Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux dispositions temporaires en matière de prépension conventionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux dispositions temporaires en matière de prépension conventionnelle |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 avril 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 8 avril 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, |
relative aux dispositions temporaires en matière de prépension | relative aux dispositions temporaires en matière de prépension |
conventionnelle (1) | conventionnelle (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
du pétrole; | du pétrole; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, |
relative aux dispositions temporaires en matière de prépension | relative aux dispositions temporaires en matière de prépension |
conventionnelle. | conventionnelle. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2012. | Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
M. DE CONINCK | M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole |
Convention collective de travail du 8 avril 2011 | Convention collective de travail du 8 avril 2011 |
Dispositions temporaires en matière de prépension conventionnelle | Dispositions temporaires en matière de prépension conventionnelle |
(Convention enregistrée le 26 avril 2011 sous le numéro 103973/CO/117) | (Convention enregistrée le 26 avril 2011 sous le numéro 103973/CO/117) |
Art. 3.Sous réserve de la possibilité légale d'exécution, la présente |
Art. 3.Sous réserve de la possibilité légale d'exécution, la présente |
convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux | convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
l'industrie et du commerce du pétrole. | l'industrie et du commerce du pétrole. |
Par "ouvriers" sont concernés : aussi bien les hommes que les femmes. | Par "ouvriers" sont concernés : aussi bien les hommes que les femmes. |
Art. 4.a) Régime particulier "équipes" |
Art. 4.a) Régime particulier "équipes" |
Pour les travailleurs ayant 33 années de service dont 20 ans en équipe | Pour les travailleurs ayant 33 années de service dont 20 ans en équipe |
comportant du travail de nuit (convention collective de travail n° 46 | comportant du travail de nuit (convention collective de travail n° 46 |
conclue au sein du Conseil national du travail), possibilité de | conclue au sein du Conseil national du travail), possibilité de |
prépension conventionnelle à l'âge de 56 ans à partir du 1er janvier | prépension conventionnelle à l'âge de 56 ans à partir du 1er janvier |
2011. | 2011. |
Cette mesure requiert l'accord des deux parties (employeur et | Cette mesure requiert l'accord des deux parties (employeur et |
travailleur individuel). | travailleur individuel). |
b) Renouvellement de conventions collectives d'entreprise existantes | b) Renouvellement de conventions collectives d'entreprise existantes |
A l'âge de 56 ans, après 38 années de service, à condition que ces | A l'âge de 56 ans, après 38 années de service, à condition que ces |
conventions collectives de travail soient en vigueur de façon | conventions collectives de travail soient en vigueur de façon |
ininterrompue depuis 1986. | ininterrompue depuis 1986. |
c) Prépension à mi-temps à partir de 55 ans | c) Prépension à mi-temps à partir de 55 ans |
Le calcul du revenu de la prépension conventionnelle complémentaire à | Le calcul du revenu de la prépension conventionnelle complémentaire à |
charge de l'employeur en cas de prépension à mi-temps sera basé sur le | charge de l'employeur en cas de prépension à mi-temps sera basé sur le |
pourcentage de l'entreprise appliqué pour la détermination du revenu | pourcentage de l'entreprise appliqué pour la détermination du revenu |
de la prépension conventionnelle à charge de l'employeur en cas de | de la prépension conventionnelle à charge de l'employeur en cas de |
prépension à temps plein. | prépension à temps plein. |
d) Introduction de la prépension conventionnelle à 56 ans après 40 ans | d) Introduction de la prépension conventionnelle à 56 ans après 40 ans |
de service | de service |
Art. 5.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
Art. 5.Cette convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée et prend effet à partir du 1er janvier 2011 et se | durée déterminée et prend effet à partir du 1er janvier 2011 et se |
termine le 30 juin 2011. | termine le 30 juin 2011. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |