Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au travail à temps partiel | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au travail à temps partiel |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 janvier 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 11 janvier 2012, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
relative au travail à temps partiel (1) | relative au travail à temps partiel (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail; | vente au détail; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
relative au travail à temps partiel. | relative au travail à temps partiel. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail |
Convention collective de travail du 11 janvier 2012 | Convention collective de travail du 11 janvier 2012 |
Travail à temps partiel | Travail à temps partiel |
(Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro | (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro |
108129/CO/311) | 108129/CO/311) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. |
CHAPITRE II. - Durée hebdomadaire de travail minimale | CHAPITRE II. - Durée hebdomadaire de travail minimale |
Art. 2.La durée hebdomadaire de travail doit comporter au moins |
Art. 2.La durée hebdomadaire de travail doit comporter au moins |
dix-huit heures, sauf les dérogations prévues à l'article suivant. | dix-huit heures, sauf les dérogations prévues à l'article suivant. |
Art. 3.Il est possible de déroger à l'article précédent dans les |
Art. 3.Il est possible de déroger à l'article précédent dans les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
1) en cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut | 1) en cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut |
comporter 17,5 heures; | comporter 17,5 heures; |
2) a) les contrats qui prévoient une durée hebdomadaire de travail | 2) a) les contrats qui prévoient une durée hebdomadaire de travail |
inférieure à dix-huit heures ne peuvent être que des contrats à durée | inférieure à dix-huit heures ne peuvent être que des contrats à durée |
indéterminée qui correspondent aux conditions prévues à l'article 1er, | indéterminée qui correspondent aux conditions prévues à l'article 1er, |
1er alinéa, 3° de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 déterminant les | 1er alinéa, 3° de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 déterminant les |
dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail des | dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail des |
travailleurs à temps partiel fixée à l'article 11bis de la loi du 3 | travailleurs à temps partiel fixée à l'article 11bis de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail. | juillet 1978 relative aux contrats de travail. |
Il est cependant permis de déroger à la dernière condition prévue par | Il est cependant permis de déroger à la dernière condition prévue par |
l'article 1er, 1er alinéa, 3° dudit arrêté royal moyennant | l'article 1er, 1er alinéa, 3° dudit arrêté royal moyennant |
communication du nombre de contrats, du lieu de travail, du régime de | communication du nombre de contrats, du lieu de travail, du régime de |
travail et de l'horaire pour les travailleurs qui prestent moins que | travail et de l'horaire pour les travailleurs qui prestent moins que |
douze heures par semaine, au conseil d'entreprise, à défaut à la | douze heures par semaine, au conseil d'entreprise, à défaut à la |
délégation syndicale, à défaut aux organisations syndicales; | délégation syndicale, à défaut aux organisations syndicales; |
b) Par dérogation à la condition du point 2, a) selon laquelle il faut | b) Par dérogation à la condition du point 2, a) selon laquelle il faut |
être occupé à durée indéterminée, il est possible d'occuper des | être occupé à durée indéterminée, il est possible d'occuper des |
travailleurs dans un contrat de travail à durée déterminée à la | travailleurs dans un contrat de travail à durée déterminée à la |
condition que l'occupation totale par voie de ces contrats ne dépasse | condition que l'occupation totale par voie de ces contrats ne dépasse |
pas la moitié du pourcentage maximum de 5 p.c. prévu au point 3, | pas la moitié du pourcentage maximum de 5 p.c. prévu au point 3, |
contrats d'occupation d'étudiants inclus. | contrats d'occupation d'étudiants inclus. |
Pour le suivi du respect de cette condition, un rapport mensuel avec | Pour le suivi du respect de cette condition, un rapport mensuel avec |
le nombre par magasin ainsi que les ratios ad hoc sera communiqué au | le nombre par magasin ainsi que les ratios ad hoc sera communiqué au |
conseil d'entreprise; | conseil d'entreprise; |
3) le volume d'heures prévu aux contrats de travail qui prévoient une | 3) le volume d'heures prévu aux contrats de travail qui prévoient une |
durée hebdomadaire inférieure à dix-huit heures ne peut dépasser les 5 | durée hebdomadaire inférieure à dix-huit heures ne peut dépasser les 5 |
p.c. du volume d'heures contractuelles prévu dans l'ensemble des | p.c. du volume d'heures contractuelles prévu dans l'ensemble des |
contrats à durée indéterminée et des conventions de premier emploi; | contrats à durée indéterminée et des conventions de premier emploi; |
4) un minimum d'un contrat de travail inférieur à dix-huit heures est | 4) un minimum d'un contrat de travail inférieur à dix-huit heures est |
cependant garanti par magasin; | cependant garanti par magasin; |
5) le personnel de nettoyage n'est pas pris en compte pour le calcul | 5) le personnel de nettoyage n'est pas pris en compte pour le calcul |
du quota de 5 p.c.; | du quota de 5 p.c.; |
6) le quota de 5 p.c. doit être atteint au 31 décembre 1991 ou à une | 6) le quota de 5 p.c. doit être atteint au 31 décembre 1991 ou à une |
autre date à fixer par convention collective de travail conclue au | autre date à fixer par convention collective de travail conclue au |
niveau de l'entreprise conformément à la loi du 5 décembre 1968. | niveau de l'entreprise conformément à la loi du 5 décembre 1968. |
Art. 4.Les possibilités d'occuper du personnel en dérogation de |
Art. 4.Les possibilités d'occuper du personnel en dérogation de |
l'article 11bis de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet | l'article 11bis de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet |
1978 dans un contrat de travail à temps partiel avec une durée du | 1978 dans un contrat de travail à temps partiel avec une durée du |
travail inférieure à un tiers d'un emploi à temps plein, peuvent être | travail inférieure à un tiers d'un emploi à temps plein, peuvent être |
étendues par une convention collective de travail d'entreprise. | étendues par une convention collective de travail d'entreprise. |
CHAPITRE III. - Droit individuel à l'augmentation de la durée du | CHAPITRE III. - Droit individuel à l'augmentation de la durée du |
travail | travail |
3.1. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 18 | 3.1. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 18 |
mois | mois |
Art. 5.§ 1er. Les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté |
Art. 5.§ 1er. Les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté |
de 18 mois dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée | de 18 mois dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée |
indéterminée de 18 ou 19 heures par semaine, qui en font la demande | indéterminée de 18 ou 19 heures par semaine, qui en font la demande |
écrite, ont le droit individuel à une augmentation de la durée | écrite, ont le droit individuel à une augmentation de la durée |
contractuelle du travail à 20 heures par semaine, ceci dans un horaire | contractuelle du travail à 20 heures par semaine, ceci dans un horaire |
variable. | variable. |
3.2. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3 | 3.2. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3 |
ans dans les magasins avec au minimum 12 travailleurs | ans dans les magasins avec au minimum 12 travailleurs |
§ 2. Les travailleurs à temps partiel avec une ancienneté de trois ans | § 2. Les travailleurs à temps partiel avec une ancienneté de trois ans |
dans l'entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de | dans l'entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de |
20 heures ou de 21 heures par semaine, qui sont occupés dans des | 20 heures ou de 21 heures par semaine, qui sont occupés dans des |
magasins ou établissements de 12 travailleurs ou plus, disposent d'un | magasins ou établissements de 12 travailleurs ou plus, disposent d'un |
droit individuel à une augmentation de la durée du travail convenue | droit individuel à une augmentation de la durée du travail convenue |
jusqu'à 22 heures par semaine, à condition d'en faire la demande | jusqu'à 22 heures par semaine, à condition d'en faire la demande |
écrite et selon les conditions et modalités définies ci-après. | écrite et selon les conditions et modalités définies ci-après. |
1) Dans le cadre d'un régime de travail flexible : | 1) Dans le cadre d'un régime de travail flexible : |
Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de | Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de |
leur durée du travail jusqu'à 22 heures, seront employés dans un | leur durée du travail jusqu'à 22 heures, seront employés dans un |
régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur | régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur |
une base annuelle. | une base annuelle. |
Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation | Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation |
par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 22 heures de | par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 22 heures de |
: | : |
- maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, | - maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, |
de quatre heures de plus; | de quatre heures de plus; |
- maximum deux heures de moins. | - maximum deux heures de moins. |
Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre | Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre |
d'horaires de travail de minimum 20 heures et de maximum 24 heures ou, | d'horaires de travail de minimum 20 heures et de maximum 24 heures ou, |
moyennant l'accord du travailleur, de maximum 26 heures. | moyennant l'accord du travailleur, de maximum 26 heures. |
Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité | Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité |
existant au niveau de l'entreprise. | existant au niveau de l'entreprise. |
2) Communication des horaires : | 2) Communication des horaires : |
Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent | Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent |
être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans | être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
3) Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme | 3) Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme |
décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation | décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation |
complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur la base d'une | complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur la base d'une |
durée hebdomadaire de 22 heures. | durée hebdomadaire de 22 heures. |
4) Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 5, § 1er | 4) Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 5, § 1er |
de cette convention collective de travail : | de cette convention collective de travail : |
Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 5, § 1er de cette | Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 5, § 1er de cette |
convention collective de travail et l'exercice du droit prévu dans | convention collective de travail et l'exercice du droit prévu dans |
l'article 5, § 2 de cette convention collective de travail, 18 mois au | l'article 5, § 2 de cette convention collective de travail, 18 mois au |
moins doivent s'être écoulés. | moins doivent s'être écoulés. |
3.3. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3 | 3.3. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3 |
ans dans les magasins avec moins de 12 travailleurs | ans dans les magasins avec moins de 12 travailleurs |
§ 3. A partir du 1er juin 2012, les travailleurs à temps partiel avec | § 3. A partir du 1er juin 2012, les travailleurs à temps partiel avec |
une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et sous contrat de | une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et sous contrat de |
travail à durée indéterminée de 20 heures ou de 21 heures par semaine, | travail à durée indéterminée de 20 heures ou de 21 heures par semaine, |
qui sont occupés dans des magasins ou établissements de moins de 12 | qui sont occupés dans des magasins ou établissements de moins de 12 |
travailleurs, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la | travailleurs, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la |
durée du travail convenue jusqu'à 22 heures par semaine, à condition | durée du travail convenue jusqu'à 22 heures par semaine, à condition |
d'en faire la demande écrite et selon les conditions et modalités | d'en faire la demande écrite et selon les conditions et modalités |
définies ci-après. | définies ci-après. |
1) Dans le cadre d'un régime de travail flexible : | 1) Dans le cadre d'un régime de travail flexible : |
Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de | Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de |
leur durée du travail jusqu'à 22 heures, seront employés dans un | leur durée du travail jusqu'à 22 heures, seront employés dans un |
régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur | régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur |
une base annuelle. | une base annuelle. |
Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation | Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation |
par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 22 heures de | par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 22 heures de |
: | : |
- maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, | - maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, |
de quatre heures de plus; | de quatre heures de plus; |
- maximum deux heures de moins. | - maximum deux heures de moins. |
Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre | Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre |
d'horaires de travail de minimum 20 heures et de maximum 24 heures ou, | d'horaires de travail de minimum 20 heures et de maximum 24 heures ou, |
moyennant l'accord du travailleur, de maximum 26 heures. | moyennant l'accord du travailleur, de maximum 26 heures. |
Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité | Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité |
existant au niveau de l'entreprise. | existant au niveau de l'entreprise. |
2) Communication des horaires : | 2) Communication des horaires : |
Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent | Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent |
être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans | être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
3) Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme | 3) Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme |
décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation | décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation |
complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur la base d'une | complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur la base d'une |
durée hebdomadaire de 22 heures. | durée hebdomadaire de 22 heures. |
4) Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 5, § 1er | 4) Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 5, § 1er |
de cette convention collective de travail : | de cette convention collective de travail : |
Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 5, § 1er de cette | Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 5, § 1er de cette |
convention collective de travail et l'exercice du droit prévu dans | convention collective de travail et l'exercice du droit prévu dans |
l'article 5, § 3 de cette convention collective de travail, 18 mois au | l'article 5, § 3 de cette convention collective de travail, 18 mois au |
mois doivent s'être écoulés. | mois doivent s'être écoulés. |
5) Au cours d'une même période de 12 mois calendrier, l'employeur n'a | 5) Au cours d'une même période de 12 mois calendrier, l'employeur n'a |
pas l'obligation d'accorder plus de 3 augmentations de contrat par | pas l'obligation d'accorder plus de 3 augmentations de contrat par |
magasin. La priorité est fixée sur la base de l'ancienneté. | magasin. La priorité est fixée sur la base de l'ancienneté. |
3.4. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 5 | 3.4. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 5 |
ans dans les magasins avec au minimum 12 travailleurs | ans dans les magasins avec au minimum 12 travailleurs |
§ 4. A partir du 1er juin 2012, les travailleurs à temps partiel avec | § 4. A partir du 1er juin 2012, les travailleurs à temps partiel avec |
une ancienneté de cinq ans dans l'entreprise et sous contrat de | une ancienneté de cinq ans dans l'entreprise et sous contrat de |
travail à durée indéterminée de 22 heures au moins par semaine, qui | travail à durée indéterminée de 22 heures au moins par semaine, qui |
sont occupés dans des magasins ou établissements de 12 travailleurs ou | sont occupés dans des magasins ou établissements de 12 travailleurs ou |
plus, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la durée | plus, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la durée |
du travail convenue jusqu'à 24 heures par semaine, à condition d'en | du travail convenue jusqu'à 24 heures par semaine, à condition d'en |
faire la demande écrite et selon les conditions et modalités définies | faire la demande écrite et selon les conditions et modalités définies |
ci-après. | ci-après. |
1) Dans le cadre d'un régime de travail flexible : | 1) Dans le cadre d'un régime de travail flexible : |
Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de | Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de |
leur durée du travail jusqu'à 24 heures, seront employés dans un | leur durée du travail jusqu'à 24 heures, seront employés dans un |
régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur | régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur |
une base annuelle. | une base annuelle. |
Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation | Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation |
par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 24 heures de | par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 24 heures de |
: | : |
- maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, | - maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, |
de quatre heures de plus; | de quatre heures de plus; |
- maximum deux heures de moins. | - maximum deux heures de moins. |
Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre | Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre |
d'horaires de travail de minimum 22 heures et de maximum 26 heures ou, | d'horaires de travail de minimum 22 heures et de maximum 26 heures ou, |
moyennant l'accord du travailleur, de maximum 28 heures. | moyennant l'accord du travailleur, de maximum 28 heures. |
Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité | Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité |
existant au niveau de l'entreprise. | existant au niveau de l'entreprise. |
2) Communication des horaires : | 2) Communication des horaires : |
Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent | Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent |
être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans | être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
3) Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme | 3) Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme |
décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation | décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation |
complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur la base d'une | complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur la base d'une |
durée hebdomadaire de 24 heures. | durée hebdomadaire de 24 heures. |
4) Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 5, § 1er | 4) Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 5, § 1er |
de cette convention collective de travail : | de cette convention collective de travail : |
Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 5, § 1er de cette | Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 5, § 1er de cette |
convention collective de travail et l'exercice du droit prévu dans | convention collective de travail et l'exercice du droit prévu dans |
l'article 5, § 4 de cette convention collective de travail, 2 ans au | l'article 5, § 4 de cette convention collective de travail, 2 ans au |
moins doivent s'être écoulés. | moins doivent s'être écoulés. |
3.5. Dérogation | 3.5. Dérogation |
§ 5. Les dispositions de cet article ne sont pas d'application dans | § 5. Les dispositions de cet article ne sont pas d'application dans |
les entreprises en difficultés qui concluent pour cela une convention | les entreprises en difficultés qui concluent pour cela une convention |
collective de travail au niveau de l'entreprise et ce aussi longtemps | collective de travail au niveau de l'entreprise et ce aussi longtemps |
que l'entreprise est en difficultés. | que l'entreprise est en difficultés. |
CHAPITRE IV. - Durée minimale journalière du temps de travail | CHAPITRE IV. - Durée minimale journalière du temps de travail |
Art. 6.A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une |
Art. 6.A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une |
ancienneté de 5 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une | ancienneté de 5 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une |
durée minimale journalière de 4 heures. | durée minimale journalière de 4 heures. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 7.La convention collective de travail du 23 juin 2009 relative |
Art. 7.La convention collective de travail du 23 juin 2009 relative |
au travail à temps partiel est abrogée au 1er janvier 2012. | au travail à temps partiel est abrogée au 1er janvier 2012. |
Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. | janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus | Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus |
diligente, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre | diligente, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre |
recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des | recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des |
grandes entreprises de vente au détail. | grandes entreprises de vente au détail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |