Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
la formation syndicale (1) | la formation syndicale (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique; | chimique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
la formation syndicale. | la formation syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2012. | Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge. | (1) Référence au Moniteur belge. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 1er juillet 2011 | Convention collective de travail du 1er juillet 2011 |
Formation syndicale | Formation syndicale |
(Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105191/CO/207) | (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105191/CO/207) |
Champ d'application | Champ d'application |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la | employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux |
employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des | employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des |
fonctions fixée par cette commission paritaire. | fonctions fixée par cette commission paritaire. |
Organisation de la formation syndicale | Organisation de la formation syndicale |
Art. 4.En vue de participer à des cours de formation ou de |
Art. 4.En vue de participer à des cours de formation ou de |
perfectionnement organisés par les organisations syndicales | perfectionnement organisés par les organisations syndicales |
représentatives, les membres effectifs ou suppléants des conseils | représentatives, les membres effectifs ou suppléants des conseils |
d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au | d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au |
travail et des délégations syndicales, à concurrence de 400 délégués | travail et des délégations syndicales, à concurrence de 400 délégués |
maximum par an pour l'industrie chimique, sont autorisés à participer | maximum par an pour l'industrie chimique, sont autorisés à participer |
auxdits cours pendant 12 jours maximum sur 2 ans. | auxdits cours pendant 12 jours maximum sur 2 ans. |
Ces absences ne peuvent pas être supérieures à six fois deux jours ou | Ces absences ne peuvent pas être supérieures à six fois deux jours ou |
quatre fois trois jours par participant, sauf dérogation accordée par | quatre fois trois jours par participant, sauf dérogation accordée par |
l'employeur dans la limite des douze jours biennaux. | l'employeur dans la limite des douze jours biennaux. |
L'effectif précité de 400 participants est réparti de commun accord | L'effectif précité de 400 participants est réparti de commun accord |
entre les organisations syndicales signataires. | entre les organisations syndicales signataires. |
Art. 5.a) Les organisations syndicales avertiront les employeurs par |
Art. 5.a) Les organisations syndicales avertiront les employeurs par |
écrit du sujet de la formation, des noms des participants et des dates | écrit du sujet de la formation, des noms des participants et des dates |
auxquelles leurs membres souhaitent s'absenter pour assister à une | auxquelles leurs membres souhaitent s'absenter pour assister à une |
formation syndicale, au moins trois semaines à l'avance. Les demandes | formation syndicale, au moins trois semaines à l'avance. Les demandes |
qui ne respectent pas ce délai d'avertissement peuvent être | qui ne respectent pas ce délai d'avertissement peuvent être |
considérées comme non valables. | considérées comme non valables. |
b) Lorsque l'employeur considère qu'une demande recevable et faite à | b) Lorsque l'employeur considère qu'une demande recevable et faite à |
temps pour assister à un cours de formation ou de perfectionnement | temps pour assister à un cours de formation ou de perfectionnement |
syndical met en péril la bonne organisation du travail ou s'il y a des | syndical met en péril la bonne organisation du travail ou s'il y a des |
remarques relatives à la demande en soi, il fait connaître, dans un | remarques relatives à la demande en soi, il fait connaître, dans un |
délai d'une semaine, à dater de la réception de la lettre de demande, | délai d'une semaine, à dater de la réception de la lettre de demande, |
ses motifs d'opposition. | ses motifs d'opposition. |
c) Eu égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter | c) Eu égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter |
au maximum toute perte de production, les organisations syndicales | au maximum toute perte de production, les organisations syndicales |
veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres d'une | veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres d'une |
même entreprise ne soient désignés en même temps en vue de suivre | même entreprise ne soient désignés en même temps en vue de suivre |
ensemble les cours de formation. | ensemble les cours de formation. |
Par ailleurs, elles faciliteront le remplacement des employés absents. | Par ailleurs, elles faciliteront le remplacement des employés absents. |
Certaines circonstances, telles l'absence d'autres employés au même | Certaines circonstances, telles l'absence d'autres employés au même |
poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de | poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de |
désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur | désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur |
informera l'organisation syndicale intéressée et facilitera le | informera l'organisation syndicale intéressée et facilitera le |
remplacement du délégué empêché. L'organisation syndicale intéressée | remplacement du délégué empêché. L'organisation syndicale intéressée |
communique le nom du nouveau participant au moins une semaine à | communique le nom du nouveau participant au moins une semaine à |
l'avance. | l'avance. |
Les litiges qui pourraient naître à ce sujet entre l'employeur et les | Les litiges qui pourraient naître à ce sujet entre l'employeur et les |
délégués syndicaux ou les organisations syndicales feront l'objet | délégués syndicaux ou les organisations syndicales feront l'objet |
d'une intervention de bons offices entre la Fédération belge des | d'une intervention de bons offices entre la Fédération belge des |
industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) et | industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) et |
l'organisation syndicale intéressée. | l'organisation syndicale intéressée. |
d) Les délégués qui sont invités à assister à ces journées de | d) Les délégués qui sont invités à assister à ces journées de |
formation prouveront, par un document justificatif, qu'ils y ont | formation prouveront, par un document justificatif, qu'ils y ont |
effectivement participé. | effectivement participé. |
Art. 6.La formation économique et sociale doit permettre aux |
Art. 6.La formation économique et sociale doit permettre aux |
représentants des employés d'acquérir des connaissances | représentants des employés d'acquérir des connaissances |
complémentaires utiles à leur mission au sein de l'entreprise et cela | complémentaires utiles à leur mission au sein de l'entreprise et cela |
dans l'intérêt de toutes les parties. | dans l'intérêt de toutes les parties. |
Art. 7.a) Les représentants des employés, à concurrence d'un délégué |
Art. 7.a) Les représentants des employés, à concurrence d'un délégué |
maximum par unité technique d'exploitation et par organisation | maximum par unité technique d'exploitation et par organisation |
syndicale signataire, peuvent s'absenter une fois par an pendant une | syndicale signataire, peuvent s'absenter une fois par an pendant une |
journée pour assister à un congrès syndical organisé par les | journée pour assister à un congrès syndical organisé par les |
organisations syndicales signataires. | organisations syndicales signataires. |
b) Les membres des comités nationaux ont la faculté de s'absenter de | b) Les membres des comités nationaux ont la faculté de s'absenter de |
leur travail afin de participer aux réunions des comités nationaux | leur travail afin de participer aux réunions des comités nationaux |
organisés par les organisations syndicales signataires. | organisés par les organisations syndicales signataires. |
Ces absences ne peuvent dépasser quatre jours de travail par an. | Ces absences ne peuvent dépasser quatre jours de travail par an. |
c) En ce qui concerne les congrès syndicaux, les organisations | c) En ce qui concerne les congrès syndicaux, les organisations |
syndicales s'engagent à avertir par écrit les employeurs concernés au | syndicales s'engagent à avertir par écrit les employeurs concernés au |
moins deux semaines à l'avance et au moins sept jours à l'avance pour | moins deux semaines à l'avance et au moins sept jours à l'avance pour |
les réunions des comités nationaux. | les réunions des comités nationaux. |
Art. 8.Pour les absences visées aux articles 2 et 5, les intéressés |
Art. 8.Pour les absences visées aux articles 2 et 5, les intéressés |
toucheront la rémunération qu'ils auraient normalement perçue s'ils | toucheront la rémunération qu'ils auraient normalement perçue s'ils |
avaient travaillé. | avaient travaillé. |
Art. 9.Une réserve financière est constituée avec effet au 1er |
Art. 9.Une réserve financière est constituée avec effet au 1er |
janvier 2011 ayant pour but le financement de la formation syndicale | janvier 2011 ayant pour but le financement de la formation syndicale |
des représentants des employés de l'industrie chimique à concurrence | des représentants des employés de l'industrie chimique à concurrence |
d'un montant maximal de 157.500 EUR par année civile. Pour l'année | d'un montant maximal de 157.500 EUR par année civile. Pour l'année |
2012, il est prévu une allocation supplémentaire non récurrente de | 2012, il est prévu une allocation supplémentaire non récurrente de |
7.500 EUR aux organisations syndicales. A partir du 1er janvier 2011, | 7.500 EUR aux organisations syndicales. A partir du 1er janvier 2011, |
un même montant est octroyé à la Fédération belge des industries | un même montant est octroyé à la Fédération belge des industries |
chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) afin de parfaire | chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) afin de parfaire |
la formation des représentants des employeurs au dialogue social. | la formation des représentants des employeurs au dialogue social. |
Cette réserve financière assure en outre, en application d'un effort | Cette réserve financière assure en outre, en application d'un effort |
exceptionnel, la couverture d'une partie de la cotisation annuelle des | exceptionnel, la couverture d'une partie de la cotisation annuelle des |
syndiqués parmi les employés visés à l'article 1er de la présente | syndiqués parmi les employés visés à l'article 1er de la présente |
convention collective de travail, et ce à concurrence d'un montant de | convention collective de travail, et ce à concurrence d'un montant de |
2.470.000 EUR par an à partir du 1er janvier 2011, si un fonds de | 2.470.000 EUR par an à partir du 1er janvier 2011, si un fonds de |
sécurité d'existence peut être créé, dans le courant de l'année 2011, | sécurité d'existence peut être créé, dans le courant de l'année 2011, |
pour la perception des cotisations patronales forfaitaires par employé | pour la perception des cotisations patronales forfaitaires par employé |
par an; ce montant sera, à partir du 1er janvier 2012, augmenté | par an; ce montant sera, à partir du 1er janvier 2012, augmenté |
jusqu'à 2.750.000 EUR. | jusqu'à 2.750.000 EUR. |
Art. 10.La réserve financière visée à l'article 7 est constituée par |
Art. 10.La réserve financière visée à l'article 7 est constituée par |
une cotisation annuelle. Cette cotisation est, pour l'année 2011, | une cotisation annuelle. Cette cotisation est, pour l'année 2011, |
versée par les employeurs visés à l'article 1er. La Fédération belge | versée par les employeurs visés à l'article 1er. La Fédération belge |
des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) | des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) |
est chargée de recueillir ces cotisations. | est chargée de recueillir ces cotisations. |
Cette cotisation, à partir de l'année 2012, est définie selon | Cette cotisation, à partir de l'année 2012, est définie selon |
l'article 4 des statuts du "Fonds social pour employés de l'industrie | l'article 4 des statuts du "Fonds social pour employés de l'industrie |
chimique" prévu par la convention collective de travail du 1er juillet | chimique" prévu par la convention collective de travail du 1er juillet |
2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de | 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie chimique, relative à la création d'un fonds dénommé "Fonds | l'industrie chimique, relative à la création d'un fonds dénommé "Fonds |
social pour employés de l'industrie chimique" et à la détermination de | social pour employés de l'industrie chimique" et à la détermination de |
ses statuts. | ses statuts. |
Art. 11.A partir de l'année 2012, la perception et le recouvrement de |
Art. 11.A partir de l'année 2012, la perception et le recouvrement de |
la cotisation annuelle visée à l'article 8 sont assurés par l'Office | la cotisation annuelle visée à l'article 8 sont assurés par l'Office |
national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi | national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi |
du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence. | du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence. |
Art. 12.L'octroi d'un avantage aux employés syndiqués, réglé par la |
Art. 12.L'octroi d'un avantage aux employés syndiqués, réglé par la |
présente convention collective de travail, exclut toute revendication | présente convention collective de travail, exclut toute revendication |
dans ce domaine sur le plan des entreprises et du secteur, et est | dans ce domaine sur le plan des entreprises et du secteur, et est |
subordonné au respect de la paix sociale dans les entreprises visées à | subordonné au respect de la paix sociale dans les entreprises visées à |
l'article 1er de la présente convention collective de travail. | l'article 1er de la présente convention collective de travail. |
Dispositions finales | Dispositions finales |
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail relative à la formation syndicale | convention collective de travail relative à la formation syndicale |
conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de | conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de |
l'industrie chimique le 30 juin 2009 (arrêté royal du 17 mars 2010, | l'industrie chimique le 30 juin 2009 (arrêté royal du 17 mars 2010, |
Moniteur belge du 4 juin 2010). | Moniteur belge du 4 juin 2010). |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Les dispositions de la présente convention collective de travail | Les dispositions de la présente convention collective de travail |
peuvent être dénoncées par chaque partie au plus tôt le 1er octobre | peuvent être dénoncées par chaque partie au plus tôt le 1er octobre |
2012 moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié | 2012 moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié |
par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la | par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Ce délai | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Ce délai |
de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre | de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre |
recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant | recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant |
foi. Le président informe les parties de cette dénonciation. | foi. Le président informe les parties de cette dénonciation. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |