| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française | 
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | 
| 1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 
| collective de travail du 19 novembre 2004, conclue au sein de la | collective de travail du 19 novembre 2004, conclue au sein de la | 
| Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant | 
| l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel | l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel | 
| dépendant de la Communauté française (1) | dépendant de la Communauté française (1) | 
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, | 
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. | 
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | 
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | 
| Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur | 
| socio-culturel; | socio-culturel; | 
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | 
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : | 
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de  | 
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de  | 
| travail du 19 novembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 novembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la | 
| Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant | 
| l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel | l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel | 
| dépendant de la Communauté française. | dépendant de la Communauté française. | 
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du  | 
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du  | 
| présent arrêté. | présent arrêté. | 
| Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005. | 
| ALBERT | ALBERT | 
| Par le Roi : | Par le Roi : | 
| Pour le Ministre de l'Empoi, absente, | Pour le Ministre de l'Empoi, absente, | 
| Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | 
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE | 
| _______ | _______ | 
| Note | Note | 
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : | 
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | 
| Annexe | Annexe | 
| Commission paritaire pour le secteur socio-culturel | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel | 
| Convention collective de travail du 19 novembre 2004 | Convention collective de travail du 19 novembre 2004 | 
| Octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel | Octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel | 
| dépendant de la Communauté française (Convention enregistrée le 29 | dépendant de la Communauté française (Convention enregistrée le 29 | 
| mars 2005 sous le numéro 74346/CO/329) | mars 2005 sous le numéro 74346/CO/329) | 
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique  | 
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique  | 
| aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission | 
| paritaire pour le secteur socio-culturel et dont l'institution relève | paritaire pour le secteur socio-culturel et dont l'institution relève | 
| d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants : | d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants : | 
| - ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en | - ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en | 
| vertu de l'arrêté de l'Exécutif du 26 juillet 1990 relatif à | vertu de l'arrêté de l'Exécutif du 26 juillet 1990 relatif à | 
| l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et | l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et | 
| d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté du 23 | d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté du 23 | 
| février 2000 agréant l'a.s.b.l. "Atelier de création sonore et | février 2000 agréant l'a.s.b.l. "Atelier de création sonore et | 
| radiophonique" en qualité de structure d'accueil en matière de | radiophonique" en qualité de structure d'accueil en matière de | 
| création radiophonique; | création radiophonique; | 
| - bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 28 | - bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 28 | 
| février 1978 organisant le Service public de la Lecture, modifié par | février 1978 organisant le Service public de la Lecture, modifié par | 
| les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992, | les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992, | 
| en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé | en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé | 
| reconnues comme bibliothèques publiques; | reconnues comme bibliothèques publiques; | 
| - centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 | - centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 | 
| juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention | juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention | 
| des centres culturels et modifié par le décret du 10 avril 1995; | des centres culturels et modifié par le décret du 10 avril 1995; | 
| - centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 | - centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 | 
| juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de | juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de | 
| subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et | subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et | 
| d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs | d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs | 
| fédérations; | fédérations; | 
| - organisations d'éducation permanente, agréées et subventionnées en | - organisations d'éducation permanente, agréées et subventionnées en | 
| vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4 | vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4 | 
| avril 1925, de l'arrêté royal 16 juillet 1971, du décret du 8 avril | avril 1925, de l'arrêté royal 16 juillet 1971, du décret du 8 avril | 
| 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de | 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de | 
| subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en | subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en | 
| général et aux organisations de promotion socio-culturelle des | général et aux organisations de promotion socio-culturelle des | 
| travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de | travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de | 
| l'action associative dans le champ de l'éducation permanente; | l'action associative dans le champ de l'éducation permanente; | 
| - fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret | - fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret | 
| du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française; | du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française; | 
| - La Médiathèque, agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal | - La Médiathèque, agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal | 
| du 7 avril 1971; | du 7 avril 1971; | 
| - organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du | - organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du | 
| décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et | décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et | 
| d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse; | d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse; | 
| - télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article | - télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article | 
| 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion. | 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion. | 
Art. 2.Par "travailleur", on entend : aussi bien le personnel ouvrier  | 
Art. 2.Par "travailleur", on entend : aussi bien le personnel ouvrier  | 
| qu'employé, masculin que féminin. | qu'employé, masculin que féminin. | 
Art. 3.Les travailleurs occupés dans les institutions reprises à  | 
Art. 3.Les travailleurs occupés dans les institutions reprises à  | 
| l'article 1er, affiliés à l'une des organisations représentatives des | l'article 1er, affiliés à l'une des organisations représentatives des | 
| travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire pour le | travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire pour le | 
| secteur socio-culturel, bénéficient d'une prime syndicale annuelle, | secteur socio-culturel, bénéficient d'une prime syndicale annuelle, | 
| versée par l'asbl "Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté | versée par l'asbl "Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté | 
| française" et ce, à partir de l'année 2004 (année de référence 2003). | française" et ce, à partir de l'année 2004 (année de référence 2003). | 
Art. 4.Le fonds intersyndical, visé à l'article 3 enverra aux  | 
Art. 4.Le fonds intersyndical, visé à l'article 3 enverra aux  | 
| employeurs repris à l'article 1er, au moins deux mois avant la fin de | employeurs repris à l'article 1er, au moins deux mois avant la fin de | 
| l'année de référence, des formulaires de demande de prime syndicale. | l'année de référence, des formulaires de demande de prime syndicale. | 
| Ces formulaires reprendront les données figurant dans le formulaire en | Ces formulaires reprendront les données figurant dans le formulaire en | 
| annexe. | annexe. | 
Art. 5.Les employeurs sont tenus de remettre à tous leurs  | 
Art. 5.Les employeurs sont tenus de remettre à tous leurs  | 
| travailleurs, avec la fiche de paie du mois de janvier de chaque | travailleurs, avec la fiche de paie du mois de janvier de chaque | 
| année, le formulaire de demande de paiement de la prime visé à | année, le formulaire de demande de paiement de la prime visé à | 
| l'article 4. | l'article 4. | 
| Dans le cas des travailleurs qui ne font plus partie du personnel au | Dans le cas des travailleurs qui ne font plus partie du personnel au | 
| mois de janvier, les employeurs auront remis le formulaire aux | mois de janvier, les employeurs auront remis le formulaire aux | 
| travailleurs au moment de leur départ de l'institution ou leur feront | travailleurs au moment de leur départ de l'institution ou leur feront | 
| parvenir par courrier au plus tard au cours du mois de janvier. | parvenir par courrier au plus tard au cours du mois de janvier. | 
Art. 6.Les employeurs ne sont pas tenus de faire parvenir le  | 
Art. 6.Les employeurs ne sont pas tenus de faire parvenir le  | 
| formulaire visé à l'article 4 aux travailleurs qui ont été liés par un | formulaire visé à l'article 4 aux travailleurs qui ont été liés par un | 
| contrat de travail avec l'institution pour une période inférieure à 3 | contrat de travail avec l'institution pour une période inférieure à 3 | 
| mois au cours de l'année de référence. | mois au cours de l'année de référence. | 
Art. 7.En dérogation aux articles 4 et 5, le formulaire visé à  | 
Art. 7.En dérogation aux articles 4 et 5, le formulaire visé à  | 
| l'article 4 relatif à l'année de référence 2003 sera remis aux | l'article 4 relatif à l'année de référence 2003 sera remis aux | 
| travailleurs avec la fiche de paie du mois de janvier 2005 au même | travailleurs avec la fiche de paie du mois de janvier 2005 au même | 
| moment que le formulaire relatif à l'année de référence 2004. | moment que le formulaire relatif à l'année de référence 2004. | 
| Dans le cas des travailleurs qui ne font plus partie du personnel au | Dans le cas des travailleurs qui ne font plus partie du personnel au | 
| mois de janvier 2004, les employeurs leur feront parvenir le | mois de janvier 2004, les employeurs leur feront parvenir le | 
| formulaire par courrier au cours de ce mois. | formulaire par courrier au cours de ce mois. | 
Art. 8.Le fonds adresse à l'employeur qui n'a pas diffusé le  | 
Art. 8.Le fonds adresse à l'employeur qui n'a pas diffusé le  | 
| formulaire visé à l'article 4, quelle qu'en soit la raison, un rappel, | formulaire visé à l'article 4, quelle qu'en soit la raison, un rappel, | 
| sous la forme d'un courrier recommandé, avec copie à l'organisation | sous la forme d'un courrier recommandé, avec copie à l'organisation | 
| représentative des employeurs concernés siégeant à la commission | représentative des employeurs concernés siégeant à la commission | 
| paritaire et au président de cette commission. | paritaire et au président de cette commission. | 
| Si 30 jours après la communication de ce rappel à l'organisation | Si 30 jours après la communication de ce rappel à l'organisation | 
| représentative des employeurs et au président, l'employeur n'a pas | représentative des employeurs et au président, l'employeur n'a pas | 
| diffusé le formulaire, le bureau de conciliation de la commission | diffusé le formulaire, le bureau de conciliation de la commission | 
| paritaire est convoqué. | paritaire est convoqué. | 
| Le formulaire devra être transmis dans les deux semaines qui suivent | Le formulaire devra être transmis dans les deux semaines qui suivent | 
| la réception par l'employeur de la recommandation du bureau de | la réception par l'employeur de la recommandation du bureau de | 
| conciliation. A défaut, l'employeur versera au fonds intersyndical le | conciliation. A défaut, l'employeur versera au fonds intersyndical le | 
| montant correspondant au nombre de travailleurs syndiqués de | montant correspondant au nombre de travailleurs syndiqués de | 
| l'institution, tel qu'attesté par le président de la commission | l'institution, tel qu'attesté par le président de la commission | 
| paritaire. | paritaire. | 
| Toutefois, l'employeur en défaut qui fournirait le formulaire dans des | Toutefois, l'employeur en défaut qui fournirait le formulaire dans des | 
| délais permettant sa prise en compte auprès de la Communauté | délais permettant sa prise en compte auprès de la Communauté | 
| française, qui finance le fonds, pourra obtenir le remboursement des | française, qui finance le fonds, pourra obtenir le remboursement des | 
| sommes visées au paragraphe précédent auprès du fonds intersyndical. | sommes visées au paragraphe précédent auprès du fonds intersyndical. | 
Art. 9.La présente convention collective entre en vigueur le 19  | 
Art. 9.La présente convention collective entre en vigueur le 19  | 
| novembre 2004. | novembre 2004. | 
| Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée | Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée | 
| moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au | moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au | 
| président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, | président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, | 
| qui en informe les autres parties. | qui en informe les autres parties. | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005. | 
| Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | 
| Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | 
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE | 
| Annexe | Annexe | 
| Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française - Secteur | Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française - Secteur | 
| socio-culturel | socio-culturel | 
| Demande de prime syndicale | Demande de prime syndicale | 
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image | 
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005. | 
| Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | 
| Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | 
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |