publié le 29 mars 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant
1er FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 20 janvier 2000 Système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 10 juillet 2000 sous le numéro 55298/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à la convention collective de travail du 21 octobre 1999 en exécution du protocole du 28 juin 1999 et portant l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000.
Art. 3.Dans l'industrie et le commerce du diamant s'applique le principe que les employeurs paient une participation d'au moins 100 BEF par jour effectivement travaillé de chaque travailleur en vue de l'instauration d'un système de chèques-repas. CHAPITRE II. - Modalités du système de chèques-repas
Art. 4.Le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre de jours auxquels le travailleur fournit effectivement des prestations de travail.
Art. 5.Le nombre de chèques-repas, pour un travailleur à temps partiel, est calculé sur la base du rapport entre le nombre total d'heures que le travailleur a effectivement travaillées au cours du trimestre et le nombre normal d'heures de travail par jour dans l'entreprise (38/5), le résultat obtenu (arrondi à l'unité supérieure) étant limité au nombre maximal de jours ouvrables d'un travailleur à temps plein dans l'entreprise par trimestre.
Art. 6.Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur. Cette condition est censée remplie lorsque l'octroi et les données s'y rapportant (le nombre de chèques-repas, le montant brut des chèques-repas minoré de la part personnelle du travailleur) sont mentionnés dans le compte individuel.
Art. 7.Le chèque-repas mentionne clairement que sa durée de validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé que pour payer un repas ou pour l'achat d'alimentation prête à consommer.
Art. 8.La participation aux coûts des chèques-repas de l'employeur peut s'élever à 180 BEF par chèque au maximum et la participation du travailleur s'élève à au moins 44 BEF par chèque.
Art. 9.Les chèques-repas sont distribués chaque mois (en une ou en plusieurs fois) sur la base du nombre présumé de jours de prestations effectives. Une régularisation doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du premier mois suivant le trimestre et le nombre de chèques doit être mis en conformité avec le nombre de jours auxquels le travailleur a effectivement fourni des prestations au cours du trimestre. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales
Art. 10.Pour ce qui concerne les chèques-repas qui devaient être distribués à partir du 1er octobre 1999, une régularisation est effectuée si nécessaire.
Art. 11.La présente convention collective de travail prend ses effets au 1er octobre 1999 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er février 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN