Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du --
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour la période 2007-2008 "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour la période 2007-2008 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour la période 2007-2008
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 mai 2007, conclue au sein de la Commission collective de travail du 30 mai 2007, conclue au sein de la Commission
paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative
aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux
efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les
groupes à risque pour la période 2007-2008 (1) groupes à risque pour la période 2007-2008 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes,
papiers et cartons; papiers et cartons;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons,
relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et
aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les
groupes à risque pour la période 2007-2008. groupes à risque pour la période 2007-2008.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 1er mars 2009. Donné à Nice, le 1er mars 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons
Convention collective de travail du 30 mai 2007 Convention collective de travail du 30 mai 2007
Conditions de travail et de rémunération, emploi et efforts en faveur Conditions de travail et de rémunération, emploi et efforts en faveur
de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour
la période 2007-2008 (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le la période 2007-2008 (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le
numéro 83169/CO/129) numéro 83169/CO/129)
I. Cadre juridique I. Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

en exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de en exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de
l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur
belge du 1er août 1996). belge du 1er août 1996).

Art. 2.Elle est également conclue en exécution de l'accord

Art. 2.Elle est également conclue en exécution de l'accord

interprofessionnel du 21 décembre 2006. interprofessionnel du 21 décembre 2006.
II. Champ d'applicaiton II. Champ d'applicaiton

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons
(CP 129). (CP 129).
III. Pouvoir d'achat III. Pouvoir d'achat

Art. 4.Les partenaires sociaux du secteur acceptent le principe d'une

Art. 4.Les partenaires sociaux du secteur acceptent le principe d'une

modification du système de l'indexation des salaires sans que le lien modification du système de l'indexation des salaires sans que le lien
salaire-inflation soit mis en péril. salaire-inflation soit mis en péril.
Au sein d'un groupe de travail paritaire à créer, la mise au point de Au sein d'un groupe de travail paritaire à créer, la mise au point de
ce nouveau système d'indexation sera finalisée. Si un accord est ce nouveau système d'indexation sera finalisée. Si un accord est
trouvé à ce sujet le nouveau système entrera en vigueur au 1er janvier trouvé à ce sujet le nouveau système entrera en vigueur au 1er janvier
2009. 2009.

Art. 5.Les partenaires signataires sont d'accord pour mener des

Art. 5.Les partenaires signataires sont d'accord pour mener des

négociations libres au niveau des entreprises, tout en tenant compte négociations libres au niveau des entreprises, tout en tenant compte
de l'accord interprofessionnel 2007-2008 concernant la formation des de l'accord interprofessionnel 2007-2008 concernant la formation des
salaires. Conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1996, salaires. Conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1996,
ils conviennent d'une norme salariale indicative de 5 p.c. ils conviennent d'une norme salariale indicative de 5 p.c.
IV. Formation et qualification IV. Formation et qualification
Formation générale Formation générale

Art. 6.Pour stimuler la formation permanente dans les entreprises en

Art. 6.Pour stimuler la formation permanente dans les entreprises en

vue de la sauvegarde de l'emploi, et comme prévu dans l'accord vue de la sauvegarde de l'emploi, et comme prévu dans l'accord
interprofessionnel 2007-2008, les parties s'engagent à augmenter interprofessionnel 2007-2008, les parties s'engagent à augmenter
l'effort sectoriel de 0,25 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. en l'effort sectoriel de 0,25 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. en
faveur de ces formations jusqu'à 0,35 p.c. en 2007 et jusqu'à 0,45 faveur de ces formations jusqu'à 0,35 p.c. en 2007 et jusqu'à 0,45
p.c. en 2008. p.c. en 2008.

Art. 7.Afin d'assurer une saine gestion financière du fonds de

Art. 7.Afin d'assurer une saine gestion financière du fonds de

sécurité d'existence, les partenaires conviennent d'une augmentation, sécurité d'existence, les partenaires conviennent d'une augmentation,
à partir du 1er janvier 2007, de 0,05 p.c. des prélèvements ONSS à partir du 1er janvier 2007, de 0,05 p.c. des prélèvements ONSS
destinés au financement du fonds. Les partenaires conviennent que destinés au financement du fonds. Les partenaires conviennent que
cette augmentation sera imputable sur la marge disponible au niveau cette augmentation sera imputable sur la marge disponible au niveau
des entreprises. des entreprises.
V. Prépension V. Prépension

Art. 8.Pour mettre en oeuvre le Pacte de solidarité entre les

Art. 8.Pour mettre en oeuvre le Pacte de solidarité entre les

générations, les parties signataires conviennent que les travailleurs générations, les parties signataires conviennent que les travailleurs
ont la possibilité de partir en prépension à l'âge de 56 ans après une ont la possibilité de partir en prépension à l'âge de 56 ans après une
carrière de 40 années effectivement prestées à partir du 1er janvier carrière de 40 années effectivement prestées à partir du 1er janvier
2008 et ceci pour autant qu'un accord soit conclu au sein du Conseil 2008 et ceci pour autant qu'un accord soit conclu au sein du Conseil
national du travail fixant les modalités de cette nouvelle forme de national du travail fixant les modalités de cette nouvelle forme de
prépension prépension

Art. 9.Les partenaires sociaux entérinent le principe selon lequel un

Art. 9.Les partenaires sociaux entérinent le principe selon lequel un

travailleur prépensionné ou bénéficiant des dispositions de l'article travailleur prépensionné ou bénéficiant des dispositions de l'article
15, c, de l'accord 2005-2006 et qui reprendrait un travail, conservera 15, c, de l'accord 2005-2006 et qui reprendrait un travail, conservera
la quote-part payée par l'employeur. la quote-part payée par l'employeur.
VI. Prolongation des conventions collectives de travail en cours VI. Prolongation des conventions collectives de travail en cours

Art. 10.Tous les autres points repris dans des conventions

Art. 10.Tous les autres points repris dans des conventions

collectives de travail précédentes, qui ne sont pas modifiés par collectives de travail précédentes, qui ne sont pas modifiés par
l'exécution de la présente convention collective, et qui étaient l'exécution de la présente convention collective, et qui étaient
encore en vigueur au 31 décembre 2006, sont prorogés de deux ans à encore en vigueur au 31 décembre 2006, sont prorogés de deux ans à
partir du 1er janvier 2007. partir du 1er janvier 2007.
Il s'agit des articles 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, et 15 de la convention Il s'agit des articles 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, et 15 de la convention
collective de travail du 9 juin 2005 (enregistrée sous le numéro collective de travail du 9 juin 2005 (enregistrée sous le numéro
75301/CO/129). 75301/CO/129).
a. Les dispositions prévues à l'article 6 de la convention collective a. Les dispositions prévues à l'article 6 de la convention collective
de travail du 9 juin 2005, enregistrée sous le numéro 75301/CO/129, de travail du 9 juin 2005, enregistrée sous le numéro 75301/CO/129,
sont prorogées. Ces mesures impliquent que le régime de prépension sont prorogées. Ces mesures impliquent que le régime de prépension
actuel, à 58 et 56 ans (travail de nuit et par équipes), est prorogé actuel, à 58 et 56 ans (travail de nuit et par équipes), est prorogé
dans le cadre des dispositions légales en vigueur. Cela vaut également dans le cadre des dispositions légales en vigueur. Cela vaut également
pour les travailleurs qui prennent la prépension à mi-temps à partir pour les travailleurs qui prennent la prépension à mi-temps à partir
de 55 ans, à condition d'accords au niveau des entreprises de 55 ans, à condition d'accords au niveau des entreprises
Pour les travailleurs, qui sont entrés dans un régime de crédit-temps Pour les travailleurs, qui sont entrés dans un régime de crédit-temps
avant leur prépension, la prépension sera calculée sur le salaire de avant leur prépension, la prépension sera calculée sur le salaire de
référence réel de l'entreprise à temps plein. Cela signifie que leur référence réel de l'entreprise à temps plein. Cela signifie que leur
indemnité complémentaire sera calculée comme pour quelqu'un qui aurait indemnité complémentaire sera calculée comme pour quelqu'un qui aurait
travaillé à temps plein jusqu'à l'âge de la prépension. travaillé à temps plein jusqu'à l'âge de la prépension.
b. Sécurité d'emploi, travail temporaire, travail intérimaire et b. Sécurité d'emploi, travail temporaire, travail intérimaire et
sous-traitance sous-traitance
Tenant compte de la difficile situation économique du secteur, les Tenant compte de la difficile situation économique du secteur, les
partenaires sociaux feront des efforts en faveur de la sécurité de partenaires sociaux feront des efforts en faveur de la sécurité de
l'emploi, pour la limitation du recours à des contrats temporaires, au l'emploi, pour la limitation du recours à des contrats temporaires, au
travail intérimaire et à la sous-traitance ainsi que pour une travail intérimaire et à la sous-traitance ainsi que pour une
limitation des heures supplémentaires, avec embauche supplémentaire limitation des heures supplémentaires, avec embauche supplémentaire
(cfr. l'article 7 de la convention collective de travail du 9 juin (cfr. l'article 7 de la convention collective de travail du 9 juin
2005). 2005).
c. Premiers emplois c. Premiers emplois
Les parties signataires sont d'accord pour donner un avis positif au Les parties signataires sont d'accord pour donner un avis positif au
Ministre de l'Emploi concernant une dérogation sectorielle pour les Ministre de l'Emploi concernant une dérogation sectorielle pour les
premiers emplois jusqu'au 31 décembre 2008. Sur base de la loi en premiers emplois jusqu'au 31 décembre 2008. Sur base de la loi en
vigueur, cette dérogation est possible vu l'engagement permanent des vigueur, cette dérogation est possible vu l'engagement permanent des
employeurs à verser une cotisation extraordinaire de 0,15 p.c. des employeurs à verser une cotisation extraordinaire de 0,15 p.c. des
salaires bruts à 108 p.c. en faveur des groupes à risque. salaires bruts à 108 p.c. en faveur des groupes à risque.
Les employeurs s'engagent à fournir un effort particulier en faveur de Les employeurs s'engagent à fournir un effort particulier en faveur de
la formation des jeunes. la formation des jeunes.
Le dossier de demande, adressé au Ministre de l'Emploi, doit contenir Le dossier de demande, adressé au Ministre de l'Emploi, doit contenir
les éléments prévus par la législation et sera accompagné de l'avis les éléments prévus par la législation et sera accompagné de l'avis
positif de la commission paritaire. positif de la commission paritaire.
Lors de l'application de la dérogation éventuellement accordée par le Lors de l'application de la dérogation éventuellement accordée par le
Ministre de l'Emploi, les employeurs s'engagent également à Ministre de l'Emploi, les employeurs s'engagent également à
transmettre aux membres du conseil d'entreprise, ou à défaut aux transmettre aux membres du conseil d'entreprise, ou à défaut aux
membres du comité pour la prévention et la protection au travail ou de membres du comité pour la prévention et la protection au travail ou de
la délégation syndicale, l'argumentaire sectoriel transmis au la délégation syndicale, l'argumentaire sectoriel transmis au
Ministre. Ministre.
Si les organisations syndicales ne sont pas d'accord avec Si les organisations syndicales ne sont pas d'accord avec
l'argumentaire sectoriel, elles peuvent déposer une demande de l'argumentaire sectoriel, elles peuvent déposer une demande de
conciliation auprès du président de la commission paritaire. conciliation auprès du président de la commission paritaire.
Afin de permettre à la commission paritaire de faire une évaluation au Afin de permettre à la commission paritaire de faire une évaluation au
cours du mois de juillet 2008, toute l'information sera également cours du mois de juillet 2008, toute l'information sera également
transmise au président de cette commission paritaire (cfr. l'article 8 transmise au président de cette commission paritaire (cfr. l'article 8
de la convention collective de travail du 9 juin 2005). de la convention collective de travail du 9 juin 2005).
Les partenaires sociaux demandent cependant aux entreprises de mieux Les partenaires sociaux demandent cependant aux entreprises de mieux
informer les travailleurs, au sein des conseils d'entreprise, sur les informer les travailleurs, au sein des conseils d'entreprise, sur les
motifs de cette dérogation sectorielle. motifs de cette dérogation sectorielle.
d. Crédit-temps d. Crédit-temps
Etant donné la situation économique difficile du secteur, les parties Etant donné la situation économique difficile du secteur, les parties
signataires sont d'accord que les travailleurs qui prennent du signataires sont d'accord que les travailleurs qui prennent du
crédit-temps ne soient pas remplacés. crédit-temps ne soient pas remplacés.
Le remplacement au niveau de l'entreprise pourra, par contre, faire Le remplacement au niveau de l'entreprise pourra, par contre, faire
l'objet d'un accord d'entreprise, compte tenu surtout de la pression l'objet d'un accord d'entreprise, compte tenu surtout de la pression
du travail. Les parties recommandent l'organisation optimale du du travail. Les parties recommandent l'organisation optimale du
travail, autant que faire se peut, afin de réduire la pression du travail, autant que faire se peut, afin de réduire la pression du
travail (cfr. l'article 9 de la convention collective de travail du 9 travail (cfr. l'article 9 de la convention collective de travail du 9
juin 2005). juin 2005).
e. Efforts de formation pour groupes à risque e. Efforts de formation pour groupes à risque
L'article 11 prévu dans la convention collective du 9 juin 2005 est L'article 11 prévu dans la convention collective du 9 juin 2005 est
prorogé. Le secteur s'engage à affecter 0,15 p.c. de la masse prorogé. Le secteur s'engage à affecter 0,15 p.c. de la masse
salariale brute pour les groupes à risques et à fournir dans ce cadre salariale brute pour les groupes à risques et à fournir dans ce cadre
un effort particulier en faveur de la formation de jeunes. un effort particulier en faveur de la formation de jeunes.
f. Flexibilité et durée de travail f. Flexibilité et durée de travail
Les parties sont d'accord, en matière de dérogation à la durée de Les parties sont d'accord, en matière de dérogation à la durée de
travail lors d'une interruption planifiée du travail de 12 heures, de travail lors d'une interruption planifiée du travail de 12 heures, de
donner un avis positif concernant la procédure prévue à l'article 5 de donner un avis positif concernant la procédure prévue à l'article 5 de
la loi du 17 mars 1987 et de l'appliquer sur la base de demandes la loi du 17 mars 1987 et de l'appliquer sur la base de demandes
individuelles des entreprises (cfr. l'article 12 de la convention individuelles des entreprises (cfr. l'article 12 de la convention
collective de travail du 9 juin 2005). collective de travail du 9 juin 2005).
g. Prime syndicale g. Prime syndicale
Le montant de la prime syndicale reste à 128 EUR (cfr. l'article 14 de Le montant de la prime syndicale reste à 128 EUR (cfr. l'article 14 de
la convention collective de travail du 9 juin 2005). la convention collective de travail du 9 juin 2005).
h. La prime de fin d'année est de 8,33 p.c. des salaires bruts (en h. La prime de fin d'année est de 8,33 p.c. des salaires bruts (en
vigueur depuis le 1er janvier 2001 - cfr. l'article 15, a., de la vigueur depuis le 1er janvier 2001 - cfr. l'article 15, a., de la
convention collective de travail du 9 juin 2005). convention collective de travail du 9 juin 2005).
i. Le calcul de l'allocation complémentaire de prépension se fera sur i. Le calcul de l'allocation complémentaire de prépension se fera sur
base du salaire de référence d'un ouvrier faisant partie d'un ménage à base du salaire de référence d'un ouvrier faisant partie d'un ménage à
revenu unique. Cela ne vaut pas pour les prépensions introduites dans revenu unique. Cela ne vaut pas pour les prépensions introduites dans
les entreprises en restructuration ou les entreprises en difficultés les entreprises en restructuration ou les entreprises en difficultés
(en vigueur depuis le 1er janvier 2002 - cfr. l'article 15, b., de la (en vigueur depuis le 1er janvier 2002 - cfr. l'article 15, b., de la
convention collective de travail du 9 juin 2005). convention collective de travail du 9 juin 2005).
j. Le règlement existant de 1972 (convention collective de travail du j. Le règlement existant de 1972 (convention collective de travail du
4 octobre 1972) concernant le départ anticipé est maintenu : en 4 octobre 1972) concernant le départ anticipé est maintenu : en
matière de ce règlement une indemnité, qui s'élève à 6 semaines de matière de ce règlement une indemnité, qui s'élève à 6 semaines de
salaire par an, sera octroyée, augmentée par la prime de fin d'année salaire par an, sera octroyée, augmentée par la prime de fin d'année
de 8,33 p.c. Les régimes plus favorables qui existent aujourd'hui dans de 8,33 p.c. Les régimes plus favorables qui existent aujourd'hui dans
les entreprises restent maintenus (cfr. l'article 15, c., de la les entreprises restent maintenus (cfr. l'article 15, c., de la
convention collective de travail du 9 juin 2005). convention collective de travail du 9 juin 2005).
k. Un jour de carence par an sera payé suivant les modalités k. Un jour de carence par an sera payé suivant les modalités
spécifiques fixées dans les entreprises (en vigueur depuis le 1er spécifiques fixées dans les entreprises (en vigueur depuis le 1er
janvier 2003 - cfr. l'article 15, d., de la convention collective de janvier 2003 - cfr. l'article 15, d., de la convention collective de
travail du 9 juin 2005). travail du 9 juin 2005).
l. Les dossiers de formation doivent être soumis au conseil l. Les dossiers de formation doivent être soumis au conseil
d'entreprise. Il s'agit de toutes les initiatives en matière de d'entreprise. Il s'agit de toutes les initiatives en matière de
formation. Les membres du conseil d'entreprise peuvent formuler des formation. Les membres du conseil d'entreprise peuvent formuler des
remarques qui seront ajoutées à ces dossiers de formation lorsqu'ils remarques qui seront ajoutées à ces dossiers de formation lorsqu'ils
seront introduits auprès du fonds de sécurité d'existence en vue du seront introduits auprès du fonds de sécurité d'existence en vue du
financement (cfr. l'article 15, f., de la convention collective de financement (cfr. l'article 15, f., de la convention collective de
travail du 9 juin 2005). travail du 9 juin 2005).
m. Les employeurs interviennent dans les frais de transport pour 80 m. Les employeurs interviennent dans les frais de transport pour 80
p.c., c'est-à-dire aller simple sur base du transport public ou de la p.c., c'est-à-dire aller simple sur base du transport public ou de la
carte train, et cela à partir du premier kilomètre, quel que soit le carte train, et cela à partir du premier kilomètre, quel que soit le
moyen de transport (en vigueur depuis le 1er janvier 2002 - cfr. moyen de transport (en vigueur depuis le 1er janvier 2002 - cfr.
l'article 15, g., de la convention collective de travail du 9 juin l'article 15, g., de la convention collective de travail du 9 juin
2005). 2005).
n. Les primes indirectes (mariage, départ, décès) restent fixées à n. Les primes indirectes (mariage, départ, décès) restent fixées à
(depuis le 1er janvier 2003) : (depuis le 1er janvier 2003) :
- la prime de mariage : 13,99 EUR par année de service et jusqu'à un - la prime de mariage : 13,99 EUR par année de service et jusqu'à un
maximum de 69,94 EUR; maximum de 69,94 EUR;
- la prime de départ et de décès : jusqu'à un maximum de 466,29 EUR. - la prime de départ et de décès : jusqu'à un maximum de 466,29 EUR.
Les autres indemnités de sécurité d'existence : Les autres indemnités de sécurité d'existence :
- en cas de maladie : 1,30 EUR par jour, à partir du 61e jour 2,59 - en cas de maladie : 1,30 EUR par jour, à partir du 61e jour 2,59
EUR; EUR;
- en cas d'accident : 1,30 EUR par jour; - en cas d'accident : 1,30 EUR par jour;
- en cas d'accident mortel : 259,05 EUR par enfant; - en cas d'accident mortel : 259,05 EUR par enfant;
- en cas de chômage temporaire : 4,54 EUR par jour (cfr. l'article 15, - en cas de chômage temporaire : 4,54 EUR par jour (cfr. l'article 15,
h., de la convention collective de travail du 9 juin 2005). h., de la convention collective de travail du 9 juin 2005).
o. La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 37 heures en o. La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 37 heures en
moyenne sur base annuelle (cfr. l'article 15, i., de la convention moyenne sur base annuelle (cfr. l'article 15, i., de la convention
collective de travail du 9 juin 2005). collective de travail du 9 juin 2005).
VII. Groupes de travail paritaires VII. Groupes de travail paritaires

Art. 11.Dans un groupe de travail les partenaires sociaux s'engagent

Art. 11.Dans un groupe de travail les partenaires sociaux s'engagent

à établir un recueil des conventions collectives de travail existantes à établir un recueil des conventions collectives de travail existantes
dans le secteur et si nécessaire, à actualiser ou toiletter celles-ci. dans le secteur et si nécessaire, à actualiser ou toiletter celles-ci.

Art. 12.Les travaux du groupe de travail sur l'environnement seront

Art. 12.Les travaux du groupe de travail sur l'environnement seront

poursuivis. poursuivis.

Art. 13.Sur la notion des métiers lourds et sur la neutralité des

Art. 13.Sur la notion des métiers lourds et sur la neutralité des

genres, des groupes de travail seront également instaurés de manière à genres, des groupes de travail seront également instaurés de manière à
répondre dans les délais aux prescriptions de l'accord répondre dans les délais aux prescriptions de l'accord
interprofessionnel 2007-2008. interprofessionnel 2007-2008.
VIII. Soutien à l'emploi de la part des Régions et Communautés VIII. Soutien à l'emploi de la part des Régions et Communautés

Art. 14.Les parties signataires sont d'accord pour souscrire à

Art. 14.Les parties signataires sont d'accord pour souscrire à

d'éventuelles mesures pour l'emploi qui seraient éventuellement d'éventuelles mesures pour l'emploi qui seraient éventuellement
instaurées par les Régions et/ou les Communautés. instaurées par les Régions et/ou les Communautés.
IX. Dispositions finales IX. Dispositions finales

Art. 15.Les partenaires sociaux abrogent la convention collective

Art. 15.Les partenaires sociaux abrogent la convention collective

relative aux salaires des travailleurs âgés de moins de 21 ans et relative aux salaires des travailleurs âgés de moins de 21 ans et
recommandent aux entreprises qui ne l'auraient pas encore fait, de recommandent aux entreprises qui ne l'auraient pas encore fait, de
supprimer définitivement le lien entre les barèmes et l'âge. supprimer définitivement le lien entre les barèmes et l'âge.

Art. 16.Cette convention collective de travail est conclue pour deux

Art. 16.Cette convention collective de travail est conclue pour deux

ans, prenant effet au 1er janvier 2007 et cessant d'être en vigueur au ans, prenant effet au 1er janvier 2007 et cessant d'être en vigueur au
31 décembre 2008. 31 décembre 2008.

Art. 17.Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de

Art. 17.Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de

nouvelles revendications au niveau sectoriel, pendant la durée du nouvelles revendications au niveau sectoriel, pendant la durée du
présent accord. Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix présent accord. Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix
sociale dans les entreprises pour les domaines relevant de la présente sociale dans les entreprises pour les domaines relevant de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
^