Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les exploitations de sable blanc exceptées | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les exploitations de sable blanc exceptées |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 avril 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 11 avril 2007, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à | flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à |
risque, les exploitations de sable blanc exceptées (1) | risque, les exploitations de sable blanc exceptées (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de |
Limbourg et du Brabant flamand; | Limbourg et du Brabant flamand; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à | flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à |
risque, les exploitations de sable blanc exceptées. | risque, les exploitations de sable blanc exceptées. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand | flamand |
Convention collective de travail du 11 avril 2007 | Convention collective de travail du 11 avril 2007 |
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les | Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les |
exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 26 | exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 26 |
juin 2007 sous le numéro 83449/CO/102.06) | juin 2007 sous le numéro 83449/CO/102.06) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie des carrières de gravier | aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie des carrières de gravier |
et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc. | flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail a été conclue, à |
Art. 2.La présente convention collective de travail a été conclue, à |
partir de l'année 2007, d'une part en application de la loi du 27 | partir de l'année 2007, d'une part en application de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses, notamment le chapitre | décembre 2006 portant des dispositions diverses, notamment le chapitre |
VIII, section 1ère, et d'autre part de l'arrêté royal du 19 mars 2007 | VIII, section 1ère, et d'autre part de l'arrêté royal du 19 mars 2007 |
activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à | activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à |
risque et l'effort au profit de l'accompagnement et du suivi actifs | risque et l'effort au profit de l'accompagnement et du suivi actifs |
des chômeurs pour la période 2007-2008. | des chômeurs pour la période 2007-2008. |
Art. 3.Les moyens financiers versés dans le "Fonds social des |
Art. 3.Les moyens financiers versés dans le "Fonds social des |
carrières de gravier et de sable" sont utilisés pour l'intervention | carrières de gravier et de sable" sont utilisés pour l'intervention |
dans les coûts résultant des avantages mentionnés dans les articles | dans les coûts résultant des avantages mentionnés dans les articles |
ci-après, dans des conditions à fixer par le conseil d'administration | ci-après, dans des conditions à fixer par le conseil d'administration |
du fonds. | du fonds. |
Art. 4.En cas de prépension, l'engagement en matière de remplacement |
Art. 4.En cas de prépension, l'engagement en matière de remplacement |
sera respecté en faisant appel en priorité à des personnes appartenant | sera respecté en faisant appel en priorité à des personnes appartenant |
aux groupes à risque, comme définis par l'article 173 de la loi du 29 | aux groupes à risque, comme définis par l'article 173 de la loi du 29 |
décembre 1990 portant des dispositions sociales. | décembre 1990 portant des dispositions sociales. |
« Art. 173.On entend par groupes à risque : |
« Art. 173.On entend par groupes à risque : |
a) les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue | a) les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue |
durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, | durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, |
les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires | les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires |
du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, | du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, |
b) les chômeurs de 50 ans au moins, les travailleurs âgés de 50 ans au | b) les chômeurs de 50 ans au moins, les travailleurs âgés de 50 ans au |
moins touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou | moins touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou |
confrontés à de nouvelles technologies et les travailleurs peu | confrontés à de nouvelles technologies et les travailleurs peu |
qualifiés. | qualifiés. |
Le Roi peut, après avis conforme du Conseil national du travail, | Le Roi peut, après avis conforme du Conseil national du travail, |
préciser ces catégories et les étendre à d'autres groupes à risque. » | préciser ces catégories et les étendre à d'autres groupes à risque. » |
Pour les employeurs qui ressortissent au "Grinddecreet", il faut | Pour les employeurs qui ressortissent au "Grinddecreet", il faut |
chercher des ouvriers licenciés qui ressortissent au "Grinddecreet". | chercher des ouvriers licenciés qui ressortissent au "Grinddecreet". |
Art. 5.L'intervention dans les coûts de la formation technique est |
Art. 5.L'intervention dans les coûts de la formation technique est |
réservée aux membres du personnel non qualifiés et/ou peu qualifiés, | réservée aux membres du personnel non qualifiés et/ou peu qualifiés, |
pour autant que cette formation soit telle que les connaissances | pour autant que cette formation soit telle que les connaissances |
professionnelles plus larges des membres du personnel concerné ont des | professionnelles plus larges des membres du personnel concerné ont des |
répercussions positives sur la limitation du recours au chômage | répercussions positives sur la limitation du recours au chômage |
partiel et offrent des garanties plus importantes en vue d'un emploi | partiel et offrent des garanties plus importantes en vue d'un emploi |
permanent. | permanent. |
L'intervention dans ces coûts peut porter sur les frais de | L'intervention dans ces coûts peut porter sur les frais de |
déplacement, le manque à gagner et les droits d'inscription ou les | déplacement, le manque à gagner et les droits d'inscription ou les |
frais de cours éventuels. | frais de cours éventuels. |
De plus, un montant forfaitaire de 125 EUR est payé aux ouvriers, pour | De plus, un montant forfaitaire de 125 EUR est payé aux ouvriers, pour |
autant qu'ils puissent présenter au fonds une attestation certifiant | autant qu'ils puissent présenter au fonds une attestation certifiant |
leur présence régulière au cours. | leur présence régulière au cours. |
Art. 6.Les employeurs qui, au cours de 2007 et/ou 2008 prennent ou |
Art. 6.Les employeurs qui, au cours de 2007 et/ou 2008 prennent ou |
ont pris des initiatives axées sur les groupes à risque visés au | ont pris des initiatives axées sur les groupes à risque visés au |
chapitre XI, section 1re de la loi du 29 décembre 1990 portant des | chapitre XI, section 1re de la loi du 29 décembre 1990 portant des |
dispositions sociales et qui font suivre un programme de recyclage ou | dispositions sociales et qui font suivre un programme de recyclage ou |
de formation complémentaire aux travailleurs peu qualifiés ou aux | de formation complémentaire aux travailleurs peu qualifiés ou aux |
travailleurs confrontés à un licenciement collectif, à une | travailleurs confrontés à un licenciement collectif, à une |
restructuration ou à l'introduction de technologies nouvelles, peuvent | restructuration ou à l'introduction de technologies nouvelles, peuvent |
bénéficier, à charge du fonds, d'une intervention forfaitaire de 200 | bénéficier, à charge du fonds, d'une intervention forfaitaire de 200 |
EUR par mois avec un maximum de 2.000 EUR par an. | EUR par mois avec un maximum de 2.000 EUR par an. |
Art. 7.Les montants de l'intervention forfaitaire mentionnés aux |
Art. 7.Les montants de l'intervention forfaitaire mentionnés aux |
articles 5 et 6 peuvent être adaptés par le conseil d'administration | articles 5 et 6 peuvent être adaptés par le conseil d'administration |
du fonds en fonction du budget annuel. | du fonds en fonction du budget annuel. |
Art. 8.Le montant total du budget annuel visé dans cette convention |
Art. 8.Le montant total du budget annuel visé dans cette convention |
collective de travail s'élèvera en tout cas à 0,10 p.c. de la masse | collective de travail s'élèvera en tout cas à 0,10 p.c. de la masse |
salariale brute. | salariale brute. |
Art. 9.Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des |
Art. 9.Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des |
décisions prises et du contrôle des demandes, des programmes de | décisions prises et du contrôle des demandes, des programmes de |
formation et de décompte des interventions financières demandées. | formation et de décompte des interventions financières demandées. |
Art. 10.Le conseil d'administration établit annuellement une |
Art. 10.Le conseil d'administration établit annuellement une |
évaluation, qui est jointe au rapport du fonds et est soumise à la | évaluation, qui est jointe au rapport du fonds et est soumise à la |
sous-commission paritaire. Une copie de ce rapport est également | sous-commission paritaire. Une copie de ce rapport est également |
transmise au Ministre de l'Emploi. | transmise au Ministre de l'Emploi. |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2008. | décembre 2008. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |