| Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment | Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment |
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| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 31 MAI 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les | 31 MAI 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les |
| ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire |
| pour les agglomérés à base de ciment (1) | pour les agglomérés à base de ciment (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
| notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; | notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991; |
| Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés | Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés |
| à base de ciment; | à base de ciment; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises | Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers des entreprises |
| ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à |
| base de ciment et pour des motifs économiques et sociaux de modifier | base de ciment et pour des motifs économiques et sociaux de modifier |
| d'urgence les délais de préavis; | d'urgence les délais de préavis; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
| ouvriers des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour | ouvriers des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour |
| les agglomérés à base de ciment. | les agglomérés à base de ciment. |
Art. 2.En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 |
Art. 2.En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978 |
| relative aux contrats de travail, lorsque le préavis est donné par | relative aux contrats de travail, lorsque le préavis est donné par |
| l'employeur, les délais de préavis sont fixés comme suit : | l'employeur, les délais de préavis sont fixés comme suit : |
| 1° trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre six mois | 1° trente-cinq jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre six mois |
| et moins de cinq d'ancienneté dans l'entreprise; | et moins de cinq d'ancienneté dans l'entreprise; |
| 2° quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre cinq | 2° quarante-deux jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre cinq |
| ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; | ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
| 3° cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre dix | 3° cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre dix |
| ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; | ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
| 4° quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre | 4° quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont entre |
| quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; | quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; |
| 5° cent et douze jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont vingt ans ou | 5° cent et douze jours quand il s'agit d'ouvriers qui ont vingt ans ou |
| plus d'ancienneté dans l'entreprise. | plus d'ancienneté dans l'entreprise. |
Art. 3.§ 1er. Les délais de préavis prévus à l'article 2 ne sont pas |
Art. 3.§ 1er. Les délais de préavis prévus à l'article 2 ne sont pas |
| d'application en cas de licenciement dans le cadre d'un régime de | d'application en cas de licenciement dans le cadre d'un régime de |
| prépension. Dans ce cas, les délais de préavis prévus à l'article 59 | prépension. Dans ce cas, les délais de préavis prévus à l'article 59 |
| de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont | de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont |
| applicables. | applicables. |
| § 2. Les délais de préavis prévus à l'article 2 ne sont pas | § 2. Les délais de préavis prévus à l'article 2 ne sont pas |
| d'application pour les ouvriers licenciés en tant que malade de longue | d'application pour les ouvriers licenciés en tant que malade de longue |
| durée. Il s'agit des ouvriers dont l'exécution du contrat est | durée. Il s'agit des ouvriers dont l'exécution du contrat est |
| suspendue, au sens de l'article 58 de la loi du 3 juillet 1978 | suspendue, au sens de l'article 58 de la loi du 3 juillet 1978 |
| relative aux contrats de travail, depuis plus de six mois. Pour ces | relative aux contrats de travail, depuis plus de six mois. Pour ces |
| ouvriers, les délais de préavis prévus à l'article 59 de la même loi | ouvriers, les délais de préavis prévus à l'article 59 de la même loi |
| sont d'application. | sont d'application. |
| § 3. Les délais de préavis prévus à l'article 2 ne sont pas non plus | § 3. Les délais de préavis prévus à l'article 2 ne sont pas non plus |
| applicables lorsque l'employeur licencie un travailleur avec une | applicables lorsque l'employeur licencie un travailleur avec une |
| ancienneté de moins de six mois dans l'entreprise. Dans ce cas, les | ancienneté de moins de six mois dans l'entreprise. Dans ce cas, les |
| délais de préavis prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 | délais de préavis prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 |
| relative aux contrats de travail sont d'application. | relative aux contrats de travail sont d'application. |
Art. 4.Lorsque le travailleur rompt le contrat de travail, les délais |
Art. 4.Lorsque le travailleur rompt le contrat de travail, les délais |
| de préavis prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative | de préavis prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative |
| aux contrats de travail sont d'application. | aux contrats de travail sont d'application. |
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent |
| arrêté continuent à sortir leurs effets. | arrêté continuent à sortir leurs effets. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Ponza, le 31 mai 2001. | Donné à Ponza, le 31 mai 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
| Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. | Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. |