| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 3 juillet 1991 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la modification de la convention collective de travail du 3 juillet 1991 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 1er FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 22 juin 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 22 juin 2001, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection, relative à la modification de la convention collective de | confection, relative à la modification de la convention collective de |
| travail du 3 juillet 1991 fixant l'intervention des employeurs dans | travail du 3 juillet 1991 fixant l'intervention des employeurs dans |
| les frais de transport des ouvriers et ouvrières (1) | les frais de transport des ouvriers et ouvrières (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la convention collective de travail du 3 juillet 1991, conclue au | Vu la convention collective de travail du 3 juillet 1991, conclue au |
| sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de | sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de |
| la confection, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de | la confection, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de |
| transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté | transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par arrêté |
| royal du 28 novembre 1991, notamment les articles 4, 8, 10 § 1er et | royal du 28 novembre 1991, notamment les articles 4, 8, 10 § 1er et |
| 13; | 13; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection; | l'habillement et de la confection; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 22 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection, relative à la modification de la convention collective de | confection, relative à la modification de la convention collective de |
| travail du 3 juillet 1991 fixant l'intervention des employeurs dans | travail du 3 juillet 1991 fixant l'intervention des employeurs dans |
| les frais de transport des ouvriers et ouvrières. | les frais de transport des ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er février 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er février 2006. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Arrêté royal du 28 novembre 1991, Moniteur belge du 4 février 1992. | Arrêté royal du 28 novembre 1991, Moniteur belge du 4 février 1992. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection | confection |
| Convention collective de travail du 22 juin 2001 | Convention collective de travail du 22 juin 2001 |
| Modification de la convention collective de travail du 3 juillet 1991 | Modification de la convention collective de travail du 3 juillet 1991 |
| fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des | fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des |
| ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous | ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous |
| le numéro 59100/CO/109) | le numéro 59100/CO/109) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
| l'habillement et de la confection. | l'habillement et de la confection. |
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la |
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la |
| convention collective de travail fixant l'intervention des employeurs | convention collective de travail fixant l'intervention des employeurs |
| dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, conclue au sein | dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, conclue au sein |
| de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
| confection le 3 juillet 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du | confection le 3 juillet 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du |
| 28 novembre 1991. | 28 novembre 1991. |
| La présente convention collective de travail est conclue conformément | La présente convention collective de travail est conclue conformément |
| à la convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001, | à la convention collective de travail n° 19sexies du 30 mars 2001, |
| concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des | concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des |
| transports des travailleurs. | transports des travailleurs. |
Art. 3.A l'article 4 de la convention collective de travail précitée |
Art. 3.A l'article 4 de la convention collective de travail précitée |
| du 3 juillet 1991, au point a), le pourcentage de "54 p.c." est | du 3 juillet 1991, au point a), le pourcentage de "54 p.c." est |
| remplacé par "60 p.c." et, au point b), le pourcentage de "50 p.c." | remplacé par "60 p.c." et, au point b), le pourcentage de "50 p.c." |
| est remplacé par "56 p.c.". | est remplacé par "56 p.c.". |
Art. 4.Les articles 7 et 8, § 1er de la convention collective de |
Art. 4.Les articles 7 et 8, § 1er de la convention collective de |
| travail du 3 juillet 1991 seront modifiés comme suit : | travail du 3 juillet 1991 seront modifiés comme suit : |
| " Art. 7.a) les employeurs doivent vérifier les droits des |
" Art. 7.a) les employeurs doivent vérifier les droits des |
| travailleurs à une intervention dans les frais de transport. | travailleurs à une intervention dans les frais de transport. |
| Au 1er janvier 2002 au plus tard, ils veilleront à disposer d'une | Au 1er janvier 2002 au plus tard, ils veilleront à disposer d'une |
| déclaration signée de chaque travailleur mentionnant la distance | déclaration signée de chaque travailleur mentionnant la distance |
| exacte entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que la nature du | exacte entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que la nature du |
| moyen de transport utilisé pour se déplacer entre le domicile et le | moyen de transport utilisé pour se déplacer entre le domicile et le |
| lieu de travail. L'absence d'une telle déclaration signée ne constitue | lieu de travail. L'absence d'une telle déclaration signée ne constitue |
| pas une raison de ne pas payer d'intervention dans les frais de | pas une raison de ne pas payer d'intervention dans les frais de |
| transport; | transport; |
| b) les travailleurs doivent communiquer dans les plus brefs délais | b) les travailleurs doivent communiquer dans les plus brefs délais |
| toute modification de cette situation de la même façon." | toute modification de cette situation de la même façon." |
| "Art. 8, § 1er. b) L'employeur peut à tout moment vérifier si la | "Art. 8, § 1er. b) L'employeur peut à tout moment vérifier si la |
| déclaration d'un travailleur correspond à la réalité.". | déclaration d'un travailleur correspond à la réalité.". |
Art. 5.A l'article 13 de la convention collective de travail précitée |
Art. 5.A l'article 13 de la convention collective de travail précitée |
| du 3 juillet 1991, les mots "10 francs" sont remplacé par "10 BEF | du 3 juillet 1991, les mots "10 francs" sont remplacé par "10 BEF |
| (0,2479 EUR)". | (0,2479 EUR)". |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er avril 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er avril 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant | Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant |
| un préavis de 3 mois, à signifier par une lettre recommandée à la | un préavis de 3 mois, à signifier par une lettre recommandée à la |
| poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie | poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie |
| de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées | de l'habillement et de la confection et aux organisations représentées |
| au sein de cette commission paritaire. | au sein de cette commission paritaire. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er février 2006. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er février 2006. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |