Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour la période 2007-2008 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour la période 2007-2008 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 mai 2007, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 30 mai 2007, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative | paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative |
aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux | aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et aux |
efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les | efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les |
groupes à risque pour la période 2007-2008 (1) | groupes à risque pour la période 2007-2008 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, | Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, |
papiers et cartons; | papiers et cartons; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, | Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, |
relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et | relative aux conditions de travail et de rémunération, à l'emploi et |
aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les | aux efforts en faveur de la formation et de l'apprentissage pour les |
groupes à risque pour la période 2007-2008. | groupes à risque pour la période 2007-2008. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Nice, le 1er mars 2009. | Donné à Nice, le 1er mars 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons | Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons |
Convention collective de travail du 30 mai 2007 | Convention collective de travail du 30 mai 2007 |
Conditions de travail et de rémunération, emploi et efforts en faveur | Conditions de travail et de rémunération, emploi et efforts en faveur |
de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour | de la formation et de l'apprentissage pour les groupes à risque pour |
la période 2007-2008 (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le | la période 2007-2008 (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le |
numéro 83169/CO/129) | numéro 83169/CO/129) |
I. Cadre juridique | I. Cadre juridique |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
en exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de | en exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de |
l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur | l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur |
belge du 1er août 1996). | belge du 1er août 1996). |
Art. 2.Elle est également conclue en exécution de l'accord |
Art. 2.Elle est également conclue en exécution de l'accord |
interprofessionnel du 21 décembre 2006. | interprofessionnel du 21 décembre 2006. |
II. Champ d'applicaiton | II. Champ d'applicaiton |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la | employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la |
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons | Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons |
(CP 129). | (CP 129). |
III. Pouvoir d'achat | III. Pouvoir d'achat |
Art. 4.Les partenaires sociaux du secteur acceptent le principe d'une |
Art. 4.Les partenaires sociaux du secteur acceptent le principe d'une |
modification du système de l'indexation des salaires sans que le lien | modification du système de l'indexation des salaires sans que le lien |
salaire-inflation soit mis en péril. | salaire-inflation soit mis en péril. |
Au sein d'un groupe de travail paritaire à créer, la mise au point de | Au sein d'un groupe de travail paritaire à créer, la mise au point de |
ce nouveau système d'indexation sera finalisée. Si un accord est | ce nouveau système d'indexation sera finalisée. Si un accord est |
trouvé à ce sujet le nouveau système entrera en vigueur au 1er janvier | trouvé à ce sujet le nouveau système entrera en vigueur au 1er janvier |
2009. | 2009. |
Art. 5.Les partenaires signataires sont d'accord pour mener des |
Art. 5.Les partenaires signataires sont d'accord pour mener des |
négociations libres au niveau des entreprises, tout en tenant compte | négociations libres au niveau des entreprises, tout en tenant compte |
de l'accord interprofessionnel 2007-2008 concernant la formation des | de l'accord interprofessionnel 2007-2008 concernant la formation des |
salaires. Conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1996, | salaires. Conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1996, |
ils conviennent d'une norme salariale indicative de 5 p.c. | ils conviennent d'une norme salariale indicative de 5 p.c. |
IV. Formation et qualification | IV. Formation et qualification |
Formation générale | Formation générale |
Art. 6.Pour stimuler la formation permanente dans les entreprises en |
Art. 6.Pour stimuler la formation permanente dans les entreprises en |
vue de la sauvegarde de l'emploi, et comme prévu dans l'accord | vue de la sauvegarde de l'emploi, et comme prévu dans l'accord |
interprofessionnel 2007-2008, les parties s'engagent à augmenter | interprofessionnel 2007-2008, les parties s'engagent à augmenter |
l'effort sectoriel de 0,25 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. en | l'effort sectoriel de 0,25 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. en |
faveur de ces formations jusqu'à 0,35 p.c. en 2007 et jusqu'à 0,45 | faveur de ces formations jusqu'à 0,35 p.c. en 2007 et jusqu'à 0,45 |
p.c. en 2008. | p.c. en 2008. |
Art. 7.Afin d'assurer une saine gestion financière du fonds de |
Art. 7.Afin d'assurer une saine gestion financière du fonds de |
sécurité d'existence, les partenaires conviennent d'une augmentation, | sécurité d'existence, les partenaires conviennent d'une augmentation, |
à partir du 1er janvier 2007, de 0,05 p.c. des prélèvements ONSS | à partir du 1er janvier 2007, de 0,05 p.c. des prélèvements ONSS |
destinés au financement du fonds. Les partenaires conviennent que | destinés au financement du fonds. Les partenaires conviennent que |
cette augmentation sera imputable sur la marge disponible au niveau | cette augmentation sera imputable sur la marge disponible au niveau |
des entreprises. | des entreprises. |
V. Prépension | V. Prépension |
Art. 8.Pour mettre en oeuvre le Pacte de solidarité entre les |
Art. 8.Pour mettre en oeuvre le Pacte de solidarité entre les |
générations, les parties signataires conviennent que les travailleurs | générations, les parties signataires conviennent que les travailleurs |
ont la possibilité de partir en prépension à l'âge de 56 ans après une | ont la possibilité de partir en prépension à l'âge de 56 ans après une |
carrière de 40 années effectivement prestées à partir du 1er janvier | carrière de 40 années effectivement prestées à partir du 1er janvier |
2008 et ceci pour autant qu'un accord soit conclu au sein du Conseil | 2008 et ceci pour autant qu'un accord soit conclu au sein du Conseil |
national du travail fixant les modalités de cette nouvelle forme de | national du travail fixant les modalités de cette nouvelle forme de |
prépension | prépension |
Art. 9.Les partenaires sociaux entérinent le principe selon lequel un |
Art. 9.Les partenaires sociaux entérinent le principe selon lequel un |
travailleur prépensionné ou bénéficiant des dispositions de l'article | travailleur prépensionné ou bénéficiant des dispositions de l'article |
15, c, de l'accord 2005-2006 et qui reprendrait un travail, conservera | 15, c, de l'accord 2005-2006 et qui reprendrait un travail, conservera |
la quote-part payée par l'employeur. | la quote-part payée par l'employeur. |
VI. Prolongation des conventions collectives de travail en cours | VI. Prolongation des conventions collectives de travail en cours |
Art. 10.Tous les autres points repris dans des conventions |
Art. 10.Tous les autres points repris dans des conventions |
collectives de travail précédentes, qui ne sont pas modifiés par | collectives de travail précédentes, qui ne sont pas modifiés par |
l'exécution de la présente convention collective, et qui étaient | l'exécution de la présente convention collective, et qui étaient |
encore en vigueur au 31 décembre 2006, sont prorogés de deux ans à | encore en vigueur au 31 décembre 2006, sont prorogés de deux ans à |
partir du 1er janvier 2007. | partir du 1er janvier 2007. |
Il s'agit des articles 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, et 15 de la convention | Il s'agit des articles 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, et 15 de la convention |
collective de travail du 9 juin 2005 (enregistrée sous le numéro | collective de travail du 9 juin 2005 (enregistrée sous le numéro |
75301/CO/129). | 75301/CO/129). |
a. Les dispositions prévues à l'article 6 de la convention collective | a. Les dispositions prévues à l'article 6 de la convention collective |
de travail du 9 juin 2005, enregistrée sous le numéro 75301/CO/129, | de travail du 9 juin 2005, enregistrée sous le numéro 75301/CO/129, |
sont prorogées. Ces mesures impliquent que le régime de prépension | sont prorogées. Ces mesures impliquent que le régime de prépension |
actuel, à 58 et 56 ans (travail de nuit et par équipes), est prorogé | actuel, à 58 et 56 ans (travail de nuit et par équipes), est prorogé |
dans le cadre des dispositions légales en vigueur. Cela vaut également | dans le cadre des dispositions légales en vigueur. Cela vaut également |
pour les travailleurs qui prennent la prépension à mi-temps à partir | pour les travailleurs qui prennent la prépension à mi-temps à partir |
de 55 ans, à condition d'accords au niveau des entreprises | de 55 ans, à condition d'accords au niveau des entreprises |
Pour les travailleurs, qui sont entrés dans un régime de crédit-temps | Pour les travailleurs, qui sont entrés dans un régime de crédit-temps |
avant leur prépension, la prépension sera calculée sur le salaire de | avant leur prépension, la prépension sera calculée sur le salaire de |
référence réel de l'entreprise à temps plein. Cela signifie que leur | référence réel de l'entreprise à temps plein. Cela signifie que leur |
indemnité complémentaire sera calculée comme pour quelqu'un qui aurait | indemnité complémentaire sera calculée comme pour quelqu'un qui aurait |
travaillé à temps plein jusqu'à l'âge de la prépension. | travaillé à temps plein jusqu'à l'âge de la prépension. |
b. Sécurité d'emploi, travail temporaire, travail intérimaire et | b. Sécurité d'emploi, travail temporaire, travail intérimaire et |
sous-traitance | sous-traitance |
Tenant compte de la difficile situation économique du secteur, les | Tenant compte de la difficile situation économique du secteur, les |
partenaires sociaux feront des efforts en faveur de la sécurité de | partenaires sociaux feront des efforts en faveur de la sécurité de |
l'emploi, pour la limitation du recours à des contrats temporaires, au | l'emploi, pour la limitation du recours à des contrats temporaires, au |
travail intérimaire et à la sous-traitance ainsi que pour une | travail intérimaire et à la sous-traitance ainsi que pour une |
limitation des heures supplémentaires, avec embauche supplémentaire | limitation des heures supplémentaires, avec embauche supplémentaire |
(cfr. l'article 7 de la convention collective de travail du 9 juin | (cfr. l'article 7 de la convention collective de travail du 9 juin |
2005). | 2005). |
c. Premiers emplois | c. Premiers emplois |
Les parties signataires sont d'accord pour donner un avis positif au | Les parties signataires sont d'accord pour donner un avis positif au |
Ministre de l'Emploi concernant une dérogation sectorielle pour les | Ministre de l'Emploi concernant une dérogation sectorielle pour les |
premiers emplois jusqu'au 31 décembre 2008. Sur base de la loi en | premiers emplois jusqu'au 31 décembre 2008. Sur base de la loi en |
vigueur, cette dérogation est possible vu l'engagement permanent des | vigueur, cette dérogation est possible vu l'engagement permanent des |
employeurs à verser une cotisation extraordinaire de 0,15 p.c. des | employeurs à verser une cotisation extraordinaire de 0,15 p.c. des |
salaires bruts à 108 p.c. en faveur des groupes à risque. | salaires bruts à 108 p.c. en faveur des groupes à risque. |
Les employeurs s'engagent à fournir un effort particulier en faveur de | Les employeurs s'engagent à fournir un effort particulier en faveur de |
la formation des jeunes. | la formation des jeunes. |
Le dossier de demande, adressé au Ministre de l'Emploi, doit contenir | Le dossier de demande, adressé au Ministre de l'Emploi, doit contenir |
les éléments prévus par la législation et sera accompagné de l'avis | les éléments prévus par la législation et sera accompagné de l'avis |
positif de la commission paritaire. | positif de la commission paritaire. |
Lors de l'application de la dérogation éventuellement accordée par le | Lors de l'application de la dérogation éventuellement accordée par le |
Ministre de l'Emploi, les employeurs s'engagent également à | Ministre de l'Emploi, les employeurs s'engagent également à |
transmettre aux membres du conseil d'entreprise, ou à défaut aux | transmettre aux membres du conseil d'entreprise, ou à défaut aux |
membres du comité pour la prévention et la protection au travail ou de | membres du comité pour la prévention et la protection au travail ou de |
la délégation syndicale, l'argumentaire sectoriel transmis au | la délégation syndicale, l'argumentaire sectoriel transmis au |
Ministre. | Ministre. |
Si les organisations syndicales ne sont pas d'accord avec | Si les organisations syndicales ne sont pas d'accord avec |
l'argumentaire sectoriel, elles peuvent déposer une demande de | l'argumentaire sectoriel, elles peuvent déposer une demande de |
conciliation auprès du président de la commission paritaire. | conciliation auprès du président de la commission paritaire. |
Afin de permettre à la commission paritaire de faire une évaluation au | Afin de permettre à la commission paritaire de faire une évaluation au |
cours du mois de juillet 2008, toute l'information sera également | cours du mois de juillet 2008, toute l'information sera également |
transmise au président de cette commission paritaire (cfr. l'article 8 | transmise au président de cette commission paritaire (cfr. l'article 8 |
de la convention collective de travail du 9 juin 2005). | de la convention collective de travail du 9 juin 2005). |
Les partenaires sociaux demandent cependant aux entreprises de mieux | Les partenaires sociaux demandent cependant aux entreprises de mieux |
informer les travailleurs, au sein des conseils d'entreprise, sur les | informer les travailleurs, au sein des conseils d'entreprise, sur les |
motifs de cette dérogation sectorielle. | motifs de cette dérogation sectorielle. |
d. Crédit-temps | d. Crédit-temps |
Etant donné la situation économique difficile du secteur, les parties | Etant donné la situation économique difficile du secteur, les parties |
signataires sont d'accord que les travailleurs qui prennent du | signataires sont d'accord que les travailleurs qui prennent du |
crédit-temps ne soient pas remplacés. | crédit-temps ne soient pas remplacés. |
Le remplacement au niveau de l'entreprise pourra, par contre, faire | Le remplacement au niveau de l'entreprise pourra, par contre, faire |
l'objet d'un accord d'entreprise, compte tenu surtout de la pression | l'objet d'un accord d'entreprise, compte tenu surtout de la pression |
du travail. Les parties recommandent l'organisation optimale du | du travail. Les parties recommandent l'organisation optimale du |
travail, autant que faire se peut, afin de réduire la pression du | travail, autant que faire se peut, afin de réduire la pression du |
travail (cfr. l'article 9 de la convention collective de travail du 9 | travail (cfr. l'article 9 de la convention collective de travail du 9 |
juin 2005). | juin 2005). |
e. Efforts de formation pour groupes à risque | e. Efforts de formation pour groupes à risque |
L'article 11 prévu dans la convention collective du 9 juin 2005 est | L'article 11 prévu dans la convention collective du 9 juin 2005 est |
prorogé. Le secteur s'engage à affecter 0,15 p.c. de la masse | prorogé. Le secteur s'engage à affecter 0,15 p.c. de la masse |
salariale brute pour les groupes à risques et à fournir dans ce cadre | salariale brute pour les groupes à risques et à fournir dans ce cadre |
un effort particulier en faveur de la formation de jeunes. | un effort particulier en faveur de la formation de jeunes. |
f. Flexibilité et durée de travail | f. Flexibilité et durée de travail |
Les parties sont d'accord, en matière de dérogation à la durée de | Les parties sont d'accord, en matière de dérogation à la durée de |
travail lors d'une interruption planifiée du travail de 12 heures, de | travail lors d'une interruption planifiée du travail de 12 heures, de |
donner un avis positif concernant la procédure prévue à l'article 5 de | donner un avis positif concernant la procédure prévue à l'article 5 de |
la loi du 17 mars 1987 et de l'appliquer sur la base de demandes | la loi du 17 mars 1987 et de l'appliquer sur la base de demandes |
individuelles des entreprises (cfr. l'article 12 de la convention | individuelles des entreprises (cfr. l'article 12 de la convention |
collective de travail du 9 juin 2005). | collective de travail du 9 juin 2005). |
g. Prime syndicale | g. Prime syndicale |
Le montant de la prime syndicale reste à 128 EUR (cfr. l'article 14 de | Le montant de la prime syndicale reste à 128 EUR (cfr. l'article 14 de |
la convention collective de travail du 9 juin 2005). | la convention collective de travail du 9 juin 2005). |
h. La prime de fin d'année est de 8,33 p.c. des salaires bruts (en | h. La prime de fin d'année est de 8,33 p.c. des salaires bruts (en |
vigueur depuis le 1er janvier 2001 - cfr. l'article 15, a., de la | vigueur depuis le 1er janvier 2001 - cfr. l'article 15, a., de la |
convention collective de travail du 9 juin 2005). | convention collective de travail du 9 juin 2005). |
i. Le calcul de l'allocation complémentaire de prépension se fera sur | i. Le calcul de l'allocation complémentaire de prépension se fera sur |
base du salaire de référence d'un ouvrier faisant partie d'un ménage à | base du salaire de référence d'un ouvrier faisant partie d'un ménage à |
revenu unique. Cela ne vaut pas pour les prépensions introduites dans | revenu unique. Cela ne vaut pas pour les prépensions introduites dans |
les entreprises en restructuration ou les entreprises en difficultés | les entreprises en restructuration ou les entreprises en difficultés |
(en vigueur depuis le 1er janvier 2002 - cfr. l'article 15, b., de la | (en vigueur depuis le 1er janvier 2002 - cfr. l'article 15, b., de la |
convention collective de travail du 9 juin 2005). | convention collective de travail du 9 juin 2005). |
j. Le règlement existant de 1972 (convention collective de travail du | j. Le règlement existant de 1972 (convention collective de travail du |
4 octobre 1972) concernant le départ anticipé est maintenu : en | 4 octobre 1972) concernant le départ anticipé est maintenu : en |
matière de ce règlement une indemnité, qui s'élève à 6 semaines de | matière de ce règlement une indemnité, qui s'élève à 6 semaines de |
salaire par an, sera octroyée, augmentée par la prime de fin d'année | salaire par an, sera octroyée, augmentée par la prime de fin d'année |
de 8,33 p.c. Les régimes plus favorables qui existent aujourd'hui dans | de 8,33 p.c. Les régimes plus favorables qui existent aujourd'hui dans |
les entreprises restent maintenus (cfr. l'article 15, c., de la | les entreprises restent maintenus (cfr. l'article 15, c., de la |
convention collective de travail du 9 juin 2005). | convention collective de travail du 9 juin 2005). |
k. Un jour de carence par an sera payé suivant les modalités | k. Un jour de carence par an sera payé suivant les modalités |
spécifiques fixées dans les entreprises (en vigueur depuis le 1er | spécifiques fixées dans les entreprises (en vigueur depuis le 1er |
janvier 2003 - cfr. l'article 15, d., de la convention collective de | janvier 2003 - cfr. l'article 15, d., de la convention collective de |
travail du 9 juin 2005). | travail du 9 juin 2005). |
l. Les dossiers de formation doivent être soumis au conseil | l. Les dossiers de formation doivent être soumis au conseil |
d'entreprise. Il s'agit de toutes les initiatives en matière de | d'entreprise. Il s'agit de toutes les initiatives en matière de |
formation. Les membres du conseil d'entreprise peuvent formuler des | formation. Les membres du conseil d'entreprise peuvent formuler des |
remarques qui seront ajoutées à ces dossiers de formation lorsqu'ils | remarques qui seront ajoutées à ces dossiers de formation lorsqu'ils |
seront introduits auprès du fonds de sécurité d'existence en vue du | seront introduits auprès du fonds de sécurité d'existence en vue du |
financement (cfr. l'article 15, f., de la convention collective de | financement (cfr. l'article 15, f., de la convention collective de |
travail du 9 juin 2005). | travail du 9 juin 2005). |
m. Les employeurs interviennent dans les frais de transport pour 80 | m. Les employeurs interviennent dans les frais de transport pour 80 |
p.c., c'est-à-dire aller simple sur base du transport public ou de la | p.c., c'est-à-dire aller simple sur base du transport public ou de la |
carte train, et cela à partir du premier kilomètre, quel que soit le | carte train, et cela à partir du premier kilomètre, quel que soit le |
moyen de transport (en vigueur depuis le 1er janvier 2002 - cfr. | moyen de transport (en vigueur depuis le 1er janvier 2002 - cfr. |
l'article 15, g., de la convention collective de travail du 9 juin | l'article 15, g., de la convention collective de travail du 9 juin |
2005). | 2005). |
n. Les primes indirectes (mariage, départ, décès) restent fixées à | n. Les primes indirectes (mariage, départ, décès) restent fixées à |
(depuis le 1er janvier 2003) : | (depuis le 1er janvier 2003) : |
- la prime de mariage : 13,99 EUR par année de service et jusqu'à un | - la prime de mariage : 13,99 EUR par année de service et jusqu'à un |
maximum de 69,94 EUR; | maximum de 69,94 EUR; |
- la prime de départ et de décès : jusqu'à un maximum de 466,29 EUR. | - la prime de départ et de décès : jusqu'à un maximum de 466,29 EUR. |
Les autres indemnités de sécurité d'existence : | Les autres indemnités de sécurité d'existence : |
- en cas de maladie : 1,30 EUR par jour, à partir du 61e jour 2,59 | - en cas de maladie : 1,30 EUR par jour, à partir du 61e jour 2,59 |
EUR; | EUR; |
- en cas d'accident : 1,30 EUR par jour; | - en cas d'accident : 1,30 EUR par jour; |
- en cas d'accident mortel : 259,05 EUR par enfant; | - en cas d'accident mortel : 259,05 EUR par enfant; |
- en cas de chômage temporaire : 4,54 EUR par jour (cfr. l'article 15, | - en cas de chômage temporaire : 4,54 EUR par jour (cfr. l'article 15, |
h., de la convention collective de travail du 9 juin 2005). | h., de la convention collective de travail du 9 juin 2005). |
o. La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 37 heures en | o. La durée hebdomadaire du temps de travail est fixée à 37 heures en |
moyenne sur base annuelle (cfr. l'article 15, i., de la convention | moyenne sur base annuelle (cfr. l'article 15, i., de la convention |
collective de travail du 9 juin 2005). | collective de travail du 9 juin 2005). |
VII. Groupes de travail paritaires | VII. Groupes de travail paritaires |
Art. 11.Dans un groupe de travail les partenaires sociaux s'engagent |
Art. 11.Dans un groupe de travail les partenaires sociaux s'engagent |
à établir un recueil des conventions collectives de travail existantes | à établir un recueil des conventions collectives de travail existantes |
dans le secteur et si nécessaire, à actualiser ou toiletter celles-ci. | dans le secteur et si nécessaire, à actualiser ou toiletter celles-ci. |
Art. 12.Les travaux du groupe de travail sur l'environnement seront |
Art. 12.Les travaux du groupe de travail sur l'environnement seront |
poursuivis. | poursuivis. |
Art. 13.Sur la notion des métiers lourds et sur la neutralité des |
Art. 13.Sur la notion des métiers lourds et sur la neutralité des |
genres, des groupes de travail seront également instaurés de manière à | genres, des groupes de travail seront également instaurés de manière à |
répondre dans les délais aux prescriptions de l'accord | répondre dans les délais aux prescriptions de l'accord |
interprofessionnel 2007-2008. | interprofessionnel 2007-2008. |
VIII. Soutien à l'emploi de la part des Régions et Communautés | VIII. Soutien à l'emploi de la part des Régions et Communautés |
Art. 14.Les parties signataires sont d'accord pour souscrire à |
Art. 14.Les parties signataires sont d'accord pour souscrire à |
d'éventuelles mesures pour l'emploi qui seraient éventuellement | d'éventuelles mesures pour l'emploi qui seraient éventuellement |
instaurées par les Régions et/ou les Communautés. | instaurées par les Régions et/ou les Communautés. |
IX. Dispositions finales | IX. Dispositions finales |
Art. 15.Les partenaires sociaux abrogent la convention collective |
Art. 15.Les partenaires sociaux abrogent la convention collective |
relative aux salaires des travailleurs âgés de moins de 21 ans et | relative aux salaires des travailleurs âgés de moins de 21 ans et |
recommandent aux entreprises qui ne l'auraient pas encore fait, de | recommandent aux entreprises qui ne l'auraient pas encore fait, de |
supprimer définitivement le lien entre les barèmes et l'âge. | supprimer définitivement le lien entre les barèmes et l'âge. |
Art. 16.Cette convention collective de travail est conclue pour deux |
Art. 16.Cette convention collective de travail est conclue pour deux |
ans, prenant effet au 1er janvier 2007 et cessant d'être en vigueur au | ans, prenant effet au 1er janvier 2007 et cessant d'être en vigueur au |
31 décembre 2008. | 31 décembre 2008. |
Art. 17.Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de |
Art. 17.Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de |
nouvelles revendications au niveau sectoriel, pendant la durée du | nouvelles revendications au niveau sectoriel, pendant la durée du |
présent accord. Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix | présent accord. Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix |
sociale dans les entreprises pour les domaines relevant de la présente | sociale dans les entreprises pour les domaines relevant de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2009. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |