Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994 |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 avril 1996, conclue au sein de la | collective de travail du 11 avril 1996, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de garde, relative à | Commission paritaire pour les services de garde, relative à |
l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 | l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 |
ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention | ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention |
collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 | collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 |
décembre 1994 (1) | décembre 1994 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir | Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir |
l'emploi, notamment l'article 10; | l'emploi, notamment l'article 10; |
Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, | Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, |
conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les | conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les |
objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de | objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de |
travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord | travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord |
interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté | interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 27 janvier 1995; | royal du 27 janvier 1995; |
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services de garde, relative à | Commission paritaire pour les services de garde, relative à |
l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 | l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 |
ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention | ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention |
collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 | collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 |
décembre 1994, à l'exception des dispositions contraires à l'article | décembre 1994, à l'exception des dispositions contraires à l'article |
4, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 | 4, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 |
décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, | décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, |
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement. | travailleurs âgés en cas de licenciement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Ponza, le 31 mai 2001. | Donné à Ponza, le 31 mai 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 3 avril 1995, Moniteur belge du 22 avril 1995. | Loi du 3 avril 1995, Moniteur belge du 22 avril 1995. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Arrêté royal du 27 janvier 1995, Moniteur belge du 15 mars 1995. | Arrêté royal du 27 janvier 1995, Moniteur belge du 15 mars 1995. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services de garde | Commission paritaire pour les services de garde |
Convention collective de travail du 11 avril 1996 | Convention collective de travail du 11 avril 1996 |
Instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans | Instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans |
en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention | en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention |
collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 | collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 |
décembre 1994 (Convention enregistrée le 21 mai 1996 sous le numéro | décembre 1994 (Convention enregistrée le 21 mai 1996 sous le numéro |
41819/CO/317) | 41819/CO/317) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises | s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde | ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde |
tant du secteur privé que du secteur militaire. | tant du secteur privé que du secteur militaire. |
§ 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes | § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes |
les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le | les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le |
territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à | territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à |
l'étranger. | l'étranger. |
§ 3. Pour l'application de la présent convention collective de | § 3. Pour l'application de la présent convention collective de |
travail, on entend par "entreprises", les entreprises qui effectuent | travail, on entend par "entreprises", les entreprises qui effectuent |
du gardiennage pour compte de tiers et par "ouvriers", les ouvriers et | du gardiennage pour compte de tiers et par "ouvriers", les ouvriers et |
les ouvrières. | les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Objectif | CHAPITRE II. - Objectif |
Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet |
Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet |
d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire en vue | d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire en vue |
de promouvoir l'emploi des jeunes et des chômeurs. | de promouvoir l'emploi des jeunes et des chômeurs. |
CHAPITRE III. - Ayant droit | CHAPITRE III. - Ayant droit |
Art. 3.Compte tenu des dispositions de la convention collective de |
Art. 3.Compte tenu des dispositions de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974, rendue obligatoire par arrêté royal | travail n° 17 du 19 décembre 1974, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 16 janvier 1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à | du 16 janvier 1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à |
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle | l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle |
et de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du | et de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du |
travail du 20 décembre 1994, les ouvriers qui sont licenciés pour | travail du 20 décembre 1994, les ouvriers qui sont licenciés pour |
pouvoir partir en prépension, ont droit à une indemnité complémentaire | pouvoir partir en prépension, ont droit à une indemnité complémentaire |
en plus des allocations de chômage, à charge du "Fonds social des | en plus des allocations de chômage, à charge du "Fonds social des |
entreprises de gardiennage". | entreprises de gardiennage". |
Art. 4.La convention collective de travail s'applique à tous les |
Art. 4.La convention collective de travail s'applique à tous les |
ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise effectuant du | ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise effectuant du |
gardiennage pour le compte de tiers pour autant : | gardiennage pour le compte de tiers pour autant : |
1. qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans. Cet âge doit être atteint | 1. qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans. Cet âge doit être atteint |
lors de la fin effective du délai de préavis ou au plus tard au moment | lors de la fin effective du délai de préavis ou au plus tard au moment |
de la rupture du contrat accordée et qu'ils puissent justifier, au | de la rupture du contrat accordée et qu'ils puissent justifier, au |
moment de la rupture du contrat de travail, un passé professionnel de | moment de la rupture du contrat de travail, un passé professionnel de |
33 ans en tant que salarié; | 33 ans en tant que salarié; |
2. qu'ils aient droit aux allocations de chômage; | 2. qu'ils aient droit aux allocations de chômage; |
3. qu'ils aient dix ans d'ancienneté dans le secteur, à plein temps; | 3. qu'ils aient dix ans d'ancienneté dans le secteur, à plein temps; |
4. qu'ils puissent justifier de la carrière professionnelle prévue par | 4. qu'ils puissent justifier de la carrière professionnelle prévue par |
les textes légaux en la matière. | les textes légaux en la matière. |
Art. 5.L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après |
Art. 5.L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après |
notification par lettre recommandée au fonds faite au préalable par | notification par lettre recommandée au fonds faite au préalable par |
l'employeur, de son intention de faire usage du présent système de | l'employeur, de son intention de faire usage du présent système de |
prépension, et après réception d'un avis favorable de la part du | prépension, et après réception d'un avis favorable de la part du |
conseil d'administration du fonds. | conseil d'administration du fonds. |
En cas d'avis défavorable, l'indemnité complémentaire en faveur des | En cas d'avis défavorable, l'indemnité complémentaire en faveur des |
travailleurs licenciés visés par l'artice 3, est à charge de | travailleurs licenciés visés par l'artice 3, est à charge de |
l'employeur. | l'employeur. |
Les avis dont question au présent article doivent être fournis endéans | Les avis dont question au présent article doivent être fournis endéans |
les 90 jours de la répartition de la notification prévue au premier | les 90 jours de la répartition de la notification prévue au premier |
alinéa. | alinéa. |
Art. 6.Afin de répartir les charges de prépensions susceptibles |
Art. 6.Afin de répartir les charges de prépensions susceptibles |
d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à | d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à |
charge du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour | charge du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour |
les entreprises de gardiennage", la responsabilité d'accorder ou de | les entreprises de gardiennage", la responsabilité d'accorder ou de |
refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité de prépension | refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité de prépension |
jusqu'à l'âge ou le prépensionné ou la prépensionnée prend sa pension | jusqu'à l'âge ou le prépensionné ou la prépensionnée prend sa pension |
de retraite. | de retraite. |
La cotisation spéciale capitative de BEF 1 000 à charge des employeurs | La cotisation spéciale capitative de BEF 1 000 à charge des employeurs |
(les articles 268 à 271) de la loi programme du 22 décembre 1989, | (les articles 268 à 271) de la loi programme du 22 décembre 1989, |
Moniteur belge du 30 décembre 1989) ainsi que la cotisation patronale | Moniteur belge du 30 décembre 1989) ainsi que la cotisation patronale |
spéciale destinée à l'assurance chômage (les articles 141 à 144 de la | spéciale destinée à l'assurance chômage (les articles 141 à 144 de la |
loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales Moniteur | loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales Moniteur |
belge du 9 janvier 1991) et la cotisation patronale mensuelle | belge du 9 janvier 1991) et la cotisation patronale mensuelle |
compensatoire particulière destinée au secteur du chômage jusqu'à ce | compensatoire particulière destinée au secteur du chômage jusqu'à ce |
que l'âge de 58 ans soit atteint sont supportées par le "Fonds social | que l'âge de 58 ans soit atteint sont supportées par le "Fonds social |
pour les entreprises de gardiennage". | pour les entreprises de gardiennage". |
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet | Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet |
objectif dans le cadre du budget déterminé à l'article 8, alinéa 2 des | objectif dans le cadre du budget déterminé à l'article 8, alinéa 2 des |
statuts du fonds social dont dispose ou disposera le fonds de sécurité | statuts du fonds social dont dispose ou disposera le fonds de sécurité |
d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de | d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de |
gardiennage". | gardiennage". |
La cotisation pour le fonds ne peut toutefois en aucun cas être | La cotisation pour le fonds ne peut toutefois en aucun cas être |
modifiée que par convention collective de travail, conclue au sein de | modifiée que par convention collective de travail, conclue au sein de |
la Commission paritaire pour les services de garde, rendue obligatoire | la Commission paritaire pour les services de garde, rendue obligatoire |
par arrêté royal. | par arrêté royal. |
Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les | Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les |
membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout | membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout |
problème, il est décidé que le montant total nécessaire du paiement à | problème, il est décidé que le montant total nécessaire du paiement à |
chaque prépensionné ou à chaque prépensionnée jusqu'à l'âge de la | chaque prépensionné ou à chaque prépensionnée jusqu'à l'âge de la |
retraite devra être capitalisé dès le départ. | retraite devra être capitalisé dès le départ. |
Art. 7.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de |
Art. 7.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de |
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 en matière d'octroi des allocations | l'arrêté royal du 7 décembre 1992 en matière d'octroi des allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle, de pouvoir au | de chômage en cas de prépension conventionnelle, de pouvoir au |
remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée âgé de moins de 60 | remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée âgé de moins de 60 |
ans au moment de la prise de cours. | ans au moment de la prise de cours. |
b) L'employeur s'engage à accorder la prépension-licenciement dont il | b) L'employeur s'engage à accorder la prépension-licenciement dont il |
est ici question, aux ouvriers qui auront reçu l'accord du conseil | est ici question, aux ouvriers qui auront reçu l'accord du conseil |
d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs | d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs |
indemnités de prépension. | indemnités de prépension. |
CHAPITRE IV. - Montant et indemnité | CHAPITRE IV. - Montant et indemnité |
Art. 8.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension est |
Art. 8.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension est |
égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence | égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence |
et l'allocation de chômage. | et l'allocation de chômage. |
§ 2. Le salaire de référence est calculé comme suit : | § 2. Le salaire de référence est calculé comme suit : |
a) salaire horaire x 37 heures x 52 semaines/12 | a) salaire horaire x 37 heures x 52 semaines/12 |
b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel | b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel |
brut de référence; | brut de référence; |
c) après déduction des cotisations O.N.S.S. et du précompte | c) après déduction des cotisations O.N.S.S. et du précompte |
professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; | professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; |
d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le | d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le |
barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué; | barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué; |
e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément | e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément |
fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur | fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur |
au moment du calcul du salaire mensuel net de référence; | au moment du calcul du salaire mensuel net de référence; |
f) les jours de maladie et les jours d'absence suit à un accident du | f) les jours de maladie et les jours d'absence suit à un accident du |
travail sont assimilés dans le cadre du budget déterminé à l'article | travail sont assimilés dans le cadre du budget déterminé à l'article |
8, alinéa 2 des statuts du fonds social. | 8, alinéa 2 des statuts du fonds social. |
Art. 9.L'indemnité complémentaire de prépension est payée à l'ayant |
Art. 9.L'indemnité complémentaire de prépension est payée à l'ayant |
droit dans le contrat du mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci | droit dans le contrat du mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci |
a droit à l'indemnité de chômage. | a droit à l'indemnité de chômage. |
Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel | Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel |
il ressort que l'intéressé à perçu des allocations de chômage. | il ressort que l'intéressé à perçu des allocations de chômage. |
CHAPITRE V. - Contrôle | CHAPITRE V. - Contrôle |
Art. 10.Le conseil d'administration du "Fonds social des entreprises |
Art. 10.Le conseil d'administration du "Fonds social des entreprises |
de gardiennage" contrôle l'exécution correcte de la présente | de gardiennage" contrôle l'exécution correcte de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE VI. - Embauche compensatoire | CHAPITRE VI. - Embauche compensatoire |
Art. 11.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier |
Art. 11.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier |
des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers | des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers |
en même temps que les autres documents appropriés destiné à l'Office | en même temps que les autres documents appropriés destiné à l'Office |
national de l'emploi un ou des formulaire(s) "C 4 prépension" dûment | national de l'emploi un ou des formulaire(s) "C 4 prépension" dûment |
complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par lesquelles il | complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par lesquelles il |
s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 | s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 |
mois) par une ou des personnes répondant aux critères fixés par | mois) par une ou des personnes répondant aux critères fixés par |
l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge | l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge |
du 11 décembre 1992). | du 11 décembre 1992). |
CHAPITRE VII. - Durée | CHAPITRE VII. - Durée |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er octobre 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996. | le 1er octobre 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |