du 2
février 2012 (numéro d'enregistrement : 104603/CO/105) et prorogée par février 2012 (numéro d'enregistrement : 104603/CO/105) et prorogée par
la convention collective de travail du 15 janvier 2013 (numéro la convention collective de travail du 15 janvier 2013 (numéro
d'enregistrement : 113221/CO/105) et par celle du 25 avril 2013 d'enregistrement : 113221/CO/105) et par celle du 25 avril 2013
(numéro d'enregistrement : 114971/CO/105); (numéro d'enregistrement : 114971/CO/105);
4. la convention collective de travail du 8 juillet 2013, conclue au 4. la convention collective de travail du 8 juillet 2013, conclue au
sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à
l'emploi et la formation des groupes à risque, (numéro l'emploi et la formation des groupes à risque, (numéro
d'enregistrement : 116279/CO/105); d'enregistrement : 116279/CO/105);
5. les dispositions à durée déterminée de la convention collective de 5. les dispositions à durée déterminée de la convention collective de
travail du 8 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire travail du 8 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire
des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente (numéro des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente (numéro
d'enregistrement : 116280/CO/105); d'enregistrement : 116280/CO/105);
6. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein 6. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein
de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la
prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011, prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011,
publié au Moniteur belge du 12 janvier 2012 (numéro d'enregistrement : publié au Moniteur belge du 12 janvier 2012 (numéro d'enregistrement :
104745/CO/105) et modifiée partiellement par la convention collective 104745/CO/105) et modifiée partiellement par la convention collective
de travail du 15 janvier 2013 (numéro d'enregistrement : de travail du 15 janvier 2013 (numéro d'enregistrement :
113221/CO/105) et par celle du 25 avril 2013 (numéro d'enregistrement 113221/CO/105) et par celle du 25 avril 2013 (numéro d'enregistrement
: 114971/CO/105); : 114971/CO/105);
7. Sécurité d'existence 7. Sécurité d'existence
- L'indexation comme prévue dans les articles 5ter et 13bis de la - L'indexation comme prévue dans les articles 5ter et 13bis de la
convention collective de travail du 27 avril 2005 en matière de convention collective de travail du 27 avril 2005 en matière de
sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 74724/CO/105) est sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 74724/CO/105) est
confirmée pour l'année 2014. confirmée pour l'année 2014.
Les montants cités dans les articles 4 et 5 de cette convention Les montants cités dans les articles 4 et 5 de cette convention
collective de travail sont indexés au 1er mai 2014 avec le même collective de travail sont indexés au 1er mai 2014 avec le même
pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la
convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein
de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la
liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro
d'enregistrement 46021/CO/105). d'enregistrement 46021/CO/105).
Les montants cités à la section C sont indexés au 1er mai 2014 avec le Les montants cités à la section C sont indexés au 1er mai 2014 avec le
même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la
convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein
de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la
liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro
d'enregistrement 46021/CO/105). d'enregistrement 46021/CO/105).
- Comme pour la période 2011-2012 le compteur chômage temporaire sera - Comme pour la période 2011-2012 le compteur chômage temporaire sera
également remis à zéro pour l'année 2014 si l'ouvrier individuel ne également remis à zéro pour l'année 2014 si l'ouvrier individuel ne
connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de
6 mois. 6 mois.
La comptabilisation du nombre de jour de chômage temporaire prévue à La comptabilisation du nombre de jour de chômage temporaire prévue à
l'article 4 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 en l'article 4 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 en
matière de sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 74724/CO/105) matière de sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 74724/CO/105)
se poursuivra début 2014. se poursuivra début 2014.
Si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant Si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant
une période ininterrompue de 6 mois, le compteur sera remis à zéro; une période ininterrompue de 6 mois, le compteur sera remis à zéro;
8. Frais de transport 8. Frais de transport
- L'indexation du tableau sectoriel reprenant l'intervention - L'indexation du tableau sectoriel reprenant l'intervention
hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé (annexe hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé (annexe
à la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative aux à la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative aux
frais de transport (numéro d'enregistrement 92682/CO/105) comme prévue frais de transport (numéro d'enregistrement 92682/CO/105) comme prévue
dans l'article 3, § 3 de cette convention collective de travail est dans l'article 3, § 3 de cette convention collective de travail est
confirmée pour l'année 2014. confirmée pour l'année 2014.
Ce tableau est indexé au 1er mai 2014 avec le pourcentage suivant Ce tableau est indexé au 1er mai 2014 avec le pourcentage suivant
lequel les salaires sont indexés à cette date selon la convention lequel les salaires sont indexés à cette date selon la convention
collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la liaison des Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la liaison des
salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro
d'enregistrement 46021/CO/105); d'enregistrement 46021/CO/105);
9. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à 9. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à
l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18
novembre 2011, publié au Moniteur belge du 9 janvier 2012 (numéro novembre 2011, publié au Moniteur belge du 9 janvier 2012 (numéro
d'enregistrement : 104601/CO/105) et prorogée par la convention d'enregistrement : 104601/CO/105) et prorogée par la convention
collective de travail du 25 avril 2013 (numéro d'enregistrement : collective de travail du 25 avril 2013 (numéro d'enregistrement :
114971/CO/105); 114971/CO/105);
10. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à la 10. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à la
sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre
2011, publié au Moniteur belge du 23 novembre 2011 (numéro 2011, publié au Moniteur belge du 23 novembre 2011 (numéro
d'enregistrement : 104610/C0/105) et prorogée par la convention d'enregistrement : 104610/C0/105) et prorogée par la convention
collective de travail du 25 avril 2013 (numéro d'enregistrement : collective de travail du 25 avril 2013 (numéro d'enregistrement :
114971/CO/105). 114971/CO/105).

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet
2014. 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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