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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux dispositions temporaires en matière de prépension conventionnelle Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux dispositions temporaires en matière de prépension conventionnelle
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 avril 2011, conclue au sein de la collective de travail du 8 avril 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole,
relative aux dispositions temporaires en matière de prépension relative aux dispositions temporaires en matière de prépension
conventionnelle (1) conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du pétrole; du pétrole;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole,
relative aux dispositions temporaires en matière de prépension relative aux dispositions temporaires en matière de prépension
conventionnelle. conventionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2012. Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole
Convention collective de travail du 8 avril 2011 Convention collective de travail du 8 avril 2011
Dispositions temporaires en matière de prépension conventionnelle Dispositions temporaires en matière de prépension conventionnelle
(Convention enregistrée le 26 avril 2011 sous le numéro 103973/CO/117) (Convention enregistrée le 26 avril 2011 sous le numéro 103973/CO/117)

Art. 3.Sous réserve de la possibilité légale d'exécution, la présente

Art. 3.Sous réserve de la possibilité légale d'exécution, la présente

convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie et du commerce du pétrole. l'industrie et du commerce du pétrole.
Par "ouvriers" sont concernés : aussi bien les hommes que les femmes. Par "ouvriers" sont concernés : aussi bien les hommes que les femmes.

Art. 4.a) Régime particulier "équipes"

Art. 4.a) Régime particulier "équipes"

Pour les travailleurs ayant 33 années de service dont 20 ans en équipe Pour les travailleurs ayant 33 années de service dont 20 ans en équipe
comportant du travail de nuit (convention collective de travail n° 46 comportant du travail de nuit (convention collective de travail n° 46
conclue au sein du Conseil national du travail), possibilité de conclue au sein du Conseil national du travail), possibilité de
prépension conventionnelle à l'âge de 56 ans à partir du 1er janvier prépension conventionnelle à l'âge de 56 ans à partir du 1er janvier
2011. 2011.
Cette mesure requiert l'accord des deux parties (employeur et Cette mesure requiert l'accord des deux parties (employeur et
travailleur individuel). travailleur individuel).
b) Renouvellement de conventions collectives d'entreprise existantes b) Renouvellement de conventions collectives d'entreprise existantes
A l'âge de 56 ans, après 38 années de service, à condition que ces A l'âge de 56 ans, après 38 années de service, à condition que ces
conventions collectives de travail soient en vigueur de façon conventions collectives de travail soient en vigueur de façon
ininterrompue depuis 1986. ininterrompue depuis 1986.
c) Prépension à mi-temps à partir de 55 ans c) Prépension à mi-temps à partir de 55 ans
Le calcul du revenu de la prépension conventionnelle complémentaire à Le calcul du revenu de la prépension conventionnelle complémentaire à
charge de l'employeur en cas de prépension à mi-temps sera basé sur le charge de l'employeur en cas de prépension à mi-temps sera basé sur le
pourcentage de l'entreprise appliqué pour la détermination du revenu pourcentage de l'entreprise appliqué pour la détermination du revenu
de la prépension conventionnelle à charge de l'employeur en cas de de la prépension conventionnelle à charge de l'employeur en cas de
prépension à temps plein. prépension à temps plein.
d) Introduction de la prépension conventionnelle à 56 ans après 40 ans d) Introduction de la prépension conventionnelle à 56 ans après 40 ans
de service de service

Art. 5.Cette convention collective de travail est conclue pour une

Art. 5.Cette convention collective de travail est conclue pour une

durée déterminée et prend effet à partir du 1er janvier 2011 et se durée déterminée et prend effet à partir du 1er janvier 2011 et se
termine le 30 juin 2011. termine le 30 juin 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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