Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, dans les exploitations de sable blanc | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, dans les exploitations de sable blanc |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 avril 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 22 avril 2008, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | flamand, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord | travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord |
interprofessionnel du 2 février 2007, dans les exploitations de sable | interprofessionnel du 2 février 2007, dans les exploitations de sable |
blanc (1) | blanc (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de |
Limbourg et du Brabant flamand; | Limbourg et du Brabant flamand; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | flamand, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord | travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord |
interprofessionnel du 2 février 2007, dans les exploitations de sable | interprofessionnel du 2 février 2007, dans les exploitations de sable |
blanc. | blanc. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008. | Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand | flamand |
Convention collective de travail du 22 avril 2008 | Convention collective de travail du 22 avril 2008 |
Institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains | Institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord | travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord |
interprofessionnel du 2 février 2007 dans les exploitations de sable | interprofessionnel du 2 février 2007 dans les exploitations de sable |
blanc (Convention enregistrée le 15 mai 2008 sous le numéro | blanc (Convention enregistrée le 15 mai 2008 sous le numéro |
88253/CO/102.06) | 88253/CO/102.06) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue |
en exécution de la convention collective de travail n° 92 conclue le | en exécution de la convention collective de travail n° 92 conclue le |
20 décembre 2007 au sein du Conseil national du travail. | 20 décembre 2007 au sein du Conseil national du travail. |
Elle a pour but d'instituer un régime d'indemnité complémentaire | Elle a pour but d'instituer un régime d'indemnité complémentaire |
applicable à certains travailleurs âgés suivant les règles ci-dessous. | applicable à certains travailleurs âgés suivant les règles ci-dessous. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi | travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi |
qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la | qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, dans les exploitations de sable blanc. | flamand, dans les exploitations de sable blanc. |
Art. 3.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur |
Art. 3.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur |
prépensionné est, individuellement, au moins égale à l'indemnité | prépensionné est, individuellement, au moins égale à l'indemnité |
prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein | prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein |
du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, avant toute | du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, avant toute |
déduction sociale et/ou fiscale légale. Le calcul du salaire net de | déduction sociale et/ou fiscale légale. Le calcul du salaire net de |
référence (à 100 p.c. pour les retenues ONSS) pour le montant de la | référence (à 100 p.c. pour les retenues ONSS) pour le montant de la |
prépension s'applique pour ceux qui prennent leur prépension à partir | prépension s'applique pour ceux qui prennent leur prépension à partir |
du 1er janvier 2008. | du 1er janvier 2008. |
Les prépensionnés reçoivent mensuellement une indemnité complémentaire | Les prépensionnés reçoivent mensuellement une indemnité complémentaire |
composée de 2 volets : | composée de 2 volets : |
- la prépension proprement dite, calculée à raison de 50 p.c. de la | - la prépension proprement dite, calculée à raison de 50 p.c. de la |
différence entre le salaire de référence net ((salaire horaire de base | différence entre le salaire de référence net ((salaire horaire de base |
+ prime d'équipes moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins les retenues | + prime d'équipes moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins les retenues |
sociales et fiscales et les allocations de chômage mensuelles; | sociales et fiscales et les allocations de chômage mensuelles; |
- un supplément égal à 5 EUR par année de service prestée dans le | - un supplément égal à 5 EUR par année de service prestée dans le |
secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. Ce montant est lié à | secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. Ce montant est lié à |
l'indice d'application aux employeurs et aux ouvriers des | l'indice d'application aux employeurs et aux ouvriers des |
exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les | exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de |
Limbourg et du Brabant flamand. | Limbourg et du Brabant flamand. |
Le mois de référence pour la détermination du salaire net de référence | Le mois de référence pour la détermination du salaire net de référence |
est le mois civil précédant la date du départ. | est le mois civil précédant la date du départ. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2008 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2009. | le 1er janvier 2008 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2009. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |