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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/05/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de transport routier de marchandises pour compte de tiers
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 31 MAI 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 septembre 1998, conclue au sein de la collective de travail du 28 septembre 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à la prépension Commission paritaire du transport, relative à la prépension
conventionnelle dans les entreprises de transport routier de conventionnelle dans les entreprises de transport routier de
marchandises pour compte de tiers (1) marchandises pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article
2; 2;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Vu la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 septembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 septembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative à la prépension Commission paritaire du transport, relative à la prépension
conventionnelle dans les entreprises de transport routier de conventionnelle dans les entreprises de transport routier de
marchandises pour compte de tiers, à l'exception des dispositions marchandises pour compte de tiers, à l'exception des dispositions
contraires à l'article 4, alinéa 2, de la convention collective de contraires à l'article 4, alinéa 2, de la convention collective de
travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national
du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour
certains travailleurs âgés en cas de licenciement. certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001. Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 28 septembre 1998 Convention collective de travail du 28 septembre 1998
Prépension conventionnelle dans les entreprises de transport routier Prépension conventionnelle dans les entreprises de transport routier
de marchandises pour compte de tiers (Convention enregistrée le 26 de marchandises pour compte de tiers (Convention enregistrée le 26
janvier 1999 sous le numéro 49867/CO/140.04) janvier 1999 sous le numéro 49867/CO/140.04)
Article 1er la présente convention collective de travail s'applique : Article 1er la présente convention collective de travail s'applique :
1° aux employeurs des entreprises de transport routier de marchandises 1° aux employeurs des entreprises de transport routier de marchandises
pour compte de tiers qui ressortissent à la Commission paritaire du pour compte de tiers qui ressortissent à la Commission paritaire du
transport; transport;
2° aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1°. 2° aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1°.

Art. 2.Une indemnité de prépension complémentaire conventionnelle à

Art. 2.Une indemnité de prépension complémentaire conventionnelle à

charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives
suivantes : suivantes :
- dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des
ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans le jour où ils ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans le jour où ils
sont licenciés (fin du contrat de travail); sont licenciés (fin du contrat de travail);
- les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître
expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la
prépension conventionnelle; prépension conventionnelle;
- ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la - ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la
date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours. date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours.

Art. 3.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité

Art. 3.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité

complémentaire par l'intermédiaire du « Fonds social pour le transport complémentaire par l'intermédiaire du « Fonds social pour le transport
de choses par véhicules automobiles ». de choses par véhicules automobiles ».
Le fonds social pourra disposer à cet effet de 0,25 p.c. de la Le fonds social pourra disposer à cet effet de 0,25 p.c. de la
cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 24 de ses cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 24 de ses
statuts. statuts.

Art. 4.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la

Art. 4.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la

présente convention seront élaborées par le conseil d'administration présente convention seront élaborées par le conseil d'administration
du fonds social du secteur. du fonds social du secteur.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1998 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. le 1er janvier 1998 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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