Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du --
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 2004, fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 2004, fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 septembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 3 juin 2004, fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er AVRIL 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 septembre 2004, conclue au sein de la collective de travail du 23 septembre 2004, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, modifiant la convention Commission paritaire de la construction, modifiant la convention
collective de travail du 3 juin 2004, fixant la cotisation forfaitaire collective de travail du 3 juin 2004, fixant la cotisation forfaitaire
due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction"
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 septembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 septembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, modifiant la convention Commission paritaire de la construction, modifiant la convention
collective de travail du 3 juin 2004, fixant la cotisation forfaitaire collective de travail du 3 juin 2004, fixant la cotisation forfaitaire
due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la
construction". construction".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006. Donné à Bruxelles, le 1er avril 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 23 septembre 2004 Convention collective de travail du 23 septembre 2004
Modification de la convention collective de travail du 3 juin 2004, Modification de la convention collective de travail du 3 juin 2004,
fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence
des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 9 décembre des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 9 décembre
2004 sous le numéro 73100/CO/124) 2004 sous le numéro 73100/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but

de modifier la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant de modifier la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant
la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des
ouvriers de la construction". ouvriers de la construction".

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 3 juin

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 3 juin

2004 précitée est complété par l'alinéa suivant : 2004 précitée est complété par l'alinéa suivant :
« Par ouvrier, la somme des résultats de la formule visée au 1er « Par ouvrier, la somme des résultats de la formule visée au 1er
alinéa et appliquée par catégorie d'employeur, ne peut être supérieure alinéa et appliquée par catégorie d'employeur, ne peut être supérieure
au montant trimestriel le plus élevé qui est d'application pour le au montant trimestriel le plus élevé qui est d'application pour le
trimestre conformément à l'article 4 de la présente convention. Le cas trimestre conformément à l'article 4 de la présente convention. Le cas
échéant, le plus élevé des résultats obtenus est réduit afin que la échéant, le plus élevé des résultats obtenus est réduit afin que la
somme visée devienne égale au montant le plus élevé d'application pour somme visée devienne égale au montant le plus élevé d'application pour
le trimestre. » le trimestre. »

Art. 3.L'article 6, alinéa 1er de la convention collective de travail

Art. 3.L'article 6, alinéa 1er de la convention collective de travail

du 3 juin 2004 est remplacé par la disposition suivante : du 3 juin 2004 est remplacé par la disposition suivante :
« La perception sur la base du forfait doit (au niveau global du « La perception sur la base du forfait doit (au niveau global du
secteur) aboutir au même montant total en cotisations que le mode de secteur) aboutir au même montant total en cotisations que le mode de
financement actuel. Cela signifie que le résultat de la perception financement actuel. Cela signifie que le résultat de la perception
forfaitaire (sur une base annuelle) doit être égal à 11,18 p.c. forfaitaire (sur une base annuelle) doit être égal à 11,18 p.c.
(indices 024, 044 et 054) et à 7,68 p.c. (indice 026) de la masse (indices 024, 044 et 054) et à 7,68 p.c. (indice 026) de la masse
salariale totale, calculée à 108 p.c. » salariale totale, calculée à 108 p.c. »

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2004. Sa durée de validité et ses dispositions de le 1er juillet 2004. Sa durée de validité et ses dispositions de
dénonciation sont identiques à celles de la convention collective de dénonciation sont identiques à celles de la convention collective de
travail du 3 juin 2004 précitée. travail du 3 juin 2004 précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er avril 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
^