Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du --
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant,
relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs
dans l'industrie et le commerce du diamant (1) dans l'industrie et le commerce du diamant (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce
du diamant; du diamant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 janvier 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 janvier 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant,
relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs
dans l'industrie et le commerce du diamant. dans l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2006. Donné à Bruxelles, le 1er février 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant
Convention collective de travail du 20 janvier 2000 Convention collective de travail du 20 janvier 2000
Système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans Système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans
l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 10 l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 10
juillet 2000 sous le numéro 55298/CO/324) juillet 2000 sous le numéro 55298/CO/324)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à

la convention collective de travail du 21 octobre 1999 en exécution du la convention collective de travail du 21 octobre 1999 en exécution du
protocole du 28 juin 1999 et portant l'accord sectoriel pour la protocole du 28 juin 1999 et portant l'accord sectoriel pour la
formation et l'emploi 1999-2000. formation et l'emploi 1999-2000.

Art. 3.Dans l'industrie et le commerce du diamant s'applique le

Art. 3.Dans l'industrie et le commerce du diamant s'applique le

principe que les employeurs paient une participation d'au moins 100 principe que les employeurs paient une participation d'au moins 100
BEF par jour effectivement travaillé de chaque travailleur en vue de BEF par jour effectivement travaillé de chaque travailleur en vue de
l'instauration d'un système de chèques-repas. l'instauration d'un système de chèques-repas.
CHAPITRE II. - Modalités du système de chèques-repas CHAPITRE II. - Modalités du système de chèques-repas

Art. 4.Le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre

Art. 4.Le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre

de jours auxquels le travailleur fournit effectivement des prestations de jours auxquels le travailleur fournit effectivement des prestations
de travail. de travail.

Art. 5.Le nombre de chèques-repas, pour un travailleur à temps

Art. 5.Le nombre de chèques-repas, pour un travailleur à temps

partiel, est calculé sur la base du rapport entre le nombre total partiel, est calculé sur la base du rapport entre le nombre total
d'heures que le travailleur a effectivement travaillées au cours du d'heures que le travailleur a effectivement travaillées au cours du
trimestre et le nombre normal d'heures de travail par jour dans trimestre et le nombre normal d'heures de travail par jour dans
l'entreprise (38/5), le résultat obtenu (arrondi à l'unité supérieure) l'entreprise (38/5), le résultat obtenu (arrondi à l'unité supérieure)
étant limité au nombre maximal de jours ouvrables d'un travailleur à étant limité au nombre maximal de jours ouvrables d'un travailleur à
temps plein dans l'entreprise par trimestre. temps plein dans l'entreprise par trimestre.

Art. 6.Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur. Cette

Art. 6.Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur. Cette

condition est censée remplie lorsque l'octroi et les données s'y condition est censée remplie lorsque l'octroi et les données s'y
rapportant (le nombre de chèques-repas, le montant brut des rapportant (le nombre de chèques-repas, le montant brut des
chèques-repas minoré de la part personnelle du travailleur) sont chèques-repas minoré de la part personnelle du travailleur) sont
mentionnés dans le compte individuel. mentionnés dans le compte individuel.

Art. 7.Le chèque-repas mentionne clairement que sa durée de validité

Art. 7.Le chèque-repas mentionne clairement que sa durée de validité

est limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé que pour payer est limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé que pour payer
un repas ou pour l'achat d'alimentation prête à consommer. un repas ou pour l'achat d'alimentation prête à consommer.

Art. 8.La participation aux coûts des chèques-repas de l'employeur

Art. 8.La participation aux coûts des chèques-repas de l'employeur

peut s'élever à 180 BEF par chèque au maximum et la participation du peut s'élever à 180 BEF par chèque au maximum et la participation du
travailleur s'élève à au moins 44 BEF par chèque. travailleur s'élève à au moins 44 BEF par chèque.

Art. 9.Les chèques-repas sont distribués chaque mois (en une ou en

Art. 9.Les chèques-repas sont distribués chaque mois (en une ou en

plusieurs fois) sur la base du nombre présumé de jours de prestations plusieurs fois) sur la base du nombre présumé de jours de prestations
effectives. Une régularisation doit avoir lieu au plus tard le dernier effectives. Une régularisation doit avoir lieu au plus tard le dernier
jour du premier mois suivant le trimestre et le nombre de chèques doit jour du premier mois suivant le trimestre et le nombre de chèques doit
être mis en conformité avec le nombre de jours auxquels le travailleur être mis en conformité avec le nombre de jours auxquels le travailleur
a effectivement fourni des prestations au cours du trimestre. a effectivement fourni des prestations au cours du trimestre.
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 10.Pour ce qui concerne les chèques-repas qui devaient être

Art. 10.Pour ce qui concerne les chèques-repas qui devaient être

distribués à partir du 1er octobre 1999, une régularisation est distribués à partir du 1er octobre 1999, une régularisation est
effectuée si nécessaire. effectuée si nécessaire.

Art. 11.La présente convention collective de travail prend ses effets

Art. 11.La présente convention collective de travail prend ses effets

au 1er octobre 1999 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2000. au 1er octobre 1999 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er février 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er février 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
^