Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de la culture de champignons | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de la culture de champignons |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 2 juillet 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les |
conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés | conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés |
dans les entreprises de la culture de champignons (1) | dans les entreprises de la culture de champignons (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les |
conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés | conditions de salaire et de travail des ouvriers et ouvrières occupés |
dans les entreprises de la culture de champignons. | dans les entreprises de la culture de champignons. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 2 juillet 2007 | Convention collective de travail du 2 juillet 2007 |
Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et | Fixation des conditions de salaire et de travail des ouvriers et |
ouvrières occupés dans les entreprises de la culture de champignons | ouvrières occupés dans les entreprises de la culture de champignons |
(Convention enregistrée le 16 octobre 2007 sous le numéro | (Convention enregistrée le 16 octobre 2007 sous le numéro |
85227/CO/145) | 85227/CO/145) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et | aux ouvriers et ouvrières, à l'exception du personnel saisonnier et |
occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 | occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 |
novembre 1969, et leurs employeurs des entreprises de la culture de | novembre 1969, et leurs employeurs des entreprises de la culture de |
champignons, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les | champignons, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les |
entreprises horticoles. | entreprises horticoles. |
CHAPITRE II. - Classification professionnelle | CHAPITRE II. - Classification professionnelle |
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont répartis |
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont répartis |
comme suit : | comme suit : |
Catégorie 1 : | Catégorie 1 : |
A cette catégorie appartiennent les travailleurs pouvant exécuter les | A cette catégorie appartiennent les travailleurs pouvant exécuter les |
travaux de base et n'ayant pas d'expérience dans le secteur | travaux de base et n'ayant pas d'expérience dans le secteur |
champignonnier. Après écoulement de cette période de formation durant | champignonnier. Après écoulement de cette période de formation durant |
6 mois, ces travailleurs passent à la catégorie 2. | 6 mois, ces travailleurs passent à la catégorie 2. |
Catégorie 2 : | Catégorie 2 : |
A cette catégorie appartiennent les travailleurs responsables des | A cette catégorie appartiennent les travailleurs responsables des |
travaux suivants ou qui ont la qualité suivante : cueilleurs, | travaux suivants ou qui ont la qualité suivante : cueilleurs, |
préparateurs de travail, emballeurs, travailleurs de cantine, | préparateurs de travail, emballeurs, travailleurs de cantine, |
travailleurs de fût, peseurs, personnel de nettoyage durant la | travailleurs de fût, peseurs, personnel de nettoyage durant la |
culture,... | culture,... |
Catégorie 3 : | Catégorie 3 : |
A cette catégorie appartiennent les travailleurs dont l'essentiel des | A cette catégorie appartiennent les travailleurs dont l'essentiel des |
tâches est la direction d'un groupe de travailleurs appartenant aux | tâches est la direction d'un groupe de travailleurs appartenant aux |
catégories 1 ou 2. Ces travailleurs peuvent également se charger du | catégories 1 ou 2. Ces travailleurs peuvent également se charger du |
contrôle de qualité du produit cueilli, du pesage et de l'organisation | contrôle de qualité du produit cueilli, du pesage et de l'organisation |
pratique du travail. | pratique du travail. |
En fonction de cela, ils peuvent donner des instructions aux | En fonction de cela, ils peuvent donner des instructions aux |
travailleurs des catégories 1 et 2 en matière de manière de cueillir, | travailleurs des catégories 1 et 2 en matière de manière de cueillir, |
de qualité, de planification et d'organisation du travail. | de qualité, de planification et d'organisation du travail. |
Commentaire : | Commentaire : |
Dans les entreprises de 50 travailleurs et plus, le travailleur | Dans les entreprises de 50 travailleurs et plus, le travailleur |
responsable du pesage et de l'exercice d'un contrôle de la qualité du | responsable du pesage et de l'exercice d'un contrôle de la qualité du |
produit peut appartenir à la catégorie 3 selon les modalités convenues | produit peut appartenir à la catégorie 3 selon les modalités convenues |
en la matière au niveau de l'entreprise. | en la matière au niveau de l'entreprise. |
Catégorie 4 : | Catégorie 4 : |
A cette catégorie appartiennent les travailleurs possédant un savoir | A cette catégorie appartiennent les travailleurs possédant un savoir |
technique (électricité, climatisation, mécanique,...) occupés | technique (électricité, climatisation, mécanique,...) occupés |
notamment aux travaux suivants : grand nettoyage entre les cultures, | notamment aux travaux suivants : grand nettoyage entre les cultures, |
assistance dans l'évacuation de la culture, conduite des véhicules (ou | assistance dans l'évacuation de la culture, conduite des véhicules (ou |
élévateurs), conduite des machines nécessaires pour la culture, | élévateurs), conduite des machines nécessaires pour la culture, |
entretien de machines et installations, exécution de réparations. | entretien de machines et installations, exécution de réparations. |
Catégorie 5 : | Catégorie 5 : |
Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, une cinquième | Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, une cinquième |
catégorie peut être prévue, par voie de négociations au niveau de | catégorie peut être prévue, par voie de négociations au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Le seuil de 50 travailleurs est calculé comme pour ce qui concerne | Le seuil de 50 travailleurs est calculé comme pour ce qui concerne |
l'organisation des élections sociales. | l'organisation des élections sociales. |
Appartiennent à cette catégorie, les travailleurs portant la plus | Appartiennent à cette catégorie, les travailleurs portant la plus |
haute responsabilité en dessous du chef de production, dont ils | haute responsabilité en dessous du chef de production, dont ils |
reçoivent directement leurs ordres. | reçoivent directement leurs ordres. |
Ils dirigent d'autres travailleurs et en portent la responsabilité. | Ils dirigent d'autres travailleurs et en portent la responsabilité. |
CHAPITRE III. - Conditions de salaire | CHAPITRE III. - Conditions de salaire |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2007 les salaires horaires minimums |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2007 les salaires horaires minimums |
des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit sur | des ouvriers et ouvrières de 18 ans et plus sont fixés comme suit sur |
base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : | base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : |
Catégorie 1 : 7,93 EUR | Catégorie 1 : 7,93 EUR |
Catégorie 2 : 8,03 EUR | Catégorie 2 : 8,03 EUR |
Catégorie 3 : 8,47 EUR | Catégorie 3 : 8,47 EUR |
Catégorie 4 : 9,01 EUR | Catégorie 4 : 9,01 EUR |
Catégorie 5 : 11,58 EUR | Catégorie 5 : 11,58 EUR |
Barème mineurs | Barème mineurs |
Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières |
Art. 4.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières |
mineur(e)s sont fixés comme suit : | mineur(e)s sont fixés comme suit : |
17 ans = 85 p.c. | 17 ans = 85 p.c. |
16 ans = 70 p.c. | 16 ans = 70 p.c. |
15 ans = 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 | 15 ans = 55 p.c. du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 18 |
ans et plus de la même catégorie. | ans et plus de la même catégorie. |
Supplément d'ancienneté | Supplément d'ancienneté |
Art. 5.§ 1er. Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires |
Art. 5.§ 1er. Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires |
minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 | minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 |
ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans | ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans |
l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise | l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise |
et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise. | et 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise. |
§ 2. A partir du 1er juillet 2007 ce supplément d'ancienneté est fixé | § 2. A partir du 1er juillet 2007 ce supplément d'ancienneté est fixé |
à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour | à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour |
une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une | une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une |
ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de | ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de |
20 ans dans l'entreprise, 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans | 20 ans dans l'entreprise, 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans |
l'entreprise et 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans | l'entreprise et 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Art. 6.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la |
Art. 6.Le supplément est payé à partir du premier jour suivant la |
date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement | date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de respectivement |
5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans. | 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 ans. |
CHAPITRE IV. - Indexation | CHAPITRE IV. - Indexation |
Art. 7.Le salaire horaire minimum et le salaire effectivement payé |
Art. 7.Le salaire horaire minimum et le salaire effectivement payé |
sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux | sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux |
dispositions de la convention collective de travail du 29 juillet | dispositions de la convention collective de travail du 29 juillet |
2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises | 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à | horticoles, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à |
la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 2006, | la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 2006, |
publié au Moniteur belge du 9 août 2006. | publié au Moniteur belge du 9 août 2006. |
CHAPITRE V. - Validité | CHAPITRE V. - Validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée, | effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée, |
à l'exception de l'article 4 qui est conclu pour une durée déterminée | à l'exception de l'article 4 qui est conclu pour une durée déterminée |
jusqu'au 31 décembre 2008. | jusqu'au 31 décembre 2008. |
Elle remplace celle du 29 juillet 2005 conclue au sein de la | Elle remplace celle du 29 juillet 2005 conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les | Commission paritaire pour les entreprises horticoles fixant les |
conditions de salaire et de travail dans les entreprises de culture de | conditions de salaire et de travail dans les entreprises de culture de |
champignons. | champignons. |
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un | Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un |
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au | préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au |
président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. | président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |