Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la prolongation de certaines dispositions |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 novembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 29 novembre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la |
prolongation de certaines dispositions (1) | prolongation de certaines dispositions (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; | Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la |
prolongation de certaines dispositions. | prolongation de certaines dispositions. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des métaux non-ferreux | Commission paritaire des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 29 novembre 2013 | Convention collective de travail du 29 novembre 2013 |
Prolongation de certaines dispositions | Prolongation de certaines dispositions |
(Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro |
119116/CO/105) | 119116/CO/105) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux |
non-ferreux et aux ouvriers qu'ils occupent. | non-ferreux et aux ouvriers qu'ils occupent. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de |
prolonger pour une durée limitée certaines dispositions de l'accord | prolonger pour une durée limitée certaines dispositions de l'accord |
sectoriel 2011-2012 du 26 mai 2011 et certaines conventions | sectoriel 2011-2012 du 26 mai 2011 et certaines conventions |
collectives de travail d'exécution, afin que puissent avoir lieu les | collectives de travail d'exécution, afin que puissent avoir lieu les |
négociations en vue d'un éventuel accord sectoriel 2013-2014. | négociations en vue d'un éventuel accord sectoriel 2013-2014. |
Art. 3.Sont prolongés par la présente convention collective de |
Art. 3.Sont prolongés par la présente convention collective de |
travail endéans les possibilités légales : | travail endéans les possibilités légales : |
1. l'article 45 - respect mutuel - de la convention collective de | 1. l'article 45 - respect mutuel - de la convention collective de |
travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des | travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des |
métaux non ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 | métaux non ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 |
(numéro d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la | (numéro d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la |
convention collective de travail du 15 janvier 2013 (numéro | convention collective de travail du 15 janvier 2013 (numéro |
d'enregistrement : 113221/CO/105) et par celle du 25 avril 2013 | d'enregistrement : 113221/CO/105) et par celle du 25 avril 2013 |
(numéro d'enregistrement : 114971/CO/105); | (numéro d'enregistrement : 114971/CO/105); |
2. l'article 48 - paix sociale - de la convention collective de | 2. l'article 48 - paix sociale - de la convention collective de |
travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des | travail du 26 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des |
métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 | métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2011-2012 |
(numéro d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la | (numéro d'enregistrement : 104593/CO/105) et prorogée par la |
convention collective de travail du 15 janvier 2013 (numéro | convention collective de travail du 15 janvier 2013 (numéro |
d'enregistrement : 113221/CO/105) et par celle du 25 avril 2013 | d'enregistrement : 113221/CO/105) et par celle du 25 avril 2013 |
(numéro d'enregistrement : 114971/CO/105); | (numéro d'enregistrement : 114971/CO/105); |
3. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein | 3. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein |
de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au | de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au |
crédit-temps et à la diminution de la carrière, rendue obligatoire par | crédit-temps et à la diminution de la carrière, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur belge du 2 | arrêté royal du 1er décembre 2011, publié au Moniteur belge du 2 |
février 2012 (numéro d'enregistrement : 104603/CO/105) et prorogée par | février 2012 (numéro d'enregistrement : 104603/CO/105) et prorogée par |
la convention collective de travail du 15 janvier 2013 (numéro | la convention collective de travail du 15 janvier 2013 (numéro |
d'enregistrement : 113221/CO/105) et par celle du 25 avril 2013 | d'enregistrement : 113221/CO/105) et par celle du 25 avril 2013 |
(numéro d'enregistrement : 114971/CO/105); | (numéro d'enregistrement : 114971/CO/105); |
4. la convention collective de travail du 8 juillet 2013, conclue au | 4. la convention collective de travail du 8 juillet 2013, conclue au |
sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à | sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à |
l'emploi et la formation des groupes à risque, (numéro | l'emploi et la formation des groupes à risque, (numéro |
d'enregistrement : 116279/CO/105); | d'enregistrement : 116279/CO/105); |
5. les dispositions à durée déterminée de la convention collective de | 5. les dispositions à durée déterminée de la convention collective de |
travail du 8 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire | travail du 8 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire |
des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente (numéro | des métaux non-ferreux, relative à la formation permanente (numéro |
d'enregistrement : 116280/CO/105); | d'enregistrement : 116280/CO/105); |
6. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein | 6. la convention collective de travail du 26 mai 2011, conclue au sein |
de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la | de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la |
prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011, | prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 2011, |
publié au Moniteur belge du 12 janvier 2012 (numéro d'enregistrement : | publié au Moniteur belge du 12 janvier 2012 (numéro d'enregistrement : |
104745/CO/105) et modifiée partiellement par la convention collective | 104745/CO/105) et modifiée partiellement par la convention collective |
de travail du 15 janvier 2013 (numéro d'enregistrement : | de travail du 15 janvier 2013 (numéro d'enregistrement : |
113221/CO/105) et par celle du 25 avril 2013 (numéro d'enregistrement | 113221/CO/105) et par celle du 25 avril 2013 (numéro d'enregistrement |
: 114971/CO/105); | : 114971/CO/105); |
7. Sécurité d'existence | 7. Sécurité d'existence |
- L'indexation comme prévue dans les articles 5ter et 13bis de la | - L'indexation comme prévue dans les articles 5ter et 13bis de la |
convention collective de travail du 27 avril 2005 en matière de | convention collective de travail du 27 avril 2005 en matière de |
sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 74724/CO/105) est | sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 74724/CO/105) est |
confirmée pour l'année 2014. | confirmée pour l'année 2014. |
Les montants cités dans les articles 4 et 5 de cette convention | Les montants cités dans les articles 4 et 5 de cette convention |
collective de travail sont indexés au 1er mai 2014 avec le même | collective de travail sont indexés au 1er mai 2014 avec le même |
pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la | pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la |
convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein | convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein |
de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la | de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la |
liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro | liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro |
d'enregistrement 46021/CO/105). | d'enregistrement 46021/CO/105). |
Les montants cités à la section C sont indexés au 1er mai 2014 avec le | Les montants cités à la section C sont indexés au 1er mai 2014 avec le |
même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la | même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la |
convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein | convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein |
de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la | de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la |
liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro | liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro |
d'enregistrement 46021/CO/105). | d'enregistrement 46021/CO/105). |
- Comme pour la période 2011-2012 le compteur chômage temporaire sera | - Comme pour la période 2011-2012 le compteur chômage temporaire sera |
également remis à zéro pour l'année 2014 si l'ouvrier individuel ne | également remis à zéro pour l'année 2014 si l'ouvrier individuel ne |
connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de | connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de |
6 mois. | 6 mois. |
La comptabilisation du nombre de jour de chômage temporaire prévue à | La comptabilisation du nombre de jour de chômage temporaire prévue à |
l'article 4 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 en | l'article 4 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 en |
matière de sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 74724/CO/105) | matière de sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 74724/CO/105) |
se poursuivra début 2014. | se poursuivra début 2014. |
Si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant | Si l'ouvrier individuel ne connaît aucun chômage économique pendant |
une période ininterrompue de 6 mois, le compteur sera remis à zéro; | une période ininterrompue de 6 mois, le compteur sera remis à zéro; |
8. Frais de transport | 8. Frais de transport |
- L'indexation du tableau sectoriel reprenant l'intervention | - L'indexation du tableau sectoriel reprenant l'intervention |
hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé (annexe | hebdomadaire de l'employeur dans les frais de transport privé (annexe |
à la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative aux | à la convention collective de travail du 30 avril 2009 relative aux |
frais de transport (numéro d'enregistrement 92682/CO/105) comme prévue | frais de transport (numéro d'enregistrement 92682/CO/105) comme prévue |
dans l'article 3, § 3 de cette convention collective de travail est | dans l'article 3, § 3 de cette convention collective de travail est |
confirmée pour l'année 2014. | confirmée pour l'année 2014. |
Ce tableau est indexé au 1er mai 2014 avec le pourcentage suivant | Ce tableau est indexé au 1er mai 2014 avec le pourcentage suivant |
lequel les salaires sont indexés à cette date selon la convention | lequel les salaires sont indexés à cette date selon la convention |
collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la liaison des | Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la liaison des |
salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro | salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro |
d'enregistrement 46021/CO/105); | d'enregistrement 46021/CO/105); |
9. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à | 9. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à |
l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 | l'organisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 |
novembre 2011, publié au Moniteur belge du 9 janvier 2012 (numéro | novembre 2011, publié au Moniteur belge du 9 janvier 2012 (numéro |
d'enregistrement : 104601/CO/105) et prorogée par la convention | d'enregistrement : 104601/CO/105) et prorogée par la convention |
collective de travail du 25 avril 2013 (numéro d'enregistrement : | collective de travail du 25 avril 2013 (numéro d'enregistrement : |
114971/CO/105); | 114971/CO/105); |
10. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à la | 10. La convention collective de travail du 26 mai 2011 relative à la |
sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre | sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre |
2011, publié au Moniteur belge du 23 novembre 2011 (numéro | 2011, publié au Moniteur belge du 23 novembre 2011 (numéro |
d'enregistrement : 104610/C0/105) et prorogée par la convention | d'enregistrement : 104610/C0/105) et prorogée par la convention |
collective de travail du 25 avril 2013 (numéro d'enregistrement : | collective de travail du 25 avril 2013 (numéro d'enregistrement : |
114971/CO/105). | 114971/CO/105). |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet | effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet |
2014. | 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |