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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, relative à la perception de la cotisation par la Communauté flamande, relative à la perception de la cotisation
au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" (1) au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou
subsidiés par la Communauté flamande; subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande, relative à la perception de la cotisation par la Communauté flamande, relative à la perception de la cotisation
au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux". au "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006. Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande par la Communauté flamande
Convention collective de travail du 2 février 2005 Convention collective de travail du 2 février 2005
Perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les Perception de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence pour les
ateliers sociaux" (Convention enregistrée le 1er mars 2005 sous le ateliers sociaux" (Convention enregistrée le 1er mars 2005 sous le
numéro 74058/CO/327.01) numéro 74058/CO/327.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des ateliers sociaux ressortissant aux travailleurs et aux employeurs des ateliers sociaux ressortissant
à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés
par la Communauté flamande. par la Communauté flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé.

Art. 2.En exécution de l'article 4 de la convention collective de

Art. 2.En exécution de l'article 4 de la convention collective de

travail du 2 février 2005 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence travail du 2 février 2005 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence
pour les ateliers sociaux", la cotisation patronale de 0,8 p.c. du pour les ateliers sociaux", la cotisation patronale de 0,8 p.c. du
salaire brut à 108 p.c. du travailleur est fixée pour le deuxième salaire brut à 108 p.c. du travailleur est fixée pour le deuxième
trimestre 2005. trimestre 2005.
A partir du troisième trimestre 2005, la cotisation patronale est A partir du troisième trimestre 2005, la cotisation patronale est
fixée à 0,4 p.c. du salaire brut à 108 p.c. du travailleur. fixée à 0,4 p.c. du salaire brut à 108 p.c. du travailleur.
Ce montant est perçu par l'Office national de sécurité sociale. Ce montant est perçu par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
un délai de préavis de 6 mois signifié par lettre recommandée à la un délai de préavis de 6 mois signifié par lettre recommandée à la
poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou
par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux
agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande. agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mai 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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