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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'accord sectoriel pour les années 2005-2006 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à l'accord sectoriel pour les années 2005-2006
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la collective de travail du 10 mai 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers,
relative à l'accord sectoriel pour les années 2005-2006 (1) relative à l'accord sectoriel pour les années 2005-2006 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
produits divers; produits divers;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers,
relative à l'accord sectoriel pour les années 2005-2006. relative à l'accord sectoriel pour les années 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers
Convention collective de travail du 10 mai 2005 Convention collective de travail du 10 mai 2005
Accord sectoriel pour les années 2005-2006 (Convention enregistrée le Accord sectoriel pour les années 2005-2006 (Convention enregistrée le
2 juin 2005 sous le numéro 74929/CO/142.04) 2 juin 2005 sous le numéro 74929/CO/142.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de
la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
produits divers. produits divers.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Classification de fonctions CHAPITRE II. - Classification de fonctions

Art. 2.La classification des fonctions dans les entreprises pour la

Art. 2.La classification des fonctions dans les entreprises pour la

récupération de produits divers est fixée comme suit : récupération de produits divers est fixée comme suit :
Catégorie 1 : travail manuel; Catégorie 1 : travail manuel;
Catégorie 2 : opérateur; Catégorie 2 : opérateur;
Catégorie 3 : personnel de conduite; Catégorie 3 : personnel de conduite;
Catégorie 4 : personnel d'entretien; Catégorie 4 : personnel d'entretien;
Catégorie 5 : contremaître. Catégorie 5 : contremaître.
CHAPITRE III. - Salaires CHAPITRE III. - Salaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit :

Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les augmentations prévues au 1er juillet 2005 et au 1er janvier 2006 Les augmentations prévues au 1er juillet 2005 et au 1er janvier 2006
sont applicables : sont applicables :
- en totalité, si les salaires effectifs correspondent aux salaires - en totalité, si les salaires effectifs correspondent aux salaires
barémiques; barémiques;
- partiellement, si les salaires effectifs se situent entre l'ancien - partiellement, si les salaires effectifs se situent entre l'ancien
et le nouveau barème. Dans ce cas, l'augmentation est accordée mais et le nouveau barème. Dans ce cas, l'augmentation est accordée mais
plafonnée au nouveau barème; plafonnée au nouveau barème;
- les augmentations prévues au 1er juillet 2005 et au 1er janvier 2006 - les augmentations prévues au 1er juillet 2005 et au 1er janvier 2006
ne sont pas applicables si les salaires effectifs sont supérieurs au ne sont pas applicables si les salaires effectifs sont supérieurs au
nouveau barème. nouveau barème.

Art. 4.Les salaires horaires minimums visés à l'article 3 sont

Art. 4.Les salaires horaires minimums visés à l'article 3 sont

d'application dans le cadre de la semaine des trente huit heures. d'application dans le cadre de la semaine des trente huit heures.

Art. 5.Les salaires des jeunes sont calculés sur base des salaires

Art. 5.Les salaires des jeunes sont calculés sur base des salaires

horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie
professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, ils sont professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, ils sont
réduits selon l'âge et l'ancienneté comme les pourcentages mentionnés réduits selon l'âge et l'ancienneté comme les pourcentages mentionnés
au tableau ci-après : au tableau ci-après :
Tout jeune à partir de 18 ans qui a une ancienneté de 3 mois Tout jeune à partir de 18 ans qui a une ancienneté de 3 mois
ininterrompus dans le secteur obtient le barème à 100 p.c. ininterrompus dans le secteur obtient le barème à 100 p.c.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 6.A partir de 2006 les salaires horaires minimums et les

Art. 6.A partir de 2006 les salaires horaires minimums et les

salaires horaires effectivement payés seront chaque fois adaptés à salaires horaires effectivement payés seront chaque fois adaptés à
l'index réel à la date du 1er janvier. L'adaptation est calculée en l'index réel à la date du 1er janvier. L'adaptation est calculée en
comparant l'"index social" (= moyenne 4 mois) du mois de décembre de comparant l'"index social" (= moyenne 4 mois) du mois de décembre de
l'année calendrier précédente à l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente à l'index social du mois de décembre de
l'année calendrier d'avant. l'année calendrier d'avant.
CHAPITRE V. - Prime de fin d'année CHAPITRE V. - Prime de fin d'année

Art. 7.Une prime de fin d'année, dont le montant est égal à 3,50 p.c.

Art. 7.Une prime de fin d'année, dont le montant est égal à 3,50 p.c.

pour 2005; 5,00 p.c. pour 2006 et 8,33 p.c. pour 2007 des salaires pour 2005; 5,00 p.c. pour 2006 et 8,33 p.c. pour 2007 des salaires
bruts est accordée aux ouvriers visés à l'article 1er, qui ont été bruts est accordée aux ouvriers visés à l'article 1er, qui ont été
occupés dans l'entreprise, quel que soit le type de contrat, durant occupés dans l'entreprise, quel que soit le type de contrat, durant
une période d'au moins trois mois compris entre le 1er décembre et le une période d'au moins trois mois compris entre le 1er décembre et le
30 novembre. 30 novembre.

Art. 8.La période de référence s'étend du 1er décembre au 30

Art. 8.La période de référence s'étend du 1er décembre au 30

novembre. novembre.
Cette prime sera payée dans le courant du mois de décembre. Cette prime sera payée dans le courant du mois de décembre.

Art. 9.Les ouvriers licenciés au cours de l'année de référence pour

Art. 9.Les ouvriers licenciés au cours de l'année de référence pour

un autre motif que le motif grave ou qui quittent volontairement un autre motif que le motif grave ou qui quittent volontairement
l'entreprise, bénéficient de la prime de fin d'année au prorata des l'entreprise, bénéficient de la prime de fin d'année au prorata des
prestations fournies pendant la période de référence. prestations fournies pendant la période de référence.

Art. 10.Ont droit à une prime de fin d'année entière les ouvriers

Art. 10.Ont droit à une prime de fin d'année entière les ouvriers

pensionnés ou prépensionnés au cours de l'année de référence et les pensionnés ou prépensionnés au cours de l'année de référence et les
ayants droit d'un ouvrier décédé dans la même année. ayants droit d'un ouvrier décédé dans la même année.

Art. 11.Sont assimilés aux heures prestées :

Art. 11.Sont assimilés aux heures prestées :

- accident du travail; - accident du travail;
- les 30 premiers jours de maladie. - les 30 premiers jours de maladie.
CHAPITRE VI. - Prépension conventionnelle CHAPITRE VI. - Prépension conventionnelle
Régime général Régime général

Art. 12.En application de la convention collective de travail n° 17

Art. 12.En application de la convention collective de travail n° 17

du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par
arrêté royal du 16 janvier 1975, le régime institué par l'article 1er arrêté royal du 16 janvier 1975, le régime institué par l'article 1er
de la convention collective de travail précitée, est étendu à partir de la convention collective de travail précitée, est étendu à partir
du 1er janvier 2005 aux ouvriers qui ont atteint l'âge de 58 ans et du 1er janvier 2005 aux ouvriers qui ont atteint l'âge de 58 ans et
plus et qui sont licenciés pour des raisons autres que les motifs plus et qui sont licenciés pour des raisons autres que les motifs
graves. graves.
L'indemnité complémentaire de la prépension est à charge de L'indemnité complémentaire de la prépension est à charge de
l'employeur. l'employeur.

Art. 13.Les engagements relatifs à ce système de prépension font

Art. 13.Les engagements relatifs à ce système de prépension font

l'objet d'une convention collective de travail séparée qui fait partie l'objet d'une convention collective de travail séparée qui fait partie
intégrante de la convention collective de travail en question. intégrante de la convention collective de travail en question.
Prépension conventionnelle pour les travailleurs en cas de prestations Prépension conventionnelle pour les travailleurs en cas de prestations
de nuit de nuit

Art. 14.Il est convenu d'instaurer un système d'indemnité

Art. 14.Il est convenu d'instaurer un système d'indemnité

complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés lorsqu'ils sont complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés lorsqu'ils sont
licenciés à partir du 1er janvier 2005, pour les travailleurs avec des licenciés à partir du 1er janvier 2005, pour les travailleurs avec des
prestations de nuit âgés de 56 ans. prestations de nuit âgés de 56 ans.
Ces travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions légales et Ces travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions légales et
réglementaires qui règlent l'accès à ce régime spécial de prépension réglementaires qui règlent l'accès à ce régime spécial de prépension
conventionnelle. conventionnelle.

Art. 15.Pour les travailleurs précités qui accèdent au régime de

Art. 15.Pour les travailleurs précités qui accèdent au régime de

prépension dans le courant de la présente convention, l'indemnité prépension dans le courant de la présente convention, l'indemnité
complémentaire est payée par l'employeur. complémentaire est payée par l'employeur.

Art. 16.Les engagements relatifs à ce système de prépension font

Art. 16.Les engagements relatifs à ce système de prépension font

l'objet d'une convention collective de travail séparée qui fait partie l'objet d'une convention collective de travail séparée qui fait partie
intégrante de la convention collective de travail en question. intégrante de la convention collective de travail en question.
CHAPITRE VII. - Formation CHAPITRE VII. - Formation

Art. 17.Un effort de 0,10 p.c. pour la formation des groupes à risque

Art. 17.Un effort de 0,10 p.c. pour la formation des groupes à risque

est prévu pour les années 2005 et 2006. est prévu pour les années 2005 et 2006.
La cotisation de 0,10 p.c. est calculée sur base du salaire complet La cotisation de 0,10 p.c. est calculée sur base du salaire complet
des ouvriers, comme visé dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 des ouvriers, comme visé dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1981
établissant les principes généraux de la sécurité sociale des établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux
arrêtés d'exécution de cette loi. arrêtés d'exécution de cette loi.
La date de perception par l'Office national de sécurité sociale sera La date de perception par l'Office national de sécurité sociale sera
prévue dans une convention collective de travail séparée. prévue dans une convention collective de travail séparée.
CHAPITRE VIII. - Institution d'un fonds de sécurité d'existence CHAPITRE VIII. - Institution d'un fonds de sécurité d'existence
cotisation au fonds social cotisation au fonds social

Art. 18.Un fonds de sécurité d'existence est institué à partir du 1er

Art. 18.Un fonds de sécurité d'existence est institué à partir du 1er

janvier 2005. Cette institution fait l'objet d'une convention janvier 2005. Cette institution fait l'objet d'une convention
collective de travail séparée. collective de travail séparée.

Art. 19.Le montant de la cotisation de base est fixé à 0,50 p.c. à

Art. 19.Le montant de la cotisation de base est fixé à 0,50 p.c. à

partir du 1er janvier 2005. La date de perception par l'Office partir du 1er janvier 2005. La date de perception par l'Office
national de sécurité sociale sera prévue dans une convention national de sécurité sociale sera prévue dans une convention
collective de travail séparée. collective de travail séparée.
CHAPITRE IX. - Concertation sociale CHAPITRE IX. - Concertation sociale

Art. 20.Les parties conviennent qu'à partir de 35 ouvriers une

Art. 20.Les parties conviennent qu'à partir de 35 ouvriers une

délégation syndicale sera établie. délégation syndicale sera établie.
Les règles plus précises seront fixées dans une convention collective Les règles plus précises seront fixées dans une convention collective
de travail séparée. de travail séparée.
CHAPITRE X. - Flexibilité CHAPITRE X. - Flexibilité

Art. 21.Les parties s'engagent à conclure dès que les modalités

Art. 21.Les parties s'engagent à conclure dès que les modalités

légales seront connues, une convention sectorielle qui fixera un cadre légales seront connues, une convention sectorielle qui fixera un cadre
pour le secteur concernant les heures supplémentaires pouvant être pour le secteur concernant les heures supplémentaires pouvant être
prestées avec paiement ou récupération, ainsi que l'application prestées avec paiement ou récupération, ainsi que l'application
pratique d'autres modalités. pratique d'autres modalités.
CHAPITRE XI. - Disposition finale CHAPITRE XI. - Disposition finale

Art. 22.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 22.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2006, à l'exclusion des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19 2006, à l'exclusion des articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19
et 20 qui sont conclus pour une durée indéterminée et résiliables par et 20 qui sont conclus pour une durée indéterminée et résiliables par
les parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre les parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission
paritaire pour la récupération de produits divers. paritaire pour la récupération de produits divers.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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