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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant l'accord sectoriel 2005-2006 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant l'accord sectoriel 2005-2006
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 5 septembre 2005, conclue au sein de la collective de travail du 5 septembre 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant
l'accord sectoriel 2005-2006 (1) l'accord sectoriel 2005-2006 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de
ciment; ciment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 5 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 5 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à
l'accord sectoriel 2005-2006. l'accord sectoriel 2005-2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment
Convention collective de travail du 5 septembre 2005 Convention collective de travail du 5 septembre 2005
Accord sectoriel 2005-2006 (Convention enregistrée le 16 septembre Accord sectoriel 2005-2006 (Convention enregistrée le 16 septembre
2005 sous le numéro 76407/CO/106.01) 2005 sous le numéro 76407/CO/106.01)
CHAPITRE Ier. - Introduction CHAPITRE Ier. - Introduction
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Objet Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans

l'esprit du projet de l'accord interprofessionnel 2005-2006 repris l'esprit du projet de l'accord interprofessionnel 2005-2006 repris
comme sien par le gouvernement belge. comme sien par le gouvernement belge.
Elle s'inscrit dans un contexte économique préoccupant pour le secteur Elle s'inscrit dans un contexte économique préoccupant pour le secteur
cimentier qui est lié : cimentier qui est lié :
- à la baisse de volumes et à l'exposition aux risques d'importation - à la baisse de volumes et à l'exposition aux risques d'importation
qui sont plus importants que ceux de nos concurrents; qui sont plus importants que ceux de nos concurrents;
- aux mesures dues aux surcapacités de production de pays limitrophes - aux mesures dues aux surcapacités de production de pays limitrophes
et aux fortes pressions sur les prix; et aux fortes pressions sur les prix;
- aux charges additionnelles d'investissements et d'exploitation dues - aux charges additionnelles d'investissements et d'exploitation dues
aux contraintes environnementales. aux contraintes environnementales.
Durée Durée

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée de deux ans, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 inclus, une durée de deux ans, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 inclus,
sauf pour les dispositions concernant la prépension conventionnelle. sauf pour les dispositions concernant la prépension conventionnelle.
Celles-ci sont prolongées de deux ans (du 1er juillet 2005 au 30 juin Celles-ci sont prolongées de deux ans (du 1er juillet 2005 au 30 juin
2007) dans les limites des possibilités légales et réglementaires. 2007) dans les limites des possibilités légales et réglementaires.
Force obligatoire Force obligatoire

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
CHAPITRE II. - Bien-être au travail et environnement CHAPITRE II. - Bien-être au travail et environnement

Art. 5.Les entreprises du secteur cimentier réaffirment que la santé

Art. 5.Les entreprises du secteur cimentier réaffirment que la santé

et la protection des travailleurs ainsi que la prévention sont des et la protection des travailleurs ainsi que la prévention sont des
préoccupations essentielles. préoccupations essentielles.
En matière de santé et de protection des travailleurs qui participent En matière de santé et de protection des travailleurs qui participent
à la valorisation des combustibles et matières de substitution, les à la valorisation des combustibles et matières de substitution, les
sociétés du secteur s'engagent à poursuivre leurs efforts de sociétés du secteur s'engagent à poursuivre leurs efforts de
prévention et de formation en continuant à mettre à la disposition des prévention et de formation en continuant à mettre à la disposition des
représentants des travailleurs sectoriels et d'entreprises, toute représentants des travailleurs sectoriels et d'entreprises, toute
l'information demandée et ce, d'une façon compréhensible pour les l'information demandée et ce, d'une façon compréhensible pour les
travailleurs. travailleurs.
Les sociétés cimentières ont inscrit dans leur mission d'être un Les sociétés cimentières ont inscrit dans leur mission d'être un
acteur proactif dans le cadre du développement durable. A cette fin, acteur proactif dans le cadre du développement durable. A cette fin,
la valorisation des combustibles et matières de substitution doit se la valorisation des combustibles et matières de substitution doit se
dérouler de manière fiable tant au niveau de la santé des travailleurs dérouler de manière fiable tant au niveau de la santé des travailleurs
et du voisinage que de la qualité du ciment et que de l'impact sur et du voisinage que de la qualité du ciment et que de l'impact sur
l'environnement. l'environnement.
Certaines de nos usines valorisent des matières ou combustibles Certaines de nos usines valorisent des matières ou combustibles
alternatifs. alternatifs.
Ceux-ci peuvent varier d'une usine à l'autre en fonction de leur Ceux-ci peuvent varier d'une usine à l'autre en fonction de leur
processus de fabrication. processus de fabrication.
Depuis plusieurs années déjà, elles analysent l'incidence des Depuis plusieurs années déjà, elles analysent l'incidence des
combustibles et matières de substitution sur l'environnement et la combustibles et matières de substitution sur l'environnement et la
santé des travailleurs avec des autorités scientifiques et médicales santé des travailleurs avec des autorités scientifiques et médicales
ainsi que des professeurs d'université dans le respect des normes et ainsi que des professeurs d'université dans le respect des normes et
législations en vigueur. législations en vigueur.
Il s'agit entre autres des informations suivantes : Il s'agit entre autres des informations suivantes :
- nature et origine des déchets/substances concernées et manipulées; - nature et origine des déchets/substances concernées et manipulées;
- les résultats des mesures effectuées par les services externes de - les résultats des mesures effectuées par les services externes de
prévention et de protection, ainsi que par tout laboratoire de prévention et de protection, ainsi que par tout laboratoire de
l'entreprise habilité à réaliser des analyses de qualité, et qui ont l'entreprise habilité à réaliser des analyses de qualité, et qui ont
lieu sur les différents postes de travail; lieu sur les différents postes de travail;
- les études portant sur ces thèmes, exécutées ou en cours - les études portant sur ces thèmes, exécutées ou en cours
d'exécution, tant dans notre pays qu'à l'étranger; d'exécution, tant dans notre pays qu'à l'étranger;
- tous les travailleurs qui de l'une ou l'autre façon entrent en - tous les travailleurs qui de l'une ou l'autre façon entrent en
contact avec des combustibles de substitution, entre autres lors de contact avec des combustibles de substitution, entre autres lors de
l'apport de tels combustibles et l'entretien des fours, doivent être l'apport de tels combustibles et l'entretien des fours, doivent être
suivis médicalement de façon plus intensive. Ce suivi se fera par la suivis médicalement de façon plus intensive. Ce suivi se fera par la
voie de méthodes qui, tenant compte des connaissances actuelles de la voie de méthodes qui, tenant compte des connaissances actuelles de la
médecine, donnent les résultats les plus fiables; médecine, donnent les résultats les plus fiables;
- par voie de collaboration entre les services de prévention et de - par voie de collaboration entre les services de prévention et de
protection interne et externe, il y a lieu de procéder à une analyse protection interne et externe, il y a lieu de procéder à une analyse
et à une évaluation des risques. Les entreprises du secteur s'engagent et à une évaluation des risques. Les entreprises du secteur s'engagent
à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures de prévention et de à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures de prévention et de
protection collectives et personnelles mises en oeuvre. protection collectives et personnelles mises en oeuvre.
Tous les travailleurs exposés doivent non seulement recevoir Tous les travailleurs exposés doivent non seulement recevoir
l'information nécessaire, mais également une formation à la sécurité l'information nécessaire, mais également une formation à la sécurité
portant sur le bon usage des mesures de prévention et de protection portant sur le bon usage des mesures de prévention et de protection
proposées. proposées.
CHAPITRE III. - Reconduction des accords précédents CHAPITRE III. - Reconduction des accords précédents
Heures à reprendre Heures à reprendre

Art. 6.Le processus de production en feu continu et les pointes

Art. 6.Le processus de production en feu continu et les pointes

d'activités conjoncturelles spécifiques au secteur cimentier d'activités conjoncturelles spécifiques au secteur cimentier
justifient le maintien d'horaires de travail générant des heures à justifient le maintien d'horaires de travail générant des heures à
reprendre. Les entreprises du secteur réaffirment leur volonté de reprendre. Les entreprises du secteur réaffirment leur volonté de
réduire le volume d'heures à reprendre et de tout mettre en oeuvre réduire le volume d'heures à reprendre et de tout mettre en oeuvre
pour atteindre les objectifs définis ci-après : pour atteindre les objectifs définis ci-après :
1) Les usines s'engagent à poursuivre l'objectif de solde d'heures à 1) Les usines s'engagent à poursuivre l'objectif de solde d'heures à
reprendre par travailleur d'environ cinquante heures à apprécier reprendre par travailleur d'environ cinquante heures à apprécier
globalement sur la durée de la convention. globalement sur la durée de la convention.
2) La planification de la reprise de ces heures sera effectuée en 2) La planification de la reprise de ces heures sera effectuée en
fonction des impératifs d'organisation du travail. fonction des impératifs d'organisation du travail.
Travaux aux tiers Travaux aux tiers

Art. 7.Les parties réaffirment leur volonté de poursuivre leurs

Art. 7.Les parties réaffirment leur volonté de poursuivre leurs

efforts et de respecter l'esprit de la lettre de l'article 5 de la efforts et de respecter l'esprit de la lettre de l'article 5 de la
convention collective de travail 1997-1998 qui est le suivant : convention collective de travail 1997-1998 qui est le suivant :
"Les partenaires sociaux entendent continuer à privilégier "Les partenaires sociaux entendent continuer à privilégier
l'occupation de travailleurs en cimenterie. l'occupation de travailleurs en cimenterie.
Les travaux cimentiers à caractère permanent ne seront pas Les travaux cimentiers à caractère permanent ne seront pas
sous-traités (référence : chapitre Ier de la section 2 de la sous-traités (référence : chapitre Ier de la section 2 de la
Réglementation des Relations Industrielles). Réglementation des Relations Industrielles).
Les directions des usines, responsables de la gestion et du recours à Les directions des usines, responsables de la gestion et du recours à
la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel
et de ses représentants. et de ses représentants.
Elles s'engagent à améliorer, au sein de leurs usines respectives, le Elles s'engagent à améliorer, au sein de leurs usines respectives, le
dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle
respectif de la délégation syndicale et/ou du conseil d'entreprise. respectif de la délégation syndicale et/ou du conseil d'entreprise.
Les directions locales procéderont à l'information préalable pour tous Les directions locales procéderont à l'information préalable pour tous
travaux importants, connus et planifiés. travaux importants, connus et planifiés.
Les modalités particulières du processus d'information et du contenu Les modalités particulières du processus d'information et du contenu
de l'information et de sa périodicité seront reprécisées localement en de l'information et de sa périodicité seront reprécisées localement en
veillant à respecter les pratiques déjà existantes.". veillant à respecter les pratiques déjà existantes.".
Groupes à risques Groupes à risques

Art. 8.Les parties signataires de la présente convention sont

Art. 8.Les parties signataires de la présente convention sont

d'accord de poursuivre, conformément aux accords existant dans le d'accord de poursuivre, conformément aux accords existant dans le
sous-secteur, leurs actions en matière d'utilisation des 0,10 p.c. de sous-secteur, leurs actions en matière d'utilisation des 0,10 p.c. de
la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale
pendant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. pendant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.
CHAPITRE IV. - Formation professionnelle CHAPITRE IV. - Formation professionnelle

Art. 9.En matière de formation professionnelle, les entreprises du

Art. 9.En matière de formation professionnelle, les entreprises du

sous-secteur s'engagent à consentir un effort pour la formation à sous-secteur s'engagent à consentir un effort pour la formation à
concurrence de minimum 1,8 p.c. des rémunérations brutes déclarées à concurrence de minimum 1,8 p.c. des rémunérations brutes déclarées à
l'Office national de sécurité sociale pour la période 2005-2006. l'Office national de sécurité sociale pour la période 2005-2006.
Une information et un dialogue sur les plans de formations et leur Une information et un dialogue sur les plans de formations et leur
suivi se feront en conseil d'entreprise et au niveau sectoriel. suivi se feront en conseil d'entreprise et au niveau sectoriel.
Les efforts existant déjà au niveau des entreprises en matière de Les efforts existant déjà au niveau des entreprises en matière de
formation professionnelle pour ouvriers seront pris en considération formation professionnelle pour ouvriers seront pris en considération
pour le calcul du pourcentage susmentionné. pour le calcul du pourcentage susmentionné.
CHAPITRE V. - Emploi CHAPITRE V. - Emploi

Art. 10.Le secteur s'engage pendant la durée de cette convention à ne

Art. 10.Le secteur s'engage pendant la durée de cette convention à ne

pas effectuer de nouvelles restructurations. pas effectuer de nouvelles restructurations.
CHAPITRE VI. - Rapprochement des statuts ouvriers-employés CHAPITRE VI. - Rapprochement des statuts ouvriers-employés
Barémisation Barémisation

Art. 11.Un système de barèmes pour les ouvriers est introduit dans le

Art. 11.Un système de barèmes pour les ouvriers est introduit dans le

secteur à partir du 1er janvier 2005. secteur à partir du 1er janvier 2005.
Il consiste à appliquer sur le salaire catégoriel CNPIC ou assimilé de Il consiste à appliquer sur le salaire catégoriel CNPIC ou assimilé de
l'ouvrier, un coefficient fixe de majoration lié à l'ancienneté. l'ouvrier, un coefficient fixe de majoration lié à l'ancienneté.
A partir du 1er janvier 2005, ce coefficient sera égal à 1,005 pour le A partir du 1er janvier 2005, ce coefficient sera égal à 1,005 pour le
travailleur justifiant, au 31 décembre 2004, d'au moins une année travailleur justifiant, au 31 décembre 2004, d'au moins une année
d'ancienneté. d'ancienneté.
A partir du 1er janvier 2006, ce coefficient sera majoré de 0,5 p.c. A partir du 1er janvier 2006, ce coefficient sera majoré de 0,5 p.c.
et ainsi de suite pour les autres années. et ainsi de suite pour les autres années.
Pour un nouvel engagé, le coefficient sera égal à 1,005 le 1er janvier Pour un nouvel engagé, le coefficient sera égal à 1,005 le 1er janvier
qui suit l'année au cours de laquelle il a acquis 1 an d'ancienneté. qui suit l'année au cours de laquelle il a acquis 1 an d'ancienneté.
Annuellement, le 1er janvier, son coefficient sera majoré de 0,5 p.c. Annuellement, le 1er janvier, son coefficient sera majoré de 0,5 p.c.
En outre, afin de créer une tension salariale rétroactive, le En outre, afin de créer une tension salariale rétroactive, le
coefficient résultant du mode de calcul mentionné à l'alinéa 2 du coefficient résultant du mode de calcul mentionné à l'alinéa 2 du
présent article, sera majoré de : présent article, sera majoré de :
- au 1er février 2005 : 0,0002 multiplié par le nombre d'années - au 1er février 2005 : 0,0002 multiplié par le nombre d'années
d'ancienneté acquis par l'ouvrier au 31 décembre 2004; d'ancienneté acquis par l'ouvrier au 31 décembre 2004;
- au 1er janvier 2007 : 0,0002 multiplié par le nombre d'années - au 1er janvier 2007 : 0,0002 multiplié par le nombre d'années
d'ancienneté acquis par l'ouvrier au 31 décembre 2006. d'ancienneté acquis par l'ouvrier au 31 décembre 2006.
Exemple : Exemple :
Salaire de base CNPIC = 100 Salaire de base CNPIC = 100
Basisloon NPCC = 100 Basisloon NPCC = 100
100 x 1,005 = 100,5 100 x 1,005 = 100,5
100,5 x 1,004 = 100,90 100,5 x 1,004 = 100,90
(0,004 = 20 x 0,0002) (0,004 = 20 x 0,0002)
100,90 x 1,005 = 101,40 100,90 x 1,005 = 101,40
101,40 x 1,0044 x 1,005 = 102,35 101,40 x 1,0044 x 1,005 = 102,35
(0,0044 = 22 x 0,0002) (0,0044 = 22 x 0,0002)
102,35 x 1,005 = 102,86 102,35 x 1,005 = 102,86
etc. etc.
L'indexation continuera à s'appliquer sur les salaires de base CNPIC. L'indexation continuera à s'appliquer sur les salaires de base CNPIC.
Il est entendu que cette augmentation salariale annuelle de 0,50 p.c. Il est entendu que cette augmentation salariale annuelle de 0,50 p.c.
sera imputée automatiquement sur l'enveloppe des futures conventions sera imputée automatiquement sur l'enveloppe des futures conventions
collectives du secteur. collectives du secteur.
CHAPITRE VII. - Pouvoir d'achat CHAPITRE VII. - Pouvoir d'achat
Prime exceptionnelle non-récurrente Prime exceptionnelle non-récurrente

Art. 12.Une prime de 600 EUR bruts sera attribuée aux travailleurs

Art. 12.Une prime de 600 EUR bruts sera attribuée aux travailleurs

actifs pendant la durée de la convention, au prorata du temps de actifs pendant la durée de la convention, au prorata du temps de
travail accompli pendant les douze mois précédant celui des dates de travail accompli pendant les douze mois précédant celui des dates de
mise en paiement. mise en paiement.
Le paiement de cette prime de 600 EUR bruts s'effectuera en deux fois Le paiement de cette prime de 600 EUR bruts s'effectuera en deux fois
: :
- 300 EUR bruts seront payés en juillet 2005 (prestations de référence - 300 EUR bruts seront payés en juillet 2005 (prestations de référence
: 1er juin 2004 au 31 mai 2005); : 1er juin 2004 au 31 mai 2005);
- 300 EUR bruts seront payé en juillet 2006 (prestations de référence - 300 EUR bruts seront payé en juillet 2006 (prestations de référence
: 1er juin 2005 au 31 mai 2006). : 1er juin 2005 au 31 mai 2006).
Prime de fin d'année, prime d'équipes et revenu garanti Prime de fin d'année, prime d'équipes et revenu garanti

Art. 13.Le salaire moyen de référence du secteur (CNPIC) servant au

Art. 13.Le salaire moyen de référence du secteur (CNPIC) servant au

calcul de ces primes et revenu garanti sera augmenté sur base annuelle calcul de ces primes et revenu garanti sera augmenté sur base annuelle
d'un demi pour cent par an à partir de l'année 2005. d'un demi pour cent par an à partir de l'année 2005.
CHAPITRE VIII. - Indemnités diverses CHAPITRE VIII. - Indemnités diverses
Prime spéciale de productivité (prime syndicale) Prime spéciale de productivité (prime syndicale)

Art. 14.La prime syndicale pour les travailleurs actifs et les

Art. 14.La prime syndicale pour les travailleurs actifs et les

prépensionnés est portée de 123,95 EUR à 128 EUR à partir de l'année prépensionnés est portée de 123,95 EUR à 128 EUR à partir de l'année
2005. 2005.
CHAPITRE IX. - Réglementation des relations industrielles CHAPITRE IX. - Réglementation des relations industrielles

Art. 15.Il sera procédé au toilettage légal du livre de la

Art. 15.Il sera procédé au toilettage légal du livre de la

réglementation des relations industrielles avant l'expiration du 31 réglementation des relations industrielles avant l'expiration du 31
décembre 2006. décembre 2006.
Un projet de texte amendé sera adressé aux organisations syndicales Un projet de texte amendé sera adressé aux organisations syndicales
pour le 31 septembre 2006. pour le 31 septembre 2006.
CHAPITRE X. - Engagement des organisations syndicales CHAPITRE X. - Engagement des organisations syndicales

Art. 16.Les organisations syndicales s'engagent à n'introduire aucune

Art. 16.Les organisations syndicales s'engagent à n'introduire aucune

demande à caractère collectif, local ou sectoriel, entraînant une demande à caractère collectif, local ou sectoriel, entraînant une
augmentation du coût de cette convention. augmentation du coût de cette convention.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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