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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au statut de la délégation syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au statut de la délégation syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles, relative au statut de la paritaire pour les entreprises horticoles, relative au statut de la
délégation syndicale (1) délégation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au
statut de la délégation syndicale. statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 8 mai 2001 Convention collective de travail du 8 mai 2001
Statut de la délégation syndicale Statut de la délégation syndicale
(Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61931/CO/145) (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61931/CO/145)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles répondant au critère du nombre de travailleurs requis pour horticoles répondant au critère du nombre de travailleurs requis pour
l'institution d'un comité pour la prévention et la protection au l'institution d'un comité pour la prévention et la protection au
travail tel que fixé à l'article 6 de la présente convention travail tel que fixé à l'article 6 de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
CHAPITRE II. - Principes généraux CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Les employeurs reconnaissent à leurs ouvriers et ouvrières,

Art. 2.Les employeurs reconnaissent à leurs ouvriers et ouvrières,

affiliés à une des organisations de travailleurs signataires, le droit affiliés à une des organisations de travailleurs signataires, le droit
de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale, de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale,
dont le statut est fixé par la présente convention collective de dont le statut est fixé par la présente convention collective de
travail. travail.

Art. 3.Les employeurs s'engagent à recevoir la délégation syndicale

Art. 3.Les employeurs s'engagent à recevoir la délégation syndicale

des ouvriers et ouvrières. Ils n'exerceront aucune pression pour des ouvriers et ouvrières. Ils n'exerceront aucune pression pour
empêcher leur personnel de s'affilier à une organisation syndicale et empêcher leur personnel de s'affilier à une organisation syndicale et
n'accorderont aux non organisés aucun autre avantage qu'au personnel n'accorderont aux non organisés aucun autre avantage qu'au personnel
organisé. organisé.

Art. 4.Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs

Art. 4.Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs

affiliés : affiliés :
- de témoigner d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation; - de témoigner d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation;
- de prévenir, personnellement et par leurs collègues, tout manquement - de prévenir, personnellement et par leurs collègues, tout manquement
en matière de respect de la législation sociale, du règlement de en matière de respect de la législation sociale, du règlement de
travail et des conventions collectives de travail, ainsi qu'en matière travail et des conventions collectives de travail, ainsi qu'en matière
de discipline de travail et de secret professionnel; de discipline de travail et de secret professionnel;
- de conjuguer leurs efforts en vue de la création de bonnes relations - de conjuguer leurs efforts en vue de la création de bonnes relations
sociales au sein de l'entreprise. sociales au sein de l'entreprise.

Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à

Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à

veiller, par respect de la liberté d'association, que leurs membres veiller, par respect de la liberté d'association, que leurs membres
s'abstiennent dans leur propagande syndicale de méthodes contraires à s'abstiennent dans leur propagande syndicale de méthodes contraires à
l'esprit de la convention collective de travail n° 5, conclue le 24 l'esprit de la convention collective de travail n° 5, conclue le 24
mai 1971 au sein du Conseil national du travail, relative au statut mai 1971 au sein du Conseil national du travail, relative au statut
des délégations syndicales du personnel des entreprises et de la des délégations syndicales du personnel des entreprises et de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Institution et composition CHAPITRE III. - Institution et composition
de la délégation syndicale "ouvriers et ouvrières" de la délégation syndicale "ouvriers et ouvrières"

Art. 6.Une délégation syndicale peut être instituée dans les

Art. 6.Une délégation syndicale peut être instituée dans les

entreprises occupant 50 travailleurs ou plus, lorsqu'au moins un tiers entreprises occupant 50 travailleurs ou plus, lorsqu'au moins un tiers
du nombre d'ouvriers et ouvrières est organisé. du nombre d'ouvriers et ouvrières est organisé.
Dans la présente convention collective de travail, on entend par « Dans la présente convention collective de travail, on entend par «
entreprise », l'unité technique d'entreprise, dans le sens de la loi entreprise », l'unité technique d'entreprise, dans le sens de la loi
du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.

Art. 7.La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être

Art. 7.La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être

introduite par écrit auprès des employeurs, par au moins une introduite par écrit auprès des employeurs, par au moins une
organisation de travailleurs qui en informe au préalable les autres organisation de travailleurs qui en informe au préalable les autres
organisations de travailleurs représentées au sein de la commission organisations de travailleurs représentées au sein de la commission
paritaire. paritaire.
La demande doit contenir une déclaration disant que le nombre de La demande doit contenir une déclaration disant que le nombre de
personnes organisées atteint le niveau prévu à l'article 6. personnes organisées atteint le niveau prévu à l'article 6.
Au cas où il n'y aurait pas d'accord entre les organisations de Au cas où il n'y aurait pas d'accord entre les organisations de
travailleurs et les entreprises, on fait appel au président de la travailleurs et les entreprises, on fait appel au président de la
commission paritaire afin de faire vérifier le nombre d'ouvriers et commission paritaire afin de faire vérifier le nombre d'ouvriers et
ouvrières organisés. ouvrières organisés.

Art. 8.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et

Art. 8.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et

de délégués suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs. de délégués suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs.

Art. 9.Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, à raison

Art. 9.Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, à raison

du nombre de travailleurs de l'entreprise : du nombre de travailleurs de l'entreprise :
- de 50 à 75 : maximum 3 délégués; - de 50 à 75 : maximum 3 délégués;
- 76 ou plus : maximum 4 délégués. - 76 ou plus : maximum 4 délégués.
Les conventions d'entreprise qui prévoient un plus grand nombre de Les conventions d'entreprise qui prévoient un plus grand nombre de
délégués sont maintenues. délégués sont maintenues.
Les organisations de travailleurs signataires veilleront, lors de la Les organisations de travailleurs signataires veilleront, lors de la
désignation des délégués par la délégation syndicale, à prévenir au désignation des délégués par la délégation syndicale, à prévenir au
maximum une trop grande dispersion du nombre de mandats dans la maximum une trop grande dispersion du nombre de mandats dans la
délégation syndicale et/ou dans les autres organes de concertation, délégation syndicale et/ou dans les autres organes de concertation,
compte tenu de l'existence éventuelle au niveau de l'entreprise compte tenu de l'existence éventuelle au niveau de l'entreprise
d'autres organes de concertation. d'autres organes de concertation.

Art. 10.Pour pouvoir remplir la fonction de délégué effectif ou

Art. 10.Pour pouvoir remplir la fonction de délégué effectif ou

suppléant, les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suppléant, les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions
suivantes : suivantes :
a) être de nationalité belge ou ressortissant d'un état membre de a) être de nationalité belge ou ressortissant d'un état membre de
l'Union européenne, ou porteur d'un permis de travail A; l'Union européenne, ou porteur d'un permis de travail A;
b) avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis; b) avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis;
c) être au service de l'entreprise depuis au moins 12 mois; c) être au service de l'entreprise depuis au moins 12 mois;
d) ne pas se trouver en préavis au moment de la désignation; d) ne pas se trouver en préavis au moment de la désignation;
e) être affilié à une des organisations de travailleurs signataires de e) être affilié à une des organisations de travailleurs signataires de
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.

Art. 11.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de

Art. 11.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de

travailleurs, compte tenu de l'autorité dont ils doivent disposer lors travailleurs, compte tenu de l'autorité dont ils doivent disposer lors
de l'exercice de leurs fonctions délicates et de leur compétence de l'exercice de leurs fonctions délicates et de leur compétence
comprenant une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche comprenant une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche
d'activités. d'activités.

Art. 12.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à se

Art. 12.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à se

mettre d'accord entre elles, éventuellement en faisant appel à mettre d'accord entre elles, éventuellement en faisant appel à
l'initiative de conciliation du président de la commission paritaire, l'initiative de conciliation du président de la commission paritaire,
pour la désignation, dans les entreprises, d'une délégation syndicale pour la désignation, dans les entreprises, d'une délégation syndicale
commune, compte tenu du nombre de délégués qu'elle doit contenir et du commune, compte tenu du nombre de délégués qu'elle doit contenir et du
nombre revenant à chaque organisation de travailleurs représentée, nombre revenant à chaque organisation de travailleurs représentée,
proportionnellement au nombre de membres affiliés. proportionnellement au nombre de membres affiliés.
Les organisations de travailleurs qui y font défaut après une deuxième Les organisations de travailleurs qui y font défaut après une deuxième
convocation par le président de la commission paritaire, ou qui ne convocation par le président de la commission paritaire, ou qui ne
peuvent présenter les documents requis, sont censées ne pas présenter peuvent présenter les documents requis, sont censées ne pas présenter
de candidats. de candidats.
Les organisations de travailleurs signataires transmettent à Les organisations de travailleurs signataires transmettent à
l'employeur une liste de délégués effectifs et suppléants proposés, au l'employeur une liste de délégués effectifs et suppléants proposés, au
plus tard dans les 30 jours suivant la demande prévue à l'article 7. plus tard dans les 30 jours suivant la demande prévue à l'article 7.

Art. 13.Les délégués suppléants sont appelés à siéger en remplacement

Art. 13.Les délégués suppléants sont appelés à siéger en remplacement

d'un membre décédé, démissionnaire ou ne remplissant plus les d'un membre décédé, démissionnaire ou ne remplissant plus les
conditions fixées à l'article 10 ou dont le mandat est terminé conditions fixées à l'article 10 ou dont le mandat est terminé
conformément aux dispositions prévues à l'article 23. conformément aux dispositions prévues à l'article 23.
Ils peuvent également siéger en remplacement d'un membre effectif, Ils peuvent également siéger en remplacement d'un membre effectif,
avec le consentement de celui-ci. avec le consentement de celui-ci.

Art. 14.Le chef d'entreprise peut toujours s'opposer, pour des motifs

Art. 14.Le chef d'entreprise peut toujours s'opposer, pour des motifs

graves, à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier graves, à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier
cas, le chef d'entreprise informe les organisations de travailleurs cas, le chef d'entreprise informe les organisations de travailleurs
des motifs de son opposition, dans les quatorze jours ouvrables des motifs de son opposition, dans les quatorze jours ouvrables
suivant la communication de la liste prévue à l'alinéa trois de suivant la communication de la liste prévue à l'alinéa trois de
l'article 12. l'article 12.
Au cas où aucun accord n'est atteint entre les parties, l'affaire est Au cas où aucun accord n'est atteint entre les parties, l'affaire est
soumise au bureau de conciliation de la commission paritaire, qui soumise au bureau de conciliation de la commission paritaire, qui
rendra son avis en la question après avoir entendu les parties, rendra son avis en la question après avoir entendu les parties,
éventuellement assistées par leur conseiller. éventuellement assistées par leur conseiller.

Art. 15.Chaque syndicat pourvoira à temps et selon les modalités

Art. 15.Chaque syndicat pourvoira à temps et selon les modalités

prévues aux articles 12 et 14 du présent statut, au remplacement des prévues aux articles 12 et 14 du présent statut, au remplacement des
délégués qui cessent leurs fonctions. délégués qui cessent leurs fonctions.
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 16.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre

Art. 16.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre

autres, de concert avec celle des secrétaires syndicaux régionaux : autres, de concert avec celle des secrétaires syndicaux régionaux :
1. les relations de travail; 1. les relations de travail;
2. les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives 2. les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives
de travail ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans de travail ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans
préjudice aux conventions collectives de travail ou accords collectifs préjudice aux conventions collectives de travail ou accords collectifs
conclus à d'autres niveaux; conclus à d'autres niveaux;
3. l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des 3. l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des
contrats individuels de louage de travail; contrats individuels de louage de travail;
4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la 4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la
convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 du Conseil convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 du Conseil
national du travail, concernant le statut des délégations syndicales national du travail, concernant le statut des délégations syndicales
du personnel des entreprises; du personnel des entreprises;
5. la cadence et le rythme du travail. 5. la cadence et le rythme du travail.

Art. 17.La délégation syndicale n'est pas compétente pour ce qui

Art. 17.La délégation syndicale n'est pas compétente pour ce qui

ressortit au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et ressortit au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et
la protection au travail. la protection au travail.
La délégation susdite peut par contre veiller à l'institution et au La délégation susdite peut par contre veiller à l'institution et au
fonctionnement de ces organes et à l'application des décisions qu'ils fonctionnement de ces organes et à l'application des décisions qu'ils
ont prises. ont prises.

Art. 18.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef

Art. 18.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef

d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou
différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise. différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise.
Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou
différends. différends.

Art. 19.Toute réclamation individuelle est présentée par l'ouvrier ou

Art. 19.Toute réclamation individuelle est présentée par l'ouvrier ou

l'ouvrière intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical, l'ouvrière intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical,
en suivant la voie hiérarchique habituelle. en suivant la voie hiérarchique habituelle.
La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous
litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être
résolus par cette voie. résolus par cette voie.

Art. 20.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux

Art. 20.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux

articles 18 et 19 ci-dessus, la délégation syndicale doit être articles 18 et 19 ci-dessus, la délégation syndicale doit être
informée préalablement par le chef d'entreprise des changements informée préalablement par le chef d'entreprise des changements
susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles
de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de
caractère individuel. caractère individuel.
Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des
conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère
général figurant dans les contrats de travail individuels, en général figurant dans les contrats de travail individuels, en
particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de
rémunération et les règles de classification professionnelle. rémunération et les règles de classification professionnelle.

Art. 21.L'employeur ou son représentant reçoit la délégation

Art. 21.L'employeur ou son représentant reçoit la délégation

syndicale au plus tard dans les huit jours suivant l'introduction de syndicale au plus tard dans les huit jours suivant l'introduction de
la demande. la demande.
CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 22.Le mandat de délégué syndical dure deux ans; il est

Art. 22.Le mandat de délégué syndical dure deux ans; il est

tacitement renouvelable, pour autant que les conditions prévues à tacitement renouvelable, pour autant que les conditions prévues à
l'article 1er et au chapitre III de la présente convention collective l'article 1er et au chapitre III de la présente convention collective
de travail soient toujours remplies. de travail soient toujours remplies.

Art. 23.Le mandat de délégué syndical prend fin :

Art. 23.Le mandat de délégué syndical prend fin :

a) sauf renouvellement tacite, à son échéance normale; a) sauf renouvellement tacite, à son échéance normale;
b) en cas de démission, notifiée par écrit, du délégué; b) en cas de démission, notifiée par écrit, du délégué;
c) lorsque le délégué ne fait plus partie du personnel de c) lorsque le délégué ne fait plus partie du personnel de
l'entreprise; l'entreprise;
d) lorsque le délégué ne fait plus partie de l'organisation de d) lorsque le délégué ne fait plus partie de l'organisation de
travailleurs à laquelle il était affilié au moment de sa désignation; travailleurs à laquelle il était affilié au moment de sa désignation;
e) lorsque son mandat lui est retiré par son organisation de e) lorsque son mandat lui est retiré par son organisation de
travailleurs. travailleurs.
Dans les cas visés sous d) et e) ci-dessus, l'organisation de Dans les cas visés sous d) et e) ci-dessus, l'organisation de
travailleurs concernée informe le chef d'entreprise par lettre travailleurs concernée informe le chef d'entreprise par lettre
recommandée et propose le cas échéant le remplaçant, en respectant la recommandée et propose le cas échéant le remplaçant, en respectant la
procédure prévue aux articles 11 à 14 du présent statut. procédure prévue aux articles 11 à 14 du présent statut.

Art. 24.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice,

Art. 24.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice,

ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les
délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de
la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 25.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être

Art. 25.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être

licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat et licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat et
conformes à la présente convention collective de travail. conformes à la présente convention collective de travail.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour
quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, doit en informer quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, doit en informer
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette
information se fera par lettre recommandée ne sortant ses effets que information se fera par lettre recommandée ne sortant ses effets que
le troisième jour suivant la date de son dépôt à la poste. le troisième jour suivant la date de son dépôt à la poste.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours
pour notifier son refus motivé d'admettre la validité du licenciement pour notifier son refus motivé d'admettre la validité du licenciement
envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la
période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par
l'employeur sort ses effets. l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la
commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne
pourra intervenir pendant la durée de cette procédure. pourra intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige
concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour
justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail.

Art. 26.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif

Art. 26.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif

grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.

Art. 27.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

Art. 27.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les

cas suivants : cas suivants :
1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure
prévue à l'article 25 ci-dessus; prévue à l'article 25 ci-dessus;
2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du 2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du
licenciement, au regard de la disposition de l'article 18, alinéa 1er, licenciement, au regard de la disposition de l'article 18, alinéa 1er,
ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le
tribunal du travail; tribunal du travail;
3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le 3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le
tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;
4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute 4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute
grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de
résiliation immédiate du contrat. résiliation immédiate du contrat.
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération normale d'un an, L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération normale d'un an,
sans préjudice de l'application de l'article 37 de la loi du 3 juillet sans préjudice de l'application de l'article 37 de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail. 1978 relative aux contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de
l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre
1948 portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7 1948 portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7
de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des
travailleurs. travailleurs.
CHAPITRE VI Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical CHAPITRE VI Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical

Art. 28.La délégation syndicale est reçue, selon la nécessité, par le

Art. 28.La délégation syndicale est reçue, selon la nécessité, par le

chef d'entreprise ou son représentant. chef d'entreprise ou son représentant.

Art. 29.La délégation syndicale, au complet ou en partie, rencontre

Art. 29.La délégation syndicale, au complet ou en partie, rencontre

l'employeur durant les heures de travail normales. l'employeur durant les heures de travail normales.

Art. 30.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale

Art. 30.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale

avec l'employeur est considéré comme une prestation de travail et avec l'employeur est considéré comme une prestation de travail et
rémunéré au taux salarial normal. rémunéré au taux salarial normal.

Art. 31.Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps

Art. 31.Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps

et des facilités nécessaires, à fixer de commun accord avec le chef et des facilités nécessaires, à fixer de commun accord avec le chef
d'entreprise et rémunéré comme temps de travail, pour l'exercice d'entreprise et rémunéré comme temps de travail, pour l'exercice
collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans
l'entreprise, prévues par le présent statut. l'entreprise, prévues par le présent statut.
En prévision de l'usage de ce temps et de ces facilités, les membres En prévision de l'usage de ce temps et de ces facilités, les membres
de la délégation syndicale informent au préalable le chef d'entreprise de la délégation syndicale informent au préalable le chef d'entreprise
et veillent, de commun accord avec lui, à ne pas gêner, par cet usage, et veillent, de commun accord avec lui, à ne pas gêner, par cet usage,
le bon fonctionnement des services de l'entreprise. le bon fonctionnement des services de l'entreprise.
L'entreprise donnera à la délégation syndicale l'usage d'un local, en L'entreprise donnera à la délégation syndicale l'usage d'un local, en
permanence ou temporairement, afin de lui permettre de remplir permanence ou temporairement, afin de lui permettre de remplir
adéquatement sa mission. adéquatement sa mission.

Art. 32.Pour la préparation des réunions avec l'employeur, la

Art. 32.Pour la préparation des réunions avec l'employeur, la

délégation syndicale peut se réunir à l'intérieur de l'entreprise, délégation syndicale peut se réunir à l'intérieur de l'entreprise,
moyennant l'accord préalable de l'employeur. Ces réunions moyennant l'accord préalable de l'employeur. Ces réunions
préparatoires sont considérées comme des missions et activités préparatoires sont considérées comme des missions et activités
syndicales comme prévues à l'article 31, § 1er. syndicales comme prévues à l'article 31, § 1er.
CHAPITRE VII. - Information et consultation du personnel CHAPITRE VII. - Information et consultation du personnel

Art. 33.La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse

Art. 33.La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse

perturber l'organisation du travail, à savoir pendant les heures de perturber l'organisation du travail, à savoir pendant les heures de
pause, procéder oralement ou par écrit, à toutes communications utiles pause, procéder oralement ou par écrit, à toutes communications utiles
aux ouvriers et ouvrières. Ces communications devront avoir un aux ouvriers et ouvrières. Ces communications devront avoir un
caractère professionnel ou syndical, avoir un rapport avec caractère professionnel ou syndical, avoir un rapport avec
l'entreprise et, si elles se font par écrit, être portées au préalable l'entreprise et, si elles se font par écrit, être portées au préalable
à la connaissance de l'employeur. à la connaissance de l'employeur.
Des réunions d'information des ouvriers et ouvrières de l'entreprise Des réunions d'information des ouvriers et ouvrières de l'entreprise
pourront être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du pourront être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du
travail et pendant les heures de travail, moyennant une demande travail et pendant les heures de travail, moyennant une demande
motivée à introduire 48 heures à l'avance par la délégation syndicale motivée à introduire 48 heures à l'avance par la délégation syndicale
et avec l'accord de l'employeur. et avec l'accord de l'employeur.
Ces réunions d'information doivent porter sur des sujets bien définis Ces réunions d'information doivent porter sur des sujets bien définis
et se limiter au personnel concerné. et se limiter au personnel concerné.
L'employeur ne pourra refuser arbitrairement son accord. Il est tenu, L'employeur ne pourra refuser arbitrairement son accord. Il est tenu,
en particulier, à l'accorder lors de la conclusion de conventions en particulier, à l'accorder lors de la conclusion de conventions
collectives de travail intéressant l'ensemble des ouvriers et collectives de travail intéressant l'ensemble des ouvriers et
ouvrières de l'entreprise. ouvrières de l'entreprise.
CHAPITRE VIII. - Intervention des délégués permanents des CHAPITRE VIII. - Intervention des délégués permanents des
organisations de travailleurs et d'employeurs organisations de travailleurs et d'employeurs

Art. 34.Lorsqu'un litige surgit avec la direction dans l'entreprise,

Art. 34.Lorsqu'un litige surgit avec la direction dans l'entreprise,

la délégation syndicale mettra tout en oeuvre pour régler le litige en la délégation syndicale mettra tout en oeuvre pour régler le litige en
priorité par la concertation. priorité par la concertation.

Art. 35.Si, par l'intervention de la délégation, aucun compromis ne

Art. 35.Si, par l'intervention de la délégation, aucun compromis ne

peut être obtenu avec l'employeur pour régler le conflit, les délégués peut être obtenu avec l'employeur pour régler le conflit, les délégués
peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs organisations de peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs organisations de
travailleurs pour l'examen supplémentaire de cette affaire. travailleurs pour l'examen supplémentaire de cette affaire.
Dans ce cas, le chef d'entreprise peut se faire assister par des Dans ce cas, le chef d'entreprise peut se faire assister par des
représentants de son organisation professionnelle. représentants de son organisation professionnelle.

Art. 36.Si tous les moyens de concertation sont épuisés, les parties

Art. 36.Si tous les moyens de concertation sont épuisés, les parties

peuvent saisir du litige le bureau de conciliation de la Commission peuvent saisir du litige le bureau de conciliation de la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles. paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 37.Tout appel au bureau de conciliation doit se faire par

Art. 37.Tout appel au bureau de conciliation doit se faire par

l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire pour les l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles. entreprises horticoles.

Art. 38.Un préavis de grève ne peut être déposé que par une

Art. 38.Un préavis de grève ne peut être déposé que par une

organisation syndicale et ce, par écrit et après que le bureau de organisation syndicale et ce, par écrit et après que le bureau de
conciliation a rendu son avis. conciliation a rendu son avis.

Art. 39.Un préavis de grève ou de lock-out est au moins égal à deux

Art. 39.Un préavis de grève ou de lock-out est au moins égal à deux

semaines lorsqu'il s'agit du secteur, à une semaine s'il s'agit d'une semaines lorsqu'il s'agit du secteur, à une semaine s'il s'agit d'une
entreprise. Le préavis prend effet le lundi suivant la semaine pendant entreprise. Le préavis prend effet le lundi suivant la semaine pendant
laquelle il a été déposé. laquelle il a été déposé.
CHAPITRE IX. - Durée de validité de la convention et dénonciation CHAPITRE IX. - Durée de validité de la convention et dénonciation

Art. 40.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

Art. 40.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

janvier 2001 et est conclue pour une période indéterminée. janvier 2001 et est conclue pour une période indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, par Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, par
lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire, lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire,
moyennant un préavis de six mois. moyennant un préavis de six mois.
Elle remplace la convention collective de travail du 10 janvier 2001, Elle remplace la convention collective de travail du 10 janvier 2001,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles, relative au statut de la délégation syndicale. horticoles, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 41.Au cours de la durée de la présente convention collective de

Art. 41.Au cours de la durée de la présente convention collective de

travail, les parties s'engagent à ne procéder ni à la grève ni au travail, les parties s'engagent à ne procéder ni à la grève ni au
lock-out sans avoir eu recours aux dispositions prévues au chapitre lock-out sans avoir eu recours aux dispositions prévues au chapitre
VIII. VIII.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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