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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les exploitations de sable blanc Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les exploitations de sable blanc
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les flamand, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les
exploitations de sable blanc (1) exploitations de sable blanc (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand; Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les flamand, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les
exploitations de sable blanc. exploitations de sable blanc.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand flamand
Convention collective de travail du 7 mai 2007 Convention collective de travail du 7 mai 2007
Prépension conventionnelle à 58 ans dans les exploitations de sable Prépension conventionnelle à 58 ans dans les exploitations de sable
blanc (Convention enregistrée le 26 juin 2007 sous le numéro blanc (Convention enregistrée le 26 juin 2007 sous le numéro
83459/CO/102.06) 83459/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc, aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc,
exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre
occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L'âge prévu par la convention collective de travail n° 17 du

Art. 2.L'âge prévu par la convention collective de travail n° 17 du

19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par
arrêté royal du 16 janvier 1975, à partir de 2007, est ramené pour le arrêté royal du 16 janvier 1975, à partir de 2007, est ramené pour le
présent secteur, à 58 ans aussi bien pour les hommes que pour les présent secteur, à 58 ans aussi bien pour les hommes que pour les
femmes. femmes.

Art. 3.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

Art. 3.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le
droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs
licenciés dans le cadre de la présente convention collective de licenciés dans le cadre de la présente convention collective de
travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas
d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition
que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur
qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la
même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés. licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à
l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur
occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice
d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce
cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent
article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.
Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs
régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé
par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du
présent article). présent article).

Art. 4.Le prépensionné reçoit mensuellement de son dernier employeur

Art. 4.Le prépensionné reçoit mensuellement de son dernier employeur

depuis son départ y compris jusqu'au mois pendant lequel il atteint depuis son départ y compris jusqu'au mois pendant lequel il atteint
l'âge de 65 ans, une indemnité complémentaire. l'âge de 65 ans, une indemnité complémentaire.
a) L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à a) L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à
58 ans est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par 58 ans est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par
la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil
national de travail. Elle s'entend brut, avant toute déduction sociale national de travail. Elle s'entend brut, avant toute déduction sociale
et/ou fiscale légale. Le nouveau calcul du salaire net de référence (à et/ou fiscale légale. Le nouveau calcul du salaire net de référence (à
100 p.c. pour les retenues ONSS) pour le montant de la prépension 100 p.c. pour les retenues ONSS) pour le montant de la prépension
s'applique pour ceux qui prennent leur prépension à partir du 1er s'applique pour ceux qui prennent leur prépension à partir du 1er
janvier 2003. janvier 2003.
b) Les prépensionnés reçoivent mensuellement une indemnité b) Les prépensionnés reçoivent mensuellement une indemnité
complémentaire composée de 2 volets : complémentaire composée de 2 volets :
- la prépension propement dite, calculée à raison de 50 p.c. de la - la prépension propement dite, calculée à raison de 50 p.c. de la
différence entre le salaire de référence net (((salaire horaire de différence entre le salaire de référence net (((salaire horaire de
base + prime d'équipes moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins les base + prime d'équipes moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins les
retenues sociales et fiscales et les allocations de chômage retenues sociales et fiscales et les allocations de chômage
mensuelles; mensuelles;
- un supplément égal à 5 EUR par année de service prestée dans le - un supplément égal à 5 EUR par année de service prestée dans le
secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. Ce montant est lié à secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. Ce montant est lié à
l'indice d'application aux employeurs et aux ouvriers des l'indice d'application aux employeurs et aux ouvriers des
exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand. Limbourg et du Brabant flamand.
Le mois de référence pour la détermination du salaire net de référence Le mois de référence pour la détermination du salaire net de référence
est le mois civil précédant la date du départ. est le mois civil précédant la date du départ.

Art. 5.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans.

Art. 5.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans.

Art. 6.Les montants visés à l'article 3 sont cumulés pour former un

Art. 6.Les montants visés à l'article 3 sont cumulés pour former un

montant fixe valable pendant la durée de la prépension. montant fixe valable pendant la durée de la prépension.

Art. 7.Le paiement s'effectue à la fin de chaque mois par virement

Art. 7.Le paiement s'effectue à la fin de chaque mois par virement

sur le compte bancaire du bénéficiaire. sur le compte bancaire du bénéficiaire.

Art. 8.L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension

Art. 8.L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension

au travailleur qui a la liberté du choix. au travailleur qui a la liberté du choix.

Art. 9.Le départ en prépension donne lieu par l'ouvrier à la

Art. 9.Le départ en prépension donne lieu par l'ouvrier à la

prestation de son préavis. prestation de son préavis.

Art. 10.Le prépensionné sera remplacé par deux travailleurs à

Art. 10.Le prépensionné sera remplacé par deux travailleurs à

mi-temps ou par un travailleur à temps plein, pour autant que mi-temps ou par un travailleur à temps plein, pour autant que
l'obligation légale soit d'application à ce sujet. l'obligation légale soit d'application à ce sujet.

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2007 et reste d'application jusqu'au et y effets le 1er janvier 2007 et reste d'application jusqu'au et y
compris 31 janvier 2009. compris 31 janvier 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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