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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la formation syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la collective de travail du 1er juillet 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
la formation syndicale (1) la formation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique; chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
la formation syndicale. la formation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2012. Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge. (1) Référence au Moniteur belge.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 1er juillet 2011 Convention collective de travail du 1er juillet 2011
Formation syndicale Formation syndicale
(Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105191/CO/207) (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105191/CO/207)
Champ d'application Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux
employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des
fonctions fixée par cette commission paritaire. fonctions fixée par cette commission paritaire.
Organisation de la formation syndicale Organisation de la formation syndicale

Art. 4.En vue de participer à des cours de formation ou de

Art. 4.En vue de participer à des cours de formation ou de

perfectionnement organisés par les organisations syndicales perfectionnement organisés par les organisations syndicales
représentatives, les membres effectifs ou suppléants des conseils représentatives, les membres effectifs ou suppléants des conseils
d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au d'entreprise, des comités pour la prévention et la protection au
travail et des délégations syndicales, à concurrence de 400 délégués travail et des délégations syndicales, à concurrence de 400 délégués
maximum par an pour l'industrie chimique, sont autorisés à participer maximum par an pour l'industrie chimique, sont autorisés à participer
auxdits cours pendant 12 jours maximum sur 2 ans. auxdits cours pendant 12 jours maximum sur 2 ans.
Ces absences ne peuvent pas être supérieures à six fois deux jours ou Ces absences ne peuvent pas être supérieures à six fois deux jours ou
quatre fois trois jours par participant, sauf dérogation accordée par quatre fois trois jours par participant, sauf dérogation accordée par
l'employeur dans la limite des douze jours biennaux. l'employeur dans la limite des douze jours biennaux.
L'effectif précité de 400 participants est réparti de commun accord L'effectif précité de 400 participants est réparti de commun accord
entre les organisations syndicales signataires. entre les organisations syndicales signataires.

Art. 5.a) Les organisations syndicales avertiront les employeurs par

Art. 5.a) Les organisations syndicales avertiront les employeurs par

écrit du sujet de la formation, des noms des participants et des dates écrit du sujet de la formation, des noms des participants et des dates
auxquelles leurs membres souhaitent s'absenter pour assister à une auxquelles leurs membres souhaitent s'absenter pour assister à une
formation syndicale, au moins trois semaines à l'avance. Les demandes formation syndicale, au moins trois semaines à l'avance. Les demandes
qui ne respectent pas ce délai d'avertissement peuvent être qui ne respectent pas ce délai d'avertissement peuvent être
considérées comme non valables. considérées comme non valables.
b) Lorsque l'employeur considère qu'une demande recevable et faite à b) Lorsque l'employeur considère qu'une demande recevable et faite à
temps pour assister à un cours de formation ou de perfectionnement temps pour assister à un cours de formation ou de perfectionnement
syndical met en péril la bonne organisation du travail ou s'il y a des syndical met en péril la bonne organisation du travail ou s'il y a des
remarques relatives à la demande en soi, il fait connaître, dans un remarques relatives à la demande en soi, il fait connaître, dans un
délai d'une semaine, à dater de la réception de la lettre de demande, délai d'une semaine, à dater de la réception de la lettre de demande,
ses motifs d'opposition. ses motifs d'opposition.
c) Eu égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter c) Eu égard aux problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter
au maximum toute perte de production, les organisations syndicales au maximum toute perte de production, les organisations syndicales
veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres d'une veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres d'une
même entreprise ne soient désignés en même temps en vue de suivre même entreprise ne soient désignés en même temps en vue de suivre
ensemble les cours de formation. ensemble les cours de formation.
Par ailleurs, elles faciliteront le remplacement des employés absents. Par ailleurs, elles faciliteront le remplacement des employés absents.
Certaines circonstances, telles l'absence d'autres employés au même Certaines circonstances, telles l'absence d'autres employés au même
poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de
désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur
informera l'organisation syndicale intéressée et facilitera le informera l'organisation syndicale intéressée et facilitera le
remplacement du délégué empêché. L'organisation syndicale intéressée remplacement du délégué empêché. L'organisation syndicale intéressée
communique le nom du nouveau participant au moins une semaine à communique le nom du nouveau participant au moins une semaine à
l'avance. l'avance.
Les litiges qui pourraient naître à ce sujet entre l'employeur et les Les litiges qui pourraient naître à ce sujet entre l'employeur et les
délégués syndicaux ou les organisations syndicales feront l'objet délégués syndicaux ou les organisations syndicales feront l'objet
d'une intervention de bons offices entre la Fédération belge des d'une intervention de bons offices entre la Fédération belge des
industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) et industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) et
l'organisation syndicale intéressée. l'organisation syndicale intéressée.
d) Les délégués qui sont invités à assister à ces journées de d) Les délégués qui sont invités à assister à ces journées de
formation prouveront, par un document justificatif, qu'ils y ont formation prouveront, par un document justificatif, qu'ils y ont
effectivement participé. effectivement participé.

Art. 6.La formation économique et sociale doit permettre aux

Art. 6.La formation économique et sociale doit permettre aux

représentants des employés d'acquérir des connaissances représentants des employés d'acquérir des connaissances
complémentaires utiles à leur mission au sein de l'entreprise et cela complémentaires utiles à leur mission au sein de l'entreprise et cela
dans l'intérêt de toutes les parties. dans l'intérêt de toutes les parties.

Art. 7.a) Les représentants des employés, à concurrence d'un délégué

Art. 7.a) Les représentants des employés, à concurrence d'un délégué

maximum par unité technique d'exploitation et par organisation maximum par unité technique d'exploitation et par organisation
syndicale signataire, peuvent s'absenter une fois par an pendant une syndicale signataire, peuvent s'absenter une fois par an pendant une
journée pour assister à un congrès syndical organisé par les journée pour assister à un congrès syndical organisé par les
organisations syndicales signataires. organisations syndicales signataires.
b) Les membres des comités nationaux ont la faculté de s'absenter de b) Les membres des comités nationaux ont la faculté de s'absenter de
leur travail afin de participer aux réunions des comités nationaux leur travail afin de participer aux réunions des comités nationaux
organisés par les organisations syndicales signataires. organisés par les organisations syndicales signataires.
Ces absences ne peuvent dépasser quatre jours de travail par an. Ces absences ne peuvent dépasser quatre jours de travail par an.
c) En ce qui concerne les congrès syndicaux, les organisations c) En ce qui concerne les congrès syndicaux, les organisations
syndicales s'engagent à avertir par écrit les employeurs concernés au syndicales s'engagent à avertir par écrit les employeurs concernés au
moins deux semaines à l'avance et au moins sept jours à l'avance pour moins deux semaines à l'avance et au moins sept jours à l'avance pour
les réunions des comités nationaux. les réunions des comités nationaux.

Art. 8.Pour les absences visées aux articles 2 et 5, les intéressés

Art. 8.Pour les absences visées aux articles 2 et 5, les intéressés

toucheront la rémunération qu'ils auraient normalement perçue s'ils toucheront la rémunération qu'ils auraient normalement perçue s'ils
avaient travaillé. avaient travaillé.

Art. 9.Une réserve financière est constituée avec effet au 1er

Art. 9.Une réserve financière est constituée avec effet au 1er

janvier 2011 ayant pour but le financement de la formation syndicale janvier 2011 ayant pour but le financement de la formation syndicale
des représentants des employés de l'industrie chimique à concurrence des représentants des employés de l'industrie chimique à concurrence
d'un montant maximal de 157.500 EUR par année civile. Pour l'année d'un montant maximal de 157.500 EUR par année civile. Pour l'année
2012, il est prévu une allocation supplémentaire non récurrente de 2012, il est prévu une allocation supplémentaire non récurrente de
7.500 EUR aux organisations syndicales. A partir du 1er janvier 2011, 7.500 EUR aux organisations syndicales. A partir du 1er janvier 2011,
un même montant est octroyé à la Fédération belge des industries un même montant est octroyé à la Fédération belge des industries
chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) afin de parfaire chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) afin de parfaire
la formation des représentants des employeurs au dialogue social. la formation des représentants des employeurs au dialogue social.
Cette réserve financière assure en outre, en application d'un effort Cette réserve financière assure en outre, en application d'un effort
exceptionnel, la couverture d'une partie de la cotisation annuelle des exceptionnel, la couverture d'une partie de la cotisation annuelle des
syndiqués parmi les employés visés à l'article 1er de la présente syndiqués parmi les employés visés à l'article 1er de la présente
convention collective de travail, et ce à concurrence d'un montant de convention collective de travail, et ce à concurrence d'un montant de
2.470.000 EUR par an à partir du 1er janvier 2011, si un fonds de 2.470.000 EUR par an à partir du 1er janvier 2011, si un fonds de
sécurité d'existence peut être créé, dans le courant de l'année 2011, sécurité d'existence peut être créé, dans le courant de l'année 2011,
pour la perception des cotisations patronales forfaitaires par employé pour la perception des cotisations patronales forfaitaires par employé
par an; ce montant sera, à partir du 1er janvier 2012, augmenté par an; ce montant sera, à partir du 1er janvier 2012, augmenté
jusqu'à 2.750.000 EUR. jusqu'à 2.750.000 EUR.

Art. 10.La réserve financière visée à l'article 7 est constituée par

Art. 10.La réserve financière visée à l'article 7 est constituée par

une cotisation annuelle. Cette cotisation est, pour l'année 2011, une cotisation annuelle. Cette cotisation est, pour l'année 2011,
versée par les employeurs visés à l'article 1er. La Fédération belge versée par les employeurs visés à l'article 1er. La Fédération belge
des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia) des industries chimiques et des sciences de la vie ASBL (essenscia)
est chargée de recueillir ces cotisations. est chargée de recueillir ces cotisations.
Cette cotisation, à partir de l'année 2012, est définie selon Cette cotisation, à partir de l'année 2012, est définie selon
l'article 4 des statuts du "Fonds social pour employés de l'industrie l'article 4 des statuts du "Fonds social pour employés de l'industrie
chimique" prévu par la convention collective de travail du 1er juillet chimique" prévu par la convention collective de travail du 1er juillet
2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de
l'industrie chimique, relative à la création d'un fonds dénommé "Fonds l'industrie chimique, relative à la création d'un fonds dénommé "Fonds
social pour employés de l'industrie chimique" et à la détermination de social pour employés de l'industrie chimique" et à la détermination de
ses statuts. ses statuts.

Art. 11.A partir de l'année 2012, la perception et le recouvrement de

Art. 11.A partir de l'année 2012, la perception et le recouvrement de

la cotisation annuelle visée à l'article 8 sont assurés par l'Office la cotisation annuelle visée à l'article 8 sont assurés par l'Office
national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi
du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence. du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence.

Art. 12.L'octroi d'un avantage aux employés syndiqués, réglé par la

Art. 12.L'octroi d'un avantage aux employés syndiqués, réglé par la

présente convention collective de travail, exclut toute revendication présente convention collective de travail, exclut toute revendication
dans ce domaine sur le plan des entreprises et du secteur, et est dans ce domaine sur le plan des entreprises et du secteur, et est
subordonné au respect de la paix sociale dans les entreprises visées à subordonné au respect de la paix sociale dans les entreprises visées à
l'article 1er de la présente convention collective de travail. l'article 1er de la présente convention collective de travail.
Dispositions finales Dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail relative à la formation syndicale convention collective de travail relative à la formation syndicale
conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de
l'industrie chimique le 30 juin 2009 (arrêté royal du 17 mars 2010, l'industrie chimique le 30 juin 2009 (arrêté royal du 17 mars 2010,
Moniteur belge du 4 juin 2010). Moniteur belge du 4 juin 2010).

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Les dispositions de la présente convention collective de travail Les dispositions de la présente convention collective de travail
peuvent être dénoncées par chaque partie au plus tôt le 1er octobre peuvent être dénoncées par chaque partie au plus tôt le 1er octobre
2012 moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié 2012 moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié
par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Ce délai Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Ce délai
de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre
recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant
foi. Le président informe les parties de cette dénonciation. foi. Le président informe les parties de cette dénonciation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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