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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/10/2006
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Arrêté royal relatif à la délivrance de copies du dossier prévue par la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 Arrêté royal relatif à la délivrance de copies du dossier prévue par la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
31 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la délivrance de copies du 31 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la délivrance de copies du
dossier prévue par la loi sur la protection de la concurrence dossier prévue par la loi sur la protection de la concurrence
économique, coordonnée le 15 septembre 2006 économique, coordonnée le 15 septembre 2006
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée
le 15 septembre 2006, notamment les articles 48 § 8, et 57, § 5; le 15 septembre 2006, notamment les articles 48 § 8, et 57, § 5;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1993 relatif à la délivrance de copies Vu l'arrêté royal du 29 avril 1993 relatif à la délivrance de copies
du dossier prévue dans la loi du 5 août 1991 sur la protection de la du dossier prévue dans la loi du 5 août 1991 sur la protection de la
concurrence économique, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre concurrence économique, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre
1998; 1998;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi du 10 juin 2006 Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi du 10 juin 2006
sur la protection de la concurrence économique entre en vigueur le 1er sur la protection de la concurrence économique entre en vigueur le 1er
octobre 2006 et abroge à la même date la loi sur la protection de la octobre 2006 et abroge à la même date la loi sur la protection de la
concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, que la loi du concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, que la loi du
10 juin 2006 instituant un Conseil de la concurrence entre également 10 juin 2006 instituant un Conseil de la concurrence entre également
en vigueur à la même date. En vue d'une application pleine et entière en vigueur à la même date. En vue d'une application pleine et entière
des dispositions de ces nouvelles lois, il convient dès lors que les des dispositions de ces nouvelles lois, il convient dès lors que les
arrêtés d'exécution entrent en vigueur au plus tard à la même date et arrêtés d'exécution entrent en vigueur au plus tard à la même date et
que leur publication puisse intervenir préalablement. A défaut la que leur publication puisse intervenir préalablement. A défaut la
nouvelle législation se trouverait dans l'impossibilité de s'appliquer nouvelle législation se trouverait dans l'impossibilité de s'appliquer
et il en résulterait un vide juridique qui entraverait sérieusement la et il en résulterait un vide juridique qui entraverait sérieusement la
vie économique des entreprises, privées de toute sécurité juridique, vie économique des entreprises, privées de toute sécurité juridique,
et qui mettrait en péril la crédibilité de l'Autorité belge de et qui mettrait en péril la crédibilité de l'Autorité belge de
concurrence. Cette situation pourrait être de nature à engager la concurrence. Cette situation pourrait être de nature à engager la
responsabilité de l'Etat qui s'exposerait à une action en carence responsabilité de l'Etat qui s'exposerait à une action en carence
devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et à une mise en demeure de devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et à une mise en demeure de
la Commission des CE pour manquement. la Commission des CE pour manquement.
Vu l'avis 41.372/1 du Conseil d'Etat donné le 28 septembre 2006, en Vu l'avis 41.372/1 du Conseil d'Etat donné le 28 septembre 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le greffe du Conseil de la concurrence délivre, à

Article 1er.§ 1er. Le greffe du Conseil de la concurrence délivre, à

leur demande, copie de tout ou partie du dossier, aux personnes et aux leur demande, copie de tout ou partie du dossier, aux personnes et aux
entreprises visées aux articles 48, §§ 1er et 2, et 55, § 5, alinéa 2, entreprises visées aux articles 48, §§ 1er et 2, et 55, § 5, alinéa 2,
de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée
le 15 septembre 2006, contre paiement d'une redevance de 0,74 euro par le 15 septembre 2006, contre paiement d'une redevance de 0,74 euro par
page. page.
§ 2. Les copies sont à retirer auprès du greffe du Conseil de la § 2. Les copies sont à retirer auprès du greffe du Conseil de la
concurrence par toute personne dûment autorisée à cet effet. concurrence par toute personne dûment autorisée à cet effet.
Toutefois, les copies peuvent être transmises, sur demande, par envoi Toutefois, les copies peuvent être transmises, sur demande, par envoi
postal. postal.
Pour les envois postaux par avion ou à destination d'un pays hors de Pour les envois postaux par avion ou à destination d'un pays hors de
la Communauté européenne, la redevance est fixée à 1,98 euros par la Communauté européenne, la redevance est fixée à 1,98 euros par
page. page.

Art. 2.Le paiement des redevances est acquitté par chèque bancaire,

Art. 2.Le paiement des redevances est acquitté par chèque bancaire,

libre de tous frais, ou par chèque postal, libre de tous frais et libre de tous frais, ou par chèque postal, libre de tous frais et
validé par la Poste, tous deux libellés en euros à l'ordre de : « SPF validé par la Poste, tous deux libellés en euros à l'ordre de : « SPF
Economie, Service de la concurrence, Copies ». Economie, Service de la concurrence, Copies ».
Le paiement peut également être acquitté par virement sur le compte n° Le paiement peut également être acquitté par virement sur le compte n°
679-2005887-24 (code IBAN : BE81679200588724, Code BIC : BPOTBEB1) 679-2005887-24 (code IBAN : BE81679200588724, Code BIC : BPOTBEB1)
ouvert par le Service de la concurrence auprès de la Poste sous le ouvert par le Service de la concurrence auprès de la Poste sous le
même libellé qu'à l'alinéa 1er. même libellé qu'à l'alinéa 1er.

Art. 3.Les délais nécessaires à l'obtention des copies par les

Art. 3.Les délais nécessaires à l'obtention des copies par les

intéressés sont sans influence sur la computation des délais de intéressés sont sans influence sur la computation des délais de
procédure prévus par la loi sur la protection de la concurrence procédure prévus par la loi sur la protection de la concurrence
économique, coordonnée le 15 septembre 2006 et par ses arrêtés économique, coordonnée le 15 septembre 2006 et par ses arrêtés
d'exécution. d'exécution.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peut

adapter les redevances prévues à l'article 1er du présent arrêté, en adapter les redevances prévues à l'article 1er du présent arrêté, en
fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation, des fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation, des
tarifs postaux et d'autres composantes des prix de revient. tarifs postaux et d'autres composantes des prix de revient.

Art. 5.L'arrêté royal du 29 avril 1993 relatif à la délivrance de

Art. 5.L'arrêté royal du 29 avril 1993 relatif à la délivrance de

copies du dossier prévue dans la loi du 5 août 1991 sur la protection copies du dossier prévue dans la loi du 5 août 1991 sur la protection
de la concurrence économique, modifié par l'arrêté royal du 26 de la concurrence économique, modifié par l'arrêté royal du 26
décembre 1998, est abrogé. décembre 1998, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2006.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2006.

Art. 7.Notre ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 octobre 2006. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 octobre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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