| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 1er MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
| et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à | et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à |
| l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (1) | l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
| carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de | carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de |
| Hainaut; | Hainaut; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 23 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
| et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à | et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à |
| l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans. | l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
| et de calcaire à tailler de la province de Hainaut | et de calcaire à tailler de la province de Hainaut |
| Convention collective de travail du 23 juin 2005 | Convention collective de travail du 23 juin 2005 |
| Octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (Convention | Octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (Convention |
| enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro 75876/CO/102.01) | enregistrée le 1er août 2005 sous le numéro 75876/CO/102.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit |
| et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. | et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. |
| Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 |
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 |
| décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de | décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de |
| prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime | prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime |
| de prépension conventionnelle du type convention collective de travail | de prépension conventionnelle du type convention collective de travail |
| n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif (à | n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif (à |
| l'exclusion des grands malades), qui opte pour cette formule et qui | l'exclusion des grands malades), qui opte pour cette formule et qui |
| atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre | atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre |
| 2006. | 2006. |
Art. 3.En cas de prépensionnement, le prépensionné sera remplacé |
Art. 3.En cas de prépensionnement, le prépensionné sera remplacé |
| suivant les dispositions légales. | suivant les dispositions légales. |
Art. 4.Le système de prépension conventionnelle est facultatif. |
Art. 4.Le système de prépension conventionnelle est facultatif. |
| L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au | L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au |
| travailleur qui a manifesté sa volonté d'en réclamer le bénéfice. | travailleur qui a manifesté sa volonté d'en réclamer le bénéfice. |
Art. 5.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus |
Art. 5.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus |
| dans l'article 4 donnera lieu pour le travailleur à la prestation de | dans l'article 4 donnera lieu pour le travailleur à la prestation de |
| son préavis. | son préavis. |
Art. 6.Complément patronal. Le montant net mensuel de référence est |
Art. 6.Complément patronal. Le montant net mensuel de référence est |
| calculé sur la base du salaire brut mensuel augmenté de la quote-part | calculé sur la base du salaire brut mensuel augmenté de la quote-part |
| patronale mensuelle moyenne des chèques repas brute et diminué des | patronale mensuelle moyenne des chèques repas brute et diminué des |
| cotisations personnelles d'ONSS et du précompte professionnel, | cotisations personnelles d'ONSS et du précompte professionnel, |
| conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue au | conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue au |
| sein du Conseil national du travail. | sein du Conseil national du travail. |
| Le complément patronal est calculé, comme suit, en fonction de | Le complément patronal est calculé, comme suit, en fonction de |
| l'ancienneté dans le secteur : | l'ancienneté dans le secteur : |
| - ancienneté de 0 à moins de 10 ans : 50 p.c. de la différence entre | - ancienneté de 0 à moins de 10 ans : 50 p.c. de la différence entre |
| le net de référence et l'allocation de chômage, | le net de référence et l'allocation de chômage, |
| - ancienneté de 10 à moins de 25 ans : 60 p.c. de la différence entre | - ancienneté de 10 à moins de 25 ans : 60 p.c. de la différence entre |
| le net de référence et l'allocation de chômage, | le net de référence et l'allocation de chômage, |
| - ancienneté de plus de 25 ans : 70 p.c. de la différence entre le net | - ancienneté de plus de 25 ans : 70 p.c. de la différence entre le net |
| de référence et l'allocation de chômage. | de référence et l'allocation de chômage. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
| 2006. | 2006. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2006. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |