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Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la commune d'Herentals | Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire de la commune d'Herentals |
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
1er MARS 2000. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de | 1er MARS 2000. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de |
possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire | possession immédiate de certaines parcelles situées sur le territoire |
de la commune d'Herentals | de la commune d'Herentals |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins | Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins |
de fer belges notamment l'article 1erbis, remplacé par la loi du 21 | de fer belges notamment l'article 1erbis, remplacé par la loi du 21 |
mars 1991; | mars 1991; |
Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 | Vu la loi du 26 juillet 1962, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 |
relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux | relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux |
concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment | concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment |
l'article 5; | l'article 5; |
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises | Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises |
publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; | publiques économiques, notamment l'article 10, § 2, 2°; |
Vu l'arrêté n° A1/7653/15BH/72 du 23 décembre 1986 qui autorise la | Vu l'arrêté n° A1/7653/15BH/72 du 23 décembre 1986 qui autorise la |
suppression du passage à niveau n°105 de la ligne 15 Anvers-Hasselt à | suppression du passage à niveau n°105 de la ligne 15 Anvers-Hasselt à |
Herentals moyennant la construction d'un chemin de liaison et déclare | Herentals moyennant la construction d'un chemin de liaison et déclare |
d'utilité publique la prise de possession des parcelles y nécessaires; | d'utilité publique la prise de possession des parcelles y nécessaires; |
Considérant que des raisons budgétaires ont empêché l'exécution du | Considérant que des raisons budgétaires ont empêché l'exécution du |
projet précité; | projet précité; |
Considérant que, en fonction de la situation locale, la construction | Considérant que, en fonction de la situation locale, la construction |
d'un chemin latéral jusqu'à la "Rozenstraat" constitue d'un point de | d'un chemin latéral jusqu'à la "Rozenstraat" constitue d'un point de |
vue technique, d'aménagement rural et financier la solution la mieux | vue technique, d'aménagement rural et financier la solution la mieux |
appropriée aux éventuels problèmes de circulation causés par la | appropriée aux éventuels problèmes de circulation causés par la |
suppression du passage à niveau 105; | suppression du passage à niveau 105; |
Considérant que déjà, certaines parcelles à l'usage de la construction | Considérant que déjà, certaines parcelles à l'usage de la construction |
du chemin latéral, ont été acquises et que la prise de possession des | du chemin latéral, ont été acquises et que la prise de possession des |
parcelles mentionnées au plan n° D5.222.02 et situées sur le | parcelles mentionnées au plan n° D5.222.02 et situées sur le |
territoire de la commune d'Herentals est indispensable à l'exécution | territoire de la commune d'Herentals est indispensable à l'exécution |
des travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté royal du 23 | des travaux déclarés d'utilité publique par l'arrêté royal du 23 |
décembre 1986; | décembre 1986; |
Considérant que, si le passage à niveau précité n'est pas supprimé | Considérant que, si le passage à niveau précité n'est pas supprimé |
dans un délai prochain, la Société nationale des Chemins de fer belges | dans un délai prochain, la Société nationale des Chemins de fer belges |
sera dans l'obligation de classer ce passage à niveau en 3e catégorie, | sera dans l'obligation de classer ce passage à niveau en 3e catégorie, |
ce qui amènera des coûts non négligeables; | ce qui amènera des coûts non négligeables; |
Considérant que la prise de possession immédiate pour cause d'utilité | Considérant que la prise de possession immédiate pour cause d'utilité |
publique des parcelles, non encore acquises, est par conséquent | publique des parcelles, non encore acquises, est par conséquent |
indispensable; | indispensable; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Il y a utilité publique en vue de travaux pour supprimer |
Article 1er.Il y a utilité publique en vue de travaux pour supprimer |
le passage à niveau 105 de la ligne 15 Anvers-Hasselt, notamment la | le passage à niveau 105 de la ligne 15 Anvers-Hasselt, notamment la |
construction d'un chemin latéral jusqu'à la "Rozenstraat" à Herentals, | construction d'un chemin latéral jusqu'à la "Rozenstraat" à Herentals, |
la prise de possession immédiate des parcelles, situées sur le | la prise de possession immédiate des parcelles, situées sur le |
territoire de la commune d'Herentals et reprises au plan n° D5.222.02, | territoire de la commune d'Herentals et reprises au plan n° D5.222.02, |
annexé au présent arrêté. | annexé au présent arrêté. |
Art. 2.Les parcelles indiquées au plan ci-dessus visé et nécessaires |
Art. 2.Les parcelles indiquées au plan ci-dessus visé et nécessaires |
à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession | à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession |
amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de la loi | amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de la loi |
du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité | du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité |
publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, | publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, |
et plus spécialement à l'article 5. | et plus spécialement à l'article 5. |
Art. 3.L'arrêté royal du 23 décembre 1986 est, en ce qui concerne les |
Art. 3.L'arrêté royal du 23 décembre 1986 est, en ce qui concerne les |
emprises des parcelles numérotées 3 et 4 et figurées au plan D5.48.16, | emprises des parcelles numérotées 3 et 4 et figurées au plan D5.48.16, |
abrogé. | abrogé. |
Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de |
Art. 4.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Châteanneuf-de-Grasse le 1er mars 2000. | Donné à Châteanneuf-de-Grasse le 1er mars 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Mobilité et des Transports, | La Ministre de la Mobilité et des Transports, |
Mme I. DURANT | Mme I. DURANT |
Annexe à l'arrêté royal du 1er mars 2000 | Annexe à l'arrêté royal du 1er mars 2000 |
Tableau des emprises | Tableau des emprises |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |