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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 18 novembre 2002 concernant l'application du plan fédéral pluriannuel au secteur des maisons médicales Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 18 novembre 2002 concernant l'application du plan fédéral pluriannuel au secteur des maisons médicales
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2006, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2006, conclue au sein de la
Commission paritaire des services de santé, modifiant la convention Commission paritaire des services de santé, modifiant la convention
collective de travail du 18 novembre 2002 concernant l'application du collective de travail du 18 novembre 2002 concernant l'application du
plan fédéral pluriannuel au secteur des maisons médicales (1) plan fédéral pluriannuel au secteur des maisons médicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé; Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des services de santé, modifiant la convention Commission paritaire des services de santé, modifiant la convention
collective de travail du 18 novembre 2002 concernant l'application du collective de travail du 18 novembre 2002 concernant l'application du
plan fédéral pluriannuel au secteur des maisons médicales. plan fédéral pluriannuel au secteur des maisons médicales.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008. Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des services de santé Commission paritaire des services de santé
Convention collective de travail du 30 juin 2006 Convention collective de travail du 30 juin 2006
Modification de la convention collective de travail du 18 novembre Modification de la convention collective de travail du 18 novembre
2002 concernant l'application du plan fédéral pluriannuel au secteur 2002 concernant l'application du plan fédéral pluriannuel au secteur
des maisons médicales (Convention enregistrée le 24 juillet 2007 sous des maisons médicales (Convention enregistrée le 24 juillet 2007 sous
le numéro 83941/CO/305) le numéro 83941/CO/305)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des Maisons médicales autrement aux employeurs et aux travailleurs des Maisons médicales autrement
appelées "Association de Santé intégrée", c'est-à-dire celles qui : appelées "Association de Santé intégrée", c'est-à-dire celles qui :
- sont érigées sous la forme d'ASBL; - sont érigées sous la forme d'ASBL;
- offrent un service de soins de santé pluridisciplinaire de première - offrent un service de soins de santé pluridisciplinaire de première
ligne où se trouvent groupées en un seul lieu plusieurs disciplines; ligne où se trouvent groupées en un seul lieu plusieurs disciplines;
- appliquent un accord forfaitaire tel que prévu dans l'article 52, § - appliquent un accord forfaitaire tel que prévu dans l'article 52, §
1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ou sont agréées ou reçoivent indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ou sont agréées ou reçoivent
un subside d'une autorité publique communautaire ou régionale au titre un subside d'une autorité publique communautaire ou régionale au titre
d'"Association de Santé intégrée" ou "Geïntegreerd d'"Association de Santé intégrée" ou "Geïntegreerd
Gezondheidscentrum". Gezondheidscentrum".
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution

au point 11 de l'accord social concernant les secteurs de santé au point 11 de l'accord social concernant les secteurs de santé
fédéraux privés du 26 avril 2005. fédéraux privés du 26 avril 2005.

Art. 3.L'article 7 de la convention collective de travail du 18

Art. 3.L'article 7 de la convention collective de travail du 18

novembre 2002 concernant l'application du plan fédéral pluriannuel au novembre 2002 concernant l'application du plan fédéral pluriannuel au
secteur des maisons médicales (arrêté royal du 4 juillet 2004 - secteur des maisons médicales (arrêté royal du 4 juillet 2004 -
Moniteur belge du 21 septembre 2004), est modifié comme suit : Moniteur belge du 21 septembre 2004), est modifié comme suit :
«

Art. 7.Des suppléments pour prestations irrégulières sont octroyés

«

Art. 7.Des suppléments pour prestations irrégulières sont octroyés

à tous les travailleurs à partir du 1er octobre 2003 selon les à tous les travailleurs à partir du 1er octobre 2003 selon les
modalités définies par les conventions collectives de travail du 7 modalités définies par les conventions collectives de travail du 7
décembre 2000 et du 30 juin 2006, conclues au sein de la Commission décembre 2000 et du 30 juin 2006, conclues au sein de la Commission
paritaire des services de santé et entre autres s'appliquant aux paritaire des services de santé et entre autres s'appliquant aux
employeurs et travailleurs des établissements qui sont soumis à la loi employeurs et travailleurs des établissements qui sont soumis à la loi
sur les hôpitaux. Au personnel effectuant des prestations de nuit est sur les hôpitaux. Au personnel effectuant des prestations de nuit est
accordé un supplément de 56 p.c. sur la rémunération barémique au accordé un supplément de 56 p.c. sur la rémunération barémique au
prorata de la durée des prestations de travail effectivement prestées prorata de la durée des prestations de travail effectivement prestées
un dimanche ou un jour férié. » un dimanche ou un jour férié. »

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2007. le 1er janvier 2007.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire des services de santé. président de la Commission paritaire des services de santé.

Art. 5.Les parties conviennent explicitement que les avantages

Art. 5.Les parties conviennent explicitement que les avantages

définis dans la présente convention collective de travail ne seront définis dans la présente convention collective de travail ne seront
effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le
gouvernement assure la prise en charge des coûts, selon les gouvernement assure la prise en charge des coûts, selon les
dispositions du point 11 de l'accord social relatif aux secteurs dispositions du point 11 de l'accord social relatif aux secteurs
fédéraux de la santé (secteur privé) du 26 avril 2005. fédéraux de la santé (secteur privé) du 26 avril 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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