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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les exploitations de sable blanc exceptées Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les exploitations de sable blanc exceptées
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 avril 2007, conclue au sein de la collective de travail du 11 avril 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à
risque, les exploitations de sable blanc exceptées (1) risque, les exploitations de sable blanc exceptées (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand; Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à
risque, les exploitations de sable blanc exceptées. risque, les exploitations de sable blanc exceptées.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand flamand
Convention collective de travail du 11 avril 2007 Convention collective de travail du 11 avril 2007
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les
exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 26 exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 26
juin 2007 sous le numéro 83449/CO/102.06) juin 2007 sous le numéro 83449/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie des carrières de gravier aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie des carrières de gravier
et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc. flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail a été conclue, à

Art. 2.La présente convention collective de travail a été conclue, à

partir de l'année 2007, d'une part en application de la loi du 27 partir de l'année 2007, d'une part en application de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses, notamment le chapitre décembre 2006 portant des dispositions diverses, notamment le chapitre
VIII, section 1ère, et d'autre part de l'arrêté royal du 19 mars 2007 VIII, section 1ère, et d'autre part de l'arrêté royal du 19 mars 2007
activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à
risque et l'effort au profit de l'accompagnement et du suivi actifs risque et l'effort au profit de l'accompagnement et du suivi actifs
des chômeurs pour la période 2007-2008. des chômeurs pour la période 2007-2008.

Art. 3.Les moyens financiers versés dans le "Fonds social des

Art. 3.Les moyens financiers versés dans le "Fonds social des

carrières de gravier et de sable" sont utilisés pour l'intervention carrières de gravier et de sable" sont utilisés pour l'intervention
dans les coûts résultant des avantages mentionnés dans les articles dans les coûts résultant des avantages mentionnés dans les articles
ci-après, dans des conditions à fixer par le conseil d'administration ci-après, dans des conditions à fixer par le conseil d'administration
du fonds. du fonds.

Art. 4.En cas de prépension, l'engagement en matière de remplacement

Art. 4.En cas de prépension, l'engagement en matière de remplacement

sera respecté en faisant appel en priorité à des personnes appartenant sera respecté en faisant appel en priorité à des personnes appartenant
aux groupes à risque, comme définis par l'article 173 de la loi du 29 aux groupes à risque, comme définis par l'article 173 de la loi du 29
décembre 1990 portant des dispositions sociales. décembre 1990 portant des dispositions sociales.
«

Art. 173.On entend par groupes à risque :

«

Art. 173.On entend par groupes à risque :

a) les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue a) les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue
durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle,
les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires
du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés,
b) les chômeurs de 50 ans au moins, les travailleurs âgés de 50 ans au b) les chômeurs de 50 ans au moins, les travailleurs âgés de 50 ans au
moins touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou moins touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou
confrontés à de nouvelles technologies et les travailleurs peu confrontés à de nouvelles technologies et les travailleurs peu
qualifiés. qualifiés.
Le Roi peut, après avis conforme du Conseil national du travail, Le Roi peut, après avis conforme du Conseil national du travail,
préciser ces catégories et les étendre à d'autres groupes à risque. » préciser ces catégories et les étendre à d'autres groupes à risque. »
Pour les employeurs qui ressortissent au "Grinddecreet", il faut Pour les employeurs qui ressortissent au "Grinddecreet", il faut
chercher des ouvriers licenciés qui ressortissent au "Grinddecreet". chercher des ouvriers licenciés qui ressortissent au "Grinddecreet".

Art. 5.L'intervention dans les coûts de la formation technique est

Art. 5.L'intervention dans les coûts de la formation technique est

réservée aux membres du personnel non qualifiés et/ou peu qualifiés, réservée aux membres du personnel non qualifiés et/ou peu qualifiés,
pour autant que cette formation soit telle que les connaissances pour autant que cette formation soit telle que les connaissances
professionnelles plus larges des membres du personnel concerné ont des professionnelles plus larges des membres du personnel concerné ont des
répercussions positives sur la limitation du recours au chômage répercussions positives sur la limitation du recours au chômage
partiel et offrent des garanties plus importantes en vue d'un emploi partiel et offrent des garanties plus importantes en vue d'un emploi
permanent. permanent.
L'intervention dans ces coûts peut porter sur les frais de L'intervention dans ces coûts peut porter sur les frais de
déplacement, le manque à gagner et les droits d'inscription ou les déplacement, le manque à gagner et les droits d'inscription ou les
frais de cours éventuels. frais de cours éventuels.
De plus, un montant forfaitaire de 125 EUR est payé aux ouvriers, pour De plus, un montant forfaitaire de 125 EUR est payé aux ouvriers, pour
autant qu'ils puissent présenter au fonds une attestation certifiant autant qu'ils puissent présenter au fonds une attestation certifiant
leur présence régulière au cours. leur présence régulière au cours.

Art. 6.Les employeurs qui, au cours de 2007 et/ou 2008 prennent ou

Art. 6.Les employeurs qui, au cours de 2007 et/ou 2008 prennent ou

ont pris des initiatives axées sur les groupes à risque visés au ont pris des initiatives axées sur les groupes à risque visés au
chapitre XI, section 1re de la loi du 29 décembre 1990 portant des chapitre XI, section 1re de la loi du 29 décembre 1990 portant des
dispositions sociales et qui font suivre un programme de recyclage ou dispositions sociales et qui font suivre un programme de recyclage ou
de formation complémentaire aux travailleurs peu qualifiés ou aux de formation complémentaire aux travailleurs peu qualifiés ou aux
travailleurs confrontés à un licenciement collectif, à une travailleurs confrontés à un licenciement collectif, à une
restructuration ou à l'introduction de technologies nouvelles, peuvent restructuration ou à l'introduction de technologies nouvelles, peuvent
bénéficier, à charge du fonds, d'une intervention forfaitaire de 200 bénéficier, à charge du fonds, d'une intervention forfaitaire de 200
EUR par mois avec un maximum de 2.000 EUR par an. EUR par mois avec un maximum de 2.000 EUR par an.

Art. 7.Les montants de l'intervention forfaitaire mentionnés aux

Art. 7.Les montants de l'intervention forfaitaire mentionnés aux

articles 5 et 6 peuvent être adaptés par le conseil d'administration articles 5 et 6 peuvent être adaptés par le conseil d'administration
du fonds en fonction du budget annuel. du fonds en fonction du budget annuel.

Art. 8.Le montant total du budget annuel visé dans cette convention

Art. 8.Le montant total du budget annuel visé dans cette convention

collective de travail s'élèvera en tout cas à 0,10 p.c. de la masse collective de travail s'élèvera en tout cas à 0,10 p.c. de la masse
salariale brute. salariale brute.

Art. 9.Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des

Art. 9.Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des

décisions prises et du contrôle des demandes, des programmes de décisions prises et du contrôle des demandes, des programmes de
formation et de décompte des interventions financières demandées. formation et de décompte des interventions financières demandées.

Art. 10.Le conseil d'administration établit annuellement une

Art. 10.Le conseil d'administration établit annuellement une

évaluation, qui est jointe au rapport du fonds et est soumise à la évaluation, qui est jointe au rapport du fonds et est soumise à la
sous-commission paritaire. Une copie de ce rapport est également sous-commission paritaire. Une copie de ce rapport est également
transmise au Ministre de l'Emploi. transmise au Ministre de l'Emploi.

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2008. décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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