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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/05/2001
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Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
31 MAI 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les 31 MAI 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les
ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire
pour les agglomérés à base de ciment (1) pour les agglomérés à base de ciment (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés
à base de ciment; à base de ciment;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à
base de ciment et pour des motifs économiques et sociaux de modifier base de ciment et pour des motifs économiques et sociaux de modifier
d'urgence les délais de préavis; d'urgence les délais de préavis;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour ouvriers des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour
les agglomérés à base de ciment. les agglomérés à base de ciment.

Art. 2.En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978

Art. 2.En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978

relative aux contrats de travail, lorsque le préavis est donné par relative aux contrats de travail, lorsque le préavis est donné par
l'employeur, les délais de préavis sont fixés comme suit : l'employeur, les délais de préavis sont fixés comme suit :
1° trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre six mois 1° trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre six mois
et moins de cinq d'ancienneté dans l'entreprise; et moins de cinq d'ancienneté dans l'entreprise;
2° quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre cinq 2° quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre cinq
ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
3° cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre dix 3° cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre dix
ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
4° quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre 4° quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre
quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
5° cent et douze jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont vingt ans ou 5° cent et douze jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont vingt ans ou
plus d'ancienneté dans l'entreprise. plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.§ 1er. Les délais de préavis prévus à l'article 2 ne sont pas

Art. 3.§ 1er. Les délais de préavis prévus à l'article 2 ne sont pas

d'application en cas de licenciement dans le cadre d'un régime de d'application en cas de licenciement dans le cadre d'un régime de
prépension. Dans ce cas, les délais de préavis prévus à l'article 59 prépension. Dans ce cas, les délais de préavis prévus à l'article 59
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont
applicables. applicables.
§ 2. Les délais de préavis prévus à l'article 2 ne sont pas § 2. Les délais de préavis prévus à l'article 2 ne sont pas
d'application pour les ouvriers licenciés en tant que malade de longue d'application pour les ouvriers licenciés en tant que malade de longue
durée. Il s'agit des ouvriers dont l'exécution du contrat est durée. Il s'agit des ouvriers dont l'exécution du contrat est
suspendue, au sens de l'article 58 de la loi du 3 juillet 1978 suspendue, au sens de l'article 58 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, depuis plus de six mois. Pour ces relative aux contrats de travail, depuis plus de six mois. Pour ces
ouvriers, les délais de préavis prévus à l'article 59 de la même loi ouvriers, les délais de préavis prévus à l'article 59 de la même loi
sont d'application. sont d'application.
§ 3. Les délais de préavis prévus à l'article 2 ne sont pas non plus § 3. Les délais de préavis prévus à l'article 2 ne sont pas non plus
applicables lorsque l'employeur licencie un travailleur avec une applicables lorsque l'employeur licencie un travailleur avec une
ancienneté de moins de six mois dans l'entreprise. Dans ce cas, les ancienneté de moins de six mois dans l'entreprise. Dans ce cas, les
délais de préavis prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 délais de préavis prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail sont d'application. relative aux contrats de travail sont d'application.

Art. 4.Lorsque le travailleur rompt le contrat de travail, les délais

Art. 4.Lorsque le travailleur rompt le contrat de travail, les délais

de préavis prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative de préavis prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail sont d'application. aux contrats de travail sont d'application.

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir leurs effets. arrêté continuent à sortir leurs effets.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001. Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
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