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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à
l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (1) l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de
Hainaut; Hainaut;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à
l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans. l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006. Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut et de calcaire à tailler de la province de Hainaut
Convention collective de travail du 23 juin 2005 Convention collective de travail du 23 juin 2005
Octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (Convention Octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (Convention
enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro 75876/CO/102.01) enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro 75876/CO/102.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit
et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7

décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de
prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime
de prépension conventionnelle du type convention collective de travail de prépension conventionnelle du type convention collective de travail
n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif (à n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif (à
l'exclusion des grands malades), qui opte pour cette formule et qui l'exclusion des grands malades), qui opte pour cette formule et qui
atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2006. 2006.

Art. 3.En cas de prépensionnement, le prépensionné sera remplacé

Art. 3.En cas de prépensionnement, le prépensionné sera remplacé

suivant les dispositions légales. suivant les dispositions légales.

Art. 4.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

Art. 4.Le système de prépension conventionnelle est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au
travailleur qui a manifesté sa volonté d'en réclamer le bénéfice. travailleur qui a manifesté sa volonté d'en réclamer le bénéfice.

Art. 5.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus

Art. 5.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus

dans l'article 4 donnera lieu pour le travailleur à la prestation de dans l'article 4 donnera lieu pour le travailleur à la prestation de
son préavis. son préavis.

Art. 6.Complément patronal. Le montant net mensuel de référence est

Art. 6.Complément patronal. Le montant net mensuel de référence est

calculé sur la base du salaire brut mensuel augmenté de la quote-part calculé sur la base du salaire brut mensuel augmenté de la quote-part
patronale mensuelle moyenne des chèques repas brute et diminué des patronale mensuelle moyenne des chèques repas brute et diminué des
cotisations personnelles d'ONSS et du précompte professionnel, cotisations personnelles d'ONSS et du précompte professionnel,
conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue au conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue au
sein du Conseil national du travail. sein du Conseil national du travail.
Le complément patronal est calculé, comme suit, en fonction de Le complément patronal est calculé, comme suit, en fonction de
l'ancienneté dans le secteur : l'ancienneté dans le secteur :
- ancienneté de 0 à moins de 10 ans : 50 p.c. de la différence entre - ancienneté de 0 à moins de 10 ans : 50 p.c. de la différence entre
le net de référence et l'allocation de chômage, le net de référence et l'allocation de chômage,
- ancienneté de 10 à moins de 25 ans : 60 p.c. de la différence entre - ancienneté de 10 à moins de 25 ans : 60 p.c. de la différence entre
le net de référence et l'allocation de chômage, le net de référence et l'allocation de chômage,
- ancienneté de plus de 25 ans : 70 p.c. de la différence entre le net - ancienneté de plus de 25 ans : 70 p.c. de la différence entre le net
de référence et l'allocation de chômage. de référence et l'allocation de chômage.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2006. 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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