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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 10 décembre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence
pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (1) pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile et de la bonneterie; textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence
pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie". pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie bonneterie
Convention collective de travail du 10 décembre 2007 Convention collective de travail du 10 décembre 2007
Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour
employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention
enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86350/CO/214) enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86350/CO/214)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission aux entreprises qui tombent sous la compétence de la Commission
paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et
aux employés qu'elles occupent. aux employés qu'elles occupent.
En dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 et 5 de cette En dérogation à l'alinéa précédent, les articles 3 et 5 de cette
convention collective de travail ne s'appliquent pas à la SA Celanese convention collective de travail ne s'appliquent pas à la SA Celanese
ni aux employés qu'elle occupe. ni aux employés qu'elle occupe.

Art. 2.Dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour

Art. 2.Dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour

employés de l'industrie textile et de la bonneterie" un article 6bis employés de l'industrie textile et de la bonneterie" un article 6bis
avec le texte suivant est inséré : avec le texte suivant est inséré :
« A partir du 1er janvier 2007 une allocation de fonctionnement « A partir du 1er janvier 2007 une allocation de fonctionnement
correspondant à 0,10 p.c. des salaires annuels non plafonnés sur correspondant à 0,10 p.c. des salaires annuels non plafonnés sur
lesquels les cotisations sont perçues est octroyée aux organisations lesquels les cotisations sont perçues est octroyée aux organisations
représentatives des travailleurs. Cette allocation de fonctionnement représentatives des travailleurs. Cette allocation de fonctionnement
est répartie sous les organisations représentatives des travailleurs est répartie sous les organisations représentatives des travailleurs
selon la clé de répartition qui était applicable jusqu'à présent pour selon la clé de répartition qui était applicable jusqu'à présent pour
l'allocation de fonctionnement. Ils peuvent affecter cette allocation l'allocation de fonctionnement. Ils peuvent affecter cette allocation
de fonctionnement à l'octroi d'une prime syndicale de maximum 100 EUR de fonctionnement à l'octroi d'une prime syndicale de maximum 100 EUR
par syndiqué et par an. par syndiqué et par an.
A partir du 1er janvier 2007 une allocation de fonctionnement A partir du 1er janvier 2007 une allocation de fonctionnement
correspondant à 0,10 p.c. des salaires annuels non plafonnés sur correspondant à 0,10 p.c. des salaires annuels non plafonnés sur
lesquels les cotisations sont perçues est également octroyée aux lesquels les cotisations sont perçues est également octroyée aux
organisations représentatives des employeurs. organisations représentatives des employeurs.
L'exécution pratique de ces dispositions est fixée par le conseil L'exécution pratique de ces dispositions est fixée par le conseil
d'administration du fonds. ». d'administration du fonds. ».

Art. 3.Dans les mêmes statuts un article 7quinquies est inséré avec

Art. 3.Dans les mêmes statuts un article 7quinquies est inséré avec

le texte suivant : le texte suivant :
« Le secteur fournit en 2007 et 2008 un effort supplémentaire en « Le secteur fournit en 2007 et 2008 un effort supplémentaire en
matière de formation, qui est réalisé par le versement au "Fonds de matière de formation, qui est réalisé par le versement au "Fonds de
sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la
bonneterie" d'une cotisation patronale de 0,10 p.c., calculée sur le bonneterie" d'une cotisation patronale de 0,10 p.c., calculée sur le
salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la salaire complet des employés, tel que défini par l'article 23 de la
loi du 29 juin 1981 comportant les principes généraux de la sécurité loi du 29 juin 1981 comportant les principes généraux de la sécurité
sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution sociale pour les travailleurs salariés et par les arrêtés d'exécution
de cette loi. De cette manière, le secteur fournit un effort en de cette loi. De cette manière, le secteur fournit un effort en
matière de formation permanente. matière de formation permanente.
Pour les années 2007 et 2008 en vertu de la convention collective de Pour les années 2007 et 2008 en vertu de la convention collective de
travail du 20 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire travail du 20 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire
pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, est instauré pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, est instauré
un droit de tirage à concurrence de maximum 0,10 p.c. de la masse un droit de tirage à concurrence de maximum 0,10 p.c. de la masse
salariale. Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui, au plus salariale. Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui, au plus
tard le 15 décembre 2007, introduit un plan de formation approuvé par tard le 15 décembre 2007, introduit un plan de formation approuvé par
le conseil d'entreprise auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour le conseil d'entreprise auprès du "Fonds de sécurité d'existence pour
employés de l'industrie textile et de la bonneterie". A défaut de employés de l'industrie textile et de la bonneterie". A défaut de
conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la
délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, par délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, par
CEFRET-employés. CEFRET-employés.
La preuve des frais exposés en 2007 pour des formations dans le cadre La preuve des frais exposés en 2007 pour des formations dans le cadre
du plan de formation approuvé doit être introduite auprès du fonds au du plan de formation approuvé doit être introduite auprès du fonds au
plus tard le 31 mars 2008. Pour les formations réalisées en 2008, la plus tard le 31 mars 2008. Pour les formations réalisées en 2008, la
preuve des frais exposés doit être introduite auprès du fonds au plus preuve des frais exposés doit être introduite auprès du fonds au plus
tard le 31 mars 2009. tard le 31 mars 2009.
Le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile Le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile
et de la bonneterie" est chargé du paiement de ce droit de tirage à et de la bonneterie" est chargé du paiement de ce droit de tirage à
charge de la section "Formation". Le droit de tirage correspond au charge de la section "Formation". Le droit de tirage correspond au
montant mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit montant mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit
de tirage ne puisse être supérieur à la cotisation de 0,10 p.c. sur de tirage ne puisse être supérieur à la cotisation de 0,10 p.c. sur
les salaires bruts non-plafonnés des employés que l'entreprise a payée les salaires bruts non-plafonnés des employés que l'entreprise a payée
au fonds pour l'année concernée. » au fonds pour l'année concernée. »

Art. 4.L'article 14, littera c) des mêmes statuts est complété par le

Art. 4.L'article 14, littera c) des mêmes statuts est complété par le

texte suivant : texte suivant :
« A partir du 1er janvier 2007 cette cotisation est diminuée de 0,30 « A partir du 1er janvier 2007 cette cotisation est diminuée de 0,30
p.c. et est ainsi fixée à 1,15 p.c.. En outre, la perception de cette p.c. et est ainsi fixée à 1,15 p.c.. En outre, la perception de cette
cotisation de 1,15 p.c. est suspendue à partir de la même date pour 8 cotisation de 1,15 p.c. est suspendue à partir de la même date pour 8
trimestres à raison de 0,15 p.c.. Dès lors, cette cotisation est égale trimestres à raison de 0,15 p.c.. Dès lors, cette cotisation est égale
à 1 p.c. pour les années 2007 et 2008. » à 1 p.c. pour les années 2007 et 2008. »

Art. 5.L'article 14, littera d) des mêmes statuts est complété par le

Art. 5.L'article 14, littera d) des mêmes statuts est complété par le

texte suivant : texte suivant :
« A partir du 1er janvier 2007 la cotisation perçue pour les années « A partir du 1er janvier 2007 la cotisation perçue pour les années
2007 et 2008 est fixée à 0,20 p.c. de ces salaires. 2007 et 2008 est fixée à 0,20 p.c. de ces salaires.
Par ailleurs, une cotisation patronale supplémentaire de 0,10 p.c. est Par ailleurs, une cotisation patronale supplémentaire de 0,10 p.c. est
perçue pour le financement du droit de tirage prévu à l'article perçue pour le financement du droit de tirage prévu à l'article
7quinquies à partir du 1er janvier 2007 et pour la même période, de 7quinquies à partir du 1er janvier 2007 et pour la même période, de
sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2007 et 2008 sorte que la cotisation patronale globale pour les années 2007 et 2008
est fixée à 0,30 p.c. de ces salaires. » est fixée à 0,30 p.c. de ces salaires. »

Art. 6.L'article 17, littera a) des mêmes statuts est complété par le

Art. 6.L'article 17, littera a) des mêmes statuts est complété par le

texte suivant : texte suivant :
« Pendant les années 2007 et 2008 la perception de cette cotisation « Pendant les années 2007 et 2008 la perception de cette cotisation
est suspendue. » est suspendue. »

Art. 7.Les parties signataires demandent au Roi de rendre la présente

Art. 7.Les parties signataires demandent au Roi de rendre la présente

convention collective de travail obligatoire par arrêté royal. convention collective de travail obligatoire par arrêté royal.

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er

janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut, à janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut, à
la demande d'une des parties signataires, être résiliée moyennant un la demande d'une des parties signataires, être résiliée moyennant un
délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au
président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
textile et de la bonneterie. textile et de la bonneterie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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