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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de la culture de champignons Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de la culture de champignons
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les
conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés
dans les entreprises de la culture de champignons (1) dans les entreprises de la culture de champignons (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les
conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés
dans les entreprises de la culture de champignons. dans les entreprises de la culture de champignons.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Notes Notes
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 2 juillet 2007 Convention collective de travail du 2 juillet 2007
Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et
ouvrières occupés dans les entreprises de la culture de champignons ouvrières occupés dans les entreprises de la culture de champignons
(Convention enregistrée le 16 octobre 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 16 octobre 2007 sous le numéro
85227/CO/145) 85227/CO/145)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et
occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28
novembre 1969, et leurs employeurs des entreprises de la culture de novembre 1969, et leurs employeurs des entreprises de la culture de
champignons, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les champignons, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles. entreprises horticoles.
CHAPITRE II. - Classification professionnelle CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont répartis

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont répartis

comme suit : comme suit :
Catégorie 1 : Catégorie 1 :
A cette catégorie appartiennent les travailleurs pouvant exécuter les A cette catégorie appartiennent les travailleurs pouvant exécuter les
travaux de base et n'ayant pas d'expérience dans le secteur travaux de base et n'ayant pas d'expérience dans le secteur
champignonnier. Après écoulement de cette période de formation durant champignonnier. Après écoulement de cette période de formation durant
6 mois, ces travailleurs passent à la catégorie 2. 6 mois, ces travailleurs passent à la catégorie 2.
Catégorie 2 : Catégorie 2 :
A cette catégorie appartiennent les travailleurs responsables des A cette catégorie appartiennent les travailleurs responsables des
travaux suivants ou qui ont la qualité suivante : cueilleurs, travaux suivants ou qui ont la qualité suivante : cueilleurs,
préparateurs de travail, emballeurs, travailleurs de cantine, préparateurs de travail, emballeurs, travailleurs de cantine,
travailleurs de fût, peseurs, personnel de nettoyage durant la travailleurs de fût, peseurs, personnel de nettoyage durant la
culture,... culture,...
Catégorie 3 : Catégorie 3 :
A cette catégorie appartiennent les travailleurs dont l'essentiel des A cette catégorie appartiennent les travailleurs dont l'essentiel des
tâches est la direction d'un groupe de travailleurs appartenant aux tâches est la direction d'un groupe de travailleurs appartenant aux
catégories 1 ou 2. Ces travailleurs peuvent également se charger du catégories 1 ou 2. Ces travailleurs peuvent également se charger du
contrôle de qualité du produit cueilli, du pesage et de l'organisation contrôle de qualité du produit cueilli, du pesage et de l'organisation
pratique du travail. pratique du travail.
En fonction de cela, ils peuvent donner des instructions aux En fonction de cela, ils peuvent donner des instructions aux
travailleurs des catégories 1 et 2 en matière de manière de cueillir, travailleurs des catégories 1 et 2 en matière de manière de cueillir,
de qualité, de planification et d'organisation du travail. de qualité, de planification et d'organisation du travail.
Commentaire : Commentaire :
Dans les entreprises de 50 travailleurs et plus, le travailleur Dans les entreprises de 50 travailleurs et plus, le travailleur
responsable du pesage et de l'exercice d'un contrôle de la qualité du responsable du pesage et de l'exercice d'un contrôle de la qualité du
produit peut appartenir à la catégorie 3 selon les modalités convenues produit peut appartenir à la catégorie 3 selon les modalités convenues
en la matière au niveau de l'entreprise. en la matière au niveau de l'entreprise.
Catégorie 4 : Catégorie 4 :
A cette catégorie appartiennent les travailleurs possédant un savoir A cette catégorie appartiennent les travailleurs possédant un savoir
technique (électricité, climatisation, mécanique,...) occupés technique (électricité, climatisation, mécanique,...) occupés
notamment aux travaux suivants : grand nettoyage entre les cultures, notamment aux travaux suivants : grand nettoyage entre les cultures,
assistance dans l'évacuation de la culture, conduite des véhicules (ou assistance dans l'évacuation de la culture, conduite des véhicules (ou
élévateurs), conduite des machines nécessaires pour la culture, élévateurs), conduite des machines nécessaires pour la culture,
entretien de machines et installations, exécution de réparations. entretien de machines et installations, exécution de réparations.
Catégorie 5 : Catégorie 5 :
Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, une cinquième Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, une cinquième
catégorie peut être prévue, par voie de négociations au niveau de catégorie peut être prévue, par voie de négociations au niveau de
l'entreprise. l'entreprise.
Le seuil de 50 travailleurs est calculé comme pour ce qui concerne Le seuil de 50 travailleurs est calculé comme pour ce qui concerne
l'organisation des élections sociales. l'organisation des élections sociales.
Appartiennent à cette catégorie, les travailleurs portant la plus Appartiennent à cette catégorie, les travailleurs portant la plus
haute responsabilité en dessous du chef de production, dont ils haute responsabilité en dessous du chef de production, dont ils
reçoivent directement leurs ordres. reçoivent directement leurs ordres.
Ils dirigent d'autres travailleurs et en portent la responsabilité. Ils dirigent d'autres travailleurs et en portent la responsabilité.
CHAPITRE III. - Conditions de salaire CHAPITRE III. - Conditions de salaire

Art. 3.A partir du 1er janvier 2007 les salaires horaires minimums

Art. 3.A partir du 1er janvier 2007 les salaires horaires minimums

des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit sur des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit sur
base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures :
Catégorie 1 : 7,93 EUR Catégorie 1 : 7,93 EUR
Catégorie 2 : 8,03 EUR Catégorie 2 : 8,03 EUR
Catégorie 3 : 8,47 EUR Catégorie 3 : 8,47 EUR
Catégorie 4 : 9,01 EUR Catégorie 4 : 9,01 EUR
Catégorie 5 : 11,58 EUR Catégorie 5 : 11,58 EUR
Barème mineurs Barème mineurs

Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières

Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières

mineur(e)s sont fixés comme suit : mineur(e)s sont fixés comme suit :
17 ans = 85 p.c. 17 ans = 85 p.c.
16 ans = 70 p.c. 16 ans = 70 p.c.
15 ans = 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 15 ans = 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18
ans et plus de la même catégorie. ans et plus de la même catégorie.
Supplément d'ancienneté Supplément d'ancienneté

Art. 5.§ 1er. Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires

Art. 5.§ 1er. Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires

minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5
ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans
l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise
et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise. et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise.
§ 2. A partir du 1er juillet 2007 ce supplément d'ancienneté est fixé § 2. A partir du 1er juillet 2007 ce supplément d'ancienneté est fixé
à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour
une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une
ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de
20 ans dans l'entreprise, 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans 20 ans dans l'entreprise, 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans
l'entreprise et 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise et 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans
l'entreprise. l'entreprise.

Art. 6.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la

Art. 6.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la

date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement
5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans. 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans.
CHAPITRE IV. - Indexation CHAPITRE IV. - Indexation

Art. 7.Le salaire horaire minimum et le salaire effectivement payé

Art. 7.Le salaire horaire minimum et le salaire effectivement payé

sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux
dispositions de la convention collective de travail du 29 juillet dispositions de la convention collective de travail du 29 juillet
2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à
la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 2006, la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 2006,
publié au Moniteur belge du 9 août 2006. publié au Moniteur belge du 9 août 2006.
CHAPITRE V. - Validité CHAPITRE V. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée, effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée,
à l'exception de l'article 4 qui est conclu pour une durée déterminée à l'exception de l'article 4 qui est conclu pour une durée déterminée
jusqu'au 31 décembre 2008. jusqu'au 31 décembre 2008.
Elle remplace celle du 29 juillet 2005 conclue au sein de la Elle remplace celle du 29 juillet 2005 conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les
conditions de salaire et de travail dans les entreprises de culture de conditions de salaire et de travail dans les entreprises de culture de
champignons. champignons.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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