Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'accord sectoriel pour les années 2005-2006 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'accord sectoriel pour les années 2005-2006 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, |
relative à l'accord sectoriel pour les années 2005-2006 (1) | relative à l'accord sectoriel pour les années 2005-2006 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
produits divers; | produits divers; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, |
relative à l'accord sectoriel pour les années 2005-2006. | relative à l'accord sectoriel pour les années 2005-2006. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers | Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers |
Convention collective de travail du 10 mai 2005 | Convention collective de travail du 10 mai 2005 |
Accord sectoriel pour les années 2005-2006 (Convention enregistrée le | Accord sectoriel pour les années 2005-2006 (Convention enregistrée le |
2 juin 2005 sous le numéro 74929/CO/142.04) | 2 juin 2005 sous le numéro 74929/CO/142.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de |
la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
produits divers. | produits divers. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Classification de fonctions | CHAPITRE II. - Classification de fonctions |
Art. 2.La classification des fonctions dans les entreprises pour la |
Art. 2.La classification des fonctions dans les entreprises pour la |
récupération de produits divers est fixée comme suit : | récupération de produits divers est fixée comme suit : |
Catégorie 1 : travail manuel; | Catégorie 1 : travail manuel; |
Catégorie 2 : opérateur; | Catégorie 2 : opérateur; |
Catégorie 3 : personnel de conduite; | Catégorie 3 : personnel de conduite; |
Catégorie 4 : personnel d'entretien; | Catégorie 4 : personnel d'entretien; |
Catégorie 5 : contremaître. | Catégorie 5 : contremaître. |
CHAPITRE III. - Salaires | CHAPITRE III. - Salaires |
Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : |
Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les augmentations prévues au 1er juillet 2005 et au 1er janvier 2006 | Les augmentations prévues au 1er juillet 2005 et au 1er janvier 2006 |
sont applicables : | sont applicables : |
- en totalité, si les salaires effectifs correspondent aux salaires | - en totalité, si les salaires effectifs correspondent aux salaires |
barémiques; | barémiques; |
- partiellement, si les salaires effectifs se situent entre l'ancien | - partiellement, si les salaires effectifs se situent entre l'ancien |
et le nouveau barème. Dans ce cas, l'augmentation est accordée mais | et le nouveau barème. Dans ce cas, l'augmentation est accordée mais |
plafonnée au nouveau barème; | plafonnée au nouveau barème; |
- les augmentations prévues au 1er juillet 2005 et au 1er janvier 2006 | - les augmentations prévues au 1er juillet 2005 et au 1er janvier 2006 |
ne sont pas applicables si les salaires effectifs sont supérieurs au | ne sont pas applicables si les salaires effectifs sont supérieurs au |
nouveau barème. | nouveau barème. |
Art. 4.Les salaires horaires minimums visés à l'article 3 sont |
Art. 4.Les salaires horaires minimums visés à l'article 3 sont |
d'application dans le cadre de la semaine des trente huit heures. | d'application dans le cadre de la semaine des trente huit heures. |
Art. 5.Les salaires des jeunes sont calculés sur base des salaires |
Art. 5.Les salaires des jeunes sont calculés sur base des salaires |
horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie | horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie |
professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, ils sont | professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, ils sont |
réduits selon l'âge et l'ancienneté comme les pourcentages mentionnés | réduits selon l'âge et l'ancienneté comme les pourcentages mentionnés |
au tableau ci-après : | au tableau ci-après : |
Tout jeune à partir de 18 ans qui a une ancienneté de 3 mois | Tout jeune à partir de 18 ans qui a une ancienneté de 3 mois |
ininterrompus dans le secteur obtient le barème à 100 p.c. | ininterrompus dans le secteur obtient le barème à 100 p.c. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la | CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 6.A partir de 2006 les salaires horaires minimums et les |
Art. 6.A partir de 2006 les salaires horaires minimums et les |
salaires horaires effectivement payés seront chaque fois adaptés à | salaires horaires effectivement payés seront chaque fois adaptés à |
l'index réel à la date du 1er janvier. L'adaptation est calculée en | l'index réel à la date du 1er janvier. L'adaptation est calculée en |
comparant l'"index social" (= moyenne 4 mois) du mois de décembre de | comparant l'"index social" (= moyenne 4 mois) du mois de décembre de |
l'année calendrier précédente à l'index social du mois de décembre de | l'année calendrier précédente à l'index social du mois de décembre de |
l'année calendrier d'avant. | l'année calendrier d'avant. |
CHAPITRE V. - Prime de fin d'année | CHAPITRE V. - Prime de fin d'année |
Art. 7.Une prime de fin d'année, dont le montant est égal à 3,50 p.c. |
Art. 7.Une prime de fin d'année, dont le montant est égal à 3,50 p.c. |
pour 2005; 5,00 p.c. pour 2006 et 8,33 p.c. pour 2007 des salaires | pour 2005; 5,00 p.c. pour 2006 et 8,33 p.c. pour 2007 des salaires |
bruts est accordée aux ouvriers visés à l'article 1er, qui ont été | bruts est accordée aux ouvriers visés à l'article 1er, qui ont été |
occupés dans l'entreprise, quel que soit le type de contrat, durant | occupés dans l'entreprise, quel que soit le type de contrat, durant |
une période d'au moins trois mois compris entre le 1er décembre et le | une période d'au moins trois mois compris entre le 1er décembre et le |
30 novembre. | 30 novembre. |
Art. 8.La période de référence s'étend du 1er décembre au 30 |
Art. 8.La période de référence s'étend du 1er décembre au 30 |
novembre. | novembre. |
Cette prime sera payée dans le courant du mois de décembre. | Cette prime sera payée dans le courant du mois de décembre. |
Art. 9.Les ouvriers licenciés au cours de l'année de référence pour |
Art. 9.Les ouvriers licenciés au cours de l'année de référence pour |
un autre motif que le motif grave ou qui quittent volontairement | un autre motif que le motif grave ou qui quittent volontairement |
l'entreprise, bénéficient de la prime de fin d'année au prorata des | l'entreprise, bénéficient de la prime de fin d'année au prorata des |
prestations fournies pendant la période de référence. | prestations fournies pendant la période de référence. |
Art. 10.Ont droit à une prime de fin d'année entière les ouvriers |
Art. 10.Ont droit à une prime de fin d'année entière les ouvriers |
pensionnés ou prépensionnés au cours de l'année de référence et les | pensionnés ou prépensionnés au cours de l'année de référence et les |
ayants droit d'un ouvrier décédé dans la même année. | ayants droit d'un ouvrier décédé dans la même année. |
Art. 11.Sont assimilés aux heures prestées : |
Art. 11.Sont assimilés aux heures prestées : |
- accident du travail; | - accident du travail; |
- les 30 premiers jours de maladie. | - les 30 premiers jours de maladie. |
CHAPITRE VI. - Prépension conventionnelle | CHAPITRE VI. - Prépension conventionnelle |
Régime général | Régime général |
Art. 12.En application de la convention collective de travail n° 17 |
Art. 12.En application de la convention collective de travail n° 17 |
du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, | du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par | travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 16 janvier 1975, le régime institué par l'article 1er | arrêté royal du 16 janvier 1975, le régime institué par l'article 1er |
de la convention collective de travail précitée, est étendu à partir | de la convention collective de travail précitée, est étendu à partir |
du 1er janvier 2005 aux ouvriers qui ont atteint l'âge de 58 ans et | du 1er janvier 2005 aux ouvriers qui ont atteint l'âge de 58 ans et |
plus et qui sont licenciés pour des raisons autres que les motifs | plus et qui sont licenciés pour des raisons autres que les motifs |
graves. | graves. |
L'indemnité complémentaire de la prépension est à charge de | L'indemnité complémentaire de la prépension est à charge de |
l'employeur. | l'employeur. |
Art. 13.Les engagements relatifs à ce système de prépension font |
Art. 13.Les engagements relatifs à ce système de prépension font |
l'objet d'une convention collective de travail séparée qui fait partie | l'objet d'une convention collective de travail séparée qui fait partie |
intégrante de la convention collective de travail en question. | intégrante de la convention collective de travail en question. |
Prépension conventionnelle pour les travailleurs en cas de prestations | Prépension conventionnelle pour les travailleurs en cas de prestations |
de nuit | de nuit |
Art. 14.Il est convenu d'instaurer un système d'indemnité |
Art. 14.Il est convenu d'instaurer un système d'indemnité |
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés lorsqu'ils sont | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés lorsqu'ils sont |
licenciés à partir du 1er janvier 2005, pour les travailleurs avec des | licenciés à partir du 1er janvier 2005, pour les travailleurs avec des |
prestations de nuit âgés de 56 ans. | prestations de nuit âgés de 56 ans. |
Ces travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions légales et | Ces travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions légales et |
réglementaires qui règlent l'accès à ce régime spécial de prépension | réglementaires qui règlent l'accès à ce régime spécial de prépension |
conventionnelle. | conventionnelle. |
Art. 15.Pour les travailleurs précités qui accèdent au régime de |
Art. 15.Pour les travailleurs précités qui accèdent au régime de |
prépension dans le courant de la présente convention, l'indemnité | prépension dans le courant de la présente convention, l'indemnité |
complémentaire est payée par l'employeur. | complémentaire est payée par l'employeur. |
Art. 16.Les engagements relatifs à ce système de prépension font |
Art. 16.Les engagements relatifs à ce système de prépension font |
l'objet d'une convention collective de travail séparée qui fait partie | l'objet d'une convention collective de travail séparée qui fait partie |
intégrante de la convention collective de travail en question. | intégrante de la convention collective de travail en question. |
CHAPITRE VII. - Formation | CHAPITRE VII. - Formation |
Art. 17.Un effort de 0,10 p.c. pour la formation des groupes à risque |
Art. 17.Un effort de 0,10 p.c. pour la formation des groupes à risque |
est prévu pour les années 2005 et 2006. | est prévu pour les années 2005 et 2006. |
La cotisation de 0,10 p.c. est calculée sur base du salaire complet | La cotisation de 0,10 p.c. est calculée sur base du salaire complet |
des ouvriers, comme visé dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 | des ouvriers, comme visé dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 |
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des | établissant les principes généraux de la sécurité sociale des |
travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux | travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux |
arrêtés d'exécution de cette loi. | arrêtés d'exécution de cette loi. |
La date de perception par l'Office national de sécurité sociale sera | La date de perception par l'Office national de sécurité sociale sera |
prévue dans une convention collective de travail séparée. | prévue dans une convention collective de travail séparée. |
CHAPITRE VIII. - Institution d'un fonds de sécurité d'existence | CHAPITRE VIII. - Institution d'un fonds de sécurité d'existence |
cotisation au fonds social | cotisation au fonds social |
Art. 18.Un fonds de sécurité d'existence est institué à partir du 1er |
Art. 18.Un fonds de sécurité d'existence est institué à partir du 1er |
janvier 2005. Cette institution fait l'objet d'une convention | janvier 2005. Cette institution fait l'objet d'une convention |
collective de travail séparée. | collective de travail séparée. |
Art. 19.Le montant de la cotisation de base est fixé à 0,50 p.c. à |
Art. 19.Le montant de la cotisation de base est fixé à 0,50 p.c. à |
partir du 1er janvier 2005. La date de perception par l'Office | partir du 1er janvier 2005. La date de perception par l'Office |
national de sécurité sociale sera prévue dans une convention | national de sécurité sociale sera prévue dans une convention |
collective de travail séparée. | collective de travail séparée. |
CHAPITRE IX. - Concertation sociale | CHAPITRE IX. - Concertation sociale |
Art. 20.Les parties conviennent qu'à partir de 35 ouvriers une |
Art. 20.Les parties conviennent qu'à partir de 35 ouvriers une |
délégation syndicale sera établie. | délégation syndicale sera établie. |
Les règles plus précises seront fixées dans une convention collective | Les règles plus précises seront fixées dans une convention collective |
de travail séparée. | de travail séparée. |
CHAPITRE X. - Flexibilité | CHAPITRE X. - Flexibilité |
Art. 21.Les parties s'engagent à conclure dès que les modalités |
Art. 21.Les parties s'engagent à conclure dès que les modalités |
légales seront connues, une convention sectorielle qui fixera un cadre | légales seront connues, une convention sectorielle qui fixera un cadre |
pour le secteur concernant les heures supplémentaires pouvant être | pour le secteur concernant les heures supplémentaires pouvant être |
prestées avec paiement ou récupération, ainsi que l'application | prestées avec paiement ou récupération, ainsi que l'application |
pratique d'autres modalités. | pratique d'autres modalités. |
CHAPITRE XI. - Disposition finale | CHAPITRE XI. - Disposition finale |
Art. 22.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 22.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2006, à l'exclusion des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19 | 2006, à l'exclusion des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19 |
et 20 qui sont conclus pour une durée indéterminée et résiliables par | et 20 qui sont conclus pour une durée indéterminée et résiliables par |
les parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre | les parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission |
paritaire pour la récupération de produits divers. | paritaire pour la récupération de produits divers. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |