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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/05/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la
convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la
prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (1) prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux
privés; privés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la
convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la
prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans, à prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans, à
l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2, de la l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2, de la
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au
sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001. Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés
Convention collective de travail du 17 juin 1997 Convention collective de travail du 17 juin 1997
Modification de la convention collective de travail du 27 février 1997 Modification de la convention collective de travail du 27 février 1997
concernant la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 concernant la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56
ans (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro ans (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro
45324/CO/305.01) 45324/CO/305.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à
la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.
Par travailleurs on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin Par travailleurs on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin
et féminin. et féminin.

Art. 2.L'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 27

Art. 2.L'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 27

février 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les février 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les
hôpitaux privés concernant la prépension conventionnelle à temps plein hôpitaux privés concernant la prépension conventionnelle à temps plein
à partir de 55 ans, est remplacé par les dispositions suivantes : à partir de 55 ans, est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la « § 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la
fin du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans fin du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans
dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46 sexies, conclue le 9 janvier convention collective de travail n° 46 sexies, conclue le 9 janvier
1995 au sein du Conseil national du travail modifiant la convention 1995 au sein du Conseil national du travail modifiant la convention
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de
nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir,
avoir été occupé habituellement dans un régime de travail comportant avoir été occupé habituellement dans un régime de travail comportant
des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion :
- des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 - des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24
heures; heures;
- des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures. » - des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures. »

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 1998 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 1998 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
1998. 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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