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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social des établissements et des services de santé" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social des établissements et des services de santé"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour
les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à
risque du "Fonds social des établissements et des services de santé" risque du "Fonds social des établissements et des services de santé"
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour
les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à
risque du "Fonds social des établissements et des services de santé". risque du "Fonds social des établissements et des services de santé".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 8 octobre 2007 Convention collective de travail du 8 octobre 2007
Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de
formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Fonds social
des établissements et des services de santé" (Convention enregistrée des établissements et des services de santé" (Convention enregistrée
le 29 novembre 2007 sous le numéro 85866/CO/330) le 29 novembre 2007 sous le numéro 85866/CO/330)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services aux employeurs et aux travailleurs des établissements et des services
ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des
services de santé. services de santé.
Sont toutefois exclus : Sont toutefois exclus :
- les centres de revalidation; - les centres de revalidation;
- les services de soins infirmiers à domicile; - les services de soins infirmiers à domicile;
- les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et
de soins, les résidences-services, les centres de soins de jour pour de soins, les résidences-services, les centres de soins de jour pour
personnes âgées et les centres d'accueil de jour pour personnes âgées; personnes âgées et les centres d'accueil de jour pour personnes âgées;
- les hôpitaux privés soumis à la loi sur les hôpitaux et les maisons - les hôpitaux privés soumis à la loi sur les hôpitaux et les maisons
de soins psychiatriques; de soins psychiatriques;
- les établissements et les services de santé bicommunautaires agréés - les établissements et les services de santé bicommunautaires agréés
et/ou subventionnés par ou relevant de la compétence de la Commission et/ou subventionnés par ou relevant de la compétence de la Commission
communautaire commune; communautaire commune;
- les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire. - les entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire.
Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association
sans but lucratif, soit en société, soit en institution à finalité sans but lucratif, soit en société, soit en institution à finalité
sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent
aucun bénéfice patrimonial. aucun bénéfice patrimonial.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en

exécution d'une part de la loi du 27 décembre 2006 portant des exécution d'une part de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, dispositions diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère,
article 190, § 2, alinéa 2 et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 article 190, § 2, alinéa 2 et d'autre part, de l'arrêté royal du 19
mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux
groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi
actifs des chômeurs pour la période 2007-2008. actifs des chômeurs pour la période 2007-2008.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er, s'engagent à prendre des

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er, s'engagent à prendre des

mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes mesures de promotion de l'emploi et de la formation de personnes
appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan
d'accompagnement. d'accompagnement.
Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans
l'article 3 de la convention collective de travail du 10 septembre l'article 3 de la convention collective de travail du 10 septembre
2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et
des services de santé, relative à la définition des groupes à risque des services de santé, relative à la définition des groupes à risque
visés dans le secteur des soins de santé. visés dans le secteur des soins de santé.

Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une

Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une

cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième trimestre de 2008 et de 0,10 cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième trimestre de 2008 et de 0,10
p.c. pour le quatrième trimestre de 2008, calculée sur la base de p.c. pour le quatrième trimestre de 2008, calculée sur la base de
salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la
loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité
sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les
arrêtés d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à arrêtés d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à
l'article 1er. l'article 1er.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la

cotisation prévue à l'article 4, à l'Office national de Sécurité cotisation prévue à l'article 4, à l'Office national de Sécurité
sociale et cela pour le compte du "Fonds social des établissements et sociale et cela pour le compte du "Fonds social des établissements et
des services de santé", institué par la convention collective de des services de santé", institué par la convention collective de
travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire
des établissements et des services de santé. des établissements et des services de santé.

Art. 6.Le produit de cette cotisation est affecté entre autres à la

Art. 6.Le produit de cette cotisation est affecté entre autres à la

promotion de l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives promotion de l'emploi, à l'embauche de personnel et à des initiatives
de formation pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le de formation pour groupes à risque qui pourraient être engagés dans le
secteur ou qui ont déjà été engagés. secteur ou qui ont déjà été engagés.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2008 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2008 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2008. décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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