| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la |
| convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la | convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la |
| prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (1) | prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
| 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
| d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
| licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux |
| privés; | privés; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 17 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la |
| convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la | convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la |
| prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans, à | prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans, à |
| l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2, de la | l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2, de la |
| convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au |
| sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
| complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Ponza, le 31 mai 2001. | Donné à Ponza, le 31 mai 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés |
| Convention collective de travail du 17 juin 1997 | Convention collective de travail du 17 juin 1997 |
| Modification de la convention collective de travail du 27 février 1997 | Modification de la convention collective de travail du 27 février 1997 |
| concernant la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 | concernant la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 |
| ans (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro | ans (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro |
| 45324/CO/305.01) | 45324/CO/305.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à | aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à |
| la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. | la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. |
| Par travailleurs on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin | Par travailleurs on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin |
| et féminin. | et féminin. |
Art. 2.L'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 27 |
Art. 2.L'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 27 |
| février 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les | février 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les |
| hôpitaux privés concernant la prépension conventionnelle à temps plein | hôpitaux privés concernant la prépension conventionnelle à temps plein |
| à partir de 55 ans, est remplacé par les dispositions suivantes : | à partir de 55 ans, est remplacé par les dispositions suivantes : |
| « § 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la | « § 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la |
| fin du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans | fin du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans |
| dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la | dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la |
| convention collective de travail n° 46 sexies, conclue le 9 janvier | convention collective de travail n° 46 sexies, conclue le 9 janvier |
| 1995 au sein du Conseil national du travail modifiant la convention | 1995 au sein du Conseil national du travail modifiant la convention |
| collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures | collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures |
| d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit | d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit |
| ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de | ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de |
| nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, | nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, |
| avoir été occupé habituellement dans un régime de travail comportant | avoir été occupé habituellement dans un régime de travail comportant |
| des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : | des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : |
| - des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 | - des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 |
| heures; | heures; |
| - des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures. » | - des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures. » |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
| effets le 1er janvier 1998 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 1998 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
| 1998. | 1998. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001 | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001 |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |