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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, portant sur l'augmentation, de 130 à 143 heures, du nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos compensatoire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, portant sur l'augmentation, de 130 à 143 heures, du nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos compensatoire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, portant sur Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, portant sur
l'augmentation, de 130 à 143 heures, du nombre d'heures l'augmentation, de 130 à 143 heures, du nombre d'heures
supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos
compensatoire (1) compensatoire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers; Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, portant sur Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, portant sur
l'augmentation, de 130 à 143 heures, du nombre d'heures l'augmentation, de 130 à 143 heures, du nombre d'heures
supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos
compensatoire. compensatoire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers
Convention collective de travail du 17 décembre 2013 Convention collective de travail du 17 décembre 2013
Augmentation, de 130 à 143 heures, du nombre d'heures supplémentaires Augmentation, de 130 à 143 heures, du nombre d'heures supplémentaires
pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos compensatoire pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos compensatoire
(Convention enregistrée le 28 février 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 28 février 2014 sous le numéro
119816/CO/100) 119816/CO/100)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.

Art. 2.§ 1er. Pour les entreprises qui occupent moins de 50 ouvriers,

Art. 2.§ 1er. Pour les entreprises qui occupent moins de 50 ouvriers,

le plafond de 130 heures au- delà de la durée moyenne du travail le plafond de 130 heures au- delà de la durée moyenne du travail
durant la période de référence est porté à 143 heures et le nombre durant la période de référence est porté à 143 heures et le nombre
d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au d'heures supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au
repos compensatoire est porté de 130 à 143 heures, pour autant que repos compensatoire est porté de 130 à 143 heures, pour autant que
l'entreprise le confirme via un acte d'adhésion, conformément au l'entreprise le confirme via un acte d'adhésion, conformément au
modèle figurant en annexe de la présente convention, qu'il envoie au modèle figurant en annexe de la présente convention, qu'il envoie au
président de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. président de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.
§ 2. Pour les entreprises qui occupent 50 ouvriers ou plus, le plafond § 2. Pour les entreprises qui occupent 50 ouvriers ou plus, le plafond
de 130 heures au-delà de la durée moyenne du travail durant la période de 130 heures au-delà de la durée moyenne du travail durant la période
de référence est porté à 143 heures et le nombre d'heures de référence est porté à 143 heures et le nombre d'heures
supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos
compensatoire est porté de 130 à 143 heures, pour autant qu'une compensatoire est porté de 130 à 143 heures, pour autant qu'une
convention collective de travail d'entreprise soit conclue à ce sujet convention collective de travail d'entreprise soit conclue à ce sujet
et envoyée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour et envoyée au président de la Commission paritaire auxiliaire pour
ouvriers. ouvriers.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée, du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015. une durée déterminée, du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 17 décembre 2013, Annexe à la convention collective de travail du 17 décembre 2013,
conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers,
portant sur l'augmentation, de 130 à 143 heures, du nombre d'heures portant sur l'augmentation, de 130 à 143 heures, du nombre d'heures
supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos supplémentaires pour lesquelles l'ouvrier peut renoncer au repos
compensatoire compensatoire
MODELE MODELE
Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers
Mise en oeuvre de l'article 2, § 1er de la convention collective de Mise en oeuvre de l'article 2, § 1er de la convention collective de
travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Commission travail du 17 décembre 2013, conclue au sein de la Commission
paritaire auxiliaire pour ouvriers portant sur l'augmentation de 130 à paritaire auxiliaire pour ouvriers portant sur l'augmentation de 130 à
143 des heures du plafond interne de la durée du travail à respecter 143 des heures du plafond interne de la durée du travail à respecter
et du nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur et du nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur
peut renoncer à la récupération peut renoncer à la récupération
ACTE D'ADHESION POUR LES ENTREPRISES OCCUPANT MOINS DE 50 TRAVAILLEURS ACTE D'ADHESION POUR LES ENTREPRISES OCCUPANT MOINS DE 50 TRAVAILLEURS
A renvoyer au président de la Commission paritaire auxiliaire pour A renvoyer au président de la Commission paritaire auxiliaire pour
ouvriers (CP 100), ouvriers (CP 100),
rue Ernest Blérot, 1, 1070 Bruxelles rue Ernest Blérot, 1, 1070 Bruxelles
* Identification de l'entreprise . . . . . * Identification de l'entreprise . . . . .
* Adresse . . . . . * Adresse . . . . .
* Numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. . . . . . * Numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. . . . . .
* Numéro de commission paritaire : CP 100 (Commission paritaire * Numéro de commission paritaire : CP 100 (Commission paritaire
auxiliaire pour ouvriers) auxiliaire pour ouvriers)
Je soussigné(e), . . . . ., représentant l'entreprise susmentionnée, Je soussigné(e), . . . . ., représentant l'entreprise susmentionnée,
déclare adhérer à l'article 2, § 1er de la convention collective de déclare adhérer à l'article 2, § 1er de la convention collective de
travail du 17 décembre 2013, par lequel le plafond interne de la durée travail du 17 décembre 2013, par lequel le plafond interne de la durée
du travail à respecter et le nombre d'heures supplémentaires pour du travail à respecter et le nombre d'heures supplémentaires pour
lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération est porté de lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération est porté de
130 à 143 heures et ceci pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 130 à 143 heures et ceci pour la période du 1er janvier 2014 jusqu'au
30 juin 2015. 30 juin 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du Vu pour être annexé à l'arrêté royal du
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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