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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 novembre 2004, conclue au sein de la collective de travail du 19 novembre 2004, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant
l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel
dépendant de la Communauté française (1) dépendant de la Communauté française (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur
socio-culturel; socio-culturel;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 novembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 novembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant
l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel
dépendant de la Communauté française. dépendant de la Communauté française.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Pour le Ministre de l'Empoi, absente, Pour le Ministre de l'Empoi, absente,
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Commission paritaire pour le secteur socio-culturel
Convention collective de travail du 19 novembre 2004 Convention collective de travail du 19 novembre 2004
Octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel Octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel
dépendant de la Communauté française (Convention enregistrée le 29 dépendant de la Communauté française (Convention enregistrée le 29
mars 2005 sous le numéro 74346/CO/329) mars 2005 sous le numéro 74346/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission
paritaire pour le secteur socio-culturel et dont l'institution relève paritaire pour le secteur socio-culturel et dont l'institution relève
d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants : d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants :
- ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en - ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en
vertu de l'arrêté de l'Exécutif du 26 juillet 1990 relatif à vertu de l'arrêté de l'Exécutif du 26 juillet 1990 relatif à
l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et
d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté du 23 d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté du 23
février 2000 agréant l'a.s.b.l. "Atelier de création sonore et février 2000 agréant l'a.s.b.l. "Atelier de création sonore et
radiophonique" en qualité de structure d'accueil en matière de radiophonique" en qualité de structure d'accueil en matière de
création radiophonique; création radiophonique;
- bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 28 - bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 28
février 1978 organisant le Service public de la Lecture, modifié par février 1978 organisant le Service public de la Lecture, modifié par
les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992, les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992,
en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé
reconnues comme bibliothèques publiques; reconnues comme bibliothèques publiques;
- centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 - centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28
juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention
des centres culturels et modifié par le décret du 10 avril 1995; des centres culturels et modifié par le décret du 10 avril 1995;
- centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 - centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20
juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de
subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et
d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs
fédérations; fédérations;
- organisations d'éducation permanente, agréées et subventionnées en - organisations d'éducation permanente, agréées et subventionnées en
vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4 vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4
avril 1925, de l'arrêté royal 16 juillet 1971, du décret du 8 avril avril 1925, de l'arrêté royal 16 juillet 1971, du décret du 8 avril
1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de
subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en
général et aux organisations de promotion socio-culturelle des général et aux organisations de promotion socio-culturelle des
travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de
l'action associative dans le champ de l'éducation permanente; l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;
- fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret - fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret
du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française; du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française;
- La Médiathèque, agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal - La Médiathèque, agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal
du 7 avril 1971; du 7 avril 1971;
- organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du - organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du
décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et
d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse; d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;
- télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article - télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article
74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion. 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Art. 2.Par "travailleur", on entend : aussi bien le personnel ouvrier

Art. 2.Par "travailleur", on entend : aussi bien le personnel ouvrier

qu'employé, masculin que féminin. qu'employé, masculin que féminin.

Art. 3.Les travailleurs occupés dans les institutions reprises à

Art. 3.Les travailleurs occupés dans les institutions reprises à

l'article 1er, affiliés à l'une des organisations représentatives des l'article 1er, affiliés à l'une des organisations représentatives des
travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire pour le travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire pour le
secteur socio-culturel, bénéficient d'une prime syndicale annuelle, secteur socio-culturel, bénéficient d'une prime syndicale annuelle,
versée par l'asbl "Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté versée par l'asbl "Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté
française" et ce, à partir de l'année 2004 (année de référence 2003). française" et ce, à partir de l'année 2004 (année de référence 2003).

Art. 4.Le fonds intersyndical, visé à l'article 3 enverra aux

Art. 4.Le fonds intersyndical, visé à l'article 3 enverra aux

employeurs repris à l'article 1er, au moins deux mois avant la fin de employeurs repris à l'article 1er, au moins deux mois avant la fin de
l'année de référence, des formulaires de demande de prime syndicale. l'année de référence, des formulaires de demande de prime syndicale.
Ces formulaires reprendront les données figurant dans le formulaire en Ces formulaires reprendront les données figurant dans le formulaire en
annexe. annexe.

Art. 5.Les employeurs sont tenus de remettre à tous leurs

Art. 5.Les employeurs sont tenus de remettre à tous leurs

travailleurs, avec la fiche de paie du mois de janvier de chaque travailleurs, avec la fiche de paie du mois de janvier de chaque
année, le formulaire de demande de paiement de la prime visé à année, le formulaire de demande de paiement de la prime visé à
l'article 4. l'article 4.
Dans le cas des travailleurs qui ne font plus partie du personnel au Dans le cas des travailleurs qui ne font plus partie du personnel au
mois de janvier, les employeurs auront remis le formulaire aux mois de janvier, les employeurs auront remis le formulaire aux
travailleurs au moment de leur départ de l'institution ou leur feront travailleurs au moment de leur départ de l'institution ou leur feront
parvenir par courrier au plus tard au cours du mois de janvier. parvenir par courrier au plus tard au cours du mois de janvier.

Art. 6.Les employeurs ne sont pas tenus de faire parvenir le

Art. 6.Les employeurs ne sont pas tenus de faire parvenir le

formulaire visé à l'article 4 aux travailleurs qui ont été liés par un formulaire visé à l'article 4 aux travailleurs qui ont été liés par un
contrat de travail avec l'institution pour une période inférieure à 3 contrat de travail avec l'institution pour une période inférieure à 3
mois au cours de l'année de référence. mois au cours de l'année de référence.

Art. 7.En dérogation aux articles 4 et 5, le formulaire visé à

Art. 7.En dérogation aux articles 4 et 5, le formulaire visé à

l'article 4 relatif à l'année de référence 2003 sera remis aux l'article 4 relatif à l'année de référence 2003 sera remis aux
travailleurs avec la fiche de paie du mois de janvier 2005 au même travailleurs avec la fiche de paie du mois de janvier 2005 au même
moment que le formulaire relatif à l'année de référence 2004. moment que le formulaire relatif à l'année de référence 2004.
Dans le cas des travailleurs qui ne font plus partie du personnel au Dans le cas des travailleurs qui ne font plus partie du personnel au
mois de janvier 2004, les employeurs leur feront parvenir le mois de janvier 2004, les employeurs leur feront parvenir le
formulaire par courrier au cours de ce mois. formulaire par courrier au cours de ce mois.

Art. 8.Le fonds adresse à l'employeur qui n'a pas diffusé le

Art. 8.Le fonds adresse à l'employeur qui n'a pas diffusé le

formulaire visé à l'article 4, quelle qu'en soit la raison, un rappel, formulaire visé à l'article 4, quelle qu'en soit la raison, un rappel,
sous la forme d'un courrier recommandé, avec copie à l'organisation sous la forme d'un courrier recommandé, avec copie à l'organisation
représentative des employeurs concernés siégeant à la commission représentative des employeurs concernés siégeant à la commission
paritaire et au président de cette commission. paritaire et au président de cette commission.
Si 30 jours après la communication de ce rappel à l'organisation Si 30 jours après la communication de ce rappel à l'organisation
représentative des employeurs et au président, l'employeur n'a pas représentative des employeurs et au président, l'employeur n'a pas
diffusé le formulaire, le bureau de conciliation de la commission diffusé le formulaire, le bureau de conciliation de la commission
paritaire est convoqué. paritaire est convoqué.
Le formulaire devra être transmis dans les deux semaines qui suivent Le formulaire devra être transmis dans les deux semaines qui suivent
la réception par l'employeur de la recommandation du bureau de la réception par l'employeur de la recommandation du bureau de
conciliation. A défaut, l'employeur versera au fonds intersyndical le conciliation. A défaut, l'employeur versera au fonds intersyndical le
montant correspondant au nombre de travailleurs syndiqués de montant correspondant au nombre de travailleurs syndiqués de
l'institution, tel qu'attesté par le président de la commission l'institution, tel qu'attesté par le président de la commission
paritaire. paritaire.
Toutefois, l'employeur en défaut qui fournirait le formulaire dans des Toutefois, l'employeur en défaut qui fournirait le formulaire dans des
délais permettant sa prise en compte auprès de la Communauté délais permettant sa prise en compte auprès de la Communauté
française, qui finance le fonds, pourra obtenir le remboursement des française, qui finance le fonds, pourra obtenir le remboursement des
sommes visées au paragraphe précédent auprès du fonds intersyndical. sommes visées au paragraphe précédent auprès du fonds intersyndical.

Art. 9.La présente convention collective entre en vigueur le 19

Art. 9.La présente convention collective entre en vigueur le 19

novembre 2004. novembre 2004.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée
moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au
président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel,
qui en informe les autres parties. qui en informe les autres parties.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Annexe Annexe
Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française - Secteur Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française - Secteur
socio-culturel socio-culturel
Demande de prime syndicale Demande de prime syndicale
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Pour la Ministre de l'Emploi, absente :
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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