Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les exploitations de sable blanc | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les exploitations de sable blanc |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les | flamand, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les |
exploitations de sable blanc (1) | exploitations de sable blanc (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de |
Limbourg et du Brabant flamand; | Limbourg et du Brabant flamand; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les | flamand, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les |
exploitations de sable blanc. | exploitations de sable blanc. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand | flamand |
Convention collective de travail du 7 mai 2007 | Convention collective de travail du 7 mai 2007 |
Prépension conventionnelle à 58 ans dans les exploitations de sable | Prépension conventionnelle à 58 ans dans les exploitations de sable |
blanc (Convention enregistrée le 26 juin 2007 sous le numéro | blanc (Convention enregistrée le 26 juin 2007 sous le numéro |
83459/CO/102.06) | 83459/CO/102.06) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc, | aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc, |
exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre | exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre |
occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. | occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. |
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.L'âge prévu par la convention collective de travail n° 17 du |
Art. 2.L'âge prévu par la convention collective de travail n° 17 du |
19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, | 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, |
instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par | travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 16 janvier 1975, à partir de 2007, est ramené pour le | arrêté royal du 16 janvier 1975, à partir de 2007, est ramené pour le |
présent secteur, à 58 ans aussi bien pour les hommes que pour les | présent secteur, à 58 ans aussi bien pour les hommes que pour les |
femmes. | femmes. |
Art. 3.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
Art. 3.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la | convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la |
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le |
droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés | droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs | maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs |
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que | reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que |
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité | celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs | Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs |
licenciés dans le cadre de la présente convention collective de | licenciés dans le cadre de la présente convention collective de |
travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas | travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas |
d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition | d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition |
que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur | que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur |
qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la | qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la |
même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licenciés. | licenciés. |
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à | Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à |
l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur | l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur |
occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice | occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice |
d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce | d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce |
cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent | cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent |
article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent | Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent |
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. | cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. |
Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs | Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs |
régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé | régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé |
par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du | par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du |
présent article). | présent article). |
Art. 4.Le prépensionné reçoit mensuellement de son dernier employeur |
Art. 4.Le prépensionné reçoit mensuellement de son dernier employeur |
depuis son départ y compris jusqu'au mois pendant lequel il atteint | depuis son départ y compris jusqu'au mois pendant lequel il atteint |
l'âge de 65 ans, une indemnité complémentaire. | l'âge de 65 ans, une indemnité complémentaire. |
a) L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à | a) L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à |
58 ans est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par | 58 ans est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par |
la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil | la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil |
national de travail. Elle s'entend brut, avant toute déduction sociale | national de travail. Elle s'entend brut, avant toute déduction sociale |
et/ou fiscale légale. Le nouveau calcul du salaire net de référence (à | et/ou fiscale légale. Le nouveau calcul du salaire net de référence (à |
100 p.c. pour les retenues ONSS) pour le montant de la prépension | 100 p.c. pour les retenues ONSS) pour le montant de la prépension |
s'applique pour ceux qui prennent leur prépension à partir du 1er | s'applique pour ceux qui prennent leur prépension à partir du 1er |
janvier 2003. | janvier 2003. |
b) Les prépensionnés reçoivent mensuellement une indemnité | b) Les prépensionnés reçoivent mensuellement une indemnité |
complémentaire composée de 2 volets : | complémentaire composée de 2 volets : |
- la prépension propement dite, calculée à raison de 50 p.c. de la | - la prépension propement dite, calculée à raison de 50 p.c. de la |
différence entre le salaire de référence net (((salaire horaire de | différence entre le salaire de référence net (((salaire horaire de |
base + prime d'équipes moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins les | base + prime d'équipes moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins les |
retenues sociales et fiscales et les allocations de chômage | retenues sociales et fiscales et les allocations de chômage |
mensuelles; | mensuelles; |
- un supplément égal à 5 EUR par année de service prestée dans le | - un supplément égal à 5 EUR par année de service prestée dans le |
secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. Ce montant est lié à | secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. Ce montant est lié à |
l'indice d'application aux employeurs et aux ouvriers des | l'indice d'application aux employeurs et aux ouvriers des |
exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les | exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de |
Limbourg et du Brabant flamand. | Limbourg et du Brabant flamand. |
Le mois de référence pour la détermination du salaire net de référence | Le mois de référence pour la détermination du salaire net de référence |
est le mois civil précédant la date du départ. | est le mois civil précédant la date du départ. |
Art. 5.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans. |
Art. 5.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans. |
Art. 6.Les montants visés à l'article 3 sont cumulés pour former un |
Art. 6.Les montants visés à l'article 3 sont cumulés pour former un |
montant fixe valable pendant la durée de la prépension. | montant fixe valable pendant la durée de la prépension. |
Art. 7.Le paiement s'effectue à la fin de chaque mois par virement |
Art. 7.Le paiement s'effectue à la fin de chaque mois par virement |
sur le compte bancaire du bénéficiaire. | sur le compte bancaire du bénéficiaire. |
Art. 8.L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension |
Art. 8.L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension |
au travailleur qui a la liberté du choix. | au travailleur qui a la liberté du choix. |
Art. 9.Le départ en prépension donne lieu par l'ouvrier à la |
Art. 9.Le départ en prépension donne lieu par l'ouvrier à la |
prestation de son préavis. | prestation de son préavis. |
Art. 10.Le prépensionné sera remplacé par deux travailleurs à |
Art. 10.Le prépensionné sera remplacé par deux travailleurs à |
mi-temps ou par un travailleur à temps plein, pour autant que | mi-temps ou par un travailleur à temps plein, pour autant que |
l'obligation légale soit d'application à ce sujet. | l'obligation légale soit d'application à ce sujet. |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2007 et reste d'application jusqu'au et y | effets le 1er janvier 2007 et reste d'application jusqu'au et y |
compris 31 janvier 2009. | compris 31 janvier 2009. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |