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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/05/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 décembre 1994
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 avril 1996, conclue au sein de la collective de travail du 11 avril 1996, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de garde, relative à Commission paritaire pour les services de garde, relative à
l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55
ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention
collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20
décembre 1994 (1) décembre 1994 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir Vu la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir
l'emploi, notamment l'article 10; l'emploi, notamment l'article 10;
Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994,
conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les
objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de
travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord
interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté
royal du 27 janvier 1995; royal du 27 janvier 1995;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde; Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services de garde, relative à Commission paritaire pour les services de garde, relative à
l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 l'instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55
ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention ans en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention
collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20
décembre 1994, à l'exception des dispositions contraires à l'article décembre 1994, à l'exception des dispositions contraires à l'article
4, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 4, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19
décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de licenciement. travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001. Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 3 avril 1995, Moniteur belge du 22 avril 1995. Loi du 3 avril 1995, Moniteur belge du 22 avril 1995.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 27 janvier 1995, Moniteur belge du 15 mars 1995. Arrêté royal du 27 janvier 1995, Moniteur belge du 15 mars 1995.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde
Convention collective de travail du 11 avril 1996 Convention collective de travail du 11 avril 1996
Instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans Instauration de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans
en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention en vue de promouvoir l'emploi, en exécution de la convention
collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20 collective de travail n° 60 du Conseil national du travail du 20
décembre 1994 (Convention enregistrée le 21 mai 1996 sous le numéro décembre 1994 (Convention enregistrée le 21 mai 1996 sous le numéro
41819/CO/317) 41819/CO/317)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde
tant du secteur privé que du secteur militaire. tant du secteur privé que du secteur militaire.
§ 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes
les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le
territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à
l'étranger. l'étranger.
§ 3. Pour l'application de la présent convention collective de § 3. Pour l'application de la présent convention collective de
travail, on entend par "entreprises", les entreprises qui effectuent travail, on entend par "entreprises", les entreprises qui effectuent
du gardiennage pour compte de tiers et par "ouvriers", les ouvriers et du gardiennage pour compte de tiers et par "ouvriers", les ouvriers et
les ouvrières. les ouvrières.
CHAPITRE II. - Objectif CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet

d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire en vue d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire en vue
de promouvoir l'emploi des jeunes et des chômeurs. de promouvoir l'emploi des jeunes et des chômeurs.
CHAPITRE III. - Ayant droit CHAPITRE III. - Ayant droit

Art. 3.Compte tenu des dispositions de la convention collective de

Art. 3.Compte tenu des dispositions de la convention collective de

travail n° 17 du 19 décembre 1974, rendue obligatoire par arrêté royal travail n° 17 du 19 décembre 1974, rendue obligatoire par arrêté royal
du 16 janvier 1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à du 16 janvier 1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à
l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle
et de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du et de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du
travail du 20 décembre 1994, les ouvriers qui sont licenciés pour travail du 20 décembre 1994, les ouvriers qui sont licenciés pour
pouvoir partir en prépension, ont droit à une indemnité complémentaire pouvoir partir en prépension, ont droit à une indemnité complémentaire
en plus des allocations de chômage, à charge du "Fonds social des en plus des allocations de chômage, à charge du "Fonds social des
entreprises de gardiennage". entreprises de gardiennage".

Art. 4.La convention collective de travail s'applique à tous les

Art. 4.La convention collective de travail s'applique à tous les

ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise effectuant du ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise effectuant du
gardiennage pour le compte de tiers pour autant : gardiennage pour le compte de tiers pour autant :
1. qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans. Cet âge doit être atteint 1. qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans. Cet âge doit être atteint
lors de la fin effective du délai de préavis ou au plus tard au moment lors de la fin effective du délai de préavis ou au plus tard au moment
de la rupture du contrat accordée et qu'ils puissent justifier, au de la rupture du contrat accordée et qu'ils puissent justifier, au
moment de la rupture du contrat de travail, un passé professionnel de moment de la rupture du contrat de travail, un passé professionnel de
33 ans en tant que salarié; 33 ans en tant que salarié;
2. qu'ils aient droit aux allocations de chômage; 2. qu'ils aient droit aux allocations de chômage;
3. qu'ils aient dix ans d'ancienneté dans le secteur, à plein temps; 3. qu'ils aient dix ans d'ancienneté dans le secteur, à plein temps;
4. qu'ils puissent justifier de la carrière professionnelle prévue par 4. qu'ils puissent justifier de la carrière professionnelle prévue par
les textes légaux en la matière. les textes légaux en la matière.

Art. 5.L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après

Art. 5.L'intervention du fonds n'est toutefois autorisée qu'après

notification par lettre recommandée au fonds faite au préalable par notification par lettre recommandée au fonds faite au préalable par
l'employeur, de son intention de faire usage du présent système de l'employeur, de son intention de faire usage du présent système de
prépension, et après réception d'un avis favorable de la part du prépension, et après réception d'un avis favorable de la part du
conseil d'administration du fonds. conseil d'administration du fonds.
En cas d'avis défavorable, l'indemnité complémentaire en faveur des En cas d'avis défavorable, l'indemnité complémentaire en faveur des
travailleurs licenciés visés par l'artice 3, est à charge de travailleurs licenciés visés par l'artice 3, est à charge de
l'employeur. l'employeur.
Les avis dont question au présent article doivent être fournis endéans Les avis dont question au présent article doivent être fournis endéans
les 90 jours de la répartition de la notification prévue au premier les 90 jours de la répartition de la notification prévue au premier
alinéa. alinéa.

Art. 6.Afin de répartir les charges de prépensions susceptibles

Art. 6.Afin de répartir les charges de prépensions susceptibles

d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à
charge du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour charge du fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour
les entreprises de gardiennage", la responsabilité d'accorder ou de les entreprises de gardiennage", la responsabilité d'accorder ou de
refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité de prépension refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité de prépension
jusqu'à l'âge ou le prépensionné ou la prépensionnée prend sa pension jusqu'à l'âge ou le prépensionné ou la prépensionnée prend sa pension
de retraite. de retraite.
La cotisation spéciale capitative de BEF 1 000 à charge des employeurs La cotisation spéciale capitative de BEF 1 000 à charge des employeurs
(les articles 268 à 271) de la loi programme du 22 décembre 1989, (les articles 268 à 271) de la loi programme du 22 décembre 1989,
Moniteur belge du 30 décembre 1989) ainsi que la cotisation patronale Moniteur belge du 30 décembre 1989) ainsi que la cotisation patronale
spéciale destinée à l'assurance chômage (les articles 141 à 144 de la spéciale destinée à l'assurance chômage (les articles 141 à 144 de la
loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales Moniteur loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales Moniteur
belge du 9 janvier 1991) et la cotisation patronale mensuelle belge du 9 janvier 1991) et la cotisation patronale mensuelle
compensatoire particulière destinée au secteur du chômage jusqu'à ce compensatoire particulière destinée au secteur du chômage jusqu'à ce
que l'âge de 58 ans soit atteint sont supportées par le "Fonds social que l'âge de 58 ans soit atteint sont supportées par le "Fonds social
pour les entreprises de gardiennage". pour les entreprises de gardiennage".
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet
objectif dans le cadre du budget déterminé à l'article 8, alinéa 2 des objectif dans le cadre du budget déterminé à l'article 8, alinéa 2 des
statuts du fonds social dont dispose ou disposera le fonds de sécurité statuts du fonds social dont dispose ou disposera le fonds de sécurité
d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de
gardiennage". gardiennage".
La cotisation pour le fonds ne peut toutefois en aucun cas être La cotisation pour le fonds ne peut toutefois en aucun cas être
modifiée que par convention collective de travail, conclue au sein de modifiée que par convention collective de travail, conclue au sein de
la Commission paritaire pour les services de garde, rendue obligatoire la Commission paritaire pour les services de garde, rendue obligatoire
par arrêté royal. par arrêté royal.
Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les
membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout membres du conseil d'administration du fonds. Pour éviter tout
problème, il est décidé que le montant total nécessaire du paiement à problème, il est décidé que le montant total nécessaire du paiement à
chaque prépensionné ou à chaque prépensionnée jusqu'à l'âge de la chaque prépensionné ou à chaque prépensionnée jusqu'à l'âge de la
retraite devra être capitalisé dès le départ. retraite devra être capitalisé dès le départ.

Art. 7.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de

Art. 7.a) L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de

l'arrêté royal du 7 décembre 1992 en matière d'octroi des allocations l'arrêté royal du 7 décembre 1992 en matière d'octroi des allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle, de pouvoir au de chômage en cas de prépension conventionnelle, de pouvoir au
remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée âgé de moins de 60 remplacement du prépensionné ou de la prépensionnée âgé de moins de 60
ans au moment de la prise de cours. ans au moment de la prise de cours.
b) L'employeur s'engage à accorder la prépension-licenciement dont il b) L'employeur s'engage à accorder la prépension-licenciement dont il
est ici question, aux ouvriers qui auront reçu l'accord du conseil est ici question, aux ouvriers qui auront reçu l'accord du conseil
d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs d'administration du fonds pour une éventuelle prise en charge de leurs
indemnités de prépension. indemnités de prépension.
CHAPITRE IV. - Montant et indemnité CHAPITRE IV. - Montant et indemnité

Art. 8.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension est

Art. 8.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension est

égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence
et l'allocation de chômage. et l'allocation de chômage.
§ 2. Le salaire de référence est calculé comme suit : § 2. Le salaire de référence est calculé comme suit :
a) salaire horaire x 37 heures x 52 semaines/12 a) salaire horaire x 37 heures x 52 semaines/12
b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel b) ce quotient est majoré de 8,33 p.c. pour obtenir le salaire mensuel
brut de référence; brut de référence;
c) après déduction des cotisations O.N.S.S. et du précompte c) après déduction des cotisations O.N.S.S. et du précompte
professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence; professionnel, on obtient le salaire mensuel net de référence;
d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le d) le salaire horaire pour le calcul est celui qui est prévu dans le
barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué; barème ou le cas échéant, le salaire individuel appliqué;
e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément e) le coefficient de la durée hebdomadaire du travail, momentanément
fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur fixé à 37, est adapté en fonction de la durée hebdomadaire en vigueur
au moment du calcul du salaire mensuel net de référence; au moment du calcul du salaire mensuel net de référence;
f) les jours de maladie et les jours d'absence suit à un accident du f) les jours de maladie et les jours d'absence suit à un accident du
travail sont assimilés dans le cadre du budget déterminé à l'article travail sont assimilés dans le cadre du budget déterminé à l'article
8, alinéa 2 des statuts du fonds social. 8, alinéa 2 des statuts du fonds social.

Art. 9.L'indemnité complémentaire de prépension est payée à l'ayant

Art. 9.L'indemnité complémentaire de prépension est payée à l'ayant

droit dans le contrat du mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci droit dans le contrat du mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci
a droit à l'indemnité de chômage. a droit à l'indemnité de chômage.
Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel
il ressort que l'intéressé à perçu des allocations de chômage. il ressort que l'intéressé à perçu des allocations de chômage.
CHAPITRE V. - Contrôle CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 10.Le conseil d'administration du "Fonds social des entreprises

Art. 10.Le conseil d'administration du "Fonds social des entreprises

de gardiennage" contrôle l'exécution correcte de la présente de gardiennage" contrôle l'exécution correcte de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE VI. - Embauche compensatoire CHAPITRE VI. - Embauche compensatoire

Art. 11.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier

Art. 11.L'employeur dont un ou plusieurs ouvriers peuvent bénéficier

des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers des dispositions reprises ci-dessus doit remettre à ce ou ces ouvriers
en même temps que les autres documents appropriés destiné à l'Office en même temps que les autres documents appropriés destiné à l'Office
national de l'emploi un ou des formulaire(s) "C 4 prépension" dûment national de l'emploi un ou des formulaire(s) "C 4 prépension" dûment
complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par lesquelles il complétés, c'est-à-dire une ou des déclaration(s) par lesquelles il
s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36 s'engage à le(s) remplacer durant la période fixée (en principe 36
mois) par une ou des personnes répondant aux critères fixés par mois) par une ou des personnes répondant aux critères fixés par
l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge
du 11 décembre 1992). du 11 décembre 1992).
CHAPITRE VII. - Durée CHAPITRE VII. - Durée

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er octobre 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996. le 1er octobre 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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