| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin 1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007, portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des délégués syndicaux | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin 1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007, portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des délégués syndicaux |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 1er MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la |
| modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin | modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin |
| 1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007, | 1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007, |
| portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des | portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des |
| délégués syndicaux (1) | délégués syndicaux (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 20 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la |
| modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin | modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin |
| 1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007, | 1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007, |
| portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des | portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des |
| délégués syndicaux. | délégués syndicaux. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
| Convention collective de travail du 20 septembre 2011 | Convention collective de travail du 20 septembre 2011 |
| Modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin | Modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin |
| 1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007, | 1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007, |
| portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des | portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des |
| délégués syndicaux (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le | délégués syndicaux (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le |
| numéro 106722/CO/302) | numéro 106722/CO/302) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire de l'industrie hôtelière. | Commission paritaire de l'industrie hôtelière. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, il | Pour l'application de la présente convention collective de travail, il |
| y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et | y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et |
| féminins. | féminins. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique |
| également aux représentants belges de travailleurs dans un conseil | également aux représentants belges de travailleurs dans un conseil |
| d'entreprise européen créé en exécution de la Directive 94/95/C.E. du | d'entreprise européen créé en exécution de la Directive 94/95/C.E. du |
| Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un conseil | Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un conseil |
| d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de | d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de |
| dimension communautaire ou les groupes d'entreprises de dimension | dimension communautaire ou les groupes d'entreprises de dimension |
| communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs. | communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs. |
Art. 3.Dans la convention collective de travail n° 10 du 25 juin |
Art. 3.Dans la convention collective de travail n° 10 du 25 juin |
| 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998, modifiée | 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998, modifiée |
| par la convention collective de travail du 10 mai 2007, rendue | par la convention collective de travail du 10 mai 2007, rendue |
| obligatoire par arrêté royal du 19 novembre 2007, conclue au sein de | obligatoire par arrêté royal du 19 novembre 2007, conclue au sein de |
| la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant exécution du | la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant exécution du |
| protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des délégués syndicaux, | protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des délégués syndicaux, |
| les articles 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : | les articles 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : |
| " Art. 6.Les organisations les plus représentatives de travailleurs |
" Art. 6.Les organisations les plus représentatives de travailleurs |
| représentées à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière | représentées à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
| disposent d'un crédit de 8 jours rémunérés par année et par mandat | disposent d'un crédit de 8 jours rémunérés par année et par mandat |
| effectif dans les conseils d'entreprise, les comités pour la | effectif dans les conseils d'entreprise, les comités pour la |
| prévention et la protection au travail et les délégations syndicales. | prévention et la protection au travail et les délégations syndicales. |
Art. 7.Les représentants des travailleurs d'entreprises belges dans |
Art. 7.Les représentants des travailleurs d'entreprises belges dans |
| un conseil d'entreprise européen, visés à l'article 2 de la présente | un conseil d'entreprise européen, visés à l'article 2 de la présente |
| convention collective de travail, disposent d'un crédit de 8 jours | convention collective de travail, disposent d'un crédit de 8 jours |
| rémunérés par année dans le cadre de leur mandat européen." | rémunérés par année dans le cadre de leur mandat européen." |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 20 septembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle | le 20 septembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle |
| peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée à la | peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée à la |
| poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière | poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
| et aux organisations y représentées. | et aux organisations y représentées. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |