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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant la formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant la formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 février 2006, conclue au sein de la collective de travail du 8 février 2006, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, concernant la formation (1) agricoles et horticoles, concernant la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles; travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, concernant la formation. agricoles et horticoles, concernant la formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles agricoles et horticoles
Convention collective de travail du 8 février 2006 Convention collective de travail du 8 février 2006
Formation Formation
(Convention enregistrée le 13 mars 2006 sous le numéro 78952/CO/132) (Convention enregistrée le 13 mars 2006 sous le numéro 78952/CO/132)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles. travaux techniques agricoles et horticoles.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution

au point 3 du protocole d'accord sectoriel du 30 juin 2005. au point 3 du protocole d'accord sectoriel du 30 juin 2005.

Art. 3.La présente convention collective de travail accorde à tous

Art. 3.La présente convention collective de travail accorde à tous

les travailleurs le droit de suivre 2 jours de formation sectorielle les travailleurs le droit de suivre 2 jours de formation sectorielle
entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, jours pour lesquels entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, jours pour lesquels
les coûts salariaux et les frais de déplacement sont à charge de les coûts salariaux et les frais de déplacement sont à charge de
l'employeur. l'employeur.

Art. 4.Les travailleurs qui à la fin de la période du 1er janvier

Art. 4.Les travailleurs qui à la fin de la période du 1er janvier

2005 au 31 décembre 2006 n'ont pas pu suivre deux jours de formation 2005 au 31 décembre 2006 n'ont pas pu suivre deux jours de formation
sectorielle reçoivent, en même temps que leur salaire de décembre sectorielle reçoivent, en même temps que leur salaire de décembre
2006, le paiement du salaire pour le(s) jour(s) de formation non 2006, le paiement du salaire pour le(s) jour(s) de formation non
suivi(s), où un jour est égal à 8 heures de salaire. suivi(s), où un jour est égal à 8 heures de salaire.

Art. 5.Toutes les contestations relatives à cet accord peuvent être

Art. 5.Toutes les contestations relatives à cet accord peuvent être

présentées à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux présentées à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux
techniques agricoles et horticoles. techniques agricoles et horticoles.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2005 en cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2007. le 1er janvier 2005 en cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2007.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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