Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la |
convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la | convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la |
prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (1) | prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux |
privés; | privés; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, modifiant la |
convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la | convention collective de travail du 27 février 1997 relative à la |
prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans, à | prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans, à |
l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2, de la | l'exception des dispositions contraires à l'article 4, alinéa 2, de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au |
sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Ponza, le 31 mai 2001. | Donné à Ponza, le 31 mai 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés | Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés |
Convention collective de travail du 17 juin 1997 | Convention collective de travail du 17 juin 1997 |
Modification de la convention collective de travail du 27 février 1997 | Modification de la convention collective de travail du 27 février 1997 |
concernant la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 | concernant la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 |
ans (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro | ans (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro |
45324/CO/305.01) | 45324/CO/305.01) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à | aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à |
la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. | la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés. |
Par travailleurs on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin | Par travailleurs on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin |
et féminin. | et féminin. |
Art. 2.L'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 27 |
Art. 2.L'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 27 |
février 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les | février 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les |
hôpitaux privés concernant la prépension conventionnelle à temps plein | hôpitaux privés concernant la prépension conventionnelle à temps plein |
à partir de 55 ans, est remplacé par les dispositions suivantes : | à partir de 55 ans, est remplacé par les dispositions suivantes : |
« § 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la | « § 2. En outre, ces travailleurs doivent prouver qu'au moment de la |
fin du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans | fin du contrat de travail, ils ont travaillé au minimum pendant 20 ans |
dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la | dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la |
convention collective de travail n° 46 sexies, conclue le 9 janvier | convention collective de travail n° 46 sexies, conclue le 9 janvier |
1995 au sein du Conseil national du travail modifiant la convention | 1995 au sein du Conseil national du travail modifiant la convention |
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures | collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures |
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit | d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit |
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de | ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de |
nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, | nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars 1995, à savoir, |
avoir été occupé habituellement dans un régime de travail comportant | avoir été occupé habituellement dans un régime de travail comportant |
des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : | des prestations entre 20 heures et 6 heures à l'exclusion : |
- des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 | - des prestations se situant exclusivement entre 6 heures et 24 |
heures; | heures; |
- des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures. » | - des prestations débutant habituellement à partir de 5 heures. » |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 1998 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 1998 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
1998. | 1998. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001 | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001 |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |