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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 avril 2005, conclue au sein de la collective de travail du 20 avril 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, relative au paiement de Commission paritaire pour la marine marchande, relative au paiement de
primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool
belge des marins (1) belge des marins (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, relative au paiement de Commission paritaire pour la marine marchande, relative au paiement de
primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool
belge des marins. belge des marins.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la marine marchande Commission paritaire pour la marine marchande
Convention collective de travail du 20 avril 2005 Convention collective de travail du 20 avril 2005
Paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes Paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes
inscrits au Pool belge des marins (Convention enregistrée le 13 mai inscrits au Pool belge des marins (Convention enregistrée le 13 mai
2005 sous le numéro 74708/CO/316) 2005 sous le numéro 74708/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux : aux :
a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la
compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande, à compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande, à
l'exception des employeurs des entreprises qui exploitent des l'exception des employeurs des entreprises qui exploitent des
remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport
en mer"; en mer";
b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat
d'engagement maritime, à l'exception des travailleurs occupés par les d'engagement maritime, à l'exception des travailleurs occupés par les
employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont
l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer". l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer".

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but le

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but le

paiement de primes à l'emploi aux employeurs visés à l'article 1er, a) paiement de primes à l'emploi aux employeurs visés à l'article 1er, a)
qui emploient des marins subalternes inscrits au Pool belge des qui emploient des marins subalternes inscrits au Pool belge des
marins. marins.
Le conseil d'administration du "Fonds professionnel de la marine Le conseil d'administration du "Fonds professionnel de la marine
marchande" peut également verser des primes à des employeurs autres marchande" peut également verser des primes à des employeurs autres
que ceux visés à l'article 1er, a) si ces employeurs emploient des que ceux visés à l'article 1er, a) si ces employeurs emploient des
marins subalternes inscrits au Pool belge des marins et s'ils marins subalternes inscrits au Pool belge des marins et s'ils
interviennent dans les frais visés à l'article 5, paragraphe 3. interviennent dans les frais visés à l'article 5, paragraphe 3.

Art. 3.Le montant de la prime est fixé annuellement par le conseil

Art. 3.Le montant de la prime est fixé annuellement par le conseil

d'administration du "Fonds professionnel de la marine marchande" et d'administration du "Fonds professionnel de la marine marchande" et
par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté
royal. royal.

Art. 4.Les primes à l'emploi sont versées mensuellement. Si le marin

Art. 4.Les primes à l'emploi sont versées mensuellement. Si le marin

subalterne n'a pas travaillé le mois complet, la prime à l'emploi est subalterne n'a pas travaillé le mois complet, la prime à l'emploi est
payée au prorata du nombre de jours prestés. Un mois compte 30 jours. payée au prorata du nombre de jours prestés. Un mois compte 30 jours.
Pour pouvoir bénéficier des primes à l'emploi, l'armateur doit Pour pouvoir bénéficier des primes à l'emploi, l'armateur doit
transmettre, au "Fonds professionnel de la marine marchande", le transmettre, au "Fonds professionnel de la marine marchande", le
formulaire de demande joint à la présente convention collective de formulaire de demande joint à la présente convention collective de
travail, complété et signé. travail, complété et signé.

Art. 5.Pour l'intervention dans les frais, les employeurs visés à

Art. 5.Pour l'intervention dans les frais, les employeurs visés à

l'article 1er, a) paient : l'article 1er, a) paient :
- un montant par jour et par marin ou shoreganger occupé sur des - un montant par jour et par marin ou shoreganger occupé sur des
navires belges et pour lequel une déclaration a été faite à la caisse navires belges et pour lequel une déclaration a été faite à la caisse
de secours et de prévoyance; de secours et de prévoyance;
- et par jour et par marin inscrit au Pool belge des marins, occupé - et par jour et par marin inscrit au Pool belge des marins, occupé
sur des navires étrangers et pour lequel les cotisations de sécurité sur des navires étrangers et pour lequel les cotisations de sécurité
sociale sont dues. sociale sont dues.
La hauteur de ce montant est fixée annuellement par le conseil La hauteur de ce montant est fixée annuellement par le conseil
d'administration du "Fonds professionnel de la marine marchande" et d'administration du "Fonds professionnel de la marine marchande" et
par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté
royal. royal.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er avril 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er avril 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée
adressée au président de la Commission paritaire pour la marine adressée au président de la Commission paritaire pour la marine
marchande et aux parties signataires. marchande et aux parties signataires.
Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle la lettre Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle la lettre
recommandée a été envoyée au président de la commission paritaire. recommandée a été envoyée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 20 avril 2005, conclue Annexe à la convention collective de travail du 20 avril 2005, conclue
au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative
au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes
inscrits au Pool belge des marins inscrits au Pool belge des marins
Commission paritaire pour la marine marchande Commission paritaire pour la marine marchande
FORMULAIRE DE DEMANDE FORMULAIRE DE DEMANDE
PAIEMENT D'UNE PRIME A L'EMPLOI POUR LES MARINS SUBALTERNES INSCRITS PAIEMENT D'UNE PRIME A L'EMPLOI POUR LES MARINS SUBALTERNES INSCRITS
AU POOL BELGE DES MARINS AU POOL BELGE DES MARINS
ARMATEUR : . . . . . ARMATEUR : . . . . .
ADRESSE : . . . . . ADRESSE : . . . . .
Marins subalternes occupés : Marins subalternes occupés :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Je soussigné, ............................... mandaté pour représenter Je soussigné, ............................... mandaté pour représenter
valablement l'armateur ................................. confirme par valablement l'armateur ................................. confirme par
la présente que les données susmentionnées sont correctes. Les preuves la présente que les données susmentionnées sont correctes. Les preuves
nécessaires seront fournies sur demande. Le "Fonds professionnel de la nécessaires seront fournies sur demande. Le "Fonds professionnel de la
marine marchande" est prié de verser le montant de marine marchande" est prié de verser le montant de
.......................... au compte bancaire n° .......................... au compte bancaire n°
......................................... .........................................
Anvers, Anvers,
Signature Signature
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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