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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin 1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007, portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des délégués syndicaux Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin 1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007, portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des délégués syndicaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la
modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin
1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007, 1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007,
portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des
délégués syndicaux (1) délégués syndicaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la
modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin
1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007, 1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007,
portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des
délégués syndicaux. délégués syndicaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 20 septembre 2011 Convention collective de travail du 20 septembre 2011
Modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin Modification de la convention collective de travail n° 10 du 25 juin
1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007, 1997, modifiée par la convention collective de travail du 10 mai 2007,
portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des portant exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des
délégués syndicaux (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le délégués syndicaux (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le
numéro 106722/CO/302) numéro 106722/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il Pour l'application de la présente convention collective de travail, il
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique

également aux représentants belges de travailleurs dans un conseil également aux représentants belges de travailleurs dans un conseil
d'entreprise européen créé en exécution de la Directive 94/95/C.E. du d'entreprise européen créé en exécution de la Directive 94/95/C.E. du
Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un conseil Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un conseil
d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de
dimension communautaire ou les groupes d'entreprises de dimension dimension communautaire ou les groupes d'entreprises de dimension
communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs. communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.

Art. 3.Dans la convention collective de travail n° 10 du 25 juin

Art. 3.Dans la convention collective de travail n° 10 du 25 juin

1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998, modifiée 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998, modifiée
par la convention collective de travail du 10 mai 2007, rendue par la convention collective de travail du 10 mai 2007, rendue
obligatoire par arrêté royal du 19 novembre 2007, conclue au sein de obligatoire par arrêté royal du 19 novembre 2007, conclue au sein de
la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant exécution du la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant exécution du
protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des délégués syndicaux, protocole d'accord du 14 mai 1997 - formation des délégués syndicaux,
les articles 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit : les articles 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit :
"

Art. 6.Les organisations les plus représentatives de travailleurs

"

Art. 6.Les organisations les plus représentatives de travailleurs

représentées à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière représentées à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière
disposent d'un crédit de 8 jours rémunérés par année et par mandat disposent d'un crédit de 8 jours rémunérés par année et par mandat
effectif dans les conseils d'entreprise, les comités pour la effectif dans les conseils d'entreprise, les comités pour la
prévention et la protection au travail et les délégations syndicales. prévention et la protection au travail et les délégations syndicales.

Art. 7.Les représentants des travailleurs d'entreprises belges dans

Art. 7.Les représentants des travailleurs d'entreprises belges dans

un conseil d'entreprise européen, visés à l'article 2 de la présente un conseil d'entreprise européen, visés à l'article 2 de la présente
convention collective de travail, disposent d'un crédit de 8 jours convention collective de travail, disposent d'un crédit de 8 jours
rémunérés par année dans le cadre de leur mandat européen." rémunérés par année dans le cadre de leur mandat européen."

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 20 septembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 20 septembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée à la peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée à la
poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière
et aux organisations y représentées. et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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