Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant la prépension conventionnelle à partir de 56 ans (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, concernant la prépension conventionnelle à partir de 56 ans (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 avril 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 16 avril 2008, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs |
domestiques, concernant la prépension conventionnelle à partir de 56 | domestiques, concernant la prépension conventionnelle à partir de 56 |
ans (nuit) (1) | ans (nuit) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles | Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles |
et les travailleurs domestiques; | et les travailleurs domestiques; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs | Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs |
domestiques, concernant la prépension conventionnelle à partir de 56 | domestiques, concernant la prépension conventionnelle à partir de 56 |
ans (nuit) à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § | ans (nuit) à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § |
1er, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 | 1er, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 |
instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement. | travailleurs âgés en cas de licenciement. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008. | Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la gestion | Commission paritaire pour la gestion |
d'immeubles et les travailleurs domestiques | d'immeubles et les travailleurs domestiques |
Convention collective de travail du 16 avril 2008 | Convention collective de travail du 16 avril 2008 |
Prépension conventionnelle à partir de 56 ans (nuit) (Convention | Prépension conventionnelle à partir de 56 ans (nuit) (Convention |
enregistrée le 15 mai 2008 sous le numéro 88265/CO/323) | enregistrée le 15 mai 2008 sous le numéro 88265/CO/323) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la |
compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et | compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et |
les travailleurs domestiques. | les travailleurs domestiques. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par « travailleurs » : les employés, les ouvriers et les | entend par « travailleurs » : les employés, les ouvriers et les |
concierges, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3, 5 | concierges, masculins et féminins, tels que définis aux articles 3, 5 |
et 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007, | et 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007, |
relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue | relative à la classification professionnelle et aux salaires, conclue |
au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les | au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les |
travailleurs domestiques, à l'exclusion du personnel domestique, tel | travailleurs domestiques, à l'exclusion du personnel domestique, tel |
que défini à l'article 8 de la même convention collective de travail. | que défini à l'article 8 de la même convention collective de travail. |
CHAPITRE II. - Conditions | CHAPITRE II. - Conditions |
Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de |
Art. 2.Compte tenu des dispositions de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité | travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité |
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, conclue au sein du Conseil national du travail, de | licenciement, conclue au sein du Conseil national du travail, de |
l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de l'arrêté royal du 3 mai | l'accord interprofessionnel 2007-2008 et de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de | 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de |
solidarité entre les générations, la prépension est accordée dans tous | solidarité entre les générations, la prépension est accordée dans tous |
les cas de licenciement, sauf pour motif grave, d'un travailleur ayant | les cas de licenciement, sauf pour motif grave, d'un travailleur ayant |
atteint l'âge de 56 ans et répondant aux conditions suivantes : | atteint l'âge de 56 ans et répondant aux conditions suivantes : |
- justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, | - justifier un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, |
calculés et assimilés conformément aux dispositions légales, et 5 ans | calculés et assimilés conformément aux dispositions légales, et 5 ans |
d'activités consécutives dans le secteur au moment du licenciement; | d'activités consécutives dans le secteur au moment du licenciement; |
- prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont | - prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont |
travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que | travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail tel que |
prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° | prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° |
46sexies, conclue le 9 janvier 1995 au sein du Conseil national du | 46sexies, conclue le 9 janvier 1995 au sein du Conseil national du |
travail modifiant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars | travail modifiant la convention collective de travail n° 46 du 23 mars |
1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes | 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes |
comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de | comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de |
travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par | travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été occupé habituellement | arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, avoir été occupé habituellement |
dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures | dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures |
et 6 heures (à l'exclusion des prestations se situant exclusivement | et 6 heures (à l'exclusion des prestations se situant exclusivement |
entre 6 heures et 24 heures et des prestations débutant habituellement | entre 6 heures et 24 heures et des prestations débutant habituellement |
à partir de 5 heures). | à partir de 5 heures). |
La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les | La date à prendre en considération pour déterminer l'âge et les |
conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de | conditions relatives à l'ancienneté est celle à laquelle le contrat de |
travail prend effectivement fin. | travail prend effectivement fin. |
CHAPITRE III. - Indemnité | CHAPITRE III. - Indemnité |
Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire est à charge du « Fonds |
Art. 3.§ 1er. L'indemnité complémentaire est à charge du « Fonds |
social et de garantie pour la gestion d'immeubles ». | social et de garantie pour la gestion d'immeubles ». |
Les demandes doivent être adressées au fonds et les modalités sont | Les demandes doivent être adressées au fonds et les modalités sont |
déterminées par le conseil d'administration du fonds. | déterminées par le conseil d'administration du fonds. |
§ 2. Afin de répartir les charges de prépension susceptibles d'être | § 2. Afin de répartir les charges de prépension susceptibles d'être |
accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du | accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du |
fonds la responsabilité d'accorder ou de refuser ces prépensions et le | fonds la responsabilité d'accorder ou de refuser ces prépensions et le |
devoir d'en assurer le paiement jusqu'à l'âge où le prépensionné ou la | devoir d'en assurer le paiement jusqu'à l'âge où le prépensionné ou la |
prépensionnée prend sa pension de retraite. | prépensionnée prend sa pension de retraite. |
CHAPITRE IV. - Dispositions générales | CHAPITRE IV. - Dispositions générales |
Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente |
Art. 4.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente |
convention et entre autres pour les conditions de calcul, la procédure | convention et entre autres pour les conditions de calcul, la procédure |
et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les | et les modalités de paiement de l'indemnité complémentaire, les |
dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée | dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée |
s'appliquent, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues | s'appliquent, sans préjudice de dispositions plus favorables prévues |
dans une convention collective de travail conclue au niveau du secteur | dans une convention collective de travail conclue au niveau du secteur |
et/ou de l'entreprise. | et/ou de l'entreprise. |
CHAPITRE V. - Validité | CHAPITRE V. - Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. | une durée déterminée. |
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur |
le 31 décembre 2008. | le 31 décembre 2008. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2008. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |