Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 avril 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 20 avril 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la marine marchande, relative au paiement de | Commission paritaire pour la marine marchande, relative au paiement de |
primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool | primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool |
belge des marins (1) | belge des marins (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; | Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la marine marchande, relative au paiement de | Commission paritaire pour la marine marchande, relative au paiement de |
primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool | primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool |
belge des marins. | belge des marins. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la marine marchande | Commission paritaire pour la marine marchande |
Convention collective de travail du 20 avril 2005 | Convention collective de travail du 20 avril 2005 |
Paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes | Paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes |
inscrits au Pool belge des marins (Convention enregistrée le 13 mai | inscrits au Pool belge des marins (Convention enregistrée le 13 mai |
2005 sous le numéro 74708/CO/316) | 2005 sous le numéro 74708/CO/316) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux : | aux : |
a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la | a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la |
compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande, à | compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande, à |
l'exception des employeurs des entreprises qui exploitent des | l'exception des employeurs des entreprises qui exploitent des |
remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport | remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport |
en mer"; | en mer"; |
b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat | b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat |
d'engagement maritime, à l'exception des travailleurs occupés par les | d'engagement maritime, à l'exception des travailleurs occupés par les |
employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont | employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont |
l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer". | l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer". |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but le |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but le |
paiement de primes à l'emploi aux employeurs visés à l'article 1er, a) | paiement de primes à l'emploi aux employeurs visés à l'article 1er, a) |
qui emploient des marins subalternes inscrits au Pool belge des | qui emploient des marins subalternes inscrits au Pool belge des |
marins. | marins. |
Le conseil d'administration du "Fonds professionnel de la marine | Le conseil d'administration du "Fonds professionnel de la marine |
marchande" peut également verser des primes à des employeurs autres | marchande" peut également verser des primes à des employeurs autres |
que ceux visés à l'article 1er, a) si ces employeurs emploient des | que ceux visés à l'article 1er, a) si ces employeurs emploient des |
marins subalternes inscrits au Pool belge des marins et s'ils | marins subalternes inscrits au Pool belge des marins et s'ils |
interviennent dans les frais visés à l'article 5, paragraphe 3. | interviennent dans les frais visés à l'article 5, paragraphe 3. |
Art. 3.Le montant de la prime est fixé annuellement par le conseil |
Art. 3.Le montant de la prime est fixé annuellement par le conseil |
d'administration du "Fonds professionnel de la marine marchande" et | d'administration du "Fonds professionnel de la marine marchande" et |
par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté | par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté |
royal. | royal. |
Art. 4.Les primes à l'emploi sont versées mensuellement. Si le marin |
Art. 4.Les primes à l'emploi sont versées mensuellement. Si le marin |
subalterne n'a pas travaillé le mois complet, la prime à l'emploi est | subalterne n'a pas travaillé le mois complet, la prime à l'emploi est |
payée au prorata du nombre de jours prestés. Un mois compte 30 jours. | payée au prorata du nombre de jours prestés. Un mois compte 30 jours. |
Pour pouvoir bénéficier des primes à l'emploi, l'armateur doit | Pour pouvoir bénéficier des primes à l'emploi, l'armateur doit |
transmettre, au "Fonds professionnel de la marine marchande", le | transmettre, au "Fonds professionnel de la marine marchande", le |
formulaire de demande joint à la présente convention collective de | formulaire de demande joint à la présente convention collective de |
travail, complété et signé. | travail, complété et signé. |
Art. 5.Pour l'intervention dans les frais, les employeurs visés à |
Art. 5.Pour l'intervention dans les frais, les employeurs visés à |
l'article 1er, a) paient : | l'article 1er, a) paient : |
- un montant par jour et par marin ou shoreganger occupé sur des | - un montant par jour et par marin ou shoreganger occupé sur des |
navires belges et pour lequel une déclaration a été faite à la caisse | navires belges et pour lequel une déclaration a été faite à la caisse |
de secours et de prévoyance; | de secours et de prévoyance; |
- et par jour et par marin inscrit au Pool belge des marins, occupé | - et par jour et par marin inscrit au Pool belge des marins, occupé |
sur des navires étrangers et pour lequel les cotisations de sécurité | sur des navires étrangers et pour lequel les cotisations de sécurité |
sociale sont dues. | sociale sont dues. |
La hauteur de ce montant est fixée annuellement par le conseil | La hauteur de ce montant est fixée annuellement par le conseil |
d'administration du "Fonds professionnel de la marine marchande" et | d'administration du "Fonds professionnel de la marine marchande" et |
par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté | par convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté |
royal. | royal. |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er avril 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er avril 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant |
un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée | un délai de préavis de six mois signifié par lettre recommandée |
adressée au président de la Commission paritaire pour la marine | adressée au président de la Commission paritaire pour la marine |
marchande et aux parties signataires. | marchande et aux parties signataires. |
Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle la lettre | Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle la lettre |
recommandée a été envoyée au président de la commission paritaire. | recommandée a été envoyée au président de la commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
Annexe à la convention collective de travail du 20 avril 2005, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 20 avril 2005, conclue |
au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative | au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative |
au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes | au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes |
inscrits au Pool belge des marins | inscrits au Pool belge des marins |
Commission paritaire pour la marine marchande | Commission paritaire pour la marine marchande |
FORMULAIRE DE DEMANDE | FORMULAIRE DE DEMANDE |
PAIEMENT D'UNE PRIME A L'EMPLOI POUR LES MARINS SUBALTERNES INSCRITS | PAIEMENT D'UNE PRIME A L'EMPLOI POUR LES MARINS SUBALTERNES INSCRITS |
AU POOL BELGE DES MARINS | AU POOL BELGE DES MARINS |
ARMATEUR : . . . . . | ARMATEUR : . . . . . |
ADRESSE : . . . . . | ADRESSE : . . . . . |
Marins subalternes occupés : | Marins subalternes occupés : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Je soussigné, ............................... mandaté pour représenter | Je soussigné, ............................... mandaté pour représenter |
valablement l'armateur ................................. confirme par | valablement l'armateur ................................. confirme par |
la présente que les données susmentionnées sont correctes. Les preuves | la présente que les données susmentionnées sont correctes. Les preuves |
nécessaires seront fournies sur demande. Le "Fonds professionnel de la | nécessaires seront fournies sur demande. Le "Fonds professionnel de la |
marine marchande" est prié de verser le montant de | marine marchande" est prié de verser le montant de |
.......................... au compte bancaire n° | .......................... au compte bancaire n° |
......................................... | ......................................... |
Anvers, | Anvers, |
Signature | Signature |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |