Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au statut de la délégation syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au statut de la délégation syndicale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles, relative au statut de la | paritaire pour les entreprises horticoles, relative au statut de la |
délégation syndicale (1) | délégation syndicale (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au |
statut de la délégation syndicale. | statut de la délégation syndicale. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 8 mai 2001 | Convention collective de travail du 8 mai 2001 |
Statut de la délégation syndicale | Statut de la délégation syndicale |
(Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61931/CO/145) | (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61931/CO/145) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises | ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles répondant au critère du nombre de travailleurs requis pour | horticoles répondant au critère du nombre de travailleurs requis pour |
l'institution d'un comité pour la prévention et la protection au | l'institution d'un comité pour la prévention et la protection au |
travail tel que fixé à l'article 6 de la présente convention | travail tel que fixé à l'article 6 de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
CHAPITRE II. - Principes généraux | CHAPITRE II. - Principes généraux |
Art. 2.Les employeurs reconnaissent à leurs ouvriers et ouvrières, |
Art. 2.Les employeurs reconnaissent à leurs ouvriers et ouvrières, |
affiliés à une des organisations de travailleurs signataires, le droit | affiliés à une des organisations de travailleurs signataires, le droit |
de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale, | de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale, |
dont le statut est fixé par la présente convention collective de | dont le statut est fixé par la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Art. 3.Les employeurs s'engagent à recevoir la délégation syndicale |
Art. 3.Les employeurs s'engagent à recevoir la délégation syndicale |
des ouvriers et ouvrières. Ils n'exerceront aucune pression pour | des ouvriers et ouvrières. Ils n'exerceront aucune pression pour |
empêcher leur personnel de s'affilier à une organisation syndicale et | empêcher leur personnel de s'affilier à une organisation syndicale et |
n'accorderont aux non organisés aucun autre avantage qu'au personnel | n'accorderont aux non organisés aucun autre avantage qu'au personnel |
organisé. | organisé. |
Art. 4.Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs |
Art. 4.Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs |
affiliés : | affiliés : |
- de témoigner d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation; | - de témoigner d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation; |
- de prévenir, personnellement et par leurs collègues, tout manquement | - de prévenir, personnellement et par leurs collègues, tout manquement |
en matière de respect de la législation sociale, du règlement de | en matière de respect de la législation sociale, du règlement de |
travail et des conventions collectives de travail, ainsi qu'en matière | travail et des conventions collectives de travail, ainsi qu'en matière |
de discipline de travail et de secret professionnel; | de discipline de travail et de secret professionnel; |
- de conjuguer leurs efforts en vue de la création de bonnes relations | - de conjuguer leurs efforts en vue de la création de bonnes relations |
sociales au sein de l'entreprise. | sociales au sein de l'entreprise. |
Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à |
Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à |
veiller, par respect de la liberté d'association, que leurs membres | veiller, par respect de la liberté d'association, que leurs membres |
s'abstiennent dans leur propagande syndicale de méthodes contraires à | s'abstiennent dans leur propagande syndicale de méthodes contraires à |
l'esprit de la convention collective de travail n° 5, conclue le 24 | l'esprit de la convention collective de travail n° 5, conclue le 24 |
mai 1971 au sein du Conseil national du travail, relative au statut | mai 1971 au sein du Conseil national du travail, relative au statut |
des délégations syndicales du personnel des entreprises et de la | des délégations syndicales du personnel des entreprises et de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Institution et composition | CHAPITRE III. - Institution et composition |
de la délégation syndicale "ouvriers et ouvrières" | de la délégation syndicale "ouvriers et ouvrières" |
Art. 6.Une délégation syndicale peut être instituée dans les |
Art. 6.Une délégation syndicale peut être instituée dans les |
entreprises occupant 50 travailleurs ou plus, lorsqu'au moins un tiers | entreprises occupant 50 travailleurs ou plus, lorsqu'au moins un tiers |
du nombre d'ouvriers et ouvrières est organisé. | du nombre d'ouvriers et ouvrières est organisé. |
Dans la présente convention collective de travail, on entend par « | Dans la présente convention collective de travail, on entend par « |
entreprise », l'unité technique d'entreprise, dans le sens de la loi | entreprise », l'unité technique d'entreprise, dans le sens de la loi |
du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. | du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie. |
Art. 7.La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être |
Art. 7.La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être |
introduite par écrit auprès des employeurs, par au moins une | introduite par écrit auprès des employeurs, par au moins une |
organisation de travailleurs qui en informe au préalable les autres | organisation de travailleurs qui en informe au préalable les autres |
organisations de travailleurs représentées au sein de la commission | organisations de travailleurs représentées au sein de la commission |
paritaire. | paritaire. |
La demande doit contenir une déclaration disant que le nombre de | La demande doit contenir une déclaration disant que le nombre de |
personnes organisées atteint le niveau prévu à l'article 6. | personnes organisées atteint le niveau prévu à l'article 6. |
Au cas où il n'y aurait pas d'accord entre les organisations de | Au cas où il n'y aurait pas d'accord entre les organisations de |
travailleurs et les entreprises, on fait appel au président de la | travailleurs et les entreprises, on fait appel au président de la |
commission paritaire afin de faire vérifier le nombre d'ouvriers et | commission paritaire afin de faire vérifier le nombre d'ouvriers et |
ouvrières organisés. | ouvrières organisés. |
Art. 8.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et |
Art. 8.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et |
de délégués suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs. | de délégués suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs. |
Art. 9.Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, à raison |
Art. 9.Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, à raison |
du nombre de travailleurs de l'entreprise : | du nombre de travailleurs de l'entreprise : |
- de 50 à 75 : maximum 3 délégués; | - de 50 à 75 : maximum 3 délégués; |
- 76 ou plus : maximum 4 délégués. | - 76 ou plus : maximum 4 délégués. |
Les conventions d'entreprise qui prévoient un plus grand nombre de | Les conventions d'entreprise qui prévoient un plus grand nombre de |
délégués sont maintenues. | délégués sont maintenues. |
Les organisations de travailleurs signataires veilleront, lors de la | Les organisations de travailleurs signataires veilleront, lors de la |
désignation des délégués par la délégation syndicale, à prévenir au | désignation des délégués par la délégation syndicale, à prévenir au |
maximum une trop grande dispersion du nombre de mandats dans la | maximum une trop grande dispersion du nombre de mandats dans la |
délégation syndicale et/ou dans les autres organes de concertation, | délégation syndicale et/ou dans les autres organes de concertation, |
compte tenu de l'existence éventuelle au niveau de l'entreprise | compte tenu de l'existence éventuelle au niveau de l'entreprise |
d'autres organes de concertation. | d'autres organes de concertation. |
Art. 10.Pour pouvoir remplir la fonction de délégué effectif ou |
Art. 10.Pour pouvoir remplir la fonction de délégué effectif ou |
suppléant, les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions | suppléant, les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions |
suivantes : | suivantes : |
a) être de nationalité belge ou ressortissant d'un état membre de | a) être de nationalité belge ou ressortissant d'un état membre de |
l'Union européenne, ou porteur d'un permis de travail A; | l'Union européenne, ou porteur d'un permis de travail A; |
b) avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis; | b) avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis; |
c) être au service de l'entreprise depuis au moins 12 mois; | c) être au service de l'entreprise depuis au moins 12 mois; |
d) ne pas se trouver en préavis au moment de la désignation; | d) ne pas se trouver en préavis au moment de la désignation; |
e) être affilié à une des organisations de travailleurs signataires de | e) être affilié à une des organisations de travailleurs signataires de |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
Art. 11.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de |
Art. 11.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de |
travailleurs, compte tenu de l'autorité dont ils doivent disposer lors | travailleurs, compte tenu de l'autorité dont ils doivent disposer lors |
de l'exercice de leurs fonctions délicates et de leur compétence | de l'exercice de leurs fonctions délicates et de leur compétence |
comprenant une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche | comprenant une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche |
d'activités. | d'activités. |
Art. 12.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à se |
Art. 12.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à se |
mettre d'accord entre elles, éventuellement en faisant appel à | mettre d'accord entre elles, éventuellement en faisant appel à |
l'initiative de conciliation du président de la commission paritaire, | l'initiative de conciliation du président de la commission paritaire, |
pour la désignation, dans les entreprises, d'une délégation syndicale | pour la désignation, dans les entreprises, d'une délégation syndicale |
commune, compte tenu du nombre de délégués qu'elle doit contenir et du | commune, compte tenu du nombre de délégués qu'elle doit contenir et du |
nombre revenant à chaque organisation de travailleurs représentée, | nombre revenant à chaque organisation de travailleurs représentée, |
proportionnellement au nombre de membres affiliés. | proportionnellement au nombre de membres affiliés. |
Les organisations de travailleurs qui y font défaut après une deuxième | Les organisations de travailleurs qui y font défaut après une deuxième |
convocation par le président de la commission paritaire, ou qui ne | convocation par le président de la commission paritaire, ou qui ne |
peuvent présenter les documents requis, sont censées ne pas présenter | peuvent présenter les documents requis, sont censées ne pas présenter |
de candidats. | de candidats. |
Les organisations de travailleurs signataires transmettent à | Les organisations de travailleurs signataires transmettent à |
l'employeur une liste de délégués effectifs et suppléants proposés, au | l'employeur une liste de délégués effectifs et suppléants proposés, au |
plus tard dans les 30 jours suivant la demande prévue à l'article 7. | plus tard dans les 30 jours suivant la demande prévue à l'article 7. |
Art. 13.Les délégués suppléants sont appelés à siéger en remplacement |
Art. 13.Les délégués suppléants sont appelés à siéger en remplacement |
d'un membre décédé, démissionnaire ou ne remplissant plus les | d'un membre décédé, démissionnaire ou ne remplissant plus les |
conditions fixées à l'article 10 ou dont le mandat est terminé | conditions fixées à l'article 10 ou dont le mandat est terminé |
conformément aux dispositions prévues à l'article 23. | conformément aux dispositions prévues à l'article 23. |
Ils peuvent également siéger en remplacement d'un membre effectif, | Ils peuvent également siéger en remplacement d'un membre effectif, |
avec le consentement de celui-ci. | avec le consentement de celui-ci. |
Art. 14.Le chef d'entreprise peut toujours s'opposer, pour des motifs |
Art. 14.Le chef d'entreprise peut toujours s'opposer, pour des motifs |
graves, à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier | graves, à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier |
cas, le chef d'entreprise informe les organisations de travailleurs | cas, le chef d'entreprise informe les organisations de travailleurs |
des motifs de son opposition, dans les quatorze jours ouvrables | des motifs de son opposition, dans les quatorze jours ouvrables |
suivant la communication de la liste prévue à l'alinéa trois de | suivant la communication de la liste prévue à l'alinéa trois de |
l'article 12. | l'article 12. |
Au cas où aucun accord n'est atteint entre les parties, l'affaire est | Au cas où aucun accord n'est atteint entre les parties, l'affaire est |
soumise au bureau de conciliation de la commission paritaire, qui | soumise au bureau de conciliation de la commission paritaire, qui |
rendra son avis en la question après avoir entendu les parties, | rendra son avis en la question après avoir entendu les parties, |
éventuellement assistées par leur conseiller. | éventuellement assistées par leur conseiller. |
Art. 15.Chaque syndicat pourvoira à temps et selon les modalités |
Art. 15.Chaque syndicat pourvoira à temps et selon les modalités |
prévues aux articles 12 et 14 du présent statut, au remplacement des | prévues aux articles 12 et 14 du présent statut, au remplacement des |
délégués qui cessent leurs fonctions. | délégués qui cessent leurs fonctions. |
CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale | CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale |
Art. 16.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre |
Art. 16.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre |
autres, de concert avec celle des secrétaires syndicaux régionaux : | autres, de concert avec celle des secrétaires syndicaux régionaux : |
1. les relations de travail; | 1. les relations de travail; |
2. les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives | 2. les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives |
de travail ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans | de travail ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans |
préjudice aux conventions collectives de travail ou accords collectifs | préjudice aux conventions collectives de travail ou accords collectifs |
conclus à d'autres niveaux; | conclus à d'autres niveaux; |
3. l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des | 3. l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des |
conventions collectives de travail, du règlement de travail et des | conventions collectives de travail, du règlement de travail et des |
contrats individuels de louage de travail; | contrats individuels de louage de travail; |
4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la | 4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la |
convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 du Conseil | convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 du Conseil |
national du travail, concernant le statut des délégations syndicales | national du travail, concernant le statut des délégations syndicales |
du personnel des entreprises; | du personnel des entreprises; |
5. la cadence et le rythme du travail. | 5. la cadence et le rythme du travail. |
Art. 17.La délégation syndicale n'est pas compétente pour ce qui |
Art. 17.La délégation syndicale n'est pas compétente pour ce qui |
ressortit au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et | ressortit au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et |
la protection au travail. | la protection au travail. |
La délégation susdite peut par contre veiller à l'institution et au | La délégation susdite peut par contre veiller à l'institution et au |
fonctionnement de ces organes et à l'application des décisions qu'ils | fonctionnement de ces organes et à l'application des décisions qu'ils |
ont prises. | ont prises. |
Art. 18.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef |
Art. 18.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef |
d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou | d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou |
différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise. | différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise. |
Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou | Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou |
différends. | différends. |
Art. 19.Toute réclamation individuelle est présentée par l'ouvrier ou |
Art. 19.Toute réclamation individuelle est présentée par l'ouvrier ou |
l'ouvrière intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical, | l'ouvrière intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical, |
en suivant la voie hiérarchique habituelle. | en suivant la voie hiérarchique habituelle. |
La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous | La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous |
litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être | litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être |
résolus par cette voie. | résolus par cette voie. |
Art. 20.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux |
Art. 20.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux |
articles 18 et 19 ci-dessus, la délégation syndicale doit être | articles 18 et 19 ci-dessus, la délégation syndicale doit être |
informée préalablement par le chef d'entreprise des changements | informée préalablement par le chef d'entreprise des changements |
susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles | susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles |
de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de | de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de |
caractère individuel. | caractère individuel. |
Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des | Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des |
conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère | conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère |
général figurant dans les contrats de travail individuels, en | général figurant dans les contrats de travail individuels, en |
particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de | particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de |
rémunération et les règles de classification professionnelle. | rémunération et les règles de classification professionnelle. |
Art. 21.L'employeur ou son représentant reçoit la délégation |
Art. 21.L'employeur ou son représentant reçoit la délégation |
syndicale au plus tard dans les huit jours suivant l'introduction de | syndicale au plus tard dans les huit jours suivant l'introduction de |
la demande. | la demande. |
CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale | CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale |
Art. 22.Le mandat de délégué syndical dure deux ans; il est |
Art. 22.Le mandat de délégué syndical dure deux ans; il est |
tacitement renouvelable, pour autant que les conditions prévues à | tacitement renouvelable, pour autant que les conditions prévues à |
l'article 1er et au chapitre III de la présente convention collective | l'article 1er et au chapitre III de la présente convention collective |
de travail soient toujours remplies. | de travail soient toujours remplies. |
Art. 23.Le mandat de délégué syndical prend fin : |
Art. 23.Le mandat de délégué syndical prend fin : |
a) sauf renouvellement tacite, à son échéance normale; | a) sauf renouvellement tacite, à son échéance normale; |
b) en cas de démission, notifiée par écrit, du délégué; | b) en cas de démission, notifiée par écrit, du délégué; |
c) lorsque le délégué ne fait plus partie du personnel de | c) lorsque le délégué ne fait plus partie du personnel de |
l'entreprise; | l'entreprise; |
d) lorsque le délégué ne fait plus partie de l'organisation de | d) lorsque le délégué ne fait plus partie de l'organisation de |
travailleurs à laquelle il était affilié au moment de sa désignation; | travailleurs à laquelle il était affilié au moment de sa désignation; |
e) lorsque son mandat lui est retiré par son organisation de | e) lorsque son mandat lui est retiré par son organisation de |
travailleurs. | travailleurs. |
Dans les cas visés sous d) et e) ci-dessus, l'organisation de | Dans les cas visés sous d) et e) ci-dessus, l'organisation de |
travailleurs concernée informe le chef d'entreprise par lettre | travailleurs concernée informe le chef d'entreprise par lettre |
recommandée et propose le cas échéant le remplaçant, en respectant la | recommandée et propose le cas échéant le remplaçant, en respectant la |
procédure prévue aux articles 11 à 14 du présent statut. | procédure prévue aux articles 11 à 14 du présent statut. |
Art. 24.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice, |
Art. 24.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice, |
ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les | ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les |
délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de | délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de |
la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. | la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. |
Art. 25.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
Art. 25.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être |
licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat et | licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat et |
conformes à la présente convention collective de travail. | conformes à la présente convention collective de travail. |
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour | L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour |
quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, doit en informer | quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, doit en informer |
préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation | préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation |
syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette | syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette |
information se fera par lettre recommandée ne sortant ses effets que | information se fera par lettre recommandée ne sortant ses effets que |
le troisième jour suivant la date de son dépôt à la poste. | le troisième jour suivant la date de son dépôt à la poste. |
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours | L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours |
pour notifier son refus motivé d'admettre la validité du licenciement | pour notifier son refus motivé d'admettre la validité du licenciement |
envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la | envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la |
période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par | période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par |
l'employeur sort ses effets. | l'employeur sort ses effets. |
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer | L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer |
comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. | comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. |
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du | Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du |
licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de | licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de |
soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la | soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la |
commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne | commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne |
pourra intervenir pendant la durée de cette procédure. | pourra intervenir pendant la durée de cette procédure. |
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime | Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime |
dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige | dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige |
concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour | concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour |
justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. | justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. |
Art. 26.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
Art. 26.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif |
grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. | grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. |
Art. 27.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
Art. 27.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les |
cas suivants : | cas suivants : |
1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure | 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure |
prévue à l'article 25 ci-dessus; | prévue à l'article 25 ci-dessus; |
2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du | 2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du |
licenciement, au regard de la disposition de l'article 18, alinéa 1er, | licenciement, au regard de la disposition de l'article 18, alinéa 1er, |
ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le | ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le |
tribunal du travail; | tribunal du travail; |
3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le | 3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le |
tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; | tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; |
4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute | 4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute |
grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de | grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de |
résiliation immédiate du contrat. | résiliation immédiate du contrat. |
L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération normale d'un an, | L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération normale d'un an, |
sans préjudice de l'application de l'article 37 de la loi du 3 juillet | sans préjudice de l'application de l'article 37 de la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail. | 1978 relative aux contrats de travail. |
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de | Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de |
l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre | l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre |
1948 portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7 | 1948 portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7 |
de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des | de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des |
travailleurs. | travailleurs. |
CHAPITRE VI Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical | CHAPITRE VI Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical |
Art. 28.La délégation syndicale est reçue, selon la nécessité, par le |
Art. 28.La délégation syndicale est reçue, selon la nécessité, par le |
chef d'entreprise ou son représentant. | chef d'entreprise ou son représentant. |
Art. 29.La délégation syndicale, au complet ou en partie, rencontre |
Art. 29.La délégation syndicale, au complet ou en partie, rencontre |
l'employeur durant les heures de travail normales. | l'employeur durant les heures de travail normales. |
Art. 30.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale |
Art. 30.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale |
avec l'employeur est considéré comme une prestation de travail et | avec l'employeur est considéré comme une prestation de travail et |
rémunéré au taux salarial normal. | rémunéré au taux salarial normal. |
Art. 31.Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps |
Art. 31.Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps |
et des facilités nécessaires, à fixer de commun accord avec le chef | et des facilités nécessaires, à fixer de commun accord avec le chef |
d'entreprise et rémunéré comme temps de travail, pour l'exercice | d'entreprise et rémunéré comme temps de travail, pour l'exercice |
collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans | collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans |
l'entreprise, prévues par le présent statut. | l'entreprise, prévues par le présent statut. |
En prévision de l'usage de ce temps et de ces facilités, les membres | En prévision de l'usage de ce temps et de ces facilités, les membres |
de la délégation syndicale informent au préalable le chef d'entreprise | de la délégation syndicale informent au préalable le chef d'entreprise |
et veillent, de commun accord avec lui, à ne pas gêner, par cet usage, | et veillent, de commun accord avec lui, à ne pas gêner, par cet usage, |
le bon fonctionnement des services de l'entreprise. | le bon fonctionnement des services de l'entreprise. |
L'entreprise donnera à la délégation syndicale l'usage d'un local, en | L'entreprise donnera à la délégation syndicale l'usage d'un local, en |
permanence ou temporairement, afin de lui permettre de remplir | permanence ou temporairement, afin de lui permettre de remplir |
adéquatement sa mission. | adéquatement sa mission. |
Art. 32.Pour la préparation des réunions avec l'employeur, la |
Art. 32.Pour la préparation des réunions avec l'employeur, la |
délégation syndicale peut se réunir à l'intérieur de l'entreprise, | délégation syndicale peut se réunir à l'intérieur de l'entreprise, |
moyennant l'accord préalable de l'employeur. Ces réunions | moyennant l'accord préalable de l'employeur. Ces réunions |
préparatoires sont considérées comme des missions et activités | préparatoires sont considérées comme des missions et activités |
syndicales comme prévues à l'article 31, § 1er. | syndicales comme prévues à l'article 31, § 1er. |
CHAPITRE VII. - Information et consultation du personnel | CHAPITRE VII. - Information et consultation du personnel |
Art. 33.La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse |
Art. 33.La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse |
perturber l'organisation du travail, à savoir pendant les heures de | perturber l'organisation du travail, à savoir pendant les heures de |
pause, procéder oralement ou par écrit, à toutes communications utiles | pause, procéder oralement ou par écrit, à toutes communications utiles |
aux ouvriers et ouvrières. Ces communications devront avoir un | aux ouvriers et ouvrières. Ces communications devront avoir un |
caractère professionnel ou syndical, avoir un rapport avec | caractère professionnel ou syndical, avoir un rapport avec |
l'entreprise et, si elles se font par écrit, être portées au préalable | l'entreprise et, si elles se font par écrit, être portées au préalable |
à la connaissance de l'employeur. | à la connaissance de l'employeur. |
Des réunions d'information des ouvriers et ouvrières de l'entreprise | Des réunions d'information des ouvriers et ouvrières de l'entreprise |
pourront être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du | pourront être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du |
travail et pendant les heures de travail, moyennant une demande | travail et pendant les heures de travail, moyennant une demande |
motivée à introduire 48 heures à l'avance par la délégation syndicale | motivée à introduire 48 heures à l'avance par la délégation syndicale |
et avec l'accord de l'employeur. | et avec l'accord de l'employeur. |
Ces réunions d'information doivent porter sur des sujets bien définis | Ces réunions d'information doivent porter sur des sujets bien définis |
et se limiter au personnel concerné. | et se limiter au personnel concerné. |
L'employeur ne pourra refuser arbitrairement son accord. Il est tenu, | L'employeur ne pourra refuser arbitrairement son accord. Il est tenu, |
en particulier, à l'accorder lors de la conclusion de conventions | en particulier, à l'accorder lors de la conclusion de conventions |
collectives de travail intéressant l'ensemble des ouvriers et | collectives de travail intéressant l'ensemble des ouvriers et |
ouvrières de l'entreprise. | ouvrières de l'entreprise. |
CHAPITRE VIII. - Intervention des délégués permanents des | CHAPITRE VIII. - Intervention des délégués permanents des |
organisations de travailleurs et d'employeurs | organisations de travailleurs et d'employeurs |
Art. 34.Lorsqu'un litige surgit avec la direction dans l'entreprise, |
Art. 34.Lorsqu'un litige surgit avec la direction dans l'entreprise, |
la délégation syndicale mettra tout en oeuvre pour régler le litige en | la délégation syndicale mettra tout en oeuvre pour régler le litige en |
priorité par la concertation. | priorité par la concertation. |
Art. 35.Si, par l'intervention de la délégation, aucun compromis ne |
Art. 35.Si, par l'intervention de la délégation, aucun compromis ne |
peut être obtenu avec l'employeur pour régler le conflit, les délégués | peut être obtenu avec l'employeur pour régler le conflit, les délégués |
peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs organisations de | peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs organisations de |
travailleurs pour l'examen supplémentaire de cette affaire. | travailleurs pour l'examen supplémentaire de cette affaire. |
Dans ce cas, le chef d'entreprise peut se faire assister par des | Dans ce cas, le chef d'entreprise peut se faire assister par des |
représentants de son organisation professionnelle. | représentants de son organisation professionnelle. |
Art. 36.Si tous les moyens de concertation sont épuisés, les parties |
Art. 36.Si tous les moyens de concertation sont épuisés, les parties |
peuvent saisir du litige le bureau de conciliation de la Commission | peuvent saisir du litige le bureau de conciliation de la Commission |
paritaire pour les entreprises horticoles. | paritaire pour les entreprises horticoles. |
Art. 37.Tout appel au bureau de conciliation doit se faire par |
Art. 37.Tout appel au bureau de conciliation doit se faire par |
l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire pour les | l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire pour les |
entreprises horticoles. | entreprises horticoles. |
Art. 38.Un préavis de grève ne peut être déposé que par une |
Art. 38.Un préavis de grève ne peut être déposé que par une |
organisation syndicale et ce, par écrit et après que le bureau de | organisation syndicale et ce, par écrit et après que le bureau de |
conciliation a rendu son avis. | conciliation a rendu son avis. |
Art. 39.Un préavis de grève ou de lock-out est au moins égal à deux |
Art. 39.Un préavis de grève ou de lock-out est au moins égal à deux |
semaines lorsqu'il s'agit du secteur, à une semaine s'il s'agit d'une | semaines lorsqu'il s'agit du secteur, à une semaine s'il s'agit d'une |
entreprise. Le préavis prend effet le lundi suivant la semaine pendant | entreprise. Le préavis prend effet le lundi suivant la semaine pendant |
laquelle il a été déposé. | laquelle il a été déposé. |
CHAPITRE IX. - Durée de validité de la convention et dénonciation | CHAPITRE IX. - Durée de validité de la convention et dénonciation |
Art. 40.La présente convention collective de travail prend effet au 1er |
Art. 40.La présente convention collective de travail prend effet au 1er |
janvier 2001 et est conclue pour une période indéterminée. | janvier 2001 et est conclue pour une période indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, par | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, par |
lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire, | lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire, |
moyennant un préavis de six mois. | moyennant un préavis de six mois. |
Elle remplace la convention collective de travail du 10 janvier 2001, | Elle remplace la convention collective de travail du 10 janvier 2001, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises | conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles, relative au statut de la délégation syndicale. | horticoles, relative au statut de la délégation syndicale. |
Art. 41.Au cours de la durée de la présente convention collective de |
Art. 41.Au cours de la durée de la présente convention collective de |
travail, les parties s'engagent à ne procéder ni à la grève ni au | travail, les parties s'engagent à ne procéder ni à la grève ni au |
lock-out sans avoir eu recours aux dispositions prévues au chapitre | lock-out sans avoir eu recours aux dispositions prévues au chapitre |
VIII. | VIII. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |