Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant l'accord sectoriel 2005-2006 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant l'accord sectoriel 2005-2006 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 septembre 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 5 septembre 2005, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, concernant |
l'accord sectoriel 2005-2006 (1) | l'accord sectoriel 2005-2006 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de |
ciment; | ciment; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative à |
l'accord sectoriel 2005-2006. | l'accord sectoriel 2005-2006. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment |
Convention collective de travail du 5 septembre 2005 | Convention collective de travail du 5 septembre 2005 |
Accord sectoriel 2005-2006 (Convention enregistrée le 16 septembre | Accord sectoriel 2005-2006 (Convention enregistrée le 16 septembre |
2005 sous le numéro 76407/CO/106.01) | 2005 sous le numéro 76407/CO/106.01) |
CHAPITRE Ier. - Introduction | CHAPITRE Ier. - Introduction |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). | Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01). |
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
Objet | Objet |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans |
l'esprit du projet de l'accord interprofessionnel 2005-2006 repris | l'esprit du projet de l'accord interprofessionnel 2005-2006 repris |
comme sien par le gouvernement belge. | comme sien par le gouvernement belge. |
Elle s'inscrit dans un contexte économique préoccupant pour le secteur | Elle s'inscrit dans un contexte économique préoccupant pour le secteur |
cimentier qui est lié : | cimentier qui est lié : |
- à la baisse de volumes et à l'exposition aux risques d'importation | - à la baisse de volumes et à l'exposition aux risques d'importation |
qui sont plus importants que ceux de nos concurrents; | qui sont plus importants que ceux de nos concurrents; |
- aux mesures dues aux surcapacités de production de pays limitrophes | - aux mesures dues aux surcapacités de production de pays limitrophes |
et aux fortes pressions sur les prix; | et aux fortes pressions sur les prix; |
- aux charges additionnelles d'investissements et d'exploitation dues | - aux charges additionnelles d'investissements et d'exploitation dues |
aux contraintes environnementales. | aux contraintes environnementales. |
Durée | Durée |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée de deux ans, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 inclus, | une durée de deux ans, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 inclus, |
sauf pour les dispositions concernant la prépension conventionnelle. | sauf pour les dispositions concernant la prépension conventionnelle. |
Celles-ci sont prolongées de deux ans (du 1er juillet 2005 au 30 juin | Celles-ci sont prolongées de deux ans (du 1er juillet 2005 au 30 juin |
2007) dans les limites des possibilités légales et réglementaires. | 2007) dans les limites des possibilités légales et réglementaires. |
Force obligatoire | Force obligatoire |
Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
CHAPITRE II. - Bien-être au travail et environnement | CHAPITRE II. - Bien-être au travail et environnement |
Art. 5.Les entreprises du secteur cimentier réaffirment que la santé |
Art. 5.Les entreprises du secteur cimentier réaffirment que la santé |
et la protection des travailleurs ainsi que la prévention sont des | et la protection des travailleurs ainsi que la prévention sont des |
préoccupations essentielles. | préoccupations essentielles. |
En matière de santé et de protection des travailleurs qui participent | En matière de santé et de protection des travailleurs qui participent |
à la valorisation des combustibles et matières de substitution, les | à la valorisation des combustibles et matières de substitution, les |
sociétés du secteur s'engagent à poursuivre leurs efforts de | sociétés du secteur s'engagent à poursuivre leurs efforts de |
prévention et de formation en continuant à mettre à la disposition des | prévention et de formation en continuant à mettre à la disposition des |
représentants des travailleurs sectoriels et d'entreprises, toute | représentants des travailleurs sectoriels et d'entreprises, toute |
l'information demandée et ce, d'une façon compréhensible pour les | l'information demandée et ce, d'une façon compréhensible pour les |
travailleurs. | travailleurs. |
Les sociétés cimentières ont inscrit dans leur mission d'être un | Les sociétés cimentières ont inscrit dans leur mission d'être un |
acteur proactif dans le cadre du développement durable. A cette fin, | acteur proactif dans le cadre du développement durable. A cette fin, |
la valorisation des combustibles et matières de substitution doit se | la valorisation des combustibles et matières de substitution doit se |
dérouler de manière fiable tant au niveau de la santé des travailleurs | dérouler de manière fiable tant au niveau de la santé des travailleurs |
et du voisinage que de la qualité du ciment et que de l'impact sur | et du voisinage que de la qualité du ciment et que de l'impact sur |
l'environnement. | l'environnement. |
Certaines de nos usines valorisent des matières ou combustibles | Certaines de nos usines valorisent des matières ou combustibles |
alternatifs. | alternatifs. |
Ceux-ci peuvent varier d'une usine à l'autre en fonction de leur | Ceux-ci peuvent varier d'une usine à l'autre en fonction de leur |
processus de fabrication. | processus de fabrication. |
Depuis plusieurs années déjà, elles analysent l'incidence des | Depuis plusieurs années déjà, elles analysent l'incidence des |
combustibles et matières de substitution sur l'environnement et la | combustibles et matières de substitution sur l'environnement et la |
santé des travailleurs avec des autorités scientifiques et médicales | santé des travailleurs avec des autorités scientifiques et médicales |
ainsi que des professeurs d'université dans le respect des normes et | ainsi que des professeurs d'université dans le respect des normes et |
législations en vigueur. | législations en vigueur. |
Il s'agit entre autres des informations suivantes : | Il s'agit entre autres des informations suivantes : |
- nature et origine des déchets/substances concernées et manipulées; | - nature et origine des déchets/substances concernées et manipulées; |
- les résultats des mesures effectuées par les services externes de | - les résultats des mesures effectuées par les services externes de |
prévention et de protection, ainsi que par tout laboratoire de | prévention et de protection, ainsi que par tout laboratoire de |
l'entreprise habilité à réaliser des analyses de qualité, et qui ont | l'entreprise habilité à réaliser des analyses de qualité, et qui ont |
lieu sur les différents postes de travail; | lieu sur les différents postes de travail; |
- les études portant sur ces thèmes, exécutées ou en cours | - les études portant sur ces thèmes, exécutées ou en cours |
d'exécution, tant dans notre pays qu'à l'étranger; | d'exécution, tant dans notre pays qu'à l'étranger; |
- tous les travailleurs qui de l'une ou l'autre façon entrent en | - tous les travailleurs qui de l'une ou l'autre façon entrent en |
contact avec des combustibles de substitution, entre autres lors de | contact avec des combustibles de substitution, entre autres lors de |
l'apport de tels combustibles et l'entretien des fours, doivent être | l'apport de tels combustibles et l'entretien des fours, doivent être |
suivis médicalement de façon plus intensive. Ce suivi se fera par la | suivis médicalement de façon plus intensive. Ce suivi se fera par la |
voie de méthodes qui, tenant compte des connaissances actuelles de la | voie de méthodes qui, tenant compte des connaissances actuelles de la |
médecine, donnent les résultats les plus fiables; | médecine, donnent les résultats les plus fiables; |
- par voie de collaboration entre les services de prévention et de | - par voie de collaboration entre les services de prévention et de |
protection interne et externe, il y a lieu de procéder à une analyse | protection interne et externe, il y a lieu de procéder à une analyse |
et à une évaluation des risques. Les entreprises du secteur s'engagent | et à une évaluation des risques. Les entreprises du secteur s'engagent |
à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures de prévention et de | à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures de prévention et de |
protection collectives et personnelles mises en oeuvre. | protection collectives et personnelles mises en oeuvre. |
Tous les travailleurs exposés doivent non seulement recevoir | Tous les travailleurs exposés doivent non seulement recevoir |
l'information nécessaire, mais également une formation à la sécurité | l'information nécessaire, mais également une formation à la sécurité |
portant sur le bon usage des mesures de prévention et de protection | portant sur le bon usage des mesures de prévention et de protection |
proposées. | proposées. |
CHAPITRE III. - Reconduction des accords précédents | CHAPITRE III. - Reconduction des accords précédents |
Heures à reprendre | Heures à reprendre |
Art. 6.Le processus de production en feu continu et les pointes |
Art. 6.Le processus de production en feu continu et les pointes |
d'activités conjoncturelles spécifiques au secteur cimentier | d'activités conjoncturelles spécifiques au secteur cimentier |
justifient le maintien d'horaires de travail générant des heures à | justifient le maintien d'horaires de travail générant des heures à |
reprendre. Les entreprises du secteur réaffirment leur volonté de | reprendre. Les entreprises du secteur réaffirment leur volonté de |
réduire le volume d'heures à reprendre et de tout mettre en oeuvre | réduire le volume d'heures à reprendre et de tout mettre en oeuvre |
pour atteindre les objectifs définis ci-après : | pour atteindre les objectifs définis ci-après : |
1) Les usines s'engagent à poursuivre l'objectif de solde d'heures à | 1) Les usines s'engagent à poursuivre l'objectif de solde d'heures à |
reprendre par travailleur d'environ cinquante heures à apprécier | reprendre par travailleur d'environ cinquante heures à apprécier |
globalement sur la durée de la convention. | globalement sur la durée de la convention. |
2) La planification de la reprise de ces heures sera effectuée en | 2) La planification de la reprise de ces heures sera effectuée en |
fonction des impératifs d'organisation du travail. | fonction des impératifs d'organisation du travail. |
Travaux aux tiers | Travaux aux tiers |
Art. 7.Les parties réaffirment leur volonté de poursuivre leurs |
Art. 7.Les parties réaffirment leur volonté de poursuivre leurs |
efforts et de respecter l'esprit de la lettre de l'article 5 de la | efforts et de respecter l'esprit de la lettre de l'article 5 de la |
convention collective de travail 1997-1998 qui est le suivant : | convention collective de travail 1997-1998 qui est le suivant : |
"Les partenaires sociaux entendent continuer à privilégier | "Les partenaires sociaux entendent continuer à privilégier |
l'occupation de travailleurs en cimenterie. | l'occupation de travailleurs en cimenterie. |
Les travaux cimentiers à caractère permanent ne seront pas | Les travaux cimentiers à caractère permanent ne seront pas |
sous-traités (référence : chapitre Ier de la section 2 de la | sous-traités (référence : chapitre Ier de la section 2 de la |
Réglementation des Relations Industrielles). | Réglementation des Relations Industrielles). |
Les directions des usines, responsables de la gestion et du recours à | Les directions des usines, responsables de la gestion et du recours à |
la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel | la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel |
et de ses représentants. | et de ses représentants. |
Elles s'engagent à améliorer, au sein de leurs usines respectives, le | Elles s'engagent à améliorer, au sein de leurs usines respectives, le |
dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle | dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle |
respectif de la délégation syndicale et/ou du conseil d'entreprise. | respectif de la délégation syndicale et/ou du conseil d'entreprise. |
Les directions locales procéderont à l'information préalable pour tous | Les directions locales procéderont à l'information préalable pour tous |
travaux importants, connus et planifiés. | travaux importants, connus et planifiés. |
Les modalités particulières du processus d'information et du contenu | Les modalités particulières du processus d'information et du contenu |
de l'information et de sa périodicité seront reprécisées localement en | de l'information et de sa périodicité seront reprécisées localement en |
veillant à respecter les pratiques déjà existantes.". | veillant à respecter les pratiques déjà existantes.". |
Groupes à risques | Groupes à risques |
Art. 8.Les parties signataires de la présente convention sont |
Art. 8.Les parties signataires de la présente convention sont |
d'accord de poursuivre, conformément aux accords existant dans le | d'accord de poursuivre, conformément aux accords existant dans le |
sous-secteur, leurs actions en matière d'utilisation des 0,10 p.c. de | sous-secteur, leurs actions en matière d'utilisation des 0,10 p.c. de |
la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale | la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale |
pendant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. | pendant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. |
CHAPITRE IV. - Formation professionnelle | CHAPITRE IV. - Formation professionnelle |
Art. 9.En matière de formation professionnelle, les entreprises du |
Art. 9.En matière de formation professionnelle, les entreprises du |
sous-secteur s'engagent à consentir un effort pour la formation à | sous-secteur s'engagent à consentir un effort pour la formation à |
concurrence de minimum 1,8 p.c. des rémunérations brutes déclarées à | concurrence de minimum 1,8 p.c. des rémunérations brutes déclarées à |
l'Office national de sécurité sociale pour la période 2005-2006. | l'Office national de sécurité sociale pour la période 2005-2006. |
Une information et un dialogue sur les plans de formations et leur | Une information et un dialogue sur les plans de formations et leur |
suivi se feront en conseil d'entreprise et au niveau sectoriel. | suivi se feront en conseil d'entreprise et au niveau sectoriel. |
Les efforts existant déjà au niveau des entreprises en matière de | Les efforts existant déjà au niveau des entreprises en matière de |
formation professionnelle pour ouvriers seront pris en considération | formation professionnelle pour ouvriers seront pris en considération |
pour le calcul du pourcentage susmentionné. | pour le calcul du pourcentage susmentionné. |
CHAPITRE V. - Emploi | CHAPITRE V. - Emploi |
Art. 10.Le secteur s'engage pendant la durée de cette convention à ne |
Art. 10.Le secteur s'engage pendant la durée de cette convention à ne |
pas effectuer de nouvelles restructurations. | pas effectuer de nouvelles restructurations. |
CHAPITRE VI. - Rapprochement des statuts ouvriers-employés | CHAPITRE VI. - Rapprochement des statuts ouvriers-employés |
Barémisation | Barémisation |
Art. 11.Un système de barèmes pour les ouvriers est introduit dans le |
Art. 11.Un système de barèmes pour les ouvriers est introduit dans le |
secteur à partir du 1er janvier 2005. | secteur à partir du 1er janvier 2005. |
Il consiste à appliquer sur le salaire catégoriel CNPIC ou assimilé de | Il consiste à appliquer sur le salaire catégoriel CNPIC ou assimilé de |
l'ouvrier, un coefficient fixe de majoration lié à l'ancienneté. | l'ouvrier, un coefficient fixe de majoration lié à l'ancienneté. |
A partir du 1er janvier 2005, ce coefficient sera égal à 1,005 pour le | A partir du 1er janvier 2005, ce coefficient sera égal à 1,005 pour le |
travailleur justifiant, au 31 décembre 2004, d'au moins une année | travailleur justifiant, au 31 décembre 2004, d'au moins une année |
d'ancienneté. | d'ancienneté. |
A partir du 1er janvier 2006, ce coefficient sera majoré de 0,5 p.c. | A partir du 1er janvier 2006, ce coefficient sera majoré de 0,5 p.c. |
et ainsi de suite pour les autres années. | et ainsi de suite pour les autres années. |
Pour un nouvel engagé, le coefficient sera égal à 1,005 le 1er janvier | Pour un nouvel engagé, le coefficient sera égal à 1,005 le 1er janvier |
qui suit l'année au cours de laquelle il a acquis 1 an d'ancienneté. | qui suit l'année au cours de laquelle il a acquis 1 an d'ancienneté. |
Annuellement, le 1er janvier, son coefficient sera majoré de 0,5 p.c. | Annuellement, le 1er janvier, son coefficient sera majoré de 0,5 p.c. |
En outre, afin de créer une tension salariale rétroactive, le | En outre, afin de créer une tension salariale rétroactive, le |
coefficient résultant du mode de calcul mentionné à l'alinéa 2 du | coefficient résultant du mode de calcul mentionné à l'alinéa 2 du |
présent article, sera majoré de : | présent article, sera majoré de : |
- au 1er février 2005 : 0,0002 multiplié par le nombre d'années | - au 1er février 2005 : 0,0002 multiplié par le nombre d'années |
d'ancienneté acquis par l'ouvrier au 31 décembre 2004; | d'ancienneté acquis par l'ouvrier au 31 décembre 2004; |
- au 1er janvier 2007 : 0,0002 multiplié par le nombre d'années | - au 1er janvier 2007 : 0,0002 multiplié par le nombre d'années |
d'ancienneté acquis par l'ouvrier au 31 décembre 2006. | d'ancienneté acquis par l'ouvrier au 31 décembre 2006. |
Exemple : | Exemple : |
Salaire de base CNPIC = 100 | Salaire de base CNPIC = 100 |
Basisloon NPCC = 100 | Basisloon NPCC = 100 |
100 x 1,005 = 100,5 | 100 x 1,005 = 100,5 |
100,5 x 1,004 = 100,90 | 100,5 x 1,004 = 100,90 |
(0,004 = 20 x 0,0002) | (0,004 = 20 x 0,0002) |
100,90 x 1,005 = 101,40 | 100,90 x 1,005 = 101,40 |
101,40 x 1,0044 x 1,005 = 102,35 | 101,40 x 1,0044 x 1,005 = 102,35 |
(0,0044 = 22 x 0,0002) | (0,0044 = 22 x 0,0002) |
102,35 x 1,005 = 102,86 | 102,35 x 1,005 = 102,86 |
etc. | etc. |
L'indexation continuera à s'appliquer sur les salaires de base CNPIC. | L'indexation continuera à s'appliquer sur les salaires de base CNPIC. |
Il est entendu que cette augmentation salariale annuelle de 0,50 p.c. | Il est entendu que cette augmentation salariale annuelle de 0,50 p.c. |
sera imputée automatiquement sur l'enveloppe des futures conventions | sera imputée automatiquement sur l'enveloppe des futures conventions |
collectives du secteur. | collectives du secteur. |
CHAPITRE VII. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE VII. - Pouvoir d'achat |
Prime exceptionnelle non-récurrente | Prime exceptionnelle non-récurrente |
Art. 12.Une prime de 600 EUR bruts sera attribuée aux travailleurs |
Art. 12.Une prime de 600 EUR bruts sera attribuée aux travailleurs |
actifs pendant la durée de la convention, au prorata du temps de | actifs pendant la durée de la convention, au prorata du temps de |
travail accompli pendant les douze mois précédant celui des dates de | travail accompli pendant les douze mois précédant celui des dates de |
mise en paiement. | mise en paiement. |
Le paiement de cette prime de 600 EUR bruts s'effectuera en deux fois | Le paiement de cette prime de 600 EUR bruts s'effectuera en deux fois |
: | : |
- 300 EUR bruts seront payés en juillet 2005 (prestations de référence | - 300 EUR bruts seront payés en juillet 2005 (prestations de référence |
: 1er juin 2004 au 31 mai 2005); | : 1er juin 2004 au 31 mai 2005); |
- 300 EUR bruts seront payé en juillet 2006 (prestations de référence | - 300 EUR bruts seront payé en juillet 2006 (prestations de référence |
: 1er juin 2005 au 31 mai 2006). | : 1er juin 2005 au 31 mai 2006). |
Prime de fin d'année, prime d'équipes et revenu garanti | Prime de fin d'année, prime d'équipes et revenu garanti |
Art. 13.Le salaire moyen de référence du secteur (CNPIC) servant au |
Art. 13.Le salaire moyen de référence du secteur (CNPIC) servant au |
calcul de ces primes et revenu garanti sera augmenté sur base annuelle | calcul de ces primes et revenu garanti sera augmenté sur base annuelle |
d'un demi pour cent par an à partir de l'année 2005. | d'un demi pour cent par an à partir de l'année 2005. |
CHAPITRE VIII. - Indemnités diverses | CHAPITRE VIII. - Indemnités diverses |
Prime spéciale de productivité (prime syndicale) | Prime spéciale de productivité (prime syndicale) |
Art. 14.La prime syndicale pour les travailleurs actifs et les |
Art. 14.La prime syndicale pour les travailleurs actifs et les |
prépensionnés est portée de 123,95 EUR à 128 EUR à partir de l'année | prépensionnés est portée de 123,95 EUR à 128 EUR à partir de l'année |
2005. | 2005. |
CHAPITRE IX. - Réglementation des relations industrielles | CHAPITRE IX. - Réglementation des relations industrielles |
Art. 15.Il sera procédé au toilettage légal du livre de la |
Art. 15.Il sera procédé au toilettage légal du livre de la |
réglementation des relations industrielles avant l'expiration du 31 | réglementation des relations industrielles avant l'expiration du 31 |
décembre 2006. | décembre 2006. |
Un projet de texte amendé sera adressé aux organisations syndicales | Un projet de texte amendé sera adressé aux organisations syndicales |
pour le 31 septembre 2006. | pour le 31 septembre 2006. |
CHAPITRE X. - Engagement des organisations syndicales | CHAPITRE X. - Engagement des organisations syndicales |
Art. 16.Les organisations syndicales s'engagent à n'introduire aucune |
Art. 16.Les organisations syndicales s'engagent à n'introduire aucune |
demande à caractère collectif, local ou sectoriel, entraînant une | demande à caractère collectif, local ou sectoriel, entraînant une |
augmentation du coût de cette convention. | augmentation du coût de cette convention. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |