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Vue multilingue de Arrêté Royal du 31/05/2001
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Arrêté royal relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule Arrêté royal relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule
MINISTERE DE LA JUSTICE ET MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE ET MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA
SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
31 MAI 2001. - Arrêté royal relatif au prélèvement sanguin en vue du 31 MAI 2001. - Arrêté royal relatif au prélèvement sanguin en vue du
dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une
influence sur les capacités de conduite d'un véhicule influence sur les capacités de conduite d'un véhicule
Rapport au Roi Rapport au Roi
Sire, Sire,
L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre
signature, a pour objet de permettre aux laboratoires, qui remplissent signature, a pour objet de permettre aux laboratoires, qui remplissent
les conditions prévues à l'article 12 de l'arrêté royal du 4 juin 1999 les conditions prévues à l'article 12 de l'arrêté royal du 4 juin 1999
et qui sont agréés sur la base de l'arrêté royal du 10 juin 1959, et qui sont agréés sur la base de l'arrêté royal du 10 juin 1959,
d'effectuer les analyses de sang jusqu'au 30 juin 2002. d'effectuer les analyses de sang jusqu'au 30 juin 2002.
L'article 63, § 2, de la loi relative à la police de la circulation L'article 63, § 2, de la loi relative à la police de la circulation
routière, coordonnée le 16 mars 1968, tel que modifié par la loi du 16 routière, coordonnée le 16 mars 1968, tel que modifié par la loi du 16
mars 1999, stipule de manière très précise les méthodes d'analyse du mars 1999, stipule de manière très précise les méthodes d'analyse du
sang. sang.
Les articles 11 et suivants de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif Les articles 11 et suivants de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif
au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que
l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de
conduite d'un véhicule, prévoit les conditions d'agréation des conduite d'un véhicule, prévoit les conditions d'agréation des
laboratoires habilités à effectuer les analyses du sang selon les laboratoires habilités à effectuer les analyses du sang selon les
méthodes décrites à l'article 63, § 2, de la loi susmentionnée. méthodes décrites à l'article 63, § 2, de la loi susmentionnée.
Afin de pouvoir assurer un niveau de contrôle uniforme pour l'ensemble Afin de pouvoir assurer un niveau de contrôle uniforme pour l'ensemble
du territoire et de respecter les possibilités de contre-expertise du territoire et de respecter les possibilités de contre-expertise
telles que prévues par les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 4 telles que prévues par les articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 4
juin 1999 susmentionné, il convient de pouvoir disposer de juin 1999 susmentionné, il convient de pouvoir disposer de
laboratoires agréés en nombre suffisant. laboratoires agréés en nombre suffisant.
L'article 15 de l'arrêté royal du 4 juin 1999 prévoyait une période L'article 15 de l'arrêté royal du 4 juin 1999 prévoyait une période
transitoire de 2 ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal. transitoire de 2 ans à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal.
Les circulaires d'application destinées aux autorités judiciaires et Les circulaires d'application destinées aux autorités judiciaires et
aux services de police ont été diffusées le 20 décembre 2000. aux services de police ont été diffusées le 20 décembre 2000.
Le nombre de demandes d'agréation des laboratoires est de ce fait Le nombre de demandes d'agréation des laboratoires est de ce fait
resté très réduit. resté très réduit.
Afin de permettre de prendre les dispositions voulues pour assurer Afin de permettre de prendre les dispositions voulues pour assurer
l'analyse du sang sur l'ensemble du territoire et de pouvoir finaliser l'analyse du sang sur l'ensemble du territoire et de pouvoir finaliser
la procédure d'agréation, il convient de prolonger la période la procédure d'agréation, il convient de prolonger la période
transitoire d'agréation jusqu'au 30 juin 2002. transitoire d'agréation jusqu'au 30 juin 2002.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux les très respectueux
et très fidèles serviteurs. et très fidèles serviteurs.
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
31 MAI 2001. - Arrêté royal relatif au prélèvement sanguin en vue du 31 MAI 2001. - Arrêté royal relatif au prélèvement sanguin en vue du
dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une
influence sur les capacités de conduite d'un véhicule influence sur les capacités de conduite d'un véhicule
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 44bis §§ 3 et 4 du Code d'instruction criminelle; Vu l'article 44bis §§ 3 et 4 du Code d'instruction criminelle;
Vu la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière Vu la loi du 1er juin 1849 sur la révision des tarifs en matière
criminelle, notamment l'article 10; criminelle, notamment l'article 10;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée
par l'arrêté royal du 16 mars 1968, notamment l'article 64 ainsi que par l'arrêté royal du 16 mars 1968, notamment l'article 64 ainsi que
l'article 63 § 1er, 3° et 4° ainsi que les §§ 2 et 3, modifiés par la l'article 63 § 1er, 3° et 4° ainsi que les §§ 2 et 3, modifiés par la
loi du 16 mars 1999; loi du 16 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1994 modifiant l'arrêté royal du 5 Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1994 modifiant l'arrêté royal du 5
novembre 1971 portant création et érection en établissement novembre 1971 portant création et érection en établissement
scientifique de l'Etat de l'Institut national de Criminalistique et scientifique de l'Etat de l'Institut national de Criminalistique et
l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant restructuration de l'Ecole l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant restructuration de l'Ecole
de Criminologie et de Police scientifique en raison de son intégration de Criminologie et de Police scientifique en raison de son intégration
dans l'Institut national de Criminalistique, notamment l'article 2; dans l'Institut national de Criminalistique, notamment l'article 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996. modifié par la loi du 4 août 1996.
Vu l'urgence, Vu l'urgence,
Considérant que la loi du 16 mars 1999 susmentionnée doit être Considérant que la loi du 16 mars 1999 susmentionnée doit être
appliquée de manière stricte, uniforme et sans discontinuité; appliquée de manière stricte, uniforme et sans discontinuité;
Considérant que la procédure d'agréation des laboratoires pouvant Considérant que la procédure d'agréation des laboratoires pouvant
procéder à l'analyse de sang, telle que prévue à l'article 11 et procéder à l'analyse de sang, telle que prévue à l'article 11 et
suivants de l'arrêté royal du 4 juin 1999, n'a pu être finalisée suivants de l'arrêté royal du 4 juin 1999, n'a pu être finalisée
conformément à l'article 15 de cet arrêté; conformément à l'article 15 de cet arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre
Ministre de la Justice, Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au

Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au

prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool
susceptibles d'avoir une influence sur la capacité de conduite d'un susceptibles d'avoir une influence sur la capacité de conduite d'un
véhicule est remplacé par les dispositions suivantes : véhicule est remplacé par les dispositions suivantes :
« En attendant leur agréation, les laboratoires qui remplissent les « En attendant leur agréation, les laboratoires qui remplissent les
conditions prévues à l'article 12, 1°, 2° et 3°, et agréés sur la base conditions prévues à l'article 12, 1°, 2° et 3°, et agréés sur la base
de l'arrêté royal du 10 juin 1959, peuvent effectuer les analyses de de l'arrêté royal du 10 juin 1959, peuvent effectuer les analyses de
sang jusqu'au 30 juin 2002. » sang jusqu'au 30 juin 2002. »

Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la

Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001. Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique, Le Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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