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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au travail à temps partiel Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative au travail à temps partiel
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 janvier 2012, conclue au sein de la collective de travail du 11 janvier 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative au travail à temps partiel (1) relative au travail à temps partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail; vente au détail;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
relative au travail à temps partiel. relative au travail à temps partiel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail
Convention collective de travail du 11 janvier 2012 Convention collective de travail du 11 janvier 2012
Travail à temps partiel Travail à temps partiel
(Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro (Convention enregistrée le 31 janvier 2012 sous le numéro
108129/CO/311) 108129/CO/311)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
CHAPITRE II. - Durée hebdomadaire de travail minimale CHAPITRE II. - Durée hebdomadaire de travail minimale

Art. 2.La durée hebdomadaire de travail doit comporter au moins

Art. 2.La durée hebdomadaire de travail doit comporter au moins

dix-huit heures, sauf les dérogations prévues à l'article suivant. dix-huit heures, sauf les dérogations prévues à l'article suivant.

Art. 3.Il est possible de déroger à l'article précédent dans les

Art. 3.Il est possible de déroger à l'article précédent dans les

conditions suivantes : conditions suivantes :
1) en cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut 1) en cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut
comporter 17,5 heures; comporter 17,5 heures;
2) a) les contrats qui prévoient une durée hebdomadaire de travail 2) a) les contrats qui prévoient une durée hebdomadaire de travail
inférieure à dix-huit heures ne peuvent être que des contrats à durée inférieure à dix-huit heures ne peuvent être que des contrats à durée
indéterminée qui correspondent aux conditions prévues à l'article 1er, indéterminée qui correspondent aux conditions prévues à l'article 1er,
1er alinéa, 3° de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 déterminant les 1er alinéa, 3° de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 déterminant les
dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail des dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail des
travailleurs à temps partiel fixée à l'article 11bis de la loi du 3 travailleurs à temps partiel fixée à l'article 11bis de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail. juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Il est cependant permis de déroger à la dernière condition prévue par Il est cependant permis de déroger à la dernière condition prévue par
l'article 1er, 1er alinéa, 3° dudit arrêté royal moyennant l'article 1er, 1er alinéa, 3° dudit arrêté royal moyennant
communication du nombre de contrats, du lieu de travail, du régime de communication du nombre de contrats, du lieu de travail, du régime de
travail et de l'horaire pour les travailleurs qui prestent moins que travail et de l'horaire pour les travailleurs qui prestent moins que
douze heures par semaine, au conseil d'entreprise, à défaut à la douze heures par semaine, au conseil d'entreprise, à défaut à la
délégation syndicale, à défaut aux organisations syndicales; délégation syndicale, à défaut aux organisations syndicales;
b) Par dérogation à la condition du point 2, a) selon laquelle il faut b) Par dérogation à la condition du point 2, a) selon laquelle il faut
être occupé à durée indéterminée, il est possible d'occuper des être occupé à durée indéterminée, il est possible d'occuper des
travailleurs dans un contrat de travail à durée déterminée à la travailleurs dans un contrat de travail à durée déterminée à la
condition que l'occupation totale par voie de ces contrats ne dépasse condition que l'occupation totale par voie de ces contrats ne dépasse
pas la moitié du pourcentage maximum de 5 p.c. prévu au point 3, pas la moitié du pourcentage maximum de 5 p.c. prévu au point 3,
contrats d'occupation d'étudiants inclus. contrats d'occupation d'étudiants inclus.
Pour le suivi du respect de cette condition, un rapport mensuel avec Pour le suivi du respect de cette condition, un rapport mensuel avec
le nombre par magasin ainsi que les ratios ad hoc sera communiqué au le nombre par magasin ainsi que les ratios ad hoc sera communiqué au
conseil d'entreprise; conseil d'entreprise;
3) le volume d'heures prévu aux contrats de travail qui prévoient une 3) le volume d'heures prévu aux contrats de travail qui prévoient une
durée hebdomadaire inférieure à dix-huit heures ne peut dépasser les 5 durée hebdomadaire inférieure à dix-huit heures ne peut dépasser les 5
p.c. du volume d'heures contractuelles prévu dans l'ensemble des p.c. du volume d'heures contractuelles prévu dans l'ensemble des
contrats à durée indéterminée et des conventions de premier emploi; contrats à durée indéterminée et des conventions de premier emploi;
4) un minimum d'un contrat de travail inférieur à dix-huit heures est 4) un minimum d'un contrat de travail inférieur à dix-huit heures est
cependant garanti par magasin; cependant garanti par magasin;
5) le personnel de nettoyage n'est pas pris en compte pour le calcul 5) le personnel de nettoyage n'est pas pris en compte pour le calcul
du quota de 5 p.c.; du quota de 5 p.c.;
6) le quota de 5 p.c. doit être atteint au 31 décembre 1991 ou à une 6) le quota de 5 p.c. doit être atteint au 31 décembre 1991 ou à une
autre date à fixer par convention collective de travail conclue au autre date à fixer par convention collective de travail conclue au
niveau de l'entreprise conformément à la loi du 5 décembre 1968. niveau de l'entreprise conformément à la loi du 5 décembre 1968.

Art. 4.Les possibilités d'occuper du personnel en dérogation de

Art. 4.Les possibilités d'occuper du personnel en dérogation de

l'article 11bis de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet l'article 11bis de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet
1978 dans un contrat de travail à temps partiel avec une durée du 1978 dans un contrat de travail à temps partiel avec une durée du
travail inférieure à un tiers d'un emploi à temps plein, peuvent être travail inférieure à un tiers d'un emploi à temps plein, peuvent être
étendues par une convention collective de travail d'entreprise. étendues par une convention collective de travail d'entreprise.
CHAPITRE III. - Droit individuel à l'augmentation de la durée du CHAPITRE III. - Droit individuel à l'augmentation de la durée du
travail travail
3.1. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 18 3.1. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 18
mois mois

Art. 5.§ 1er. Les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté

Art. 5.§ 1er. Les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté

de 18 mois dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée de 18 mois dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée
indéterminée de 18 ou 19 heures par semaine, qui en font la demande indéterminée de 18 ou 19 heures par semaine, qui en font la demande
écrite, ont le droit individuel à une augmentation de la durée écrite, ont le droit individuel à une augmentation de la durée
contractuelle du travail à 20 heures par semaine, ceci dans un horaire contractuelle du travail à 20 heures par semaine, ceci dans un horaire
variable. variable.
3.2. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3 3.2. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3
ans dans les magasins avec au minimum 12 travailleurs ans dans les magasins avec au minimum 12 travailleurs
§ 2. Les travailleurs à temps partiel avec une ancienneté de trois ans § 2. Les travailleurs à temps partiel avec une ancienneté de trois ans
dans l'entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de dans l'entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de
20 heures ou de 21 heures par semaine, qui sont occupés dans des 20 heures ou de 21 heures par semaine, qui sont occupés dans des
magasins ou établissements de 12 travailleurs ou plus, disposent d'un magasins ou établissements de 12 travailleurs ou plus, disposent d'un
droit individuel à une augmentation de la durée du travail convenue droit individuel à une augmentation de la durée du travail convenue
jusqu'à 22 heures par semaine, à condition d'en faire la demande jusqu'à 22 heures par semaine, à condition d'en faire la demande
écrite et selon les conditions et modalités définies ci-après. écrite et selon les conditions et modalités définies ci-après.
1) Dans le cadre d'un régime de travail flexible : 1) Dans le cadre d'un régime de travail flexible :
Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de
leur durée du travail jusqu'à 22 heures, seront employés dans un leur durée du travail jusqu'à 22 heures, seront employés dans un
régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur
une base annuelle. une base annuelle.
Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation
par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 22 heures de par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 22 heures de
: :
- maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, - maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur,
de quatre heures de plus; de quatre heures de plus;
- maximum deux heures de moins. - maximum deux heures de moins.
Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre
d'horaires de travail de minimum 20 heures et de maximum 24 heures ou, d'horaires de travail de minimum 20 heures et de maximum 24 heures ou,
moyennant l'accord du travailleur, de maximum 26 heures. moyennant l'accord du travailleur, de maximum 26 heures.
Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité
existant au niveau de l'entreprise. existant au niveau de l'entreprise.
2) Communication des horaires : 2) Communication des horaires :
Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent
être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans
l'entreprise. l'entreprise.
3) Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme 3) Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme
décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation
complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur la base d'une complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur la base d'une
durée hebdomadaire de 22 heures. durée hebdomadaire de 22 heures.
4) Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 5, § 1er 4) Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 5, § 1er
de cette convention collective de travail : de cette convention collective de travail :
Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 5, § 1er de cette Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 5, § 1er de cette
convention collective de travail et l'exercice du droit prévu dans convention collective de travail et l'exercice du droit prévu dans
l'article 5, § 2 de cette convention collective de travail, 18 mois au l'article 5, § 2 de cette convention collective de travail, 18 mois au
moins doivent s'être écoulés. moins doivent s'être écoulés.
3.3. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3 3.3. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3
ans dans les magasins avec moins de 12 travailleurs ans dans les magasins avec moins de 12 travailleurs
§ 3. A partir du 1er juin 2012, les travailleurs à temps partiel avec § 3. A partir du 1er juin 2012, les travailleurs à temps partiel avec
une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et sous contrat de une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et sous contrat de
travail à durée indéterminée de 20 heures ou de 21 heures par semaine, travail à durée indéterminée de 20 heures ou de 21 heures par semaine,
qui sont occupés dans des magasins ou établissements de moins de 12 qui sont occupés dans des magasins ou établissements de moins de 12
travailleurs, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la travailleurs, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la
durée du travail convenue jusqu'à 22 heures par semaine, à condition durée du travail convenue jusqu'à 22 heures par semaine, à condition
d'en faire la demande écrite et selon les conditions et modalités d'en faire la demande écrite et selon les conditions et modalités
définies ci-après. définies ci-après.
1) Dans le cadre d'un régime de travail flexible : 1) Dans le cadre d'un régime de travail flexible :
Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de
leur durée du travail jusqu'à 22 heures, seront employés dans un leur durée du travail jusqu'à 22 heures, seront employés dans un
régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur
une base annuelle. une base annuelle.
Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation
par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 22 heures de par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 22 heures de
: :
- maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, - maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur,
de quatre heures de plus; de quatre heures de plus;
- maximum deux heures de moins. - maximum deux heures de moins.
Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre
d'horaires de travail de minimum 20 heures et de maximum 24 heures ou, d'horaires de travail de minimum 20 heures et de maximum 24 heures ou,
moyennant l'accord du travailleur, de maximum 26 heures. moyennant l'accord du travailleur, de maximum 26 heures.
Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité
existant au niveau de l'entreprise. existant au niveau de l'entreprise.
2) Communication des horaires : 2) Communication des horaires :
Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent
être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans
l'entreprise. l'entreprise.
3) Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme 3) Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme
décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation
complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur la base d'une complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur la base d'une
durée hebdomadaire de 22 heures. durée hebdomadaire de 22 heures.
4) Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 5, § 1er 4) Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 5, § 1er
de cette convention collective de travail : de cette convention collective de travail :
Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 5, § 1er de cette Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 5, § 1er de cette
convention collective de travail et l'exercice du droit prévu dans convention collective de travail et l'exercice du droit prévu dans
l'article 5, § 3 de cette convention collective de travail, 18 mois au l'article 5, § 3 de cette convention collective de travail, 18 mois au
mois doivent s'être écoulés. mois doivent s'être écoulés.
5) Au cours d'une même période de 12 mois calendrier, l'employeur n'a 5) Au cours d'une même période de 12 mois calendrier, l'employeur n'a
pas l'obligation d'accorder plus de 3 augmentations de contrat par pas l'obligation d'accorder plus de 3 augmentations de contrat par
magasin. La priorité est fixée sur la base de l'ancienneté. magasin. La priorité est fixée sur la base de l'ancienneté.
3.4. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 5 3.4. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 5
ans dans les magasins avec au minimum 12 travailleurs ans dans les magasins avec au minimum 12 travailleurs
§ 4. A partir du 1er juin 2012, les travailleurs à temps partiel avec § 4. A partir du 1er juin 2012, les travailleurs à temps partiel avec
une ancienneté de cinq ans dans l'entreprise et sous contrat de une ancienneté de cinq ans dans l'entreprise et sous contrat de
travail à durée indéterminée de 22 heures au moins par semaine, qui travail à durée indéterminée de 22 heures au moins par semaine, qui
sont occupés dans des magasins ou établissements de 12 travailleurs ou sont occupés dans des magasins ou établissements de 12 travailleurs ou
plus, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la durée plus, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la durée
du travail convenue jusqu'à 24 heures par semaine, à condition d'en du travail convenue jusqu'à 24 heures par semaine, à condition d'en
faire la demande écrite et selon les conditions et modalités définies faire la demande écrite et selon les conditions et modalités définies
ci-après. ci-après.
1) Dans le cadre d'un régime de travail flexible : 1) Dans le cadre d'un régime de travail flexible :
Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de
leur durée du travail jusqu'à 24 heures, seront employés dans un leur durée du travail jusqu'à 24 heures, seront employés dans un
régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur
une base annuelle. une base annuelle.
Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation
par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 24 heures de par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 24 heures de
: :
- maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, - maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur,
de quatre heures de plus; de quatre heures de plus;
- maximum deux heures de moins. - maximum deux heures de moins.
Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre
d'horaires de travail de minimum 22 heures et de maximum 26 heures ou, d'horaires de travail de minimum 22 heures et de maximum 26 heures ou,
moyennant l'accord du travailleur, de maximum 28 heures. moyennant l'accord du travailleur, de maximum 28 heures.
Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité
existant au niveau de l'entreprise. existant au niveau de l'entreprise.
2) Communication des horaires : 2) Communication des horaires :
Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent
être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans
l'entreprise. l'entreprise.
3) Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme 3) Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme
décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation
complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur la base d'une complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur la base d'une
durée hebdomadaire de 24 heures. durée hebdomadaire de 24 heures.
4) Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 5, § 1er 4) Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 5, § 1er
de cette convention collective de travail : de cette convention collective de travail :
Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 5, § 1er de cette Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 5, § 1er de cette
convention collective de travail et l'exercice du droit prévu dans convention collective de travail et l'exercice du droit prévu dans
l'article 5, § 4 de cette convention collective de travail, 2 ans au l'article 5, § 4 de cette convention collective de travail, 2 ans au
moins doivent s'être écoulés. moins doivent s'être écoulés.
3.5. Dérogation 3.5. Dérogation
§ 5. Les dispositions de cet article ne sont pas d'application dans § 5. Les dispositions de cet article ne sont pas d'application dans
les entreprises en difficultés qui concluent pour cela une convention les entreprises en difficultés qui concluent pour cela une convention
collective de travail au niveau de l'entreprise et ce aussi longtemps collective de travail au niveau de l'entreprise et ce aussi longtemps
que l'entreprise est en difficultés. que l'entreprise est en difficultés.
CHAPITRE IV. - Durée minimale journalière du temps de travail CHAPITRE IV. - Durée minimale journalière du temps de travail

Art. 6.A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une

Art. 6.A partir du 1er janvier 2012, les travailleurs avec une

ancienneté de 5 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise ont un droit individuel à une
durée minimale journalière de 4 heures. durée minimale journalière de 4 heures.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.La convention collective de travail du 23 juin 2009 relative

Art. 7.La convention collective de travail du 23 juin 2009 relative

au travail à temps partiel est abrogée au 1er janvier 2012. au travail à temps partiel est abrogée au 1er janvier 2012.

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus
diligente, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre diligente, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre
recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des
grandes entreprises de vente au détail. grandes entreprises de vente au détail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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