Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 septembre 1998, conclue au sein de la | collective de travail du 28 septembre 1998, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à la prépension | Commission paritaire du transport, relative à la prépension |
conventionnelle dans les entreprises de transport routier de | conventionnelle dans les entreprises de transport routier de |
marchandises pour compte de tiers (1) | marchandises pour compte de tiers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article | de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article |
2; | 2; |
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du |
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 septembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 septembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative à la prépension | Commission paritaire du transport, relative à la prépension |
conventionnelle dans les entreprises de transport routier de | conventionnelle dans les entreprises de transport routier de |
marchandises pour compte de tiers, à l'exception des dispositions | marchandises pour compte de tiers, à l'exception des dispositions |
contraires à l'article 4, alinéa 2, de la convention collective de | contraires à l'article 4, alinéa 2, de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national | travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national |
du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour | du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour |
certains travailleurs âgés en cas de licenciement. | certains travailleurs âgés en cas de licenciement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Ponza, le 31 mai 2001. | Donné à Ponza, le 31 mai 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 28 septembre 1998 | Convention collective de travail du 28 septembre 1998 |
Prépension conventionnelle dans les entreprises de transport routier | Prépension conventionnelle dans les entreprises de transport routier |
de marchandises pour compte de tiers (Convention enregistrée le 26 | de marchandises pour compte de tiers (Convention enregistrée le 26 |
janvier 1999 sous le numéro 49867/CO/140.04) | janvier 1999 sous le numéro 49867/CO/140.04) |
Article 1er la présente convention collective de travail s'applique : | Article 1er la présente convention collective de travail s'applique : |
1° aux employeurs des entreprises de transport routier de marchandises | 1° aux employeurs des entreprises de transport routier de marchandises |
pour compte de tiers qui ressortissent à la Commission paritaire du | pour compte de tiers qui ressortissent à la Commission paritaire du |
transport; | transport; |
2° aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1°. | 2° aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1°. |
Art. 2.Une indemnité de prépension complémentaire conventionnelle à |
Art. 2.Une indemnité de prépension complémentaire conventionnelle à |
charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives | charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives |
suivantes : | suivantes : |
- dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des | - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des |
ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans le jour où ils | ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans le jour où ils |
sont licenciés (fin du contrat de travail); | sont licenciés (fin du contrat de travail); |
- les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître | - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître |
expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la | expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la |
prépension conventionnelle; | prépension conventionnelle; |
- ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la | - ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la |
date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours. | date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours. |
Art. 3.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité |
Art. 3.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité |
complémentaire par l'intermédiaire du « Fonds social pour le transport | complémentaire par l'intermédiaire du « Fonds social pour le transport |
de choses par véhicules automobiles ». | de choses par véhicules automobiles ». |
Le fonds social pourra disposer à cet effet de 0,25 p.c. de la | Le fonds social pourra disposer à cet effet de 0,25 p.c. de la |
cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 24 de ses | cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 24 de ses |
statuts. | statuts. |
Art. 4.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la |
Art. 4.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la |
présente convention seront élaborées par le conseil d'administration | présente convention seront élaborées par le conseil d'administration |
du fonds social du secteur. | du fonds social du secteur. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1998 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. | le 1er janvier 1998 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |