Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du --
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 3 juillet 1991 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 3 juillet 1991 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 3 juillet 1991 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 22 juin 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative à la modification de la convention collective de confection, relative à la modification de la convention collective de
travail du 3 juillet 1991 fixant l'intervention des employeurs dans travail du 3 juillet 1991 fixant l'intervention des employeurs dans
les frais de transport des ouvriers et ouvrières (1) les frais de transport des ouvriers et ouvrières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 3 juillet 1991, conclue au Vu la convention collective de travail du 3 juillet 1991, conclue au
sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de
la confection, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de la confection, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de
transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté
royal du 28 novembre 1991, notamment les articles 4, 8, 10 § 1er et royal du 28 novembre 1991, notamment les articles 4, 8, 10 § 1er et
13; 13;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, relative à la modification de la convention collective de confection, relative à la modification de la convention collective de
travail du 3 juillet 1991 fixant l'intervention des employeurs dans travail du 3 juillet 1991 fixant l'intervention des employeurs dans
les frais de transport des ouvriers et ouvrières. les frais de transport des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er février 2006. Donné à Bruxelles, le 1er février 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 28 novembre 1991, Moniteur belge du 4 février 1992. Arrêté royal du 28 novembre 1991, Moniteur belge du 4 février 1992.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 22 juin 2001 Convention collective de travail du 22 juin 2001
Modification de la convention collective de travail du 3 juillet 1991 Modification de la convention collective de travail du 3 juillet 1991
fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des
ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous
le numéro 59100/CO/109) le numéro 59100/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection. l'habillement et de la confection.

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la

convention collective de travail fixant l'intervention des employeurs convention collective de travail fixant l'intervention des employeurs
dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, conclue au sein dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, conclue au sein
de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection le 3 juillet 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du confection le 3 juillet 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du
28 novembre 1991. 28 novembre 1991.
La présente convention collective de travail est conclue conformément La présente convention collective de travail est conclue conformément
à la convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001, à la convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001,
concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des
transports des travailleurs. transports des travailleurs.

Art. 3.A l'article 4 de la convention collective de travail précitée

Art. 3.A l'article 4 de la convention collective de travail précitée

du 3 juillet 1991, au point a), le pourcentage de "54 p.c." est du 3 juillet 1991, au point a), le pourcentage de "54 p.c." est
remplacé par "60 p.c." et, au point b), le pourcentage de "50 p.c." remplacé par "60 p.c." et, au point b), le pourcentage de "50 p.c."
est remplacé par "56 p.c.". est remplacé par "56 p.c.".

Art. 4.Les articles 7 et 8, § 1er de la convention collective de

Art. 4.Les articles 7 et 8, § 1er de la convention collective de

travail du 3 juillet 1991 seront modifiés comme suit : travail du 3 juillet 1991 seront modifiés comme suit :
"

Art. 7.a) les employeurs doivent vérifier les droits des

"

Art. 7.a) les employeurs doivent vérifier les droits des

travailleurs à une intervention dans les frais de transport. travailleurs à une intervention dans les frais de transport.
Au 1er janvier 2002 au plus tard, ils veilleront à disposer d'une Au 1er janvier 2002 au plus tard, ils veilleront à disposer d'une
déclaration signée de chaque travailleur mentionnant la distance déclaration signée de chaque travailleur mentionnant la distance
exacte entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que la nature du exacte entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que la nature du
moyen de transport utilisé pour se déplacer entre le domicile et le moyen de transport utilisé pour se déplacer entre le domicile et le
lieu de travail. L'absence d'une telle déclaration signée ne constitue lieu de travail. L'absence d'une telle déclaration signée ne constitue
pas une raison de ne pas payer d'intervention dans les frais de pas une raison de ne pas payer d'intervention dans les frais de
transport; transport;
b) les travailleurs doivent communiquer dans les plus brefs délais b) les travailleurs doivent communiquer dans les plus brefs délais
toute modification de cette situation de la même façon." toute modification de cette situation de la même façon."
"Art. 8, § 1er. b) L'employeur peut à tout moment vérifier si la "Art. 8, § 1er. b) L'employeur peut à tout moment vérifier si la
déclaration d'un travailleur correspond à la réalité.". déclaration d'un travailleur correspond à la réalité.".

Art. 5.A l'article 13 de la convention collective de travail précitée

Art. 5.A l'article 13 de la convention collective de travail précitée

du 3 juillet 1991, les mots "10 francs" sont remplacé par "10 BEF du 3 juillet 1991, les mots "10 francs" sont remplacé par "10 BEF
(0,2479 EUR)". (0,2479 EUR)".

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er avril 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er avril 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant
un préavis de 3 mois, à signifier par une lettre recommandée à la un préavis de 3 mois, à signifier par une lettre recommandée à la
poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie
de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées
au sein de cette commission paritaire. au sein de cette commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er février 2006. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er février 2006.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
^