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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, dans les exploitations de sable blanc Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, dans les exploitations de sable blanc
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 avril 2008, conclue au sein de la collective de travail du 22 avril 2008, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains flamand, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord
interprofessionnel du 2 février 2007, dans les exploitations de sable interprofessionnel du 2 février 2007, dans les exploitations de sable
blanc (1) blanc (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand; Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 avril 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains flamand, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord
interprofessionnel du 2 février 2007, dans les exploitations de sable interprofessionnel du 2 février 2007, dans les exploitations de sable
blanc. blanc.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008. Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand flamand
Convention collective de travail du 22 avril 2008 Convention collective de travail du 22 avril 2008
Institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains Institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord travailleurs âgés en cas de licenciement, en exécution de l'accord
interprofessionnel du 2 février 2007 dans les exploitations de sable interprofessionnel du 2 février 2007 dans les exploitations de sable
blanc (Convention enregistrée le 15 mai 2008 sous le numéro blanc (Convention enregistrée le 15 mai 2008 sous le numéro
88253/CO/102.06) 88253/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue

en exécution de la convention collective de travail n° 92 conclue le en exécution de la convention collective de travail n° 92 conclue le
20 décembre 2007 au sein du Conseil national du travail. 20 décembre 2007 au sein du Conseil national du travail.
Elle a pour but d'instituer un régime d'indemnité complémentaire Elle a pour but d'instituer un régime d'indemnité complémentaire
applicable à certains travailleurs âgés suivant les règles ci-dessous. applicable à certains travailleurs âgés suivant les règles ci-dessous.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi
qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, dans les exploitations de sable blanc. flamand, dans les exploitations de sable blanc.

Art. 3.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur

Art. 3.L'indemnité complémentaire accordée au travailleur

prépensionné est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prépensionné est, individuellement, au moins égale à l'indemnité
prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein
du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, avant toute du Conseil national du travail. Elle s'entend brute, avant toute
déduction sociale et/ou fiscale légale. Le calcul du salaire net de déduction sociale et/ou fiscale légale. Le calcul du salaire net de
référence (à 100 p.c. pour les retenues ONSS) pour le montant de la référence (à 100 p.c. pour les retenues ONSS) pour le montant de la
prépension s'applique pour ceux qui prennent leur prépension à partir prépension s'applique pour ceux qui prennent leur prépension à partir
du 1er janvier 2008. du 1er janvier 2008.
Les prépensionnés reçoivent mensuellement une indemnité complémentaire Les prépensionnés reçoivent mensuellement une indemnité complémentaire
composée de 2 volets : composée de 2 volets :
- la prépension proprement dite, calculée à raison de 50 p.c. de la - la prépension proprement dite, calculée à raison de 50 p.c. de la
différence entre le salaire de référence net ((salaire horaire de base différence entre le salaire de référence net ((salaire horaire de base
+ prime d'équipes moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins les retenues + prime d'équipes moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins les retenues
sociales et fiscales et les allocations de chômage mensuelles; sociales et fiscales et les allocations de chômage mensuelles;
- un supplément égal à 5 EUR par année de service prestée dans le - un supplément égal à 5 EUR par année de service prestée dans le
secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. Ce montant est lié à secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. Ce montant est lié à
l'indice d'application aux employeurs et aux ouvriers des l'indice d'application aux employeurs et aux ouvriers des
exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand. Limbourg et du Brabant flamand.
Le mois de référence pour la détermination du salaire net de référence Le mois de référence pour la détermination du salaire net de référence
est le mois civil précédant la date du départ. est le mois civil précédant la date du départ.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2008 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2009. le 1er janvier 2008 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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