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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, adaptant le régime d'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps tel que prévu dans la convention collective de travail du 15 juin 2005 concernant le crédit-temps pour employés dans l'industrie alimentaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, adaptant le régime d'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps tel que prévu dans la convention collective de travail du 15 juin 2005 concernant le crédit-temps pour employés dans l'industrie alimentaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 octobre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 24 octobre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
adaptant le régime d'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps adaptant le régime d'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps
tel que prévu dans la convention collective de travail du 15 juin 2005 tel que prévu dans la convention collective de travail du 15 juin 2005
concernant le crédit-temps pour employés dans l'industrie alimentaire concernant le crédit-temps pour employés dans l'industrie alimentaire
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de
l'industrie alimentaire; l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
adaptant le régime d'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps adaptant le régime d'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps
tel que prévu dans la convention collective de travail du 15 juin 2005 tel que prévu dans la convention collective de travail du 15 juin 2005
concernant le crédit-temps pour employés dans l'industrie alimentaire. concernant le crédit-temps pour employés dans l'industrie alimentaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 24 octobre 2007 Convention collective de travail du 24 octobre 2007
Adaptation du régime d'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps Adaptation du régime d'indemnité complémentaire en cas de crédit-temps
tel que prévu dans la convention collective de travail du 15 juin 2005 tel que prévu dans la convention collective de travail du 15 juin 2005
concernant le crédit-temps pour employés dans l'industrie alimentaire concernant le crédit-temps pour employés dans l'industrie alimentaire
(Convention enregistrée le 20 décembre 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 20 décembre 2007 sous le numéro
86133/CO/220) 86133/CO/220)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et employés de l'industrie alimentaire. s'applique aux employeurs et employés de l'industrie alimentaire.
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Objectif de la convention collective CHAPITRE II. - Objectif de la convention collective

Art. 2.L'objectif de la présente convention collective de travail est

Art. 2.L'objectif de la présente convention collective de travail est

d'adapter la convention collective de travail du 15 juin 2005 d'adapter la convention collective de travail du 15 juin 2005
concernant le crédit-temps pour employés de l'industrie alimentaire concernant le crédit-temps pour employés de l'industrie alimentaire
(arrêté royal du 16 février 2006, Moniteur belge du 16 mai 2006). (arrêté royal du 16 février 2006, Moniteur belge du 16 mai 2006).
CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire en cas de réduction de CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire en cas de réduction de
carrière à mi-temps à 55 ans en exécution de la convention collective carrière à mi-temps à 55 ans en exécution de la convention collective
de travail numéro 77bis du 19 décembre 2001 de travail numéro 77bis du 19 décembre 2001

Art. 3.Les employés occupés à temps plein ayant une ancienneté d'au

Art. 3.Les employés occupés à temps plein ayant une ancienneté d'au

moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début
de la réduction de carrière à mi-temps ont droit pendant toute la de la réduction de carrière à mi-temps ont droit pendant toute la
période de réduction de la carrière à mi-temps à une indemnité période de réduction de la carrière à mi-temps à une indemnité
complémentaire de 82 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils complémentaire de 82 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils
réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention
collective de travail n° 77bis, conclue au sein du Conseil national du collective de travail n° 77bis, conclue au sein du Conseil national du
travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14
février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (arrêté carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (arrêté
royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 5 mars 2002). royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 5 mars 2002).
CHAPITRE IV. - Passage du crédit-temps à la prépension CHAPITRE IV. - Passage du crédit-temps à la prépension

Art. 4.Pour les employés qui font usage du droit à une réduction des

Art. 4.Pour les employés qui font usage du droit à une réduction des

prestations pour les travailleurs de 50 ans ou plus tel que prévu à prestations pour les travailleurs de 50 ans ou plus tel que prévu à
l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis
précitée, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur précitée, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur
base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction
des prestations à la prépension conventionnelle. des prestations à la prépension conventionnelle.
CHAPITRE V. - Durée de la convention CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2008 et vient à échéance le 31 décembre 2009. le 1er janvier 2008 et vient à échéance le 31 décembre 2009.
Elle adapte la convention collective du 15 juin 2005 relative au Elle adapte la convention collective du 15 juin 2005 relative au
crédit-temps pour employés en Commission paritaire pour employés de crédit-temps pour employés en Commission paritaire pour employés de
l'industrie alimentaire précitée. l'industrie alimentaire précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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