Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence | bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence |
pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (1) | pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
textile et de la bonneterie; | textile et de la bonneterie; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence | bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence |
pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie". | pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie". |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la | Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie | bonneterie |
Convention collective de travail du 10 décembre 2007 | Convention collective de travail du 10 décembre 2007 |
Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour | Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour |
employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention | employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention |
enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86350/CO/214) | enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86350/CO/214) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission | aux entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission |
paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et | paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et |
aux employés qu'elles occupent. | aux employés qu'elles occupent. |
En dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 et 5 de cette | En dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 et 5 de cette |
convention collective de travail ne s'appliquent pas à la SA Celanese | convention collective de travail ne s'appliquent pas à la SA Celanese |
ni aux employés qu'elle occupe. | ni aux employés qu'elle occupe. |
Art. 2.Dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour |
Art. 2.Dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour |
employés de l'industrie textile et de la bonneterie" un article 6bis | employés de l'industrie textile et de la bonneterie" un article 6bis |
avec le texte suivant est inséré : | avec le texte suivant est inséré : |
« A partir du 1er janvier 2007 une allocation de fonctionnement | « A partir du 1er janvier 2007 une allocation de fonctionnement |
correspondant à 0,10 p.c. des salaires annuels non plafonnés sur | correspondant à 0,10 p.c. des salaires annuels non plafonnés sur |
lesquels les cotisations sont perçues est octroyée aux organisations | lesquels les cotisations sont perçues est octroyée aux organisations |
représentatives des travailleurs. Cette allocation de fonctionnement | représentatives des travailleurs. Cette allocation de fonctionnement |
est répartie sous les organisations représentatives des travailleurs | est répartie sous les organisations représentatives des travailleurs |
selon la clé de répartition qui était applicable jusqu'à présent pour | selon la clé de répartition qui était applicable jusqu'à présent pour |
l'allocation de fonctionnement. Ils peuvent affecter cette allocation | l'allocation de fonctionnement. Ils peuvent affecter cette allocation |
de fonctionnement à l'octroi d'une prime syndicale de maximum 100 EUR | de fonctionnement à l'octroi d'une prime syndicale de maximum 100 EUR |
par syndiqué et par an. | par syndiqué et par an. |
A partir du 1er janvier 2007 une allocation de fonctionnement | A partir du 1er janvier 2007 une allocation de fonctionnement |
correspondant à 0,10 p.c. des salaires annuels non plafonnés sur | correspondant à 0,10 p.c. des salaires annuels non plafonnés sur |
lesquels les cotisations sont perçues est également octroyée aux | lesquels les cotisations sont perçues est également octroyée aux |
organisations représentatives des employeurs. | organisations représentatives des employeurs. |
L'exécution pratique de ces dispositions est fixée par le conseil | L'exécution pratique de ces dispositions est fixée par le conseil |
d'administration du fonds. ». | d'administration du fonds. ». |
Art. 3.Dans les mêmes statuts un article 7quinquies est inséré avec |
Art. 3.Dans les mêmes statuts un article 7quinquies est inséré avec |
le texte suivant : | le texte suivant : |
« Le secteur fournit en 2007 et 2008 un effort supplémentaire en | « Le secteur fournit en 2007 et 2008 un effort supplémentaire en |
matière de formation, qui est réalisé par le versement au "Fonds de | matière de formation, qui est réalisé par le versement au "Fonds de |
sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la | sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la |
bonneterie" d'une cotisation patronale de 0,10 p.c., calculée sur le | bonneterie" d'une cotisation patronale de 0,10 p.c., calculée sur le |
salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la | salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la |
loi du 29 juin 1981 comportant les principes généraux de la sécurité | loi du 29 juin 1981 comportant les principes généraux de la sécurité |
sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution | sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution |
de cette loi. De cette manière, le secteur fournit un effort en | de cette loi. De cette manière, le secteur fournit un effort en |
matière de formation permanente. | matière de formation permanente. |
Pour les années 2007 et 2008 en vertu de la convention collective de | Pour les années 2007 et 2008 en vertu de la convention collective de |
travail du 20 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire | travail du 20 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire |
pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, est instauré | pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, est instauré |
un droit de tirage à concurrence de maximum 0,10 p.c. de la masse | un droit de tirage à concurrence de maximum 0,10 p.c. de la masse |
salariale. Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui, au plus | salariale. Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui, au plus |
tard le 15 décembre 2007, introduit un plan de formation approuvé par | tard le 15 décembre 2007, introduit un plan de formation approuvé par |
le conseil d'entreprise auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour | le conseil d'entreprise auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour |
employés de l'industrie textile et de la bonneterie". A défaut de | employés de l'industrie textile et de la bonneterie". A défaut de |
conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la | conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la |
délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, par | délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, par |
CEFRET-employés. | CEFRET-employés. |
La preuve des frais exposés en 2007 pour des formations dans le cadre | La preuve des frais exposés en 2007 pour des formations dans le cadre |
du plan de formation approuvé doit être introduite auprès du fonds au | du plan de formation approuvé doit être introduite auprès du fonds au |
plus tard le 31 mars 2008. Pour les formations réalisées en 2008, la | plus tard le 31 mars 2008. Pour les formations réalisées en 2008, la |
preuve des frais exposés doit être introduite auprès du fonds au plus | preuve des frais exposés doit être introduite auprès du fonds au plus |
tard le 31 mars 2009. | tard le 31 mars 2009. |
Le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile | Le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile |
et de la bonneterie" est chargé du paiement de ce droit de tirage à | et de la bonneterie" est chargé du paiement de ce droit de tirage à |
charge de la section "Formation". Le droit de tirage correspond au | charge de la section "Formation". Le droit de tirage correspond au |
montant mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit | montant mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit |
de tirage ne puisse être supérieur à la cotisation de 0,10 p.c. sur | de tirage ne puisse être supérieur à la cotisation de 0,10 p.c. sur |
les salaires bruts non-plafonnés des employés que l'entreprise a payée | les salaires bruts non-plafonnés des employés que l'entreprise a payée |
au fonds pour l'année concernée. » | au fonds pour l'année concernée. » |
Art. 4.L'article 14, littera c) des mêmes statuts est complété par le |
Art. 4.L'article 14, littera c) des mêmes statuts est complété par le |
texte suivant : | texte suivant : |
« A partir du 1er janvier 2007 cette cotisation est diminuée de 0,30 | « A partir du 1er janvier 2007 cette cotisation est diminuée de 0,30 |
p.c. et est ainsi fixée à 1,15 p.c.. En outre, la perception de cette | p.c. et est ainsi fixée à 1,15 p.c.. En outre, la perception de cette |
cotisation de 1,15 p.c. est suspendue à partir de la même date pour 8 | cotisation de 1,15 p.c. est suspendue à partir de la même date pour 8 |
trimestres à raison de 0,15 p.c.. Dès lors, cette cotisation est égale | trimestres à raison de 0,15 p.c.. Dès lors, cette cotisation est égale |
à 1 p.c. pour les années 2007 et 2008. » | à 1 p.c. pour les années 2007 et 2008. » |
Art. 5.L'article 14, littera d) des mêmes statuts est complété par le |
Art. 5.L'article 14, littera d) des mêmes statuts est complété par le |
texte suivant : | texte suivant : |
« A partir du 1er janvier 2007 la cotisation perçue pour les années | « A partir du 1er janvier 2007 la cotisation perçue pour les années |
2007 et 2008 est fixée à 0,20 p.c. de ces salaires. | 2007 et 2008 est fixée à 0,20 p.c. de ces salaires. |
Par ailleurs, une cotisation patronale supplémentaire de 0,10 p.c. est | Par ailleurs, une cotisation patronale supplémentaire de 0,10 p.c. est |
perçue pour le financement du droit de tirage prévu à l'article | perçue pour le financement du droit de tirage prévu à l'article |
7quinquies à partir du 1er janvier 2007 et pour la même période, de | 7quinquies à partir du 1er janvier 2007 et pour la même période, de |
sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2007 et 2008 | sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2007 et 2008 |
est fixée à 0,30 p.c. de ces salaires. » | est fixée à 0,30 p.c. de ces salaires. » |
Art. 6.L'article 17, littera a) des mêmes statuts est complété par le |
Art. 6.L'article 17, littera a) des mêmes statuts est complété par le |
texte suivant : | texte suivant : |
« Pendant les années 2007 et 2008 la perception de cette cotisation | « Pendant les années 2007 et 2008 la perception de cette cotisation |
est suspendue. » | est suspendue. » |
Art. 7.Les parties signataires demandent au Roi de rendre la présente |
Art. 7.Les parties signataires demandent au Roi de rendre la présente |
convention collective de travail obligatoire par arrêté royal. | convention collective de travail obligatoire par arrêté royal. |
Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er |
Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er |
janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut, à | janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut, à |
la demande d'une des parties signataires, être résiliée moyennant un | la demande d'une des parties signataires, être résiliée moyennant un |
délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au | délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au |
président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
textile et de la bonneterie. | textile et de la bonneterie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008. |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |