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Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la commune d'Herentals Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la commune d'Herentals
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
1er MARS 2000. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de 1er MARS 2000. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de
possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire
de la commune d'Herentals de la commune d'Herentals
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins
de fer belges notamment l'article 1erbis, remplacé par la loi du 21 de fer belges notamment l'article 1erbis, remplacé par la loi du 21
mars 1991; mars 1991;
Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978
relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux
concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment
l'article 5; l'article 5;
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°;
Vu l'arrêté n° A1/7653/15BH/72 du 23 décembre 1986 qui autorise la Vu l'arrêté n° A1/7653/15BH/72 du 23 décembre 1986 qui autorise la
suppression du passage à niveau n°105 de la ligne 15 Anvers-Hasselt à suppression du passage à niveau n°105 de la ligne 15 Anvers-Hasselt à
Herentals moyennant la construction d'un chemin de liaison et déclare Herentals moyennant la construction d'un chemin de liaison et déclare
d'utilité publique la prise de possession des parcelles y nécessaires; d'utilité publique la prise de possession des parcelles y nécessaires;
Considérant que des raisons budgétaires ont empêché l'exécution du Considérant que des raisons budgétaires ont empêché l'exécution du
projet précité; projet précité;
Considérant que, en fonction de la situation locale, la construction Considérant que, en fonction de la situation locale, la construction
d'un chemin latéral jusqu'à la "Rozenstraat" constitue d'un point de d'un chemin latéral jusqu'à la "Rozenstraat" constitue d'un point de
vue technique, d'aménagement rural et financier la solution la mieux vue technique, d'aménagement rural et financier la solution la mieux
appropriée aux éventuels problèmes de circulation causés par la appropriée aux éventuels problèmes de circulation causés par la
suppression du passage à niveau 105; suppression du passage à niveau 105;
Considérant que déjà, certaines parcelles à l'usage de la construction Considérant que déjà, certaines parcelles à l'usage de la construction
du chemin latéral, ont été acquises et que la prise de possession des du chemin latéral, ont été acquises et que la prise de possession des
parcelles mentionnées au plan n° D5.222.02 et situées sur le parcelles mentionnées au plan n° D5.222.02 et situées sur le
territoire de la commune d'Herentals est indispensable à l'exécution territoire de la commune d'Herentals est indispensable à l'exécution
des travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté royal du 23 des travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté royal du 23
décembre 1986; décembre 1986;
Considérant que, si le passage à niveau précité n'est pas supprimé Considérant que, si le passage à niveau précité n'est pas supprimé
dans un délai prochain, la Société nationale des Chemins de fer belges dans un délai prochain, la Société nationale des Chemins de fer belges
sera dans l'obligation de classer ce passage à niveau en 3e catégorie, sera dans l'obligation de classer ce passage à niveau en 3e catégorie,
ce qui amènera des coûts non négligeables; ce qui amènera des coûts non négligeables;
Considérant que la prise de possession immédiate pour cause d'utilité Considérant que la prise de possession immédiate pour cause d'utilité
publique des parcelles, non encore acquises, est par conséquent publique des parcelles, non encore acquises, est par conséquent
indispensable; indispensable;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il y a utilité publique en vue de travaux pour supprimer

Article 1er.Il y a utilité publique en vue de travaux pour supprimer

le passage à niveau 105 de la ligne 15 Anvers-Hasselt, notamment la le passage à niveau 105 de la ligne 15 Anvers-Hasselt, notamment la
construction d'un chemin latéral jusqu'à la "Rozenstraat" à Herentals, construction d'un chemin latéral jusqu'à la "Rozenstraat" à Herentals,
la prise de possession immédiate des parcelles, situées sur le la prise de possession immédiate des parcelles, situées sur le
territoire de la commune d'Herentals et reprises au plan n° D5.222.02, territoire de la commune d'Herentals et reprises au plan n° D5.222.02,
annexé au présent arrêté. annexé au présent arrêté.

Art. 2.Les parcelles indiquées au plan ci-dessus visé et nécessaires

Art. 2.Les parcelles indiquées au plan ci-dessus visé et nécessaires

à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession
amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de la loi amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de la loi
du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité
publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes,
et plus spécialement à l'article 5. et plus spécialement à l'article 5.

Art. 3.L'arrêté royal du 23 décembre 1986 est, en ce qui concerne les

Art. 3.L'arrêté royal du 23 décembre 1986 est, en ce qui concerne les

emprises des parcelles numérotées 3 et 4 et figurées au plan D5.48.16, emprises des parcelles numérotées 3 et 4 et figurées au plan D5.48.16,
abrogé. abrogé.

Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de

Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteanneuf-de-Grasse le 1er mars 2000. Donné à Châteanneuf-de-Grasse le 1er mars 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports, La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT Mme I. DURANT
Annexe à l'arrêté royal du 1er mars 2000 Annexe à l'arrêté royal du 1er mars 2000
Tableau des emprises Tableau des emprises
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
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