Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 novembre 2004, conclue au sein de la | collective de travail du 19 novembre 2004, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant |
l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel | l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel |
dépendant de la Communauté française (1) | dépendant de la Communauté française (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur |
socio-culturel; | socio-culturel; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 novembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 novembre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant |
l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel | l'octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel |
dépendant de la Communauté française. | dépendant de la Communauté française. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Pour le Ministre de l'Empoi, absente, | Pour le Ministre de l'Empoi, absente, |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur socio-culturel | Commission paritaire pour le secteur socio-culturel |
Convention collective de travail du 19 novembre 2004 | Convention collective de travail du 19 novembre 2004 |
Octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel | Octroi d'une prime syndicale au personnel du secteur socio-culturel |
dépendant de la Communauté française (Convention enregistrée le 29 | dépendant de la Communauté française (Convention enregistrée le 29 |
mars 2005 sous le numéro 74346/CO/329) | mars 2005 sous le numéro 74346/CO/329) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission | aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission |
paritaire pour le secteur socio-culturel et dont l'institution relève | paritaire pour le secteur socio-culturel et dont l'institution relève |
d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants : | d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants : |
- ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en | - ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en |
vertu de l'arrêté de l'Exécutif du 26 juillet 1990 relatif à | vertu de l'arrêté de l'Exécutif du 26 juillet 1990 relatif à |
l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et | l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et |
d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté du 23 | d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté du 23 |
février 2000 agréant l'a.s.b.l. "Atelier de création sonore et | février 2000 agréant l'a.s.b.l. "Atelier de création sonore et |
radiophonique" en qualité de structure d'accueil en matière de | radiophonique" en qualité de structure d'accueil en matière de |
création radiophonique; | création radiophonique; |
- bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 28 | - bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 28 |
février 1978 organisant le Service public de la Lecture, modifié par | février 1978 organisant le Service public de la Lecture, modifié par |
les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992, | les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992, |
en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé | en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé |
reconnues comme bibliothèques publiques; | reconnues comme bibliothèques publiques; |
- centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 | - centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 |
juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention | juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention |
des centres culturels et modifié par le décret du 10 avril 1995; | des centres culturels et modifié par le décret du 10 avril 1995; |
- centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 | - centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 |
juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de | juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de |
subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et | subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et |
d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs | d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs |
fédérations; | fédérations; |
- organisations d'éducation permanente, agréées et subventionnées en | - organisations d'éducation permanente, agréées et subventionnées en |
vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4 | vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4 |
avril 1925, de l'arrêté royal 16 juillet 1971, du décret du 8 avril | avril 1925, de l'arrêté royal 16 juillet 1971, du décret du 8 avril |
1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de | 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de |
subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en | subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en |
général et aux organisations de promotion socio-culturelle des | général et aux organisations de promotion socio-culturelle des |
travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de | travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de |
l'action associative dans le champ de l'éducation permanente; | l'action associative dans le champ de l'éducation permanente; |
- fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret | - fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret |
du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française; | du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française; |
- La Médiathèque, agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal | - La Médiathèque, agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal |
du 7 avril 1971; | du 7 avril 1971; |
- organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du | - organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du |
décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et | décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et |
d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse; | d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse; |
- télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article | - télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article |
74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion. | 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion. |
Art. 2.Par "travailleur", on entend : aussi bien le personnel ouvrier |
Art. 2.Par "travailleur", on entend : aussi bien le personnel ouvrier |
qu'employé, masculin que féminin. | qu'employé, masculin que féminin. |
Art. 3.Les travailleurs occupés dans les institutions reprises à |
Art. 3.Les travailleurs occupés dans les institutions reprises à |
l'article 1er, affiliés à l'une des organisations représentatives des | l'article 1er, affiliés à l'une des organisations représentatives des |
travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire pour le | travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire pour le |
secteur socio-culturel, bénéficient d'une prime syndicale annuelle, | secteur socio-culturel, bénéficient d'une prime syndicale annuelle, |
versée par l'asbl "Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté | versée par l'asbl "Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté |
française" et ce, à partir de l'année 2004 (année de référence 2003). | française" et ce, à partir de l'année 2004 (année de référence 2003). |
Art. 4.Le fonds intersyndical, visé à l'article 3 enverra aux |
Art. 4.Le fonds intersyndical, visé à l'article 3 enverra aux |
employeurs repris à l'article 1er, au moins deux mois avant la fin de | employeurs repris à l'article 1er, au moins deux mois avant la fin de |
l'année de référence, des formulaires de demande de prime syndicale. | l'année de référence, des formulaires de demande de prime syndicale. |
Ces formulaires reprendront les données figurant dans le formulaire en | Ces formulaires reprendront les données figurant dans le formulaire en |
annexe. | annexe. |
Art. 5.Les employeurs sont tenus de remettre à tous leurs |
Art. 5.Les employeurs sont tenus de remettre à tous leurs |
travailleurs, avec la fiche de paie du mois de janvier de chaque | travailleurs, avec la fiche de paie du mois de janvier de chaque |
année, le formulaire de demande de paiement de la prime visé à | année, le formulaire de demande de paiement de la prime visé à |
l'article 4. | l'article 4. |
Dans le cas des travailleurs qui ne font plus partie du personnel au | Dans le cas des travailleurs qui ne font plus partie du personnel au |
mois de janvier, les employeurs auront remis le formulaire aux | mois de janvier, les employeurs auront remis le formulaire aux |
travailleurs au moment de leur départ de l'institution ou leur feront | travailleurs au moment de leur départ de l'institution ou leur feront |
parvenir par courrier au plus tard au cours du mois de janvier. | parvenir par courrier au plus tard au cours du mois de janvier. |
Art. 6.Les employeurs ne sont pas tenus de faire parvenir le |
Art. 6.Les employeurs ne sont pas tenus de faire parvenir le |
formulaire visé à l'article 4 aux travailleurs qui ont été liés par un | formulaire visé à l'article 4 aux travailleurs qui ont été liés par un |
contrat de travail avec l'institution pour une période inférieure à 3 | contrat de travail avec l'institution pour une période inférieure à 3 |
mois au cours de l'année de référence. | mois au cours de l'année de référence. |
Art. 7.En dérogation aux articles 4 et 5, le formulaire visé à |
Art. 7.En dérogation aux articles 4 et 5, le formulaire visé à |
l'article 4 relatif à l'année de référence 2003 sera remis aux | l'article 4 relatif à l'année de référence 2003 sera remis aux |
travailleurs avec la fiche de paie du mois de janvier 2005 au même | travailleurs avec la fiche de paie du mois de janvier 2005 au même |
moment que le formulaire relatif à l'année de référence 2004. | moment que le formulaire relatif à l'année de référence 2004. |
Dans le cas des travailleurs qui ne font plus partie du personnel au | Dans le cas des travailleurs qui ne font plus partie du personnel au |
mois de janvier 2004, les employeurs leur feront parvenir le | mois de janvier 2004, les employeurs leur feront parvenir le |
formulaire par courrier au cours de ce mois. | formulaire par courrier au cours de ce mois. |
Art. 8.Le fonds adresse à l'employeur qui n'a pas diffusé le |
Art. 8.Le fonds adresse à l'employeur qui n'a pas diffusé le |
formulaire visé à l'article 4, quelle qu'en soit la raison, un rappel, | formulaire visé à l'article 4, quelle qu'en soit la raison, un rappel, |
sous la forme d'un courrier recommandé, avec copie à l'organisation | sous la forme d'un courrier recommandé, avec copie à l'organisation |
représentative des employeurs concernés siégeant à la commission | représentative des employeurs concernés siégeant à la commission |
paritaire et au président de cette commission. | paritaire et au président de cette commission. |
Si 30 jours après la communication de ce rappel à l'organisation | Si 30 jours après la communication de ce rappel à l'organisation |
représentative des employeurs et au président, l'employeur n'a pas | représentative des employeurs et au président, l'employeur n'a pas |
diffusé le formulaire, le bureau de conciliation de la commission | diffusé le formulaire, le bureau de conciliation de la commission |
paritaire est convoqué. | paritaire est convoqué. |
Le formulaire devra être transmis dans les deux semaines qui suivent | Le formulaire devra être transmis dans les deux semaines qui suivent |
la réception par l'employeur de la recommandation du bureau de | la réception par l'employeur de la recommandation du bureau de |
conciliation. A défaut, l'employeur versera au fonds intersyndical le | conciliation. A défaut, l'employeur versera au fonds intersyndical le |
montant correspondant au nombre de travailleurs syndiqués de | montant correspondant au nombre de travailleurs syndiqués de |
l'institution, tel qu'attesté par le président de la commission | l'institution, tel qu'attesté par le président de la commission |
paritaire. | paritaire. |
Toutefois, l'employeur en défaut qui fournirait le formulaire dans des | Toutefois, l'employeur en défaut qui fournirait le formulaire dans des |
délais permettant sa prise en compte auprès de la Communauté | délais permettant sa prise en compte auprès de la Communauté |
française, qui finance le fonds, pourra obtenir le remboursement des | française, qui finance le fonds, pourra obtenir le remboursement des |
sommes visées au paragraphe précédent auprès du fonds intersyndical. | sommes visées au paragraphe précédent auprès du fonds intersyndical. |
Art. 9.La présente convention collective entre en vigueur le 19 |
Art. 9.La présente convention collective entre en vigueur le 19 |
novembre 2004. | novembre 2004. |
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée | Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée |
moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au | moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au |
président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, | président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, |
qui en informe les autres parties. | qui en informe les autres parties. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005. |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
Annexe | Annexe |
Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française - Secteur | Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française - Secteur |
socio-culturel | socio-culturel |
Demande de prime syndicale | Demande de prime syndicale |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2005. |
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : | Pour la Ministre de l'Emploi, absente : |
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, | Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, |
J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |