Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du --
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant la prépension conventionnelle à partir de 56 ans (1) "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant la prépension conventionnelle à partir de 56 ans (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant la prépension conventionnelle à partir de 56 ans (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 avril 2008, conclue au sein de la collective de travail du 16 avril 2008, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs
domestiques, concernant la prépension conventionnelle à partir de 56 domestiques, concernant la prépension conventionnelle à partir de 56
ans (nuit) (1) ans (nuit) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles
et les travailleurs domestiques; et les travailleurs domestiques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs
domestiques, concernant la prépension conventionnelle à partir de 56 domestiques, concernant la prépension conventionnelle à partir de 56
ans (nuit) à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § ans (nuit) à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, §
1er, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 1er, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement. travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008. Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la gestion Commission paritaire pour la gestion
d'immeubles et les travailleurs domestiques d'immeubles et les travailleurs domestiques
Convention collective de travail du 16 avril 2008 Convention collective de travail du 16 avril 2008
Prépension conventionnelle à partir de 56 ans (nuit) (Convention Prépension conventionnelle à partir de 56 ans (nuit) (Convention
enregistrée le 15 mai 2008 sous le numéro 88265/CO/323) enregistrée le 15 mai 2008 sous le numéro 88265/CO/323)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et
les travailleurs domestiques. les travailleurs domestiques.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par « travailleurs » : les employés, les ouvriers et les entend par « travailleurs » : les employés, les ouvriers et les
concierges, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3, 5 concierges, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3, 5
et 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007, et 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007,
relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue
au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les
travailleurs domestiques, à l'exclusion du personnel domestique, tel travailleurs domestiques, à l'exclusion du personnel domestique, tel
que défini à l'article 8 de la même convention collective de travail. que défini à l'article 8 de la même convention collective de travail.
CHAPITRE II. - Conditions CHAPITRE II. - Conditions

Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de

Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de

travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, conclue au sein du Conseil national du travail, de licenciement, conclue au sein du Conseil national du travail, de
l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de l'arrêté royal du 3 mai l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de
solidarité entre les générations, la prépension est accordée dans tous solidarité entre les générations, la prépension est accordée dans tous
les cas de licenciement, sauf pour motif grave, d'un travailleur ayant les cas de licenciement, sauf pour motif grave, d'un travailleur ayant
atteint l'âge de 56 ans et répondant aux conditions suivantes : atteint l'âge de 56 ans et répondant aux conditions suivantes :
- justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, - justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié,
calculés et assimilés conformément aux dispositions légales, et 5 ans calculés et assimilés conformément aux dispositions légales, et 5 ans
d'activités consécutives dans le secteur au moment du licenciement; d'activités consécutives dans le secteur au moment du licenciement;
- prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont - prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont
travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que
prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n°
46sexies, conclue le 9 janvier 1995 au sein du Conseil national du 46sexies, conclue le 9 janvier 1995 au sein du Conseil national du
travail modifiant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars travail modifiant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars
1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes
comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de
travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par
arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été occupé habituellement arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été occupé habituellement
dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures
et 6 heures (à l'exclusion des prestations se situant exclusivement et 6 heures (à l'exclusion des prestations se situant exclusivement
entre 6 heures et 24 heures et des prestations débutant habituellement entre 6 heures et 24 heures et des prestations débutant habituellement
à partir de 5 heures). à partir de 5 heures).
La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les
conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de
travail prend effectivement fin. travail prend effectivement fin.
CHAPITRE III. - Indemnité CHAPITRE III. - Indemnité

Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire est à charge du « Fonds

Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire est à charge du « Fonds

social et de garantie pour la gestion d'immeubles ». social et de garantie pour la gestion d'immeubles ».
Les demandes doivent être adressées au fonds et les modalités sont Les demandes doivent être adressées au fonds et les modalités sont
déterminées par le conseil d'administration du fonds. déterminées par le conseil d'administration du fonds.
§ 2. Afin de répartir les charges de prépension susceptibles d'être § 2. Afin de répartir les charges de prépension susceptibles d'être
accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du
fonds la responsabilité d'accorder ou de refuser ces prépensions et le fonds la responsabilité d'accorder ou de refuser ces prépensions et le
devoir d'en assurer le paiement jusqu'à l'âge où le prépensionné ou la devoir d'en assurer le paiement jusqu'à l'âge où le prépensionné ou la
prépensionnée prend sa pension de retraite. prépensionnée prend sa pension de retraite.
CHAPITRE IV. - Dispositions générales CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente

Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente

convention et entre autres pour les conditions de calcul, la procédure convention et entre autres pour les conditions de calcul, la procédure
et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée
s'appliquent, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues s'appliquent, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues
dans une convention collective de travail conclue au niveau du secteur dans une convention collective de travail conclue au niveau du secteur
et/ou de l'entreprise. et/ou de l'entreprise.
CHAPITRE V. - Validité CHAPITRE V. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. une durée déterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2008. le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2008.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
^