Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 2004, fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 2004, fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 septembre 2004, conclue au sein de la | collective de travail du 23 septembre 2004, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, modifiant la convention | Commission paritaire de la construction, modifiant la convention |
collective de travail du 3 juin 2004, fixant la cotisation forfaitaire | collective de travail du 3 juin 2004, fixant la cotisation forfaitaire |
due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" | due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 septembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 septembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, modifiant la convention | Commission paritaire de la construction, modifiant la convention |
collective de travail du 3 juin 2004, fixant la cotisation forfaitaire | collective de travail du 3 juin 2004, fixant la cotisation forfaitaire |
due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la | due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la |
construction". | construction". |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 23 septembre 2004 | Convention collective de travail du 23 septembre 2004 |
Modification de la convention collective de travail du 3 juin 2004, | Modification de la convention collective de travail du 3 juin 2004, |
fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence | fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence |
des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 9 décembre | des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 9 décembre |
2004 sous le numéro 73100/CO/124) | 2004 sous le numéro 73100/CO/124) |
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but |
Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but |
de modifier la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant | de modifier la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant |
la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des | la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des |
ouvriers de la construction". | ouvriers de la construction". |
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 3 juin |
Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 3 juin |
2004 précitée est complété par l'alinéa suivant : | 2004 précitée est complété par l'alinéa suivant : |
« Par ouvrier, la somme des résultats de la formule visée au 1er | « Par ouvrier, la somme des résultats de la formule visée au 1er |
alinéa et appliquée par catégorie d'employeur, ne peut être supérieure | alinéa et appliquée par catégorie d'employeur, ne peut être supérieure |
au montant trimestriel le plus élevé qui est d'application pour le | au montant trimestriel le plus élevé qui est d'application pour le |
trimestre conformément à l'article 4 de la présente convention. Le cas | trimestre conformément à l'article 4 de la présente convention. Le cas |
échéant, le plus élevé des résultats obtenus est réduit afin que la | échéant, le plus élevé des résultats obtenus est réduit afin que la |
somme visée devienne égale au montant le plus élevé d'application pour | somme visée devienne égale au montant le plus élevé d'application pour |
le trimestre. » | le trimestre. » |
Art. 3.L'article 6, alinéa 1er de la convention collective de travail |
Art. 3.L'article 6, alinéa 1er de la convention collective de travail |
du 3 juin 2004 est remplacé par la disposition suivante : | du 3 juin 2004 est remplacé par la disposition suivante : |
« La perception sur la base du forfait doit (au niveau global du | « La perception sur la base du forfait doit (au niveau global du |
secteur) aboutir au même montant total en cotisations que le mode de | secteur) aboutir au même montant total en cotisations que le mode de |
financement actuel. Cela signifie que le résultat de la perception | financement actuel. Cela signifie que le résultat de la perception |
forfaitaire (sur une base annuelle) doit être égal à 11,18 p.c. | forfaitaire (sur une base annuelle) doit être égal à 11,18 p.c. |
(indices 024, 044 et 054) et à 7,68 p.c. (indice 026) de la masse | (indices 024, 044 et 054) et à 7,68 p.c. (indice 026) de la masse |
salariale totale, calculée à 108 p.c. » | salariale totale, calculée à 108 p.c. » |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 2004. Sa durée de validité et ses dispositions de | le 1er juillet 2004. Sa durée de validité et ses dispositions de |
dénonciation sont identiques à celles de la convention collective de | dénonciation sont identiques à celles de la convention collective de |
travail du 3 juin 2004 précitée. | travail du 3 juin 2004 précitée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |